English

Le texte figurant ci-dessous n'a pas de valeur officielle. Pour consulter le texte officiel, veuillez vous reporter à la version bilingue en format PDF.
 

La recherche n'affichera que les dispositions contenant le ou les termes recherchés.

Rechercher :

Vous pouvez vous servir de caractères de remplacement :

  • « * » remplace zéro, un ou plusieurs caractères (par exemple, « cultiv* » vous permet de trouver « cultivable », « cultivar », « cultivateur », « cultivatrice » et « cultivé »).
  • « ? » remplace zéro ou un seul caractère (par exemple, « cultivé? » vous permet de trouver « cultivée » ou « cultivés » mais pas « cultivateur »).

La recherche ne tient pas compte des majuscules.


L.M. 2019, c. 4

Projet de loi 5, 4e session, 41e législature

Loi modifiant la Loi sur lal santé mentale et la Loi sur les renseignements médicaux personnels

Note explicative

La note qui suit constitue une aide à la lecture et ne fait pas partie de la loi.

La présente loi modifie la Loi sur la santé mentale et la Loi sur les renseignements médicaux personnels.

Actuellement, en vertu de ces lois, il est permis de communiquer des renseignements confidentiels sans le consentement des personnes visées afin de protéger leur santé ou leur sécurité, ou celles d'autrui, mais uniquement s'il existe une menace sérieuse et imminente pour leur santé ou leur sécurité. La loi modifie cette condition.

Sous le régime de la Loi sur la santé mentale, le directeur médical d'un établissement psychiatrique peut communiquer à toute personne les renseignements que contient le dossier médical d'un malade afin de prévenir ou d'atténuer un risque d'atteinte grave à la santé ou à la sécurité de ce dernier ou d'autrui.

Sous le régime de la Loi sur les renseignements médicaux personnels, le dépositaire peut communiquer à toute personne les renseignements médicaux personnels d'un particulier afin de prévenir ou d'atténuer un risque d'atteinte grave à la santé ou à la sécurité de ce dernier, d'autrui ou du public.

(Date de sanction : 3 juin 2019)

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Modification du c. M110 de la C.P.L.M.

1

Le sous-alinéa 36(2)e)(ii) de la Loi sur la santé mentale est modifié par substitution, à « risque grave et immédiat d'atteinte », de « risque d'atteinte grave ».

Modification du c. P33.5 de la C.P.L.M.

2

L'alinéa 22(2)b) de la Loi sur les renseignements médicaux personnels est modifié :

a) dans la version française du sous-alinéa (i), par substitution, à « le risque d'effets néfastes sur la santé ou », de « un risque d'atteinte à la santé ou à »;

b) par substitution, au sous-alinéa (ii), de ce qui suit :

(ii) soit un risque d'atteinte grave à la santé ou à la sécurité du particulier que les renseignements concernent ou d'une autre personne ou à la santé ou à la sécurité publiques;

Entrée en vigueur

3

La présente loi entre en vigueur le jour de sa sanction.