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L.M. 2018, c. 35

Projet de loi 35, 3e session, 41e législature

Loi modifiant la Loi sur les terres domaniales (gestion améliorée des pâturages communautaires et des terres domaniales agricoles)

Note explicative

La note qui suit constitue une aide à la lecture et ne fait pas partie de la loi.

La présente loi modifie la Loi sur les terres domaniales.

Avant l'édiction du présent texte, le montant du droit ou du loyer payable en vertu d'un bail ou d'un permis visant des terres domaniales agricoles pouvait être déterminé par appel d'offres. La présente loi accorde des pouvoirs réglementaires prévoyant la détermination par vente aux enchères.

Elle permet au Cabinet de désigner certains biens-fonds à titre de pâturages communautaires et de régir leur usage. Les pâturages communautaires ont pour objet de soutenir le pâturage et la coupe des foins dans les grands pâturages libres de façon à conserver l'intégrité écologique et la biodiversité des biens-fonds. Une fois désignés, les pâturages communautaires doivent être gérés dans le respect de cet objectif.

(Date de sanction : 8 novembre 2018)

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Modification du c. C340 de la C.P.L.M.

1

La présente loi modifie la Loi sur les terres domaniales.

2

Le paragraphe 7.2(2) est remplacé par ce qui suit :

Droits et loyers

7.2(2)

Le montant du droit ou du loyer payable en vertu d'un bail ou d'un permis d'usage ou d'exploitation visant des terres domaniales agricoles, ou encore pour le transfert d'un tel bail ou d'un tel permis, est déterminé en conformité avec les règlements, lesquels peuvent :

a) établir le montant ou son mode de calcul;

b) exiger que le montant soit déterminé par un appel d'offres;

c) exiger que le montant soit déterminé par une vente aux enchères;

d) faire appel à une combinaison de deux ou plusieurs des méthodes prévues aux alinéas a) à c) pour établir le montant.

Règlements

7.2(3)

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut prendre des règlements régissant la tenue d'appels d'offres ou de ventes aux enchères pour l'application du paragraphe (2), notamment des règlements :

a) relatifs à l'avis à donner pour un appel d'offres ou une vente aux enchères;

b) relatifs à l'établissement de mises à prix et de modalités pouvant s'appliquer dans le cadre d'un appel d'offres ou d'une vente aux enchères.

3

Il est ajouté, après l'article 7.6 mais avant l'intertitre qui lui succède, ce qui suit :

PÂTURAGES COMMUNAUTAIRES

Objet

7.7(1)

Les pâturages communautaires ont pour objet de soutenir le pâturage et la coupe des foins dans les grands pâturages libres de façon à maintenir et à conserver l'intégrité écologique et la biodiversité naturelle de la zone.

Désignation

7.7(2)

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, désigner ce qui suit à titre de pâturages communautaires :

a) des terres domaniales;

b) s'ils font l'objet d'une entente accordant à la Couronne le droit de les désigner à titre de pâturages communautaires, les biens-fonds suivants :

(i) les biens-fonds privés,

(ii) les biens-fonds appartenant au gouvernement du Canada,

(iii) les biens-fonds appartenant à une municipalité.

Administration des pâturages communautaires par le ministre

7.7(3)

Le ministre a la responsabilité d'administrer et de gérer les pâturages communautaires désignés en vertu du présent article en conformité avec leur objet.

Conclusion d'ententes de gestion par le ministre

7.7(4)

Le ministre peut conclure avec l'une ou l'autre des entités suivantes des ententes visant l'administration et la gestion d'un ou de plusieurs pâturages communautaires :

a) le gouvernement du Canada;

b) une municipalité;

c) le conseil d'une bande au sens de la Loi sur les Indiens (Canada) ou un organisme exerçant des fonctions gouvernementales pour le compte d'une ou de plusieurs bandes;

d) un organisme à but non lucratif;

e) toute autre personne ou tout autre groupe de personnes.

Contenu des ententes

7.7(5)

Les ententes conclues en vertu du présent article peuvent porter sur ce qui suit :

a) les politiques, les pratiques, les normes ou les lignes directrices qui doivent être respectées dans le cadre de l'administration et de la gestion des pâturages communautaires;

b) le rôle d'un groupe consultatif constitué pour aider dans le cadre de l'administration et de la gestion des pâturages communautaires;

c) les droits à acquitter pour avoir accès aux pâturages communautaires ou les utiliser, y compris le montant des droits, leur perception et leur utilisation.

Rapport annuel

7.7(6)

Le ministre inclut dans chaque rapport annuel de son ministère un rapport sur l'usage des pâturages communautaires désignés au cours de l'année et sur les mesures prises au cours de l'année pour maintenir et conserver l'intégrité écologique et la biodiversité naturelle des pâturages.

Règlements

7.7(7)

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) régir, réglementer ou interdire un usage, une activité ou une chose dans les pâturages communautaires désignés, ou dans certains d'entre eux;

b) régir l'administration et la gestion des pâturages communautaires désignés, ou de certains d'entre eux, y compris les responsabilités des parties qui concluent des ententes avec le ministre en vertu paragraphe (4) relativement aux pâturages;

c) constituer un groupe consultatif chargé d'apporter son aide dans le cadre de l'administration et la gestion des pâturages communautaires désignés, ou de certains d'entre eux, et notamment régir sa composition, ses fonctions et la façon dont il exerce ces dernières.

Entrée en vigueur

4

La présente loi entre en vigueur à la date fixée par proclamation.