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L.M. 2018, c. 33

Projet de loi 29, 3e session, 41e législature

Loi modifiant la Loi sur la conservation de la faune (pratiques de chasse sécuritaires et gestion intégrée de la faune)

Note explicative

La note qui suit constitue une aide à la lecture et ne fait pas partie de la loi.

La présente loi apporte notamment les modifications qui suivent à la Loi sur la conservation de la faune.

  • La chasse de nuit fait l'objet d'une interdiction générale. Par contre, dans le sud du Manitoba, les Autochtones peuvent chasser la nuit s'ils sont titulaires d'une licence et s'ils chassent dans la zone qui y est prévue et où le ministère a autorisé la chasse de nuit. De plus, les Autochtones qui exercent leurs droits d'exploitation des ressources fauniques dans le nord du Manitoba peuvent chasser la nuit s'ils se conforment aux interdictions et aux restrictions prévues par règlement.
  • Des amendes minimales sont établies pour les personnes qui sont déclarées coupables d'une infraction liée aux pratiques de chasse dangereuses.
  • Le ministre peut nommer les membres d'un comité de gestion intégrée chargé de lui présenter des recommandations sur la conservation et la gestion de la faune dans une zone précise. Au moins la moitié des membres doivent être des Autochtones et le comité doit également comprendre des représentants des chasseurs, des pourvoyeurs et des propriétaires de biens-fonds locaux.
  • Le ministre peut travailler en collaboration avec divers organismes dans le but d'encourager les propriétaires de biens-fonds privés à consentir à la chasse et au piégeage sur leurs terres.

(Date de sanction : 8 novembre 2018)

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Modification du c. W130 de la C.P.L.M.

1

La présente loi modifie la Loi sur la conservation de la faune.

2

L'article 1 est modifié par adjonction de la définition suivante :

« nuit » Période qui commence 30 minutes après le coucher du soleil et qui se termine 30 minutes avant son lever le jour suivant. ("night")

3

L'article 12 est remplacé par ce qui suit :

Interdiction — chasse de nuit

12(1)

Il est interdit de chasser la nuit, sauf dans les cas autorisés par les articles 12.1 ou 12.2, ou par les règlements.

Interdiction supplémentaire

12(2)

Sans que soit limitée la portée de l'interdiction visée au paragraphe (1), une personne est réputée chasser la nuit lorsque les circonstances qui suivent sont réunies :

a) elle, ou quiconque l'accompagne, éclaire la nuit, au moyen d'un éclairage artificiel, une zone où des animaux vertébrés pourraient vraisemblablement se trouver;

b) elle a en sa possession une arme à feu ou a facilement accès à une telle arme;

c) son arme à feu est chargée ou elle a facilement accès à des munitions pour cette arme.

Chasse de nuit dans le nord du Manitoba

12.1

Les Autochtones peuvent chasser la nuit dans la région du nord du Manitoba indiquée à l'annexe B dans le cas suivant :

a) ils exercent leurs droits ancestraux, leurs droits issus de traités ou des droits prévus par le paragraphe 13 de la convention figurant en annexe de la Loi sur le transfert des ressources naturelles du Manitoba;

b) ils se conforment aux interdictions et aux exigences prévues par règlement.

Chasse de nuit dans le sud du Manitoba

12.2(1)

Les Autochtones peuvent chasser la nuit dans la région du sud du Manitoba indiquée à l'annexe B s'ils satisfont à l'ensemble des conditions suivantes :

a) ils sont titulaires d'une licence valide les y autorisant;

b) ils chassent dans la zone qui y est prévue et ils se conforment aux conditions dont la licence est assortie.

Demande de licences

12.2(2)

Les demandes de licences de chasse de nuit sont présentées par écrit au ministère et sont accompagnées des renseignements prévus par règlement.

Décision — demandes de licences

12.2(3)

Une licence de chasse de nuit peut être délivrée si les circonstances qui suivent sont réunies :

a) les activités de chasse auxquelles l'auteur de la demande a l'intention de se livrer s'inscrivent dans l'exercice de droits ancestraux, de droits issus de traités ou de droits prévus par le paragraphe 13 de la convention figurant en annexe de la Loi sur le transfert des ressources naturelles du Manitoba;

b) l'auteur désire chasser dans une zone ou près d'une zone où le ministère a autorisé la chasse de nuit;

c) le fait de permettre à l'auteur de chasser la nuit ne menace pas la viabilité de l'espèce de gibier qu'il a l'intention de chasser.

Conditions

12.2(4)

La licence de chasse de nuit indique :

a) la zone précise dans laquelle le titulaire peut chasser la nuit;

b) sa période de validité;

c) toute autre condition jugée nécessaire pour que la chasse se fasse de manière sécuritaire ou pour que soient atteints les objectifs de gestion de la conservation.

Droits

12.2(5)

Aucun droit n'est exigible à l'égard des licences de chasse de nuit ou des demandes à cet effet.

Établissement des zones

12.3

Lorsqu'il décide d'autoriser la chasse de nuit dans une zone pour l'application de l'alinéa 12.2(3)b), le ministère :

a) veille à ce que la zone soit suffisamment éloignée des résidences, des endroits aménagés, des endroits où se trouve du bétail et des routes;

b) tient compte de la nature et de la topographie des biens-fonds situés dans la zone et de l'usage des biens-fonds qui y sont adjacents;

c) consulte les propriétaires des biens-fonds adjacents, l'administration locale applicable et les collectivités autochtones qui sont situées à proximité de la zone en question.

Interdiction — chasse de nuit sur des biens-fonds privés

12.4

Les articles 12.1 et 12.2 n'autorisent pas la chasse de nuit sur des biens-fonds privés, sauf dans les circonstances prévues par règlement.

Utilisation d'un éclairage pendant la chasse de nuit

12.5

Sauf disposition contraire des règlements ou interdiction prévue par les conditions de leur licence, les Autochtones qui chassent la nuit en conformité avec l'article 12.1 ou 12.2 peuvent utiliser un éclairage artificiel.

4

L'article 13 est remplacé par ce qui suit :

Infraction et peine

13

Toute personne qui contrevient à une disposition de la présente section commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité, une amende de 3 000 $ à 100 000 $ et un emprisonnement maximal d'un an, ou l'une de ces peines.

5

Le paragraphe 27(1) est remplacé par ce qui suit :

Interdiction de décharger une arme à feu la nuit

27(1)

Nul ne peut décharger une arme à feu la nuit, à moins, selon le cas :

a) de chasser la nuit conformément à l'article 12.1 ou 12.2 ou aux règlements;

b) de décharger son arme dans les circonstances prévues par règlement.

6

L'article 33 est modifié par substitution, à son numéro, du numéro de paragraphe 33(1) et par adjonction de ce qui suit :

Accès aux biens-fonds privés

33(2)

Afin que les Autochtones et d'autres personnes aient davantage accès aux biens-fonds privés pour y chasser et y piéger, le ministre peut travailler en collaboration avec des organismes qui représentent les chasseurs et les trappeurs, avec les collectivités autochtones ainsi qu'avec les administrations locales et d'autres parties intéressées dans le but d'encourager les propriétaires à consentir par écrit à la chasse et au piégeage sur leurs terres.

7

Il est ajouté, après l'article 88, ce qui suit :

Comité de gestion intégrée

88.1(1)

Le ministre peut nommer les membres d'un comité de gestion intégrée chargé de lui présenter des recommandations sur les mesures à prendre relativement à la conservation et à la gestion d'une espèce de gibier donnée dans une zone qu'il désigne.

Composition du comité

88.1(2)

Les règles qui suivent régissent la composition du comité de gestion intégrée :

a) au moins la moitié de ses membres sont des Autochtones qui résident dans la zone désignée ou à proximité de celle-ci;

b) au moins un membre provient d'un organisme qui représente les chasseurs et un autre provient d'un organisme qui représente les pourvoyeurs;

c) s'il existe des bien-fonds privés dans la zone désignée ou à proximité de celle-ci, au moins un propriétaire de ces biens est membre.

Recommandations — règlements

88.1(3)

Sans que soit limité le mandat du comité de gestion intégrée visé au paragraphe (1), celui-ci peut formuler des recommandations au ministre au sujet des règlements qui traitent des questions suivantes :

a) interdire la chasse d'une espèce donnée de gibier dans une zone désignée;

b) obliger les personnes qui chassent l'espèce en question dans une zone désignée à être titulaires d'une autorisation à cet effet, y compris :

(i) limiter le nombre d'autorisations qui peuvent être accordées,

(ii) établir un processus visant l'attribution et la délivrance des autorisations aux Autochtones et à d'autres personnes;

c) établir les saisons et les moments où l'espèce en question peut être chassée dans une zone désignée ou dans une partie précise de cette zone;

d) établir des limites à l'égard du nombre d'animaux de l'espèce en question qui peuvent être tués dans une zone désignée;

e) fixer les modalités de la chasse de l'espèce en question dans une zone désignée, y compris le matériel à utiliser.

Motifs

88.1(4)

S'il ne met pas en œuvre une recommandation du comité de gestion intégrée, le ministre lui fournit par écrit les motifs de sa décision.

8

L'article 90 est modifié :

a) par substitution, à l'alinéa v), de ce qui suit :

v) prévoir les circonstances dans lesquelles une personne peut chasser ou décharger une arme à feu la nuit;

b) par adjonction, après l'alinéa v), de ce qui suit :

v.1) pour l'application de l'article 12.1, prendre des mesures concernant les interdictions et les exigences s'appliquant aux Autochtones qui chassent la nuit dans le nord du Manitoba;

v.2) prendre des mesures concernant les licences de chasse de nuit visées à l'article 12.2;

v.3) prévoir les circonstances dans lesquelles il est permis de chasser la nuit sur des biens-fonds privés en vertu des articles 12.1 et 12.2;

9

L'annexe B de la présente loi est ajoutée après l'annexe A.

Entrée en vigueur

10

La présente loi entre en vigueur à la date fixée par proclamation.