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L.M. 2018, c. 32

Projet de loi 27, 3e session, 41e législature

Loi modifiant la Loi sur la responsabilité financière et la protection des contribuables

Note explicative

La note qui suit constitue une aide à la lecture et ne fait pas partie de la loi.

La Loi sur la responsabilité financière et la protection des contribuables interdit au gouvernement d'enregistrer un déficit supérieur au montant de référence et prévoit la réduction du traitement supplémentaire des ministres lorsque le déficit n'est pas réduit d'au moins 100 millions de dollars chaque année.

La présente loi modifie la Loi sur la responsabilité financière et la protection des contribuables en vue :

  • de corriger une anomalie figurant dans la définition de « montant de référence » selon laquelle le traitement supplémentaire pour l'exercice en cours serait réduit même si le déficit enregistré était inférieur à celui que prévoit le budget d'au moins 100 millions de dollars;
  • d'éliminer une contre-incitation à la réduction du déficit de plus de 100 millions de dollars par année;
  • d'exiger que toutes les réductions de traitement supplémentaire faites en application de l'article 8 soient consignées dans les comptes publics;
  • de préciser que tout déficit qui contrevient à la Loi sur la responsabilité financière et la protection des contribuables n'entraîne que la réduction du traitement supplémentaire des ministres;
  • de prévoir le versement de toutes les sommes retenues, si le déficit est éliminé au cours de l'exercice 2024-2025 ou avant celui-ci.

Le présent texte permet également au gouvernement de rajuster le déficit ou le surplus pour l'application de la Loi en prévoyant l'exclusion d'un déficit unique ou d'une réduction de recettes unique s'élevant à plus de 25 millions de dollars, dans la mesure où le déficit ou la réduction est attribuable à la modification des principes comptables du secteur public ou de ce qui est inclus ou non dans les états financiers sommaires.

(Date de sanction : 8 novembre 2018)

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Modification du c. F84 de la C.P.L.M.

1

La présente loi modifie la Loi sur la responsabilité financière et la protection des contribuables.

2

La définition de « ministre » figurant à l'article 1 est modifiée par substitution, à « à l'article 8 », de « aux articles 8 et 8.1 ».

3

Le paragraphe 4(2) est remplacé par ce qui suit :

Sens de « montant de référence »

4(2)

Pour l'application du présent article et de l'article 8, le « montant de référence » s'entend des sommes suivantes :

a) pour l'exercice 2017-2018, le déficit annuel que prévoit le budget pour cet exercice;

b) pour tout exercice subséquent, le montant de référence pour l'exercice précédent moins la moins élevée des sommes suivantes :

(i) 100 000 000 $,

(ii) si le montant de référence pour l'exercice précédent est supérieur au déficit enregistré pour le même exercice, l'écart entre ces deux montants.

4

Le paragraphe 6(4) est modifié par adjonction, après l'alinéa c), de ce qui suit :

d) toute dépense ou réduction de recettes unique de plus de 25 000 000 $ attribuable :

(i) soit à la modification des principes comptables du secteur public,

(ii) soit à un organisme ou à un fonds dont l'inclusion totale ou partielle dans les états financiers sommaires commence ou prend fin.

5

Il est ajouté, après l'alinéa 7(1)a), ce qui suit :

a.1) s'il y en a une, la réduction du traitement supplémentaire de chaque personne pour le même exercice en vertu du paragraphe 8(5) ou (6);

6

Le paragraphe 8(5) est modifié par substitution, à « le traitement supplémentaire de la personne visée au paragraphe (2) est réduit », de « cette contravention entraîne la réduction du traitement supplémentaire de la personne visée au paragraphe (2) ».

7

Il est ajouté, après l'article 8, ce qui suit :

Versement de la somme retenue en cas d'équilibre réalisé

8.1(1)

Sous réserve des paragraphes (2) et (3), dès le dépôt à l'Assemblée législative du rapport établi en vertu de l'article 7 pour le premier exercice se terminant après 2017 mais avant 2026 pour lequel il n'enregistre pas de déficit, le gouvernement verse à chaque ministre ou ancien ministre une somme égale à toutes les réductions faites à son salaire, le cas échéant, en application du paragraphe 8(5) ou (6). À cette fin, « ancien ministre » s'entend notamment des héritiers et des représentants légaux de cette personne.

Exception

8.1(2)

Le gouvernement peut refuser de verser à un ancien ministre la somme prévue au paragraphe (1) si le lieutenant-gouverneur en conseil estime, eu égard à la conduite de cette personne pendant qu'elle exerçait ses fonctions de ministre, qu'un tel paiement serait contraire à l'intérêt public.

Inapplication aux réductions faites avant un changement de gouvernement

8.1(3)

Le paragraphe (1) ne s'applique pas à une réduction du traitement supplémentaire faite pour un exercice qui s'est terminé avant les dernières élections générales ayant donné lieu à la formation du gouvernement par un nouveau parti.

Entrée en vigueur — sanction

8(1)

Sous réserve du paragraphe (2), la présente loi entre en vigueur le jour de sa sanction.

Entrée en vigueur — 2 juin 2017

8(2)

Les articles 3 et 5 sont réputés être entrés en vigueur le 2 juin 2017.