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L.M. 2018, c. 31

Projet de loi 24, 3e session, 41e législature

Loi modifiant la Loi sur la Commission d'appel des services sociaux

Note explicative

La note qui suit constitue une aide à la lecture et ne fait pas partie de la loi.

La présente loi prévoit l'ajout, à la Loi sur la Commission d'appel des services sociaux, d'une disposition précisant que la Commission d'appel n'a pas compétence pour statuer sur la constitutionnalité de dispositions législatives ni pour accorder une réparation au titre de la Charte canadienne des droits et libertés.

(Date de sanction : 8 novembre 2018)

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Modification du c. S167 de la C.P.L.M.

1

La présente loi modifie la Loi sur la Commission d'appel des services sociaux.

2

Il est ajouté, après l'article 8, ce qui suit :

Compétence en matière de questions constitutionnelles

8.1

La Commission d'appel n'a pas compétence :

a) pour enquêter ou statuer sur la validité ou l'applicabilité constitutionnelles d'une loi du Parlement du Canada ou de la Législature ou des règlements d'application d'une telle loi;

b) pour accorder une réparation au titre du paragraphe 24(1) de la Charte canadienne des droits et libertés.

Dispositions transitoires — décisions de la Commission d'appel

3(1)

Sous réserve du paragraphe (2), la présente loi s'applique aux décisions rendues par la Commission d'appel après l'entrée en vigueur de la présente loi, quelle que soit la date où se sont produits les faits ayant donné lieu à l'appel.

Jugement du 7 novembre 2017

3(2)

La présente loi ne s'applique pas à l'égard de la décision renvoyée à la Commission d'appel dans le cadre d'un jugement de la Cour d'appel du Manitoba daté du 7 novembre 2017.

Entrée en vigueur

4

La présente loi entre en vigueur le jour de sa sanction.