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L.M. 2018, c. 30

Projet de loi 16, 3e session, 41e législature

Loi sur la mise en œuvre du Plan vert et climatique

Note explicative

La note qui suit constitue une aide à la lecture et ne fait pas partie de la loi.

La présente loi édicte une nouvelle loi et apporte des modifications à une autre loi.

Annexe A — Loi sur le Plan vert et climatique

L'annexe A édicte une nouvelle loi. Celle-ci oblige le gouvernement à mettre en œuvre un plan prévoyant un ensemble complet de politiques, de programmes et de mesures conçus pour réduire les émissions de gaz à effet de serre, pour lutter contre les effets des changements climatiques, pour promouvoir le développement durable et pour protéger les ressources hydriques et les milieux naturels du Manitoba.

Un conseil consultatif d'experts est chargé de fournir des conseils relativement aux mesures devant être incluses dans le Plan vert et climatique; ses conseils porteront également sur les objectifs en matière de réduction des gaz à effet de serre.

La Loi sur le développement durable et la Loi sur les changements climatiques et la réduction des émissions de gaz à effet de serre sont abrogées.

Annexe B — Loi modifiant la Loi sur la protection des eaux

Le Conseil des eaux du Manitoba est dissous et le conseil consultatif d'experts créé sous le régime de la Loi sur le Plan vert et climatique doit s'acquitter des attributions qui lui étaient confiées.

(Date de sanction : 8 novembre 2018)

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Loi sur le Plan vert et climatique

1

Est édictée la Loi sur le Plan vert et climatique figurant à l'annexe A.

Loi modifiant la Loi sur la protection des eaux

2

Est édictée la Loi modifiant la Loi sur la protection des eaux figurant à l'annexe B.

Entrée en vigueur

3(1)        Sous réserve du paragraphe (2), la présente loi entre en vigueur le jour de sa sanction.

Entrée en vigueur des annexes

3(2)        Les annexes de la présente loi entrent en vigueur conformément à ce qu'elles prévoient.

ANNEXE A

LOI SUR LE PLAN VERT ET CLIMATIQUE

TABLE DES MATIÈRES

Article

1   Définitions

2   Plan vert et climatique

3   Objectifs quinquennaux en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre

4   Compte d'épargne carbone

5   Rapport annuel sur le Plan vert et climatique

6   Rapports quinquennaux sur les émissions de gaz à effet de serre

7   Conseil consultatif d'experts

8   Rôle du conseil

9   Bureau pour un gouvernement à faibles émissions de carbone

10   Mandat

11   Fonds vert et climatique du Manitoba

12   Règlements

13   Abrogations

14   Codification permanente

15   Entrée en vigueur


LOI SUR LE PLAN VERT ET CLIMATIQUE

Attendu :

que les changements climatiques sont causés par les émissions de gaz à effet de serre et qu'ils sont à l'origine d'un grand nombre de risques et de défis environnementaux au Manitoba et dans le monde;

que les émissions de gaz à effet de serre sont principalement causées par les combustibles à base de carbone et les procédés dont l'utilisation produit du carbone et que le passage à une économie à faibles émissions de carbone est essentiel au ralentissement des changements climatiques et à l'atténuation de leurs effets;

que le développement économique doit se faire de manière durable et tenir compte à la fois des intérêts de l'être humain et de l'environnement;

que la protection et l'amélioration des ressources hydriques et des milieux naturels du Manitoba procureront des avantages durables à tous les Manitobains;

que le gouvernement s'est engagé à élaborer un plan propre au Manitoba pour lutter contre les changements climatiques, pour promouvoir le développement durable et pour protéger et améliorer les ressources hydriques, les habitats naturels et la biodiversité,

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Définitions

1

Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

« Bureau » Le Bureau pour un gouvernement à faibles émissions de carbone établi à l'article 9. ("office")

« compte d'épargne carbone » Le compte d'épargne carbone établi en vertu de l'article 4. ("carbon savings account")

« conseil » Le conseil consultatif d'experts créé en vertu de l'article 7. ("council")

« développement durable » Développement qui répond aux besoins du présent sans compromettre la capacité des générations futures de répondre aux leurs. ("sustainable development")

« émission de gaz à effet de serre » Émission dans l'atmosphère de gaz à effet de serre imputables à l'activité humaine. ("emissions")

« Fonds » Le Fonds vert et climatique du Manitoba maintenu en application de l'article 11. ("fund")

« gaz à effet de serre » Dioxyde de carbone, méthane, oxyde de diazote, hexafluorure de soufre ainsi que les catégories réglementaires d'hydrofluorocarbures et de perfluorocarbures. La présente définition vise également les autres gaz ou substances, ou catégories de gaz ou de substances, que les règlements désignent à titre de gaz à effet de serre. ("greenhouse gas")

« ministre » Le ministre chargé par le lieutenant-gouverneur en conseil de l'application de la présente loi. ("minister")

« Plan vert et climatique » Le plan mentionné à l'article 2. ("climate and green plan")

PLAN VERT ET CLIMATIQUE

Plan vert et climatique

2(1)

Le ministre élabore un plan prévoyant un ensemble complet de programmes, de politiques et de mesures permettant de réaliser les objectifs suivants :

a) la réduction des émissions de gaz à effet de serre et la lutte contre les effets des changements climatiques;

b) la promotion du développement durable;

c) l'amélioration de la gestion et de la protection des ressources hydriques du Manitoba;

d) la conservation et la protection des habitats naturels et de la biodiversité au Manitoba.

Avis et recommandations émanant du conseil

2(2)

Le ministre tient compte des avis et des recommandations émanant du conseil lorsqu'il élabore et met en œuvre le Plan vert et climatique.

Examen annuel du Plan vert et climatique

2(3)

Le ministre effectue un examen annuel des programmes, des politiques et des mesures que prévoit le Plan vert et climatique afin d'évaluer s'ils permettent la réalisation des objectifs fixés à leur égard.

RÉDUCTION DES ÉMISSIONS DE GAZ EFFET DE SERRE

Objectifs quinquennaux en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre

3(1)

Le ministre fixe, pour la période quinquennale 2018-2022 et pour chacune des périodes quinquennales subséquentes, les objectifs en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre pour le Manitoba.

Avis et recommandations émanant du conseil

3(2)

Le ministre tient compte des avis et des recommandations émanant du conseil lorsqu'il fixe les objectifs en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre.

Délais

3(3)

Le ministre fixe les objectifs en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre dans les délais suivants :

a) pour la période de 2018 à 2022, dans l'année qui suit l'entrée en vigueur de la présente loi;

b) pour les périodes quinquennales subséquentes, avant le début de chacune de ces périodes, sous réserve des rajustements prévus au paragraphe 4(2) si le compte d'épargne carbone est déficitaire.

Compte d'épargne carbone

4(1)

Le ministre crée et tient un compte d'épargne carbone dans lequel est maintenu le solde courant des réductions des émissions de gaz à effet de serre obtenues au cours des périodes quinquennales précédentes, ces réductions y étant comparées aux objectifs en la matière ayant été fixés pour ces périodes.

Rajustement en cas d'objectifs non atteints

4(2)

Si l'objectif en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre fixé pour une période quinquennale n'est pas atteint, le manque est ajouté à l'objectif pour la période quinquennale suivante.

RAPPORTS — PLAN VERT ET CLIMATIQUE

Rapport annuel sur le Plan vert et climatique

5(1)

Le ministre prépare un rapport annuel portant sur les programmes, les politiques et les mesures auxquels on a eu recours au cours de l'année en vue de la mise en œuvre du Plan vert et climatique.

Rapport sur les réductions des émissions de gaz à effet de serre

5(2)

Si une mesure prévue par le Plan vert et climatique entraîne une réduction des émissions de gazà effet de serre, le rapport annuel fait état des réductions obtenues.

Objectif en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre et compte d'épargne carbone

5(3)

Le rapport annuel mentionne l'objectif applicable en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre fixé en vertu de l'article 3 et l'état actuel du compte d'épargne carbone.

Activités du conseil

5(4)

Le rapport annuel présente un résumé des activités du conseil au cours de l'année.

Activités du Bureau

5(5)

Le rapport annuel présente un résumé des activités du Bureau au cours de l'année et un rapport dressé par le Bureau en vertu du paragraphe 10(3) et portant sur les émissions de gaz à effet de serre produites au cours de l'année par tous les ministères ainsi que les organismes et les entités gouvernementaux désignés par règlement.

Activités du Fonds

5(6)

Le rapport annuel contient un rapport sur les activités du Fonds au cours de l'année; le rapport présente notamment une liste des personnes ou des groupes qui ont reçu de l'argent provenant du Fonds ainsi que des projets, des études et des activités ayant reçu du financement de cette même source.

Dépôt du rapport annuel devant l'Assemblée

5(7)

Le ministre dépose un exemplaire du rapport annuel devant l'Assemblée dans les 15 jours suivant son achèvement ou, si elle ne siège pas, au plus tard 15 jours après la reprise de ses travaux.

Rapports quinquennaux sur les émissions de gaz à effet de serre

6(1)

Pour la période quinquennale 2018-2022 et pour chacune des périodes quinquennales subséquentes, le ministre prépare un rapport sur les émissions de gaz à effet de serre produites au Manitoba au cours de la période visée.

Contenu du rapport

6(2)

Le rapport comporte les renseignements suivants :

a) la somme totale des émissions de gaz à effet de serre produites au Manitoba au cours de la période quinquennale visée;

b) la somme totale des émissions de gaz à effet de serre qui se seraient produites au cours de la période quinquennale si aucune nouvelle mesure visant à les réduire n'avait été mise en œuvre pendant la période en question;

c) les réductions totales d'émissions de gaz à effet de serre obtenues au cours de la période quinquennale grâce à la mise en œuvre de nouvelles mesures visant à réduire les émissions pendant la période en question;

d) l'objectif en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre pour la période quinquennale et une mention indiquant s'il a été atteint.

Délais

6(3)

Le rapport est achevé dans les 18 mois qui suivent la période quinquennale qu'il vise.

Dépôt du rapport devant l'Assemblée

6(4)

Le ministre dépose un exemplaire du rapport devant l'Assemblée dans les 15 jours suivant son achèvement ou, si elle ne siège pas, au plus tard 15 jours après la reprise de ses travaux.

CONSEIL CONSULTATIF D'EXPERTS

Conseil consultatif d'experts

7(1)

Le ministre peut créer un conseil consultatif d'experts indépendant et y nommer les personnes qu'il juge qualifiées.

Sous-comités

7(2)

Le conseil peut créer des sous-comités et leur confier des attributions.

Règles de procédures établies par le conseil

7(3)

Le conseil peut établir ses propres règles de procédure et celles qui s'appliquent à ses sous-comités.

Rôle du conseil

8(1)

Le conseil :

a) fournit des conseils et des recommandations au ministre au sujet des programmes, des politiques et des mesures devant faire partie du Plan vert et climatique;

b) évalue le progrès réalisé dans le cadre de la mise en œuvre du Plan vert et climatique et fournit des conseils sur les modifications devant y être apportées;

c) fournit des conseils et des recommandations au ministre à l'égard des objectifs en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre fixés en vertu de l'article 3.

Facteurs — objectifs en matière de réduction des émissions

8(2)

Lorsqu'il fournit des conseils et des recommandations au ministre à l'égard des objectifs en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre, le conseil tient compte des facteurs suivants :

a) la quantité totale d'émissions de gaz à effet de serre qu'on prévoit au Manitoba au cours de la période quinquennale visée si aucune nouvelle mesure visant à les réduire n'est mise en œuvre pendant la période en question;

b) les projections économiques, industrielles et démographiques;

c) la mise en œuvre de mesures visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre;

d) la disponibilité et l'utilisation des technologies nouvelles et émergentes;

e) tout autre facteur qu'il estime pertinent.

BUREAU POUR UN GOUVERNEMENT À FAIBLES ÉMISSIONS DE CARBONE

Bureau pour un gouvernement à faibles émissions de carbone

9(1)

Est établit le Bureau pour un gouvernement à faibles émissions de carbone.

Personnel

9(2)

Le Bureau se compose d'un directeur et d'autres employés nommés conformément à la Loi sur la fonction publique.

Mandat

10(1)

Le Bureau est chargé de l'élaboration et de la mise en œuvre de politiques, de stratégies et d'initiatives visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre et à promouvoir une gestion durable au sein des ministères ainsi que des organismes et des entités gouvernementaux désignés par règlement.

Domaines prioritaires

10(2)

Dans le cadre de son mandat, le Bureau se concentre sur la gestion durable et la réduction des émissions de gaz à effet de serre au moyen des mesures suivantes :

a) l'approvisionnement durable en produits et services;

b) l'amélioration de la conception, de la construction et de la gestion de bâtiments;

c) l'usage accru de véhicules non polluants et la réduction de la consommation en carburant des véhicules et du matériel qui composent le parc gouvernemental et qui sont exploités par les ministères ainsi que par les organismes et les entités gouvernementaux désignés par règlement;

d) l'utilisation et la gestion innovatrices des technologies de l'information et de la communication;

e) l'amélioration des activités de réduction et de gestion des déchets.

Suivi des émissions de gaz à effet de serre

10(3)

Le Bureau fait le suivi des émissions de gaz à effet de serre produites annuellement par les ministères ainsi que par les organismes et les entités gouvernementaux désignés par règlement et maintient des données se rapportant à ces émissions.

FONDS VERT ET CLIMATIQUE DU MANITOBA

Fonds vert et climatique du Manitoba

11(1)

Le Fonds des innovations de développement durable créé sous le régime de la Loi sur le développement durable est maintenu sous le régime de la présente loi sous l'appellation « Fonds vert et climatique du Manitoba ». Il est constitué des montants affectés aux fins du Fonds.

Objectif du Fonds

11(2)

Le Fonds fournit une aide financière à des projets, à des études et à des activités voués à la réalisation d'un ou de plusieurs des objectifs suivants :

a) la réduction des émissions de gaz à effet de serre;

b) la lutte contre les effets liés aux changements climatiques, notamment la prise de mesures d'adaptation à leur égard;

c) la promotion du développement durable;

d) l'amélioration de la gestion et de la protection des ressources hydriques;

e) la conservation et la protection des ressources hydriques, des habitats naturels et de la biodiversité au Manitoba.

Affectation des paiements

11(3)

Les paiements sur le Fonds se font conformément aux règlements pris en application de la Loi sur la gestion des finances publiques et aux directives données sous le régime de ce texte.

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Règlements

12

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) désigner un gaz ou une substance, nommément ou par catégorie, à titre de gaz à effet de serre;

b) désigner des organismes ou des entités gouvernementaux pour l'application de l'article 10;

c) définir les termes ou les expressions qui sont utilisés dans la présente loi, mais qui n'y sont pas définis;

d) prendre toute autre mesure qu'il juge nécessaire ou souhaitable pour l'application de la présente loi.

Abrogations

13

Les lois qui suivent sont abrogées :

a) la Loi sur les changements climatiques et la réduction des émissions de gaz à effet de serre, c. 17 des L.M. 2008;

b) la Loi sur le développement durable, c. 61 des L.M. 1997.

Codification permanente

14

La présente loi constitue le chapitre C134 de la Codification permanente des lois du Manitoba.

Entrée en vigueur

15

La présente loi entre en vigueur le jour de sa sanction.

ANNEXE B

LOI MODIFIANT LA LOI SUR LA PROTECTION DES EAUX

Modification du c. W65 de la C.P.L.M.

1

La présente annexe modifie la Loi sur la protection des eaux.

2

Le paragraphe 1(1) est modifié :

a) par suppression de la définition de « Conseil des eaux »;

b) par adjonction de la définition suivante :

« conseil consultatif d'experts » Le conseil consultatif d'experts créé sous le régime de la Loi sur le Plan vert et climatique. La présente définition vise notamment ses sous-comités. ("expert advisory council")

3

Le passage introductif de l'article 8 est modifié par substitution, à « Conseil des eaux », de « conseil consultatif d'experts ».

4

Le paragraphe 19(1) est modifié :

a) dans le titre, par substitution, à « Conseil des eaux », de « conseil consultatif d'experts »;

b) dans le texte, par substitution, à « Conseil des eaux du Manitoba », de « conseil consultatif d'experts ».

5

L'article 24 et l'intertitre qui le précède sont abrogés.

6

Il est ajouté, avant l'article 25, l'intertitre « CONSEIL CONSULTATIF D'EXPERTS ».

7

L'article 25 est modifié :

a) dans le titre, par substitution, à « Conseil des eaux », de « conseil consultatif d'experts »;

b) dans le passage introductif, par substitution, à « Conseil des eaux », de « conseil consultatif d'experts »;

c) par suppression du passage qui suit l'alinéa e).

8

Les articles 26 à 28 sont abrogés.

9

La version anglaise de l'alinéa 39(1)g) est modifiée par substitution, à « the water council's », de « the expert advisory council's ».

Dissolution du Conseil des eaux du Manitoba

10

Au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi :

a) le Conseil des eaux du Manitoba est dissous;

b) la nomination des membres du Conseil des eaux du Manitoba est révoquée et leurs droits et obligations à ce titre s'éteignent en conséquence.

Modification du c. G110 de la C.P.L.M.

11

Le paragraphe 75(1) de la Loi sur les eaux souterraines et les puits est modifié :

a) dans le titre, par substitution, à « Conseil des eaux », de « conseil consultatif d'experts »;

b) par substitution, au passage qui suit « renvoyer au », de « conseil consultatif d'experts constitué en application de la Loi sur le Plan vert et climatique ou à un de ses sous-comités. ».

Entrée en vigueur

12

La présente loi entre en vigueur le jour de sa sanction.