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L.M. 2018, c. 24

Projet de loi 300, 3e session, 41e législature

Loi modifiant la Loi sur l'Association des étudiants de l'Université du Manitoba

Note explicative

La note qui suit constitue une aide à la lecture et ne fait pas partie de la loi.

La présente loi modifie la Loi sur l'Association des étudiants de l'Université du Manitoba. Toute augmentation envisagée des droits d'adhésion annuels des étudiants doit préalablement être approuvée par une majorité des étudiants dans le cadre d'un référendum. De plus, l'Association des étudiants de l'Université du Manitoba doit respecter certaines exigences avant de devenir ou de demeurer membre d'un autre organisme.

La présente loi apporte en outre des modifications visant à corriger une erreur de numérotation dans un renvoi et à remplacer des passages de la version anglaise visant uniquement le masculin.

(Date de sanction : 4 juin 2018)

Attendu :

que l'Association des étudiants de l'Université du Manitoba a été constituée en corporation par la loi intitulée The University of Manitoba Students' Union Act, c. 58 des « S.M. 1975 », et qu'elle a été prorogée par la Loi sur l'Association des étudiants de l'Université du Manitoba, c. 203 des L.R.M. 1990;

que l'Association des étudiants de l'Université du Manitoba a obtenu le consentement du Conseil d'administration de l'Université pour demander à l'Assemblée législative de modifier la Loi sur l'Association des étudiants de l'Université du Manitoba, comme le prévoit l'article 21 de cette loi;

que l'Association des étudiants de l'Université du Manitoba a demandé, par voie de pétition, que la Loi sur l'Association des étudiants de l'Université du Manitoba soit modifiée de la façon indiquée ci-après et qu'il est jugé opportun d'accéder à cette demande,

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Modification du c. 203 des L.R.M. 1990

1

La présente loi modifie la Loi sur l'Association des étudiants de l'Université du Manitoba.

2

La version anglaise du paragraphe 6(1) est modifiée par substitution :

a) à « his », de « the person's »;

b) à « he », de « the person ».

3(1)

L'alinéa 8f) est modifié par adjonction, après « sous réserve », de « de l'article 8.1 et ».

3(2)

Il est ajouté, après l'alinéa 8f), ce qui suit :

f.1) prévoir les questions relatives à la tenue de référendums;

4

Il est ajouté, après l'article 8, ce qui suit :

Augmentation des droits d'adhésion annuels — référendum obligatoire

8.1(1)

Avant de demander au Conseil d'administration d'approuver une augmentation du montant des droits d'adhésion annuels que les membres de la Corporation doivent payer, le conseil tient un référendum auprès des membres de la Corporation en conformité avec les règlements administratifs pris en vertu de l'alinéa 8f.1) et l'augmentation doit y être approuvée à la majorité des voix exprimées.

Non-application — rajustement pour tenir compte de l'inflation

8.1(2)

Le présent article ne s'applique pas dans le cas d'augmentations découlant d'un rajustement pour tenir compte de l'inflation fondé sur l'indice d'ensemble des prix à la consommation.

Adhésion à un autre organisme — référendum obligatoire

8.2(1)

La Corporation ne peut devenir membre d'un autre organisme que si le conseil a tenu un référendum auprès des membres de la Corporation en conformité avec les règlements administratifs pris en vertu de l'alinéa 8f.1) et si l'adhésion y a été approuvée à la majorité des voix exprimées.

Renouvellement périodique des adhésions

8.2(2)

Il est entendu que le paragraphe (1) ne s'applique pas au renouvellement périodique de l'adhésion de la Corporation à un organisme externe.

Confirmation bisannuelle des adhésions

8.2(3)

Le conseil confirme l'adhésion de la Corporation à un organisme externe tous les deux ans au moyen d'un vote majoritaire.

Absence de confirmation

8.2(4)

Le conseil prend les mesures nécessaires pour mettre fin à toute adhésion n'ayant pas obtenu le soutien de la majorité dans le cadre d'un vote de confirmation.

5

La version anglaise de l'article 12 est modifiée par substitution, à « his », de « their ».

6

La version anglaise de l'article 15 est modifiée par substitution, à « he is », de « they are ».

7

La version anglaise de l'article 16 est modifiée par substitution :

a) à « his », de « the person's »;

b) à « him », de « the person ».

8

L'article 18 est modifié par substitution, à « du paragraphe (1) », de « de l'article 17 ».

DISPOSITION TRANSITOIRE ET ENTRÉE EN VIGUEUR

Disposition transitoire — adhésions à d'autres organismes

9

Les règles qui suivent s'appliquent relativement aux adhésions de la Corporation à un autre organisme qui sont en vigueur à la date d'entrée en vigueur du présent article :

a) le paragraphe 8.2(1) de la Loi sur l'Association des étudiants de l'Université du Manitoba, édicté par l'article 4 de la présente loi, ne s'applique pas;

b) le premier vote de confirmation tenu en application du paragraphe 8.2(3) de la Loi sur l'Association des étudiants de l'Université du Manitoba, édicté par l'article 4 de la présente loi, doit avoir lieu au plus tard six mois après la date d'entrée en vigueur du présent article.

Entrée en vigueur

10

La présente loi entre en vigueur le jour de sa sanction.