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L.M. 2018, c. 19

Projet de loi 26, 3e session, 41e législature

Loi modifiant diverses lois en matière de conduite avec facultés affaiblies

Note explicative

La note qui suit constitue une aide à la lecture et ne fait pas partie de la loi.

Le 13 avril 2017, le gouvernement fédéral a déposé le projet de loi C-46 qui propose d'ajouter plusieurs nouvelles infractions au Code criminel en matière de conduite avec facultés affaiblies par la drogue, notamment le cannabis. Ce projet actualise également les dispositions portant sur la conduite avec facultés affaiblies par l'alcool et la drogue.

La présente loi suit la structure et le calendrier prévus par le projet de loi C-46.

La Loi sur les conducteurs et les véhicules et le Code de la route sont modifiés pour y inclure les nouvelles infractions criminelles dans le cadre des suspensions et des interdictions de permis de conduire pour conduite avec facultés affaiblies.

La liste des infractions qui doivent faire l'objet d'un rapport au registraire des véhicules automobiles est également mise à jour de même que la liste des suspensions et interdictions qui peuvent faire l'objet d'un appel à la Commission d'appel des suspensions de permis.

Il est interdit aux conducteurs débutants de conduire s'ils échouent à un test de détection des drogues administré sur place.

De la même manière, la Loi sur la Société d'assurance publique du Manitoba est modifiée pour mettre à jour la liste des infractions dont la perpétration restreint ou annule le droit à une indemnisation versée par la Société d'assurance publique du Manitoba.

Des modifications corrélatives sont également apportées à la Loi sur les analyses du sang et à la Loi sur les infractions provinciales.

(Date de sanction : 4 juin 2018)

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

PARTIE 1

INFRACTIONS LIÉES AU TRANSPORT — DROGUE

LOI SUR LES CONDUCTEURS ET LES VÉHICULES

Modification du c. D104 de la C.P.L.M.

1(1)

Le présent article modifie la Loi sur les conducteurs et les véhicules.

1(2)

Le paragraphe 22(1.1) est abrogé.

1(3)

Il est ajouté, après l'article 22, ce qui suit :

Évaluation unique

22.1

Par dérogation aux paragraphes 21(2) et 22(2), le registraire ne peut exiger d'une personne qu'elle fournisse une évaluation de facultés affaiblies relativement à un incident pour lequel une suspension, une interdiction ou une condamnation lui ont déjà été infligée si elle lui a déjà fourni une telle évaluation.

CODE DE LA ROUTE

Modification du c. H60 de la C.P.L.M.

2(1)

Le présent article modifie le Code de la route.

2(2)

Le paragraphe 4.21(1) est modifié, par substitution, à « la garde », de « la garde ou le contrôle ».

2(3)

Il est ajouté, après l'intertitre « CONDUCTEURS DÉBUTANTS » mais avant l'article 26.1, ce qui suit :

Définitions

26.0.1

Les définitions qui suivent s'appliquent aux articles 26.1 et 26.3.

« appareil de détection approuvé »

a) Soit un appareil de détection approuvé prévu par un règlement pris en application de l'alinéa 26.1(1)d);

b) soit un appareil de détection approuvé au sens de l'article 254 du Code criminel. ("approved screening device")

« matériel de détection des drogues approuvé » S'entend au sens de l'article 254 du Code criminel. ("approved drug screening equipment")

« seuil de détection » Relativement à une drogue ou à un mélange de drogues, la concentration fixée par les règlements d'application du Code criminel comme étant celle que doit détecter le matériel de détection des drogues approuvé. ("screening threshold")

2(4)

Le paragraphe 26.1(1) est remplacé par ce qui suit :

Règlements

26.1(1)

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) fixer l'alcoolémie maximale pour les conducteurs surveillants;

b) interdire d'être conducteurs surveillants aux personnes qui ont consommé des drogues en quantité telle que, si un échantillon de substance corporelle qu'elles fournissent est analysé avec du matériel de détection des drogues approuvé, le résultat est égal ou supérieur au seuil de détection;

c) déterminer les mesures correctives que peut prendre le registraire ainsi que les sanctions qu'il peut imposer à l'égard des conducteurs débutants qui, selon le cas :

(i) conduisent alors qu'ils ont de l'alcool dans le sang,

(ii) conduisent après avoir consommé des drogues en quantité telle que, si un échantillon de substance corporelle qu'elles fournissent est analysé avec du matériel de détection des drogues approuvé, le résultat est égal ou supérieur au seuil de détection,

(iii) refusent de fournir l'échantillon d'haleine ou de substance corporelle que leur demande un agent de la paix;

d) prévoir des appareils de détection approuvés pour la province et destinés à mesurer le taux d'alcoolémie des conducteurs débutants ou surveillants et régir leur étalonnage ainsi que leur utilisation;

e) autoriser les agents de la paix à demander aux conducteurs débutants ou surveillants de leur fournir un échantillon d'haleine afin de déterminer leur alcoolémie et exiger que les conducteurs débutants ou surveillants fournissent alors l'échantillon pour qu'une analyse en soit effectuée sur place à l'aide d'un appareil de détection approuvé ou à un autre endroit à l'aide d'un appareil approuvé pour l'application de l'article 258 du Code criminel ou selon ces deux méhodes;

f) autoriser les agents de la paix à demander aux conducteurs débutants ou surveillants de leur fournir un échantillon de substance corporelle afin de déterminer la concentration de drogue dans l'échantillon et exiger que les conducteurs débutants ou surveillants fournissent alors l'échantillon pour qu'une analyse en soit effectuée sur place à l'aide de matériel de détection des drogues approuvé;

g) régir la manipulation et l'analyse des échantillons d'haleine et de substance corporelle fournis dans le cadre de l'application d'un règlement pris en vertu du présent paragraphe et prendre des mesures concernant, notamment, la manière d'inscrire et de confirmer les résultats d'analyse et la manière dont un certificat d'analyse peut être utilisé comme preuve dans une poursuite engagée en vertu de la présente loi ainsi que l'importance qui doit être accordée à un certificat d'analyse;

h) autoriser un agent de la paix à demander à un conducteur débutant de lui remettre son permis et exiger que le conducteur débutant le lui remette, sur demande, dans les cas suivants :

(i) le conducteur débutant a de l'alcool dans le sang,

(ii) un échantillon d'une substance corporelle du conducteur analysé avec du matériel de détection des drogues approuvé contient de la drogue à un niveau égal ou supérieur au seuil de détection,

(iii) le conducteur refuse de fournir un échantillon d'haleine ou de substance corporelle sur demande;

i) prendre des mesures concernant l'enlèvement et le remisage des véhicules et de l'équipement tracté conduits par un conducteur débutant lorsqu'il a été déterminé :

(i) soit qu'il avait de l'alcool dans le sang,

(ii) soit qu'il avait consommé de la drogue en quantité telle qu'un échantillon de substance corporelle analysé avec du matériel de détection des drogues approuvé a montré que la concentration de la drogue était égale ou supérieure au seuil de détection;

j) régir le recouvrement des frais engagés pour l'enlèvement et le remisage prévu à l'alinéa i).

2(5)

L'article 26.3 est remplacé par ce qui suit :

Alcool et drogue — conducteurs débutants

26.3

Il est interdit aux conducteurs débutants de conduire un véhicule automobile ou un véhicule à caractère non routier, du matériel agricole, un engin mobile spécial ou un tracteur — ou d'en avoir la garde ou le contrôle — dans les cas suivants :

a) ils ont de l'alcool dans le sang;

b) ils ont consommé de la drogue en quantité telle qu'un échantillon de substance corporelle analysé avec du matériel de détection des drogues approuvé a montré que la concentration de la drogue était égale ou supérieure au seuil de détection.

2(6)

La version anglaise du paragraphe 213.1(1) est modifiée par substitution, à « care and control », de « care or control ».

2(7)

Le paragraphe 213.1(2) est modifié :

a) par adjonction, après l'alinéa d), de ce qui suit :

d.1) il s'agit d'une remorque;

b) dans la version anglaise de l'alinéa e), par substitution, à « care and control », de « care or control ».

2(8)

Le paragraphe 242.1(1.1) est modifié :

a) dans la version anglaise de l'alinéa b) :

(i) par substitution, à « milligrams », de « mg »,

(ii) par substitution, à « millilitres », de « mL »;

b) par adjonction, après l'alinéa b), de ce qui suit :

b.1) qu'une analyse du sang de la personne qui conduisait le véhicule ou en avait la garde ou le contrôle a permis d'établir que celle-ci avait consommé une quantité de drogue ou d'alcool et de drogue telle que la concentration de drogue ou d'alcool et de drogue dans son sang était égale ou supérieure à la limite réglementaire fixée en vertu du Code criminel pour l'application de l'alinéa 253(3)a) ou c) de ce code;

2(9)

Le paragraphe 242.1(7.1) est modifié :

a) dans la version anglaise des alinéas b) et c) :

(i) par substitution, à « milligrams », de « mg »,

(ii) par substitution, à « millilitres », de « mL »;

b) par adjonction après l'alinéa c), de ce qui suit :

c.1) dans le cas d'une saisie effectuée en vertu de l'alinéa (1.1)b.1), 30 jours;

2(10)

Le paragraphe 242.1(7.1.1) est modifié:

a) dans la version anglaise du passage introductif des alinéas b) et c) :

(i) par substitution, à « milligrams », de « mg »,

(ii) par substitution, à « millilitres », de « mL »;

b) par adjonction, après l'alinéa c), de ce qui suit :

c.1) dans le cas d'une saisie effectuée en vertu de l'alinéa (1.1)b.1) :

(i) s'il s'agit de la deuxième saisie, 90 jours,

(ii) pour toute saisie subséquente, 90 jours plus une période additionnelle de 60 jours pour chaque saisie après la deuxième;

2(11)

La version anglaise de l'alinéa 242.1(7.1.2)a) est modifiée :

a) par substitution, à « milligrams », de « mg »;

b) par substitution, à « millilitres », de « mL ».

2(12)

La version anglaise du paragraphe 242.3(2) est modifiée :

a) dans l'alinéa h.1), par substitution, à « (blood alcohol over .08 — causing bodily harm) », de « (blood concentration equal to or over legal limit — bodily harm) »;

b) dans l'alinéa i.1), par substitution, à « (blood alcohol over .08 — causing death) », de « (blood concentration equal to or over legal limit — death) ».

2(13)

Le paragraphe 242.3(3) est modifié par adjonction, après l'alinéa e), de ce qui suit :

e.1) l'alinéa 253(3)a);

e.2) l'alinéa 253(3)c);

2(14)

L'intertitre qui suit l'article 262 est remplacé par « SUSPENSION DU PERMIS DE CONDUIRE OU INTERDICTION D'EN DÉTENIR UN ».

2(15)

Le paragraphe 263.1(1) est modifié par adjonction de la définition suivante :

« matériel de détection des drogues approuvé » S'entend au sens de l'article 254 du Code criminel. ("approved drug screening equipment")

2(16)

Le paragraphe 263.1(2) est modifié :

a) dans l'alinéa a) :

(i) dans la version anglaise du passage introductif, par substitution, à « or care and control », de « , care or control »,

(ii) par adjonction, après le sous-alinéa (i), de ce qui suit :

(i.1) à la suite d'une analyse du sang de la personne, qu'elle a consommé une quantité de drogue telle que la concentration de drogue dans son sang est égale ou supérieure à la limite réglementaire fixée en vertu du Code criminel pour l'application de l'alinéa 253(3)a) de ce code,

(i.2) à la suite d'une analyse du sang de la personne, qu'elle a consommé une quantité d'alcool et de drogue telle que la concentration d'alcool et de drogue dans son sang dépasse la limite réglementaire fixée en vertu du Code criminel pour l'application de l'alinéa 253(3)c) de ce code,

b) dans le passage introductif de l'alinéa c), par substitution, à « ou de la garde et du contrôle », de « , de la garde ou du contrôle »;

c) par adjonction, après l'alinéa c), de ce qui suit :

c.1) à la suite d'un ordre donné en vertu de l'article 254 du Code criminel à l'égard de la conduite ou de la garde ou du contrôle d'un véhicule automobile, d'un bateau, d'un aéronef ou de matériel ferroviaire :

(i) la personne fournit un échantillon de substance corporelle,

(ii) la substance corporelle est analysée avec du matériel de détection des drogues approuvé,

(iii) le matériel détecte la présence d'une drogue dont la concentration atteint la limite réglementaire fixée pour le matériel en vertu du Code criminel;

2(17)

Le paragraphe 263.1(7) est modifié :

a) au point 1, par substitution, à « au sous-alinéa (2)a)(i) ou (ii) », de « aux sous-alinéas (2)a)(i) à (ii) »;

b) dans le passage introductif du point 2, par substitution à, « (2)d) ou e) », de « (2)c.1), d) ou e) »;

c) dans la version anglaise du point 3, par substitution, à « care and control », de « care or control ».

2(18)

Le passage introductif du paragraphe 263.1(8) est modifié par substitution, à « (2)d) ou e) », de « (2)c.1), d) ou e) ».

2(19)

Il est ajouté, après le paragraphe 263.1(11), ce qui suit :

Demande d'une deuxième analyse avec du matériel de détection des drogues approuvé

263.1(11.1)

  La personne à laquelle un agent de la paix signifie un ordre de suspension et d'interdiction fondé sur les résultats d'une analyse effectuée avec du matériel de détection des drogues approuvé visé à l'alinéa (2)c.1) peut demander à l'agent de la paix d'effectuer une deuxième analyse avec le même matériel.

2(20)

Le paragraphe 263.1(12) est modifié par adjonction, après « paragraphe (11) », de « ou (11.1) ».

2(21)

Le paragraphe 263.2(7) est modifié :

a) par adjonction, après l'alinéa a), de ce qui suit :

a.1) dans le cas où l'ordre a été signifié en raison des motifs prévus au sous-alinéa 263.1(2)a)(i.1), si la personne a conduit un véhicule automobile, un bateau, un aéronef ou du matériel ferroviaire, ou en a eu la garde ou le contrôle, après avoir consommé une quantité de drogue telle que sa concentration dans son sang était égale ou supérieure à la limite réglementaire fixée en vertu du Code criminel pour l'application de l'alinéa 253(3)a) de ce code;

a.2) dans le cas où l'ordre a été signifié en raison des motifs prévus au sous-alinéa 263.1(2)a)(i.2), si la personne a conduit un véhicule automobile, un bateau, un aéronef ou du matériel ferroviaire, ou en a eu la garde ou le contrôle, après avoir consommé une quantité d'alcool et de drogue telle que leur concentration dans son sang était égale ou supérieure aux limites réglementaires fixées en vertu du Code criminel pour l'application de l'alinéa 253(3)c) de ce code;

b) par adjonction, après l'alinéa d), de ce qui suit :

d.1) dans le cas où l'ordre a été signifié en raison des motifs prévus à l'alinéa 263.1(2)(c.1) si, à la fois :

(i) la personne a conduit un véhicule automobile, un bateau, un aéronef ou du matériel ferroviaire, ou en a eu la garde ou le contrôle,

(ii) aux moments pertinents, le matériel de détection des drogues approuvé utilisé pour analyser l'échantillon de substance corporelle de l'intéressé a détecté la présence d'une drogue à une concentration atteignant la concentration réglementaire fixée pour l'équipement en vertu du Code criminel;

2(22)

Les paragraphes 263.2(9.1) et (9.2) sont modifiés par substitution, à « aux alinéas (7)d), e) ou f) », de « aux alinéas (7)d) à f) ».

2(23)

Le paragraphe 264(1) est modifié :

a) dans la définition d'« infraction de catégorie A », par adjonction, après le sous-alinéa a)(iv), de ce qui suit :

(iv.1) l'alinéa 253(3)a),

(iv.2) l'alinéa 253(3)c),

b) dans la version anglaise de la définition d'« infraction de catégorie B » :

(i) au sous-alinéa a)(vii.1), par substitution, à « (blood alcohol over .08 — causing bodily harm) », de « (blood concentration equal to or over legal limit — bodily harm) »,

(ii) au sous-alinéa a)(viii.1), par substitution, à « (blood alcohol over .08 — causing death) », de « (blood concentration equal to or over legal limit — death) ».

2(24)

Il est ajouté, après le paragraphe 264(1.2), ce qui suit :

Suspension — infraction pour faible concentration de drogue

264(1.2.1)

Le permis de conduire de la personne déclarée coupable de l'infraction prévue à l'alinéa 253(3)b) du Code criminel est suspendu et il lui est interdit d'être titulaire d'un permis pendant celle des périodes qui suivent qui s'applique :

a) six mois, s'il s'agit de sa première déclaration de culpabilité au cours d'une période de dix ans pour une telle infraction;

b) un an, en cas de récidive au cours de la même période.

2(25)

Le passage introductif du paragraphe 264(1.3) est modifié par substitution, à « ou (1.2) », de « , (1.2) ou (1.2.1) ».

2(26)

Le paragraphe 264(1.4) est modifié par adjonction, après « A ou B », de « ou une infraction visée au paragraphe (1.2.1) ».

2(27)

Le paragraphe 264(7) est modifié par adjonction, après « (1.1) », de « , (1.2.1) ».

2(28)

Le paragraphe 265(2) est modifié par substitution, à « la garde et au contrôle », de « la garde ou au contrôle ».

2(29)

La version anglaise du paragraphe 265(2.1) est modifiée par substitution, à « or care and control », de « , care or control ».

2(30)

Le paragraphe 279(21) est modifié par adjonction, après « 253 », de « — exception faite de l'alinéa (3)b) — ».

2(31)

Le paragraphe 279.1(1.1) est modifié par substitution, à « à l'alinéa 253(1)a) ou b) », de « au paragraphe 253(1), à l'alinéa 253(3)a) ou c), ».

2(32)

Le passage introductif des alinéas 318.1(3)b) et 322.1(1)b) est modifié par substitution, à « la conduite ou de la garde et du contrôle », de « la conduite, de la garde ou du contrôle ».

LOI SUR LA SOCIÉTÉ D'ASSURANCE PUBLIQUE DU MANITOBA

Modification du c. P215 de la C.P.L.M.

3(1)

Le présent article modifie la Loi sur la Société d'assurance publique du Manitoba.

3(2)

Les paragraphes 23(1) à (3) sont modifiés par substitution, à « à l'alinéa 253(1)a) ou b) », de « au paragraphe 253(1), à l'alinéa 253(3)a) ou c) ».

3(3)

Le paragraphe 161(1) est modifié :

a) par substitution, à l'alinéa f), de ce qui suit :

f) paragraphe 253(1), alinéa 253(3)a) ou c);

b) par adjonction, après l'alinéa g), de ce qui suit :

g.1) paragraphe 255(1), (2), (2.1), (2.2), (3), (3.1) ou (3.2);

MODIFICATION CONDITIONNELLE

Modification conditionnelle

4(1)

Le présent article s'applique si la Loi modifiant le Code de la route (la « loi modificative »), édictée par l'article 2 du projet de loi 14 déposé au cours de la troisième session de la 41e législature et appelée Loi sur la modernisation des lois relatives à la circulation et au transport, entre en vigueur avant l'entrée en vigueur de la présente partie.

4(2)

Le passage introductif de l'article 26.3 du Code de la route, édicté par le paragraphe 2(5) de la présente loi, est modifié par substitution, à « , un engin mobile spécial ou un tracteur », de « ou de chantier ».

4(3)

Le présent article entre en vigueur le jour de la sanction de la présente loi ou, si elle est postérieure, à l'entrée en vigueur de la loi modificative.

MODIFICATIONS CORRÉLATIVES

Modification du c. B63 de la C.P.L.M.

5

La version anglaise du passage introductif de l'article 2 de la Loi sur les analyses du sang est modifiée par substitution, à « care and control », de « care or control ».

Modification du c. P160 de la C.P.L.M.

6

La version anglaise de l'alinéa 13(3)b) et du paragraphe 13(4) de la Loi sur les infractions provinciales sont modifiés par substitution, à toutes les occurrences de « care and control », de « care or control ».

PARTIE 2

INFRACTIONS LIÉES AU TRANSPORT — ALCOOL ET DROGUE

LOI SUR LES CONDUCTEURS ET LES VÉHICULES

Modification du c. D104 de la C.P.L.M.

7(1)

Le présent article modifie la Loi sur les conducteurs et les véhicules.

7(2)

L'alinéa 3(1)b) est modifié par substitution, à « de l'article 260 », de « du paragraphe 320.32(6) ».

7(3)

Le paragraphe 21(2) est modifié :

a) dans l'alinéa a), par substitution, à « alinéas 263.1(2)a) à b.2) », de « alinéas 263.1(2)a) à d) »;

b) dans l'alinéa b) :

(i) par substitution, à « à l'article 253, 254 ou 255 », de « au paragraphe 320.14(1), (2) ou (3), ou à l'article 320.15 »,

(ii) par substitution, à « aux articles susmentionnés », de « par ces dispositions ».

7(4)

Il est ajouté, après le paragraphe 21(2), ce qui suit :

Disposition transitoire — remise en vigueur

21(3)

Le paragraphe (2) s'applique à la personne qui demande un permis de conduire et dont le permis a été suspendu, ou si une interdiction de conduire ou une déclaration de culpabilité ont été prononcées contre elle, en vertu d'une disposition mentionnée dans l'un des alinéas (2)a) ou b) dans leur version à l'entrée en vigueur du présent paragraphe.

7(5)

L'alinéa 22(2)a) est modifié par substitution, à « 263.1(2)c) à e) », de « 263.1(2)e) à h) ».

7(6)

Il est ajouté, après le paragraphe 22(2), ce qui suit :

Disposition transitoire — évaluation relative aux conducteurs ayant conduit avec facultés affaiblies

22(2.1)

La suspension fondée sur un motif mentionné à l'alinéa (2)a), dans sa version antérieure à l'entrée en vigueur du présent paragraphe, constitue une suspension pour l'application du paragraphe (2).

7(7)

L'alinéa 125(6)a) est remplacé par ce qui suit :

a) une infraction liée à la conduite d'un véhicule automobile et prévue par l'une des dispositions qui suivent du Code criminel (Canada) :

(i) article 219,

(ii) article 220,

(iii) article 221,

(iv) article 236,

(v) paragraphe 320.13(1),

(vi) paragraphe 320.13(2),

(vii) paragraphe 320.13(3),

(viii) alinéa 320.14(1)a), mais uniquement dans le cas où le conducteur ne se voit pas signifier un ordre de suspension ou d'interdiction en vertu de l'article 263.1 du Code de la route,

(ix) article 320.17;

CODE DE LA ROUTE

Modification du c. H60 de la C.P.L.M.

8(1)

Le présent article modifie le Code de la route dans sa version modifiée par l'article 2 de la présente loi.

8(2)

Les définitions d'« appareil de détection approuvé » et de « matériel de détection des drogues approuvé » figurant à l'article 26.0.1 sont modifiées par substitution, à « 254 », de « 320.11 ».

8(3)

L'alinéa 26.1(1)e) est modifié par substitution, à « appareil approuvé pour l'application de l'article 258 », de « éthylomètre approuvé au sens de l'article 320.11 ».

8(4)

Le paragraphe 242.1(1.1) est modifié :

a) à l'alinéa b), par substitution, à « dépassait », de « était égale ou supérieure à »;

b) à l'alinéa b.1), par substitution, à « alinéa 253(3)a) ou c) », de « alinéa 320.14(1)c) ou d) »;

c) à l'alinéa c), par substitution, à « 254 », de « 320.27, 320.28 ou 320.29 »;

d) à l'alinéa d), par substitution, à « 254(2)a) », de « 320.27(1)a) »;

e) à l'alinéa e), par substitution, à « du paragraphe 254(3.1) », de « de l'alinéa 320.28(2)a) ».

8(5)

La version anglaise des alinéas 242.1(7.1)b) et c) et 242.1(7.1.1)b) et c) est modifié par adjonction, avant « over .08 », de « equal to or ».

8(6)

Il est ajouté, après le paragraphe 242.1(7.1.3), ce qui suit :

Dispositions transitoires — saisies antérieures

242.1(7.1.4)

   Pour l'application des paragraphes (7.1.1) et (7.1.2), une saisie effectuée en vertu du paragraphe (1.1), dans sa version antérieure à l'entrée en vigueur du présent paragraphe, est prise en compte lorsqu'il s'agit de déterminer si une saisie est une deuxième saisie ou une saisie subséquente.

8(7)

Le paragraphe 242.3(2) est modifié par substitution, au passage qui suit l'alinéa c), de ce qui suit :

d) le paragraphe 320.13(2);

e) le paragraphe 320.13(3);

f) le paragraphe 320.14(2);

g) le paragraphe 320.14(3);

h) le paragraphe 320.15(2);

i) le paragraphe 320.15(3).

8(8)

Le paragraphe 242.3(3) est remplacé par ce qui suit :

Confiscation de véhicule à partir de la troisième infraction

242.3(3)

Un véhicule automobile est, lors de la perpétration d'une infraction, confiscable au profit du gouvernement si les deux conditions qui suivent sont réunies :

a) l'infraction a été commise au moyen ou à l'égard du véhicule et est mentionnée dans au moins une des dispositions du Code criminel qui suivent :

(i) le paragraphe 320.13(1),

(ii) l'alinéa 320.14(1)a), b), c) ou d),

(iii) le paragraphe 320.15(1),

(iv) le paragraphe 320.16(1),

(v) l'article 320.17,

(vi) le paragraphe 320.18(1);

b) le présumé contrevenant a, au cours des cinq années qui ont précédé la perpétration de l'infraction, commis au moins deux des infractions suivantes :

(i) une infraction visée à l'alinéa a),

(ii) une infraction visée au paragraphe (2),

(iii) une infraction visée au présent paragraphe ou au paragraphe (2), dans leur version antérieure à l'entrée en vigueur du présent alinéa.

8(9)

Le passage introductif du paragraphe 242.3(22) est modifié par substitution, à « les alinéas (3)a) à g) », de « l'alinéa (3)a) ».

8(10)

Les paragraphes 263.1(1) et (2) sont remplacés par ce qui suit :

Définitions

263.1(1)

Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article et à l'article 263.2.

« concentration réglementaire » Dans le cas d'une drogue ou d'un mélange de drogues, la concentration fixée à leur égard par les règlements pris en vertu de l'article 320.38 du Code criminel. ("prescribed amount")

« épreuve de coordination des mouvements » S'entend au sens de l'article 320.27 du Code criminel. ("physical coordination test")

« évaluation » Évaluation au sens de l'article 320.28 du Code criminel qui comporte les épreuves et les examens et est effectuée selon la procédure que prévoient les règlements pris en vertu de l'article 320.38 de ce code. ("evaluation")

Application de certaines dispositions du Code criminel

263.1(1.1)

Au présent article et à l'article 263.2, les termes qui suivent s'entendent au sens de l'article 320.11 du Code criminel :

a) « matériel de détection des drogues approuvé »;

b) « éthylomètre approuvé »;

c) « appareil de détection approuvé »;

d) « moyen de transport »;

e) « agent évaluateur »;

f) « conduire ».

Motifs de suspension

263.1(2)

L'agent de la paix prend des mesures en application du paragraphe (3) dans les cas suivants :

a) il a des motifs raisonnables de croire, à la suite d'une analyse de l'haleine ou du sang de la personne qui conduisait un moyen de transport, que son alcoolémie était égale ou supérieure à 80 milligrammes d'alcool par 100 millilitres de sang;

b) il a des motifs raisonnables de croire, à la suite d'une analyse du sang de la personne qui conduisait un moyen de transport, que la concentration de drogue dans son sang était égale ou supérieure à la concentration réglementaire fixée en vertu du Code criminel pour l'application de l'alinéa 320.14(1)c) du code;

c) il a des motifs raisonnables de croire, à la suite d'une analyse du sang de la personne qui conduisait un moyen de transport, que la concentration d'alcool et de drogue dans son sang était égale ou supérieure à la concentration réglementaire fixée en vertu du Code criminel pour l'application de l'alinéa 320.14(1)d) du code;

d) la personne qui conduisait un moyen de transport omet ou refuse de se conformer, sans excuse raisonnable, à un ordre qui lui est donné en vertu de l'article 320.27 ou 320.28 du Code criminel de fournir un échantillon d'haleine, de liquide buccal, d'urine ou de sang;

e) après lui avoir ordonné de se soumettre à une épreuve de coordination des mouvements en vertu de l'alinéa 320.27(1)a) du Code criminel, l'agent de la paix croit qu'elle est incapable, en raison des résultats de l'épreuve, de conduire prudemment un moyen de transport;

f) après lui avoir donné un ordre en vertu de l'alinéa 320.27(1)b) ou du paragraphe 320.27(2) du Code criminel, la personne fournit un échantillon d'haleine et un appareil de détection approuvé utilisé pour analyser l'échantillon indique « Avertissement » ou tout autre terme, lettre ou désignation que l'appareil affiche lorsqu'il est étalonné conformément au paragraphe (13);

g) après lui en avoir donné l'ordre en vertu de l'alinéa 320.27(1)c) ou 320.28(4)a) du Code criminel :

(i) une personne a fourni un échantillon de substance corporelle,

(ii) la substance corporelle est analysée avec du matériel de détection des drogues approuvé,

(iii) le matériel y détecte la présence d'une drogue d'une concentration atteignant la concentration que fixe les règlements pris en vertu du Code criminel;

h) après un ordre de se soumettre à une évaluation en vertu de l'alinéa 320.28(2)a) du Code criminel, les conditions suivantes sont réunies :

(i) l'agent de la paix qui prend les mesures est celui qui a donné l'ordre ou a effectué l'évaluation,

(ii) selon les résultats de l'évaluation, l'agent de la paix conclut que la personne visée est incapable de conduire prudemment un moyen de transport.

8(11)

L'alinéa 263.1(4)d) est modifié par substitution, à « 258 », de « 320.32 ».

8(12)

Le paragraphe 263.1(7) est modifié :

a) au point 1, par substitution, à « sous-alinéas (2)a)(i) à (ii) ou aux alinéas (2)b) à b.2) », de « alinéas (2)a) à d) »;

b) au passage introductif du point 2, par substitution, à « au sous-alinéa (2)c)(i) ou (ii) ou aux alinéas (2)c.1), d) ou e) », de « aux alinéas (2)e) à h) ».

8(13)

Le passage introductif du paragraphe 263.1(8) est modifié par substitution, à « au sous-alinéa (2)c)(i) ou (ii) ou aux alinéas (2)c.1), d) ou e) », de « aux alinéas (2)e) à h) ».

8(14)

Le paragraphe 263.1(11) est modifié :

a) par substitution, à « (2)c)(i) », de « (2)f) »;

b) par substitution, au passage qui suit « de son haleine », de « au moyen d'un éthylomètre approuvé ».

8(15)

Le paragraphe 263.1(11.1) est modifié par substitution, à « alinéa (2)c.1) », de « alinéa (2)g) ».

8(16)

Les paragraphes 263.1(13) et (14) sont modifiés par substitution, à « du sous-alinéa (2)c)(i) », de « de l'alinéa (2)f) ».

8(17)

L'alinéa 263.2(6)c) est modifié par substitution, à « 258 », de « 320.32 ».

8(18)

Le paragraphe 263.2(7) est remplacé par ce qui suit :

Questions à trancher

263.2(7)

Dans le cadre de la révision visée au présent article, le registraire détermine celles des questions qui suivent qui s'appliquent :

a) si, dans le cas d'un ordre de suspension et d'interdiction signifié pour le motif visé à l'alinéa 263.1(2)a), l'intéressé conduisait un moyen de transport alors qu'il avait consommé de l'alcool en quantité telle que son alcoolémie était égale ou supérieure à 80 milligrammes d'alcool par 100 millilitres de sang;

b) si, dans le cas d'un ordre de suspension et d'interdiction signifié pour le motif visé à l'alinéa 263.1(2)b), l'intéressé conduisait un moyen de transport alors qu'il avait consommé de la drogue en quantité telle que la concentration de drogue dans son sang était égale ou supérieure à la concentration réglementaire fixée pour l'application de l'alinéa 253(3)a) du Code criminel;

c) si, dans le cas d'un ordre de suspension et d'interdiction signifié pour le motif visé à l'alinéa 263.1(2)c), l'intéressé conduisait un moyen de transport alors qu'il avait consommé de l'alcool et de la drogue en quantité telle que la concentration d'alcool et de drogue dans son sang était égale ou supérieure à la concentration réglementaire fixée pour l'application de l'alinéa 253(3)c) du Code criminel;

d) si, dans le cas d'un ordre de suspension et d'interdiction signifié pour le motif visé à l'alinéa 263.1(2)d), l'intéressé conduisait un moyen de transport et a omis ou refusé de fournir sans excuse raisonnable un échantillon d'haleine, de liquide buccal, d'urine ou de sang sur demande en conformité avec l'article 320.27 ou 320.28 du Code criminel;

e) si, dans le cas d'un ordre de suspension et d'interdiction signifié pour le motif visé à l'alinéa 263.1(2)e), l'agent de la paix qui a ordonné l'épreuve de coordination des mouvements en vertu de l'alinéa 320.27(1)a) du Code criminel, avait des motifs de croire que l'intéressé était incapable, en raison des résultats de l'épreuve, de conduire prudemment un moyen de transport;

f) si, dans le cas d'un ordre de suspension et d'interdiction signifié pour le motif visé à l'alinéa 263.1(2)f), l'intéressé conduisait un moyen de transport alors qu'il avait consommé de l'alcool en quantité telle que son alcoolémie était égale ou supérieure à 50 milligrammes d'alcool par 100 millilitres de sang;

g) si, dans le cas d'un ordre de suspension et d'interdiction signifié pour le motif visé à l'alinéa 263.1(2)g), à la fois :

(i) l'intéressé conduisait un moyen de transport,

(ii) le matériel de détection des drogues approuvé utilisé pour analyser l'échantillon de substance corporelle de l'intéressé a détecté la présence d'une drogue dont la concentration atteint la limite réglementaire fixée pour le matériel en vertu du Code criminel;

h) si, dans le cas d'un ordre de suspension et d'interdiction signifié pour le motif visé à l'alinéa 263.1(2)h), l'agent de la paix qui a ordonné l'évaluation en vertu de l'alinéa 320.28(2)a) du Code criminel ou qui l'a exécutée, avait des motifs de croire que l'intéressé était incapable, en raison des résultats de l'évaluation, de conduire prudemment un moyen de transport;

i) si l'ordre de suspension et d'interdiction signifié à l'intéressé est le premier, le deuxième, le troisième, le quatrième ou un ordre subséquent signifié au cours de la période de 10 ans qui s'applique.

8(19)

Le paragraphe 263.2(7.1) est modifié par substitution, à « véhicule automobile, du bateau, de l'aéronef ou du matériel ferroviaire », de « moyen de transport ».

8(20)

Le paragraphe 263.2(9) est remplacé par ce qui suit :

Décision du registraire

263.2(9)

Une fois terminée la révision tenue en vertu du présent article, le registraire rend l'une des décisions suivantes :

a) confirmation de l'ordre si, selon la prépondérance des probabilités, les éléments de preuve qui lui ont été présentés établissent que les conditions nécessaires à la remise de l'ordre de suspension et d'interdiction et à la durée de la suspension et de l'interdiction étaient réunies;

b) modification de la période de suspension et d'interdiction, si selon la prépondérance des probabilités, les éléments de preuve qui lui ont été présentés établissent que les conditions nécessaires à la remise de l'ordre de suspension et d'interdiction étaient réunies, mais non celles justifiant la période de la suspension ou de l'interdiction;

c) dans les autres cas :

(i) annuler l'ordre de suspension et d'interdiction,

(ii) retourner s'il y a lieu le permis de conduire que l'intéressé lui a remis,

(iii) ordonner le remboursement des droits versés pour la demande de révision de la suspension ou de l'interdiction.

8(21)

Les paragraphes 263.2(9.1), (9.2) et (10) sont abrogés.

8(22)

Le paragraphe 264(1) est modifié :

a) par suppression des définitions d'«« aéronef » et « bateau »» et de « matériel ferroviaire »;

b) dans la définition d'« infraction de catégorie A », par substitution, aux alinéas a) à a.2), de ce qui suit :

a) Infraction commise à l'aide ou à l'égard d'un moyen de transport et visée à l'une des dispositions qui suivent du Code criminel :

(i) l'alinéa 320.14(1)a),

(ii) l'alinéa 320.14(1)b),

(iii) l'alinéa 320.14(1)c),

(iv) l'alinéa 320.14(1)d),

(v) le paragraphe 320.15(1);

a.1) infraction commise à l'aide ou à l'égard d'un véhicule automobile dans un État des États-Unis si le registraire juge qu'elle équivaut à une infraction prévue à l'alinéa a);

a.2) infraction à l'une des dispositions du Code criminel qui suivent et commise à l'aide ou à l'égard d'un véhicule automobile :

(i) le paragraphe 320.13(1),

(ii) le paragraphe 320.16(1),

(iii) l'article 320.18,

(iv) l'article 353,

(v) l'article 430;

c) dans la définition d'« infraction de catégorie B », par substitution, aux alinéas a) à a.4), de ce qui suit :

a) Infraction visée à l'une des dispositions qui suivent du Code criminel :

(i) le paragraphe 320.14(2),

(ii) le paragraphe 320.14(3),

(iii) le paragraphe 320.15(2),

(iv) le paragraphe 320.15(3);

a.1) une infraction visée à l'alinéa a) de la définition d'« infraction de catégorie A », si une personne de moins de 16 ans était passagère au moment de la perpétration de l'infraction;

a.2) infraction commise à l'aide ou à l'égard d'un véhicule automobile dans un État des États-Unis si le registraire juge qu'elle équivaut à une infraction visée :

(i) soit à l'alinéa a),

(ii) soit à l'alinéa a.1), si une personne de moins de 16 ans était passagère au moment de la perpétration de l'infraction;

a.3) infraction à l'une des dispositions du Code criminel qui suivent et commise à l'aide ou à l'égard d'un véhicule automobile :

(i) l'article 220,

(ii) l'article 221,

(iii) l'article 236,

(iv) le paragraphe 320.13(2),

(v) le paragraphe 320.13(3),

(vi) l'article 320.17,

(vii) l'article 334,

(viii) l'article 434.

d) par adjonction de la définition suivante :

« moyen de transport » S'entend au sens de l'article 320.11 du Code criminel. ("conveyance")

8(23)

Il est ajouté, après le paragraphe 264(1.1), ce qui suit :

Disposition transitoire — portée étendue des définitions d'infraction de catégorie A et de catégorie B

264(1.1.1)

Pour l'application du paragraphe (1.1), une infraction est réputée être :

a) une infraction de catégorie A si elle était visée par la définition de cette même infraction dans sa version antérieure à l'entrée en vigueur du présent paragraphe;

b) une infraction de catégorie B si elle était visée par la définition de cette même infraction dans sa version antérieure à l'entrée en vigueur du présent paragraphe.

8(24)

Les alinéas 264(1.2)a) et b) sont modifiés par substitution, à « 254(5) », de « 320.15(1) ».

8(25)

Le paragraphe 264(1.2.1) est modifié :

a) dans le passage introductif, par substitution, à « à l'alinéa 253(3)b) », de « au paragraphe 320.14(4) »;

b) dans la version anglaise des alinéas a) et b), par substitution, à « that paragraph », de « that subsection ».

8(26)

Il est ajouté, après le paragraphe 264(1.2.1), ce qui suit :

Disposition transitoire — suspension en cas d'infraction pour faible concentration de drogue

264(1.2.2)

Pour l'application du paragraphe (1.2.1), une déclaration de culpabilité en vertu de l'alinéa 253(3)b) du Code criminel, dans sa version antérieure à son abrogation, est prise en compte pour déterminer si la déclaration de culpabilité prononcée en vertu du paragraphe 320.14(4) est une première condamnation ou une récidive.

8(27)

Le paragraphe 264(9) est modifié par substitution, à « 261 », de « 320.25 ».

8(28)

Les paragraphes 265(1) à (2.1) sont remplacés par ce qui suit :

Définitions

265(1)

Au présent article, « conduire » et « moyen de transport » s'entendent au sens de l'article 320.11 du Code criminel.

Facultés très affaiblies — remise du permis de conduire

265(2)

L'agent de la paix est tenu d'ordonner à une personne de lui remettre son permis de conduire s'il est d'avis que, dans le cadre de sa façon de conduire un moyen de transport, ses facultés sont tellement affaiblies par l'alcool ou la drogue qu'elle est incapable de se conformer à un ordre qui lui serait donné en vertu de l'article 320.27 ou 320.28 du Code criminel.

Facultés affaiblies par la drogue — remise du permis de conduire

265(2.1)

L'agent de la paix peut ordonner à une personne de lui remettre son permis de conduire s'il a des motifs raisonnables de croire que, dans le cadre de sa façon de conduire, ses facultés sont affaiblies par la drogue au point de l'empêcher de conduire prudemment un moyen de transport.

8(29)

Les alinéas 265(5)a) et b) sont modifiés par substitution, à « véhicule automobile », de « véhicule ».

8(30)

Le paragraphe 265(6) est modifié :

a) à l'alinéa a.1) est modifié par substitution, à « le véhicule automobile, le bateau, l'aéronef ou le matériel ferroviaire », de « le moyen de transport »;

b) à l'alinéa e), par substitution, à « véhicule automobile », de « véhicule ».

8(31)

Les paragraphes 265(8), (9) et (10) sont modifiés par substitution, à « véhicule automobile », de « véhicule ».

8(32)

Le passage introductif du paragraphe 279(21) est modifié par substitution, à « à l'article 253 — exception faite de l'infraction visée à l'alinéa (3)b) —, au paragraphe 254(5) ou au paragraphe 255(2) ou (3) », de « au paragraphe 320.14(1), (2) ou (3), ou au paragraphe 320.15(1) ».

8(33)

L'alinéa b) de la définition d'« infraction désignée » figurant au paragraphe 279.1(1) est modifié par substitution, à « a.3) », de « a.2) ».

8(34)

Le paragraphe 279.1(1.1) est modifié par substitution, à « au paragraphe 253(1), à l'alinéa 253(3)a) ou c), au paragraphe 254(5) ou aux paragraphes 255(2) à (3.2) », de « au paragraphe 320.14(1), (2) ou (3), ou à l'article 320.15 ».

8(35)

Le paragraphe 279.3(3) est modifié par substitution, à « 253 ou au paragraphe 254(5) ou 255(2) ou (3) », de « 320.14 ou au paragraphe 320.15(1) ».

LOI SUR LA SOCIÉTÉ D'ASSURANCE PUBLIQUE DU MANITOBA

Modification du c. P215 de la C.P.L.M.

9(1)

Le présent article modifie la Loi sur la Société d'assurance publique du Manitoba dans sa version modifiée par l'article 3 de la présente loi.

9(2)

Les paragraphes 23(1) à (3) sont modifiés par substitution, à « 253(1), à l'alinéa 253(3)a) ou c) ou au paragraphe 254(5) », de « 320.14(1) ou à l'article 320.15 ».

9(3)

Le paragraphe 161(1) est modifié par substitution, au passage qui suit l'alinéa c), de ce qui suit :

d) paragraphe 320.13(1), (2) ou (3);

e) alinéa 320.14(1)a), b), c) ou d);

f) paragraphe 320.14(2) ou (3);

g) paragraphe 320.15(1), (2) ou (3);

h) paragraphe 320.16(1), (2) ou (3).

9(4)

L'alinéa 161.1(3)a) est remplacé par ce qui suit :

a) est déclarée coupable d'une infraction à l'une des dispositions qui suivent du Code criminel (Canada) :

(i) l'article 320.17,

(ii) le paragraphe 333.1(1),

(iii) l'article 334,

(iv) le paragraphe 335(1);

MODIFICATIONS CONDITIONNELLES

Modification conditionnelle

10(1)

Le présent article s'applique si la présente partie entre en vigueur avant l'entrée en vigueur de la Loi modifiant le Code de la route (la « loi modificative »), édictée par l'article 2 du projet de loi 14, déposé au cours de la troisième session de la 41e législature et appelée Loi sur la modernisation des lois relatives à la circulation et au transport.

10(2)

Le passage de l'article 90 de la loi modificative qui précède la définition de « véhicule automobile » est modifié par substitution, à « aux paragraphes 263.1(1), 264(1) et 265(1) », de « au paragraphe 264(1) ».

10(3)

Le passage du paragraphe 241(1) du Code de la route qui suit l'alinéa m) est modifié par substitution, à « 249, 252, 253, 254, 255, 259 ou 335 », de « 320.13, 320.14, 320.15, 320.16, 320.17, 320.18 ou 335 ».

PARTIE 3

ENTRÉE EN VIGUEUR

Sens de « loi fédérale »

11(1)

Au présent article, « loi fédérale » s'entend du projet de loi C-46 intitulé Loi modifiant le Code criminel (infractions relatives aux moyens de transport) et apportant des modifications corrélatives à d'autres lois de la première session de la quarante-deuxième législature du Parlement du Canada, 2017.

Entrée en vigueur — partie 1

11(2)

Sous réserve du paragraphe 4(3), la partie 1 de la présente loi entre en vigueur le jour de la sanction de la présente loi ou, si elle est postérieure, à l'entrée en vigueur de la partie 1 de la loi fédérale.

Entrée en vigueur — partie 2

11(3)

La partie 2 de la présente loi entre en vigueur le jour de la sanction de la présente loi ou, si elle est postérieure, à l'entrée en vigueur de la partie 2 de la loi fédérale.

Entrées en vigueur simultanées

11(4)

La partie 2 de la présente loi est réputée entrer en vigueur immédiatement après l'entrée en vigueur de la partie 1 de cette même loi, si elles entrent en vigueur la même journée.

Règlements transitoires

11(5)

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, pallier les difficultés, incompatibilités ou impossibilités qui découlent des modifications apportées à la loi fédérale entre la date du dépôt de la présente loi, au cours de la troisième session de la 41e législature, à titre de projet de loi 26 et la date de sanction de la loi fédérale.