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L.M. 2018, c. 15
Projet de loi 20, 3e session, 41e législature
Loi nº 2 modifiant le Code des normes d'emploi
Note explicative La note qui suit constitue une aide à la lecture et ne fait pas partie de la loi. La présente loi apporte de nombreuses modifications au Code des normes d'emploi. Congés La durée des congés parentaux passe de 37 à 63 semaines et un nouveau congé de 17 semaines est offert aux employés désirant prendre soin d'un adulte gravement malade qui est membre de leur famille. Ces changements permettent aux Manitobains de se prévaloir des avantages découlant de modifications récentes apportées à la loi fédérale en matière de prestations d'assurance-emploi. Emploi de jeunes L'âge minimum applicable à l'emploi passe de 12 à 13 ans. L'employeur qui désire employer un jeune de moins de 16 ans n'est plus tenu d'obtenir un permis de la part du directeur, mais doit veiller à ce que le jeune possède un certificat d'employabilité attestant qu'il a suivi un cours en matière d'employabilité approuvé par le directeur. Accord sur la durée normale du travail De nouvelles dispositions permettent à un employeur et à un employé ou groupe d'employés de conclure un accord prévoyant une durée normale du travail qui diffère de celle que le Code établit, sous réserve de certains critères. Plaintes au directeur Les employés visés par une convention collective ne peuvent présenter de plaintes au directeur et ce dernier est autorisé à refuser les plaintes frivoles ou vexatoires. |
(Date de sanction : 4 juin 2018)
SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :
Modification du c. E110 de la C.P.L.M.
La présente loi modifie le Code des normes d'emploi.
Il est ajouté, à titre d'article 11.1, ce qui suit :
Accord sur la durée normale du travail conclu sans l'approbation du directeur
L'employeur et un employé ou un groupe d'employés qui ne sont pas visés par une convention collective peuvent conclure un accord établissant la durée normale du travail de l'employé pendant une période donnée, dans la mesure où :
a) la durée normale du travail de l'employé au cours d'une journée n'excède pas 12 heures;
b) la durée normale du travail de l'employé au cours d'une semaine n'excède pas 60 heures;
c) la durée normale du travail de l'employé pendant la période donnée est celle qui est déterminée à l'aide de la formule suivante :
Durée normale du travail = S × H
Dans la présente formule :
S
représente le nombre de semaines comprises dans la période;
H
est égal à 40 ou, s'il est inférieur, au nombre moyen d'heures normales de travail par semaine au cours de la période tel qu'il est autorisé par l'accord.
Effet de l'établissement de la durée normale du travail
Lorsque l'accord visé au paragraphe (1) s'applique au calcul de la durée normale du travail d'un employé pour une période donnée, l'article 10 ne s'applique pas à ce dernier.
Critères applicables à l'accord
L'accord conclu en vertu du présent article est écrit et répond aux critères suivants :
a) il est conclu au moins une semaine avant la date à compter de laquelle il s'applique;
b) il précise l'employé ou le groupe d'employés visés;
c) il est signé par l'employeur et l'employé ou, dans le cas d'un groupe d'employés, par au moins 75 % des employés visés;
d) il précise la date du début et de la fin de la période où il s'applique, laquelle est d'au plus trois ans;
e) il précise la période durant laquelle les heures seront effectuées, celle-ci ne pouvant excéder 12 semaines;
f) il précise l'horaire de travail qui reflète les heures effectuées par jour et par semaine;
g) il est affiché dans les locaux de l'employeur afin que les employés concernés puissent le voir.
Application de l'accord à l'ensemble d'un groupe
L'accord conclu en vertu du présent article s'applique à tous les employés faisant partie du groupe d'employés visé, y compris à ceux qui n'ont pas signé l'accord ou qui n'étaient pas employés par l'employeur au moment où il a été conclu.
L'employeur et le ou les employés peuvent renégocier l'accord conclu en vertu du présent article à tout moment.
Le directeur peut à tout moment, au moyen d'un avis écrit remis à l'employeur, résilier tout accord conclu en vertu du présent article, ou interdire qu'un employeur conclue un tel accord, s'il est convaincu :
a) soit que l'accord nuit ou nuira à la sécurité, à la santé ou au bien-être du public ou des employés visés;
b) soit que l'employeur a des antécédents pertinents en matière d'inobservation du présent code.
Inapplication du présent article
Les accords conclus en vertu du présent article ne peuvent viser des employés qui travaillent régulièrement moins de 30 heures par semaine.
Le titre du paragraphe 12(1) est modifié par adjonction, à la fin, de « avec l'approbation du directeur ».
Le passage introductif du paragraphe 58(1) est modifié par substitution, à « 37 semaines », de « 63 semaines ».
Le paragraphe 58(2) est modifié par substitution, à « 37 semaines », de « 63 semaines ».
Le paragraphe 58(3) est modifié par substitution, à « le jour du premier anniversaire de naissance de l'enfant ou du premier anniversaire de la date à laquelle il est », de « 18 mois après la date à laquelle l'enfant est né, ».
Les alinéas 59.1(1)a) et b) sont modifiés par substitution, à « 37 semaines », de « 63 semaines ».
Il est ajouté, après le paragraphe 59.1(1), ce qui suit :
Par dérogation au paragraphe (1), lorsqu'un employé prend un congé parental à l'égard d'un enfant qui est né, a été adopté ou a été confié à ses soins avant le jour de l'entrée en vigueur du présent article, la durée prévue aux alinéas (1)a) et b) — avant retranchement, s'il y a lieu — passe de 63 à 37 semaines.
L'intertitre qui précède l'article 59.8 est remplacé par ce qui suit :
CONGÉS EN CAS DE MALADIE GRAVE
Le paragraphe 59.8(1) est modifié :
a) par suppression de la définition de « conjoint de fait »;
b) dans la définition de « médecin », par adjonction, après « enfant », de « ou à un adulte »;
c) par adjonction des définitions qui suivent :
« adulte gravement malade » S'entend au sens des règlements pris en vertu de la Loi sur l'assurance-emploi (Canada). ("critically ill adult")
« membre de la famille » S'entend au sens de l'article 59.2. ("family member")
Les paragraphes 59.8(2) à (4) sont remplacés par ce qui suit :
Période d'admissibilité — enfant gravement malade
L'employé qui travaille pour le même employeur depuis au moins 30 jours a droit à un congé sans solde d'au plus 37 semaines pour offrir des soins ou du soutien à un enfant gravement malade qui est membre de sa famille.
Période d'admissibilité — adulte gravement malade
L'employé qui travaille pour le même employeur depuis au moins 90 jours a droit à un congé sans solde d'au plus 17 semaines pour offrir des soins ou du soutien à un adulte gravement malade qui est membre de sa famille.
Afin que l'employé ait droit au congé, un médecin doit délivrer un certificat :
a) attestant que l'enfant ou l'adulte est gravement malade et qu'il nécessite les soins ou le soutien de l'employé;
b) indiquant la période pendant laquelle les soins ou le soutien sont requis.
Le paragraphe 59.8(7) est remplacé par ce qui suit :
Sauf si l'employeur et l'employé en conviennent autrement, ce dernier peut mettre fin à son congé prématurément — soit avant la fin de la période de 17 ou de 37 semaines, selon qu'un adulte ou un enfant soit gravement malade —, en donnant à l'employeur un préavis écrit d'au moins une période de paye avant la date à laquelle il a l'intention de retourner au travail.
Périodes d'une semaine ou plus
Le congé peut être pris pendant une ou plusieurs périodes d'au moins une semaine chacune.
Le congé prend fin au plus tard 52 semaines suivant le jour du début de la première période de congé.
Si un enfant ou un adulte à l'égard duquel un employé prend un congé en vertu du présent article reste gravement malade après l'expiration de la période de 52 semaines prévue au paragraphe (9), l'employé a le droit de prendre un autre congé et les exigences du présent article s'appliquent au nouveau congé.
La section 14 de la partie 2 est remplacée par ce qui suit :
SECTION 14
EMPLOI DE JEUNES
Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente section.
« jeune » Personne âgée d'au moins 13 ans et de moins de 18 ans. ("young person")
« parent » S'entend notamment d'une personne assumant la charge, la garde ou la surveillance d'un enfant, y compris un tuteur. ("parent")
ENFANTS DE MOINS DE 13 ANS
Interdiction d'employer un enfant de moins de 13 ans
Il est interdit d'employer un enfant âgé de moins de 13 ans.
Aucun parent ne peut permettre à son enfant âgé de moins de 13 ans d'être employé.
JEUNES DE MOINS DE 16 ANS
Il est interdit d'employer un jeune âgé de moins de 16 ans sans que ce dernier ait fourni à l'employeur un certificat d'employabilité :
a) attestant que le jeune a suivi un cours en matière d'employabilité approuvé par le directeur;
b) comportant le consentement signé du parent du jeune l'autorisant à être employé.
Restrictions s'appliquant aux heures de travail
Il est interdit d'employer un jeune de moins de 16 ans :
a) entre 23 heures et 6 heures;
b) pendant plus de 20 heures durant une semaine d'école.
JEUNES DE MOINS DE 18 ANS
Protection des jeunes qui travaillent de nuit
Sous réserve des règlements, l'employeur ne peut exiger ni permettre qu'un jeune de moins de 18 ans travaille seul entre 23 heures et 6 heures.
Restrictions s'appliquant à l'emploi de jeunes
Sous réserve des règlements, l'employeur ne peut exiger ni permettre qu'un jeune de moins de 18 ans travaille dans une industrie ou occupe un emploi que désignent les règlements.
L'article 92 est modifié :
a) par substitution, à son numéro, du numéro de paragraphe 92(1);
b) par substitution, à « Il est permis », de « Sous réserve du paragraphe (2), il est permis »;
c) par adjonction, à titre de paragraphe 92(2), de ce qui suit :
Aucun droit de plainte — employés visés par une convention collective
Il n'est pas permis aux employés visés par une convention collective de déposer de plainte sous le régime du présent code.
L'article 93 est modifié par adjonction, après l'alinéa b), de ce qui suit :
c) le directeur est convaincu que la plainte est frivole ou vexatoire.
Le paragraphe 135(1) est modifié :
a) par adjonction, après l'alinéa d), de ce qui suit :
d.0.1) des copies des accords visés à l'article 11.1;
b) par adjonction, après l'alinéa l.1), de ce qui suit :
l.2) des copies des certificats d'employabilité exigés au titre de l'article 84.1 à l'égard des employés âgés de moins de 16 ans;
L'alinéa 139(1)i) est remplacé par ce qui suit :
i) contrevient aux articles 84, 84.1, 84.2 ou 84.3;
L'alinéa 144(1)s) est remplacé par ce qui suit :
s) prendre des mesures concernant l'emploi d'enfants et de jeunes, notamment interdire ou permettre qu'ils soient employés selon l'industrie, l'occupation ou le type de travail, ou imposer des restrictions à cet égard, et permettre au directeur d'approuver avec ou sans conditions des exceptions s'applicant à de telles interdictions ou restrictions;
s.1) pour l'application de l'article 84.1, prendre des mesures concernant les cours et les certificats en matière d'employabilité pour les jeunes âgés de moins de 16 ans;
Dispositions transitoires — emploi d'enfants âgés de moins de 13 ans
L'enfant âgé de moins de 13 ans qui, le jour de l'entrée en vigueur de l'article 8, est employé par un employeur en vertu d'un permis délivré par le directeur sous le régime du Code :
a) peut continuer d'être employé par ce même employeur malgré l'article 84 de ce code, tel qu'il est édicté par l'article 8 de la présente loi;
b) n'est pas tenu de suivre un cours en matière d'employabilité ni de fournir un certificat d'employabilité, sauf s'il est employé par un autre employeur après avoir atteint l'âge de 13 ans.
Emploi de jeunes âgés de moins de 16 ans
Le jeune âgé de moins de 16 ans qui, le jour de l'entrée en vigueur de l'article 8, est employé par un employeur en vertu d'un permis délivré par le directeur sous le régime du Code n'est pas tenu de suivre un cours en matière d'employabilité ni de fournir un certificat d'employabilité, sauf s'il est employé par un autre employeur.
Entrée en vigueur — proclamation
Sous réserve du paragraphe (2), la présente loi entre en vigueur le jour fixé par proclamation.
Les articles 1 et 4 à 7 entrent en vigueur le jour de leur sanction.