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L.M. 2018, c. 12

Projet de loi 17, 3e session, 41e législature

Loi modifiant la Loi sur les conducteurs et les véhicules et le Code de la route

Note explicative

La note qui suit constitue une aide à la lecture et ne fait pas partie de la loi.

La présente loi modifie la Loi sur les conducteurs et les véhicules pour faire de la conduite imprudente une infraction devant, en vertu du Code de la route, faire l'objet d'un rapport auprès du registraire des véhicules automobiles. Ce rapport permet au registraire de mettre en place des mesures visant l'amélioration de la conduite.

Elle modifie également le Code de la route en imposant sur-le-champ une suspension obligatoire du permis de conduire de trois jours à toute personne accusée d'avoir utilisé d'une manière interdite par la loi, pendant qu'elle conduisait, un téléphone cellulaire ou un appareil semblable à commande manuelle. En cas de récidive au cours d'une période de 10 ans, la durée de la suspension passe à 7 jours.

Le conducteur dont le permis est suspendu se voit délivrer un permis temporaire qui expire à vingt-quatre heures le lendemain de sa délivrance. La suspension prend effet à l'expiration du permis temporaire.

Il ne peut être interjeté appel de la suspension auprès du registraire des véhicules automobiles ni de la Commission d'appel des suspensions de permis.

(Date de sanction : 4 juin 2018)

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

PARTIE 1

LOI SUR LES CONDUCTEURS ET LES VÉHICULES

Modification du c. D104 de la C.P.L.M.

1

La présente partie modifie la Loi sur les conducteurs et les véhicules.

2

La définition de « permis de conduire » figurant au paragraphe 1(1) est modifiée, dans l'alinéa b), par adjonction, après « permis temporaire délivré en vertu du paragraphe », de « 265.2(1) ou ».

3

L'alinéa 125(6)b) est modifié par adjonction, à titre de sous-alinéa (iii.1), de ce qui suit :

(iii.1) paragraphe 188(2),

PARTIE 2

CODE DE LA ROUTE

Modification du c. H60 de la C.P.L.M.

4

La présente partie modifie le Code de la route.

5

La définition de « permis de conduire » figurant au paragraphe 1(1) est modifiée, dans l'alinéa b), par adjonction, après « permis temporaire délivré en vertu du paragraphe », de « 265.2(1) ou ».

6

Les paragraphes 225(1.1) et (5.2) sont modifiés par substitution, à « ou 265 », à chaque occurrence, de « , 265 ou 265.2 ».

7

Il est ajouté, après l'article 265.1, ce qui suit :

Appareil électronique à commande manuelle — suspension de permis

265.2(1)

L'agent de la paix qui a des motifs raisonnables de croire que le conducteur d'un véhicule contrevient à l'article 215.1 prend, au nom du registraire, les mesures suivantes :

a) si le conducteur est titulaire d'un permis de conduire valide délivré en vertu de la Loi sur les conducteurs et les véhicules :

(i) il prend possession de son permis,

(ii) il lui délivre un permis temporaire,

(iii) il lui signifie un ordre de suspension et d'interdiction en vertu duquel il suspend son permis et lui retire le droit de conduire un véhicule au Manitoba pour la durée prévue au paragraphe (6);

b) si le conducteur est titulaire d'un permis de conduire de non-résident valide, il lui délivre un permis temporaire et lui signifie un ordre de suspension et d'interdiction en vertu duquel il lui retire le droit d'être titulaire d'un permis de conduire et celui de conduire un véhicule au Manitoba pour la durée prévue au paragraphe (6);

c) si le conducteur n'est pas titulaire d'un permis de conduire ou d'un permis de conduire de non-résident valide, il lui signifie un ordre de suspension et d'interdiction en vertu duquel il lui retire le droit d'être titulaire d'un permis de conduire et celui de conduire un véhicule au Manitoba pour la durée prévue au paragraphe (6).

Permis de conduire temporaire

265.2(2)

Le permis de conduire temporaire délivré par l'agent de la paix en vertu du sous-alinéa (1)a)(ii) ou de l'alinéa b) :

a) prend effet au moment de sa délivrance;

b) expire à vingt-quatre heures le lendemain de sa délivrance;

c) est subordonné aux mêmes conditions et restrictions que le permis de conduire ou le permis de conduire de non-résident.

Transmission de documents au registraire

265.2(3)

L'agent de la paix qui signifie un ordre de suspension et d'interdiction prévu au paragraphe (1) transmet sans délai au registraire :

a) une copie de tout permis de conduire temporaire qu'il a délivré;

b) une copie de l'ordre dûment rempli;

c) le rapport qu'il a fait sous serment ou après une affirmation solennelle.

Formules à utiliser

265.2(4)

Le registraire détermine la forme du permis de conduire temporaire, de l'ordre de suspension et d'interdiction ainsi que du rapport visés au présent article, les renseignements que ces documents doivent contenir ainsi que la façon dont ils doivent être remplis.

Obligation de remettre le permis de conduire

265.2(5)

Quiconque se voit signifier un ordre de suspension et d'interdiction remet sans délai son permis de conduire à l'agent de la paix. Toutefois, la suspension prend effet que le permis soit remis ou non.

Entrée en vigueur et durée de la suspension

265.2(6)

L'ordre de suspension et d'interdiction donné en vertu du présent article prend effet dès qu'il est signifié et, sous réserve du paragraphe (7), la durée de la suspension et de l'interdiction est déterminée à l'aide des règles suivantes :

a) s'il s'agit du premier ordre qui est signifié à la personne en vertu du présent article depuis les 10 dernières années, la période est de 3 jours à compter, selon le cas :

(i) du lendemain du jour où expire le permis temporaire,

(ii) de la date de signification de l'ordre, si aucun permis temporaire n'est délivré en vertu du présent article;

b) s'il s'agit du deuxième ou de tout ordre subséquent qui lui est signifié depuis les 10 dernières années, la période est de 7 jours à compter, selon le cas :

(i) du lendemain du jour où expire le permis temporaire,

(ii) de la date de signification de l'ordre, si aucun permis temporaire n'est délivré en vertu du présent article.

Durée de la suspension — nombre d'ordres incertain

265.2(7)

Si, au moment où il établit l'ordre de suspension et d'interdiction en raison des motifs prévus au présent article, l'agent de la paix est d'avis qu'il ne possède pas les renseignements nécessaires pour déterminer de façon fiable le nombre d'ordres ayant été signifiés :

a) l'ordre indique :

(i) que la période de suspension est de 3 jours, ou de 7 jours s'il s'agit du deuxième ordre ou d'un ordre subséquent à être signifié à la personne au cours des 10 années précédentes,

(ii) qu'aussitôt que possible, le registraire confirmera par lettre si la durée de la suspension et de l'interdiction est de 3 ou de 7 jours;

b) il avise le registraire, de la façon qu'exige ce dernier, qu'il croit qu'il ne possédait pas les renseignements nécessaires pour déterminer de façon fiable le nombre d'ordres de suspension et d'interdiction ayant été signifiés au cours de la période de 10 ans.

Confirmation de la période de suspension

265.2(8)

Dans un cas visé au paragraphe (7), le registraire, sans délai après avoir reçu la copie de l'ordre de suspension et d'interdiction :

a) détermine le nombre d'ordres qui ont été signifiés à la personne au cours de la période de 10 ans;

b) lui envoie une lettre confirmant la durée de la période de suspension et indiquant les faits sur lesquels il s'est fondé pour déterminer le nombre d'ordres visé à l'alinéa a).

Signification de la lettre du registraire

265.2(9)

La lettre du registraire est signifiée en mains propres à la personne ou lui est envoyée par courrier recommandé ou poste certifiée à l'adresse indiquée dans l'ordre de suspension et d'interdiction. Il existe une présomption réfutable selon laquelle l'avis a été reçu par cette personne lorsqu'il lui a été envoyé de cette façon.

Restitution du permis

265.2(10)

Lorsqu'un ordre de suspension et d'interdiction donné en vertu du présent article cesse d'avoir effet, tout permis de conduire remis conformément au présent article est restitué sans délai à la personne, sauf lorsqu'elle n'a pas le droit d'en être titulaire.

Frais de revalidation

265.2(11)

La personne dont le permis de conduire est suspendu en vertu du présent article ou qui est privée, en vertu du présent article, du droit de conduire un véhicule au Manitoba paie les frais de revalidation prévus à l'égard du présent article par les règlements pris en application de l'article 331.

Enlèvement du véhicule

265.2(12)

L'agent de la paix peut enlever et remiser le véhicule d'une personne qui est privée, en vertu du présent article, du droit de conduire et qui ne se voit pas délivrer un permis temporaire et toute remorque ou tout autre équipement tracté attaché au véhicule, ou faire en sorte qu'une telle mesure soit prise, s'il est d'avis que le véhicule se trouve à un endroit d'où il devrait être enlevé et si aucune personne légalement autorisée à l'enlever n'est accessible.

Frais d'enlèvement et de remisage

265.2(13)

Les frais engagés pour l'enlèvement et le remisage d'un véhicule et d'une remorque ou de tout autre équipement tracté en vertu du paragraphe (12) constituent un privilège sur le véhicule et la remorque ou l'équipement, lequel privilège peut être exécuté en application de la Loi sur les garagistes par la personne qui a enlevé ou remisé le véhicule et la remorque ou l'équipement à la demande de l'agent de la paix.

8

Le paragraphe 279(3) est modifié par adjonction, après l'alinéa b.1), de ce qui suit :

b.2) aux mesures prises par un agent de la paix en vertu de l'article 265.2;

MODIFICATIONS CONDITIONNELLES

Modifications conditionnelles — Code de la route

9(1)

Le présent article s'applique si le projet de loi 12, déposé au cours de la 3e session de la 41e législature et intitulé Loi de 2018 sur la réduction du fardeau administratif et l'efficacité du gouvernement, est sanctionné avant l'entrée en vigueur de l'article 7 de la présente loi.

9(2)

Le paragraphe 265.2(9) figurant à l'article 7 de la présente loi est remplacé par ce qui suit :

Signification de la lettre du registraire

265.2(9)

La lettre du registraire est remise à la personne :

a) soit par signification à personne;

b) soit par courrier recommandé à son adresse indiquée dans l'ordre de suspension et d'interdiction;

c) soit par courrier électronique à l'adresse de courriel qu'elle a fournie au registraire pour la remise des avis et des notifications prévus par le présent code;

d) soit en conformité avec tout autre mode de remise prévu par règlement.

9(3)

Les articles 11 et 12 deviennent les articles 12 et 13 et il ajouté, à titre d'article 11 mais avant l'intertitre de la partie 3, ce qui suit :

11 L'alinéa 330.3a) du Code de la route est modifié par adjonction, après « 263.2(13)c), », de « 265.2(9)d), ».

9(4)

Le présent article entre en vigueur à la dernière des dates suivantes à survenir :

a) la date à laquelle la présente loi est sanctionnée;

b) la date à laquelle le projet de loi 12 est sanctionné.

Modifications conditionnelles — Loi de 2018 sur la réduction du fardeau administratif et l'efficacité du gouvernement

10(1)

Le présent article s'applique si l'article 7 de la présente loi entre en vigueur avant la sanction du projet de loi 12, déposé au cours de la 3e session de la 41e législature et intitulé Loi de 2018 sur la réduction du fardeau administratif et l'efficacité du gouvernement.

10(2)

Le paragraphe 265.2(9) du Code de la route est remplacé par ce qui suit :

Signification de la lettre du registraire

265.2(9)

La lettre du registraire est remise à la personne :

a) soit par signification à personne;

b) soit par courrier recommandé à son adresse indiquée dans l'ordre de suspension et d'interdiction;

c) soit par courrier électronique à l'adresse de courriel qu'elle a fournie au registraire pour la remise des avis et des notifications prévus par le présent code;

d) soit en conformité avec tout autre mode de remise prévu par règlement.

10(3)

L'alinéa 330.3a) du Code de la route est modifié par adjonction, après « 263.2(13)c), », de « 265.2(9)d), ».

10(4)

Le présent article entre en vigueur le jour de la sanction du projet de loi 12.

PARTIE 3

MODIFICATIONS CORRÉLATIVES ET ENTRÉE EN VIGUEUR

Modification du c. P215 de la C.P.L.M.

11

L'alinéa a) de la définition de « permis de conduire » figurant au paragraphe 1(1) de la Loi sur la Société d'assurance publique du Manitoba est modifié par substitution, à «  paragraphes 263.1(1.2) », de « paragraphes 265.2(1) ».

Entrée en vigueur

12

Sous réserve des paragraphes 9(4) et 10(4), la présente loi entre en vigueur à la date fixée par proclamation.