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L.M. 2018, c. 11

Projet de loi 15, 3e session, 41e législature

Loi sur la classification et la distribution des films et des vidéos

Table des matières

Note explicative

La note qui suit constitue une aide à la lecture et ne fait pas partie de la loi.

Avant l'édiction du présent texte, les films étaient régis par la Loi sur les divertissements. La présente loi établit un nouveau cadre réglementaire pour la classification et la distribution des films et d'autres formes d'images en mouvement préenregistrées, comme les vidéos et les jeux vidéos offerts en location.

La Commission de classification cinématographique du Manitoba est dissoute et un directeur est nommé pour l'application de la nouvelle loi.

Le directeur doit classifier les films devant être projetés dans les cinémas ainsi que les films pour adultes qui sont vendus, loués ou mis à la disposition du public par un autre moyen (à l'exclusion d'Internet, de la câblodistribution et de la télévision par satellite). Les distributeurs de ces films doivent être titulaires d'un permis. Avec l'approbation du Cabinet, le directeur peut conclure une entente selon laquelle les décisions concernant la classification et les permis prises par un autre gouvernement ou un organisme gouvernemental s'appliquent au Manitoba.

Les jeux vidéos, les vidéos ainsi que les films non destinés aux salles de cinéma doivent être classifiés et la classification doit être indiquée comme le prévoient les règlements.

(Date de sanction : 4 juin 2018)

SA MAJESTÉ, sur l'avis et du consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

DISPOSITIONS INTRODUCTIVES

Définitions

1(1)

Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

« cinéma » Bâtiment, salle ou tout autre endroit, y compris un endroit en plein air, où des films sont projetés pour des membres du public ayant payé un prix d'entrée. ("theatre")

« détaillant de films pour adultes » Personne qui distribue des films pour adultes au public. ("adult film retailer")

« directeur » Le directeur nommé en vertu de l'article 10. ("director")

« distribuer » S'entend notamment du fait de louer, de vendre ou de fournir un film ou encore d'offrir ces activités. ("distribute")

« distributeur de films » Personne qui distribue des films à des cinémas. ("film distributor")

« distributeur de films pour adultes » Personne qui distribue des films pour adultes à un détaillant de films pour adultes ou à un autre distributeur de films pour adultes. ("adult film distributor")

« film » Film cinématographique, film vidéo ou autre support réglementaire sur lequel est enregistré, par un procédé photographique ou numérique ou un autre procédé électronique, du contenu qui, lorsqu'il est présenté à l'aide d'un projecteur, d'un appareil ou d'un autre dispositif approprié, produit des images en mouvement. ("film")

« film pour adultes » Film dont l'objectif principal est de présenter, selon le cas :

a) une ou plusieurs scènes de sexualité explicites;

b) de façon réaliste et explicite, une ou plusieurs scènes de brutalité ou de torture envers des personnes ou des animaux;

c) des scènes prévues par règlement. ("adult film")

« jeu vidéo » Objet ou appareil qui :

a) contient des données ou des instructions enregistrées;

b) reçoit des données ou des instructions des utilisateurs;

c) en traitant les données ou les instructions enregistrées ou reçues, crée un jeu interactif que les utilisateurs peuvent jouer ou visionner ou dont ils peuvent faire l'expérience grâce à un ordinateur, à un système de jeu ou à un autre dispositif. ("video game")

« loi antérieure » La Loi sur les divertissements, c. A70 des L.R.M. 1987, dans sa version antérieure à l'entrée en vigueur de la présente loi, y compris ses règlements d'application. ("former Act")

« ministre » Le ministre chargé par le lieutenant-gouverneur en conseil de l'application de la présente loi. ("minister")

Mention

1(2)

Toute mention de la présente loi vaut mention de ses règlements d'application.

Jeux vidéos réputés être des films

1(3)

En vertu de la présente loi, les jeux vidéos sont réputés être des films vidéos, au sens attribué à ce terme dans la définition de « film » figurant au paragraphe (1).

Objet

2

La présente loi a pour objet de faire en sorte que :

a) les films — y compris d'autres formes de divertissement comportant des images en mouvement préenregistrées — soient classifiés;

b) les classifications, ainsi que des renseignements généraux sur la nature et le contenu des films qui en font partie, soient accessibles au public;

c) les personnes qui distribuent des films destinés à être projetés dans des cinémas et des films pour adultes soient titulaires d'un permis.

Non-application de la présente loi

3

La présente loi ne s'applique pas aux personnes qui distribuent des films pour adultes au moyen d'Internet, de la câblodistribution, d'un satellite ou d'une autre façon prévue par règlement.

FILMS ET VIDÉOS

Films projetés dans les cinémas

Permis de distributeur de films obligatoire

4(1)

Il est interdit de distribuer des films en vue de leur projection dans un cinéma sans être titulaire d'un permis de distributeur de films.

Interdiction de distribuer des films non classifiés

4(2)

Il est interdit à un distributeur de films de distribuer un film en vue de sa projection dans un cinéma sauf dans le cas suivant :

a) le film a été classifié par le directeur et sa classification est indiquée de la manière réglementaire;

b) le distributeur remplit toute condition imposée par la présente loi concernant la distribution du film.

Interdiction de projeter des films non classifiés

5

Il est interdit de projeter un film dans un cinéma sauf dans le cas suivant :

a) le film a été classifié par le directeur et sa classification est indiquée de la manière réglementaire;

b) la personne qui le projète remplit toute condition imposée par la présente loi concernant la projection du film.

Interdiction visant les mineurs

6

Le responsable d'un cinéma ne peut laisser un mineur — ou une ou plusieurs catégories de mineurs — y entrer pour voir un film s'il lui est interdit d'assister à la projection du film en raison de sa classification.

Films pour adultes

Permis de distributeur de films pour adultes obligatoire

7(1)

Il est interdit d'exercer les activités d'un distributeur de films pour adultes sans être titulaire d'un permis de distributeur de films pour adultes.

Classification obligatoire des films pour adultes

7(2)

Il est interdit aux distributeurs de films pour adultes et aux détaillants de films pour adultes de distribuer un film pour adultes sauf dans le cas suivant :

a) le film a été classifié par le directeur et sa classification est indiquée de la manière réglementaire;

b) toute condition imposée par la présente loi concernant sa distribution est remplie.

Interdiction visant les mineurs

8(1)

Il est interdit aux distributeurs de films pour adultes et aux détaillants de films pour adultes de distribuer un film pour adultes à des mineurs.

Films pour adultes chez les détaillants

8(2)

Les détaillants de films pour adultes veillent, conformément aux règlements, à ce que les films pour adultes et les publicités à leur égard soient placés dans un endroit séparé de toute zone où peuvent se trouver des mineurs et qu'ils ne soient pas visibles depuis cette zone.

Films non commerciaux

Interdiction visant la distribution de films non classifiés

9

Il est interdit à l'exploitant ou au gérant de tout type d'établissement de détail, ou à toute personne qui y travaille, où des films, autres que des films pour adultes, sont distribués au public de distribuer un film ne répondant pas aux critères suivants :

a) le film a été classifié conformément aux règlements;

b) la classification du film est indiquée de la manière réglementaire.

APPLICATION ET EXÉCUTION

Directeur

Nomination du directeur

10(1)

Le ministre nomme un directeur pour l'application de la présente loi.

Délégation

10(2)

Le directeur peut déléguer à toute personne par écrit les attributions que lui confère la présente loi.

Restrictions

10(3)

La délégation est assujettie aux restrictions et aux conditions qui y sont énoncées.

Maintien des attributions

10(4)

Le directeur peut continuer à exercer les attributions qu'il a déléguées.

Attributions du directeur

11

Le directeur a les attributions qui suivent :

a) classifier les films devant être projetés dans des cinémas ainsi que les films pour adultes en prenant l'une ou plusieurs des mesures suivantes, conformément aux règlements :

(i) en les visionnant,

(ii) en examinant les renseignements et la documentation portant sur leur contenu,

(iii) en adoptant la classification accordée à un film ou à une classe de films par une autre personne ou entité;

b) veiller à ce que des renseignements sur les films classifiés en vertu de l'alinéa a) soient rendus publics sur un site Web du gouvernement et sous d'autres formes qu'il juge appropriées;

c) conformément aux règlements et sous réserve des conditions réglementaires, soustraire :

(i) à une exigence de la présente loi une personne ou une entité ou une catégorie de personnes ou d'entités,

(ii) à l'exigence de classification un film ou une classe de films;

d) exercer toute autre attribution que lui confère la présente loi ou que lui confie le ministre.

Contestation de la classification

12(1)

La personne qui est en désaccord avec la classification que le directeur accorde à un film peut demander que celui-ci procède à son réexamen.

Réexamen

12(2)

Le réexamen de la classification est demandé et effectué conformément aux règlements.

Permis

Demandes de permis et de renouvellement

13(1)

Les demandes de permis et de renouvellement visées par la présente loi sont présentées au moyen de la formule approuvée par le directeur et sont accompagnées des droits réglementaires.

Renseignements obligatoires

13(2)

L'auteur d'une demande fournit :

a) les renseignements exigés par le règlement et demandés dans la formule;

b) tout autre renseignement ou document qu'exige le directeur.

Motifs de refus

13(3)

Le directeur peut refuser de délivrer ou de renouveler un permis si, selon le cas :

a) l'auteur de la demande omet de payer le droit réglementaire;

b) l'auteur fournit des renseignements incomplets, faux, trompeurs ou inexacts pour appuyer sa demande;

c) l'auteur ou un associé de celui-ci — que ce soit un dirigeant, un administrateur ou toute autre personne qui fournit des services liés à la gestion ou à l'exploitation de son entreprise — a contrevenu à la présente loi ou à la loi antérieure.

Conditions du permis

14(1)

Le directeur peut, s'il juge qu'il est dans l'intérêt public de le faire, assortir un permis de conditions au moment de sa délivrance, ou à tout autre moment en remettant un avis écrit au titulaire. Le permis est également assujetti aux conditions imposées par règlement.

Durée de validité du permis

14(2)

Le permis est valide pendant un an suivant la date de sa délivrance.

Incessibilité

14(3)

Les permis ne sont ni transférables ni cessibles.

Suspension ou annulation du permis

15

Après avoir donné au titulaire d'un permis la possibilité d'être entendu, le directeur peut suspendre ou annuler le permis :

a) soit pour tout motif pour lequel il peut refuser de délivrer un permis;

b) soit pour le non-respect par le titulaire d'une condition du permis.

Inspecteurs et inspections

Nomination des inspecteurs

16(1)

Le ministre peut nommer toute personne à titre d'inspecteur pour l'application de la présente loi, sous réserve des conditions qu'il juge nécessaires.

Désignation des inspecteurs

16(2)

Le ministre peut, sous réserve des conditions qu'il impose, désigner à titre d'inspecteur pour l'application et l'exécution de la présente loi un employé ou une catégorie d'employés qui travaillent pour le gouvernement.

Carte d'identité

16(3)

Dans l'exercice de ses attributions sous le régime de la présente loi, l'inspecteur montre, sur demande, sa carte d'identité.

Visite

17(1)

Pour l'application et l'exécution de la présente loi, un inspecteur peut, sans mandat et à toute heure raisonnable :

a) procéder à la visite d'un cinéma ou d'un autre lieu, à l'exclusion d'un logement privé, où un film est ou doit être distribué, projeté ou mis à la disposition du public d'une autre manière;

b) exiger que le distributeur d'un film ou le propriétaire, l'exploitant ou le responsable du cinéma ou de l'autre lieu :

(i) mette à sa disposition aux fins d'inspection un film ou les documents connexes qu'il juge nécessaires,

(ii) lui apporte l'aide raisonnable qu'il demande;

c) prendre, sur remise d'un récipissé, un film et les documents connexes qu'il juge nécessaires dans le but de visionner le film et de faire des copies des documents.

Visite d'un logement privé

17(2)

Un inspecteur ne peut entrer dans un logement privé que s'il a l'autorisation du propriétaire ou de l'occupant ou si un mandat l'y autorise.

Mandat visant un logement privé

17(3)

À la demande d'un inspecteur, un juge peut, en tout temps, décerner un mandat autorisant l'inspecteur et toute autre personne dont le nom y figure à entrer dans un logement privé s'il est convaincu qu'il y a des motifs raisonnables de croire que :

a) la visite du logement est nécessaire à l'application de la présente loi ou au contrôle de son application;

b) l'accès au logement a été refusé ou le sera.

Demande sans préavis

17(4)

Le mandat prévu au présent article peut être décerné sur demande et sans préavis.

Ententes

Ententes concernant la classification et les permis

18(1)

Le directeur peut, sous réserve de l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, conclure une entente avec le gouvernement d'une autre province ou d'un territoire, un organisme d'un de ces gouvernements ou une autre personne ou entité concernant :

a) la classification :

(i) soit des films destinés à être projetés dans des cinémas au Manitoba,

(ii) soit des films, y compris des films pour adultes, destinés à être distribués au Manitoba;

b) la reconnaissance :

(i) des permis de distribution de films ou de permis similaires délivrés dans une autre province ou un territoire à titre de permis de distribution de films délivrés en vertu de la présente loi,

(ii) des permis de distribution de films délivrés en vertu de la présente loi à titre de permis délivrés en vertu d'une loi similaire dans une autre province ou un territoire.

Effet de la suspension et de l'annulation d'un permis

18(2)

L'entente prévue au paragraphe (1) peut prévoir que la suspension ou l'annulation d'un permis visé au sous-l'alinéa b)(i) ou (ii) dans la province ou le territoire où il a été délivré a le même effet dans l'autre province ou territoire.

Communication de renseignements dans le cadre de l'entente

18(3)

L'entente peut prévoir la communication de renseignements, notamment de renseignements personnels au sens de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée, entre les parties à l'entente si ces renseignements sont nécessaires :

a) soit pour assurer le respect ou la mise en œuvre de l'entente;

b) soit pour appliquer ou exécuter la présente loi et la législation similaire dans la province ou le territoire de l'autre partie.

Effet de l'entente

18(4)

Si le directeur conclut une entente visée à l'alinéa (1)a) qui prévoit que la classification des films doit être effectuée par un gouvernement, un organisme, une personne ou une entité, la classification est réputée avoir été effectuée par le directeur en vertu de la présente loi.

Infractions et peines

Infractions

19(1)

Commet une infraction quiconque :

a) contrevient aux dispositions de la présente loi;

b) contrevient à une disposition des règlements, laquelle contravention constitue une infraction en vertu de ceux-ci;

c) fournit de faux renseignements dans une demande de permis;

d) entrave ou empêche le travail d'un inspecteur lors d'une visite effectuée en vertu de la présente loi ou lui fait une déclaration fausse ou trompeuse.

Administrateurs et dirigeants d'une personne morale

19(2)

Lorsqu'une personne morale commet une infraction à la présente loi, l'administrateur ou le dirigeant de la personne morale qui a autorisé ou permis l'infraction ou qui a consenti à ce qu'elle soit commise commet également une infraction.

Peines

20

Quiconque commet une infraction prévue par la présente loi est passible, sur déclaration de culpabilité :

a) dans le cas d'un particulier, d'une amende maximale de 10 000 $ et d'un emprisonnement maximal de six mois, ou de l'une de ces deux peines;

b) dans le cas d'une personne morale, d'une amende d'au plus 100 000 $.

RÈGLEMENTS

Règlements

21(1)

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) prendre des mesures concernant la présentation au directeur de films destinés à être projetés dans des cinémas et de films pour adultes en vue de leur classification;

b) établir un système de classification des films, y compris :

(i) établir différents systèmes de classification pour diverses classes de films,

(ii) adopter par renvoi, avec les modifications qu'il juge nécessaires ou souhaitables, un système de classification établi par une autre personne ou entité;

c) déterminer l'âge des mineurs à qui il peut être interdit de voir des films ayant une classification donnée;

d) établir les droits exigibles pour la classification d'un film par le directeur, y compris leur mode de calcul;

e) préciser les règles de pratique et de procédure, y compris les délais et les règles de preuve, pour le réexamen prévu à l'article 12;

f) exempter une personne ou une entité, ou des catégories de personnes ou d'entités, et des films des exigences d'une ou de plusieurs dispositions de la présente loi et assortir l'exemption de conditions;

g) prévoir les conditions régissant la distribution et la projection de films, y compris de films pour adultes;

h) prendre des mesures concernant les permis pour distributeurs de films et pour distributeurs de films pour adultes, notamment :

(i) les demandes de permis et de renouvellement de permis,

(ii) les droits exigibles pour les demandes et les permis et le moment où ils sont exigibles,

(iii) les conditions régissant les permis et le renouvellement de permis,

(iv) la suspension ou l'annulation des permis;

i) prendre des mesures concernant une contravention à une disposition d'un règlement qui constitue une infraction passible d'une peine prévue à l'article 20;

j) définir les termes ou les expressions qui figurent dans la présente loi, mais qui n'y sont pas définis;

k) prendre toute mesure d'ordre réglementaire prévue par la présente loi;

l) prendre toute mesure qu'il juge nécessaire ou souhaitable pour l'application de la présente loi.

Portée et application des règlements

21(2)

Les règlements pris en vertu du présent article :

a) peuvent être d'application générale ou particulière;

b) peuvent établir des classes de films ou des catégories de personnes ou d'entités et s'y appliquer de façon différente.

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Dissolution de la Commission de classification cinématographique

22

Au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi :

a) la Commission de classification cinématographique du Manitoba, dont les membres sont nommés en vertu de la loi antérieure, est dissoute;

b) les droits et l'actif de la Commission sont dévolus au gouvernement;

c) le gouvernement assume le passif et les obligations de la Commission.

Disposition transitoire concernant la classification des films

23

Les films classifiés en vertu de la loi antérieure sont réputés être classifiés en vertu de la présente loi.

Disposition transitoire concernant les titulaires de permis

24(1)

La personne qui, juste avant l'entrée en vigueur de la présente loi, était titulaire :

a) d'un permis général de classe A délivré en vertu de la loi antérieure est réputée être titulaire d'un permis de distributeur de films délivré en vertu de la présente loi;

b) d'un permis de distributeur de vidéos de classe C délivré en vertu de la loi antérieure est réputée être titulaire d'un permis de distributeur de films pour adultes délivré en vertu de la présente loi.

Validité des permis

24(2)

À moins qu'il ne soit annulé ou suspendu plus tôt, le permis de distributeur de films ou de distributeur de films pour adultes dont une personne est réputée être titulaire en vertu du paragraphe (1) demeure valide pendant un an suivant la date où il a été délivré en vertu de la loi antérieure.

MODIFICATIONS CORRÉLATIVES, CODIFICATION PERMANENTE ET ENTRÉE EN VIGUEUR

Modification du c. A70 de la C.P.L.M.

25

Les dispositions de la Loi sur les divertissements qui suivent sont abrogées :

a) les définitions de « centre d'approvisionnement en films », de « Commission », de « diapositive », de « distribution », de « divertissement », de « droit de propriété », de « film », de « jeu vidéo », de « permis », de « personne », de « propriétaire » et de « théâtre » figurant à l'article 1;

b) les parties III à IX;

c) les articles 56 à 59 et 61.

Codification permanente

26

La présente loi constitue le chapitre F53 de la Codification permanente des lois du Manitoba.

Entrée en vigueur

27

La présente loi entre en vigueur à la date fixée par proclamation.