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L.M. 2018, c. 7

Projet de loi 9, 3e session, 41e législature

Loi modifiant la Loi sur lagarde d'enfants (pouvoirs accrus en matière de gestion et d'obligation redditionnelle)

Note explicative

La note qui suit constitue une aide à la lecture et ne fait pas partie de la loi.

La présente loi modifie la Loi sur la garde d'enfants afin d'accorder au directeur provincial le pouvoir de traiter les problèmes financiers, de gestion ou d'exploitation survenant dans un établissement offrant des services de garde d'enfants.

De plus, le présent texte fait passer de un à trois ans la période de renouvellement des licences visant un tel établissement et permet au gouvernement de recouvrer les allocations de garde d'enfants qui ont été versées à des parents en raison d'une erreur ou à la suite d'une fausse déclaration.

Enfin, le libellé de certaines dispositions de la Loi est modifié ou clarifié.

(Date de sanction : 4 juin 2018)

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Modification du c. C158 de la C.P.L.M.

1

La présente loi modifie la Loi sur la garde d'enfants.

2

L'article 1 est modifié :

a) dans la définition de « licence », par substitution, à « temporaires et les licences provisoires délivrées en application des articles 16 et 17 », de « provisoires délivrées en application de l'article 17 »;

b) par suppression des définitions de « directeur », de « garde d'enfants en milieu familial » et de « titulaire de licence »;

c) par adjonction des définitions suivantes :

« directeur provincial » Le directeur des Services de garde d'enfants nommé en application du paragraphe 5(1). ("provincial director")

« titulaire de licence » Titulaire d'une licence valide. ("licence holder")

3

L'article 2 est remplacé par ce qui suit :

Exemption

2

La présente loi ne s'applique pas à la garde et à la surveillance d'un enfant qui sont, selon le cas :

a) fournies par le parent, le tuteur, le grand-parent, le frère, la sœur, l'oncle, la tante, le cousin ou la cousine de l'enfant;

b) fournies de façon occasionnelle, soit à la résidence de l'enfant, soit à celle de la personne qui les fournit;

c) exemptées par règlement.

4

Le paragraphe 3(1) de la version anglaise est modifié par substitution, à « is conducive to », de « promotes ».

5

L'article 5 est remplacé par ce qui suit :

Nomination du directeur provincial

5(1)

Le directeur des Services de garde d'enfants est nommé sous le régime de la Loi sur la fonction publique.

Délégation

5(2)

Le directeur provincial peut, par écrit, autoriser une personne à exercer les attributions que lui confère la présente loi.

6

Les paragraphes 7(1) et (2) sont remplacés par ce qui suit :

Licence

7(1)

Sous réserve du paragraphe (2), seuls les titulaires de licences peuvent fournir ou offrir la garde d'enfants.

Exception — exigences en matière de licence

7(2)

Il est permis de fournir la garde d'enfants chez soi sans être titulaire d'une licence dans le cas suivant :

a) la garde et la surveillance sont fournies à au plus quatre enfants, qu'elles soient ou non visées par la présente loi;

b) au plus deux des enfants à qui la garde et la surveillance sont fournies ont moins de deux ans.

7

L'article 9 est remplacé par ce qui suit :

Demandes de licence

9

Les demandes de licence ou de renouvellement de licence sont présentées par écrit au directeur provincial.

8

L'article 10 est remplacé par ce qui suit :

Délivrance et renouvellement de licence

10(1)

Le directeur provincial peut délivrer ou renouveler une licence s'il est convaincu que le requérant et l'établissement visé satisfont aux conditions et aux normes réglementaires.

Durée de validité de la licence

10(2)

La licence peut être :

a) délivrée pour une période maximale de un an;

b) renouvelée pour une période maximale de trois ans chaque fois.

9

L'article 12 est remplacé par ce qui suit :

Conditions rattachées à la licence

12(1)

Les licences sont assorties des conditions réglementaires applicables aux licences de même catégorie et de toute autre condition imposée par le directeur provincial au moment de leur délivrance ou de leur renouvellement.

Avis des conditions

12(2)

Lorsque des conditions sont imposées à l'égard d'une licence, le directeur provincial en avise rapidement son titulaire par écrit au moyen d'une lettre ou d'un courrier électronique envoyé à l'adresse postale ou électronique indiquée dans la demande de licence.

10

L'article 13 est remplacé par ce qui suit :

Avis des changements

13(1)

Le titulaire d'une licence avise rapidement le directeur provincial, selon le cas :

a) de tout changement important apporté à l'établissement visé par la licence;

b) de tout changement important dans la manière dont la garde d'enfants est fournie dans l'établissement visé par la licence;

c) de tout changement au sein du personnel de l'établissement.

Responsabilité du titulaire

13(2)

Le titulaire d'une licence transmet rapidement au directeur provincial tous les renseignements et les détails qu'il exige relativement à l'exploitation visée par la licence.

11

L'article 14 de la version française est modifié :

a) dans l'alinéa b), par substitution, à « modalités attachées », de « conditions rattachées »;

b) dans l'alinéa c), par substitution, à « l'ordonnance délivrée », de « l'ordre donné ».

12

L'article 15.1 est remplacé par ce qui suit :

Codes de conduite et plans de sécurité

15.1

Conformément aux règlements, les titulaires de licence :

a) établissent, à l'égard de l'établissement visée par leur licence, un code de conduite et un plan de sécurité ayant été approuvés par le directeur provincial;

b) revoient le code et le plan au moins une fois par année;

c) s'assurent que chaque membre du personnel de l'établissement est informé au sujet du code et du plan au moment où il est engagé, puis chaque année par la suite.

13

Les articles 15.2, 15.3 et 16 sont abrogés.

14

L'article 18 est modifié :

a) dans l'alinéa b) de la version anglaise, par suppression de « the director »;

b) par substitution, au passage qui suit l'alinéa b), de ce qui suit :

c) est d'avis qu'il existe des problèmes financiers, d'exploitation ou de gestion importants au sein de l'établissement,

il peut, au moyen d'un ordre écrit, exiger de l'exploitant de l'établissement qu'il prenne les mesures qui y sont indiquées pour remédier au manquement ou au danger ou pour traiter les problèmes, selon le cas, dans le délai qui lui est imparti. Il lui signifie également une copie de l'ordre.

15(1)

Le paragraphe 19(1) est modifié :

a) par substitution, au titre, de « Suspension et révocation de licences »;

b) par adjonction, après l'alinéa c), de ce qui suit :

c.1) est d'avis qu'il existe des problèmes financiers, d'exploitation ou de gestion importants au sein de l'établissement;

15(2)

Il est ajouté, après le paragraphe 19(2), ce qui suit :

Refus de renouveler la licence

19(2.1)

Le directeur provincial peut refuser de renouveler la licence délivrée à l'égard d'un établissement pour les motifs de suspension ou de révocation prévus au paragraphe (1) ou de refus de délivrance prévus au paragraphe (2).

15(3)

Le paragraphe 19(3) est remplacé par ce qui suit :

Avis de refus

19(3)

Lorsqu'il refuse de délivrer ou de renouveler une licence, le directeur provincial en avise rapidement le requérant par écrit au moyen d'une lettre ou d'un courrier électronique envoyé à l'adresse postale ou électronique indiquée dans la demande de délivrance ou de renouvellement.

15(4)

Le paragraphe 19(4) de la version française est modifié par substitution, à « un exemplaire », de « une copie ».

16(1)

Le paragraphe 20(1) est remplacé par ce qui suit :

Appel en cas de refus

20(1)

Dans le cas où le directeur provincial refuse de délivrer ou de renouveler une licence, le requérant peut interjeter appel de cette décision.

16(2)

Le paragraphe 20(5) est remplacé par ce qui suit :

Appel de la décision en matière d'allocations

20(5)

Dans le cas où le directeur provincial refuse d'accorder une allocation au requérant ou fixe le montant de l'allocation à lui accorder, celui-ci peut interjeter appel de cette décision.

16(3)

Le paragraphe 20(5.1) de la version anglaise est modifié par substitution, à « his or her », de « the person's ».

17

L'article 27 est remplacé par ce qui suit :

Nomination de l'administrateur provisoire

27(1)

Le ministre peut, par arrêté écrit, nommer un administrateur provisoire chargé de reprendre l'exploitation et la direction d'une garderie lorsque la licence délivrée à l'égard de cette dernière est suspendue ou révoquée ou qu'elle expire sans être renouvelée.

Attributions de l'administrateur provisoire

27(2)

Sous réserve du paragraphe (4) et des directives du ministre et sauf disposition contraire de l'arrêté, l'administrateur provisoire :

a) a le droit exclusif d'exercer les pouvoirs de l'ancien titulaire de licence et, s'il s'agit d'une corporation, de son conseil d'administration, notamment :

(i) entrer dans la garderie et autoriser d'autres personnes à le faire, aux fins de la poursuite de son exploitation, et prendre possession de la garderie à ces fins,

(ii) désigner des personnes afin qu'elles lui prêtent assistance dans l'exploitation de la garderie,

(iii) prendre les mesures qui touchent à l'élection d'un nouveau conseil d'administration,

(iv) disposer des fonds, livres et dossiers de l'ancien titulaire de licence qui ont trait à l'exploitation de la garderie,

(v) se servir des biens personnels appartenant à l'ancien titulaire de licence ou utilisés par ce dernier dans le cadre de l'exploitation de la garderie et autoriser d'autres personnes à le faire,

(vi) prendre possession des actifs ou des instruments financiers que détient l'ancien titulaire de licence et gérer les comptes que ce dernier possède dans une banque, un credit union ou une autre institution financière semblable;

b) assume les responsabilités de l'ancien titulaire de licence et, s'il s'agit d'une corporation, de son conseil d'administration.

Pouvoirs précisés dans l'arrêté

27(3)

Dans l'arrêté, le ministre peut préciser les pouvoirs que l'administrateur provisoire peut exercer, notamment :

a) ceux que prévoit l'alinéa (2)a);

b) les autres pouvoirs que le ministre juge nécessaires pour poursuivre l'exploitation de la garderie, pour veiller à la santé et à la sécurité des enfants qui y sont gardés ou pour mettre fin à son exploitation de façon ordonnée.

Limitation des pouvoirs

27(4)

L'administrateur provisoire n'est pas habilité, dans l'exercice des pouvoirs relevant de l'ancien titulaire de licence et, s'il s'agit d'une corporation, de son conseil d'administration, à interjeter appel d'une décision rendue par le directeur provincial en vertu de l'article 20.

Suspension des pouvoirs

27(5)

Sous réserve des paragraphes (4) et (6) et sauf disposition contraire de l'arrêté, la nomination d'un administrateur provisoire entraîne la suspension des pouvoirs de l'ancien titulaire de licence et, s'il s'agit d'une corporation, de son conseil d'administration.

Maintien en poste des administrateurs du conseil

27(6)

Si l'arrêté de nomination prévoit que l'ancien titulaire de licence ou que l'ensemble ou une partie des membres de son conseil d'administration demeurent habilités à agir à l'égard d'une question quelconque, tout acte accompli par l'ancien titulaire ou les administrateurs du conseil à cet égard est assujetti aux conditions qui y sont précisées.

Obligation d'aider l'administrateur provisoire

27(7)

En cas de nomination d'un administrateur provisoire en vertu du paragraphe (1), l'ancien titulaire de licence, ses dirigeants et employés et, s'il s'agit d'une corporation, ses administrateurs ou anciens administrateurs sont tenus :

a) de remettre immédiatement à l'administrateur provisoire l'ensemble des fonds et des livres, dossiers et documents qui portent sur la gestion et les activités de la garderie;

b) de fournir à l'administrateur provisoire les renseignements et l'aide dont il a besoin dans l'exercice de ses attributions.

Rémunération de l'administrateur provisoire

27(8)

Les frais d'exploitation de la garderie, dont la rémunération de l'administrateur provisoire et du personnel qu'il a engagé pour poursuivre l'exploitation de la garderie, sont, dans la mesure du possible, prélevés sur les fonds de l'ancien titulaire de licence afférents à l'exploitation de la garderie.

Dépenses sur le Trésor

27(9)

Les dépenses de l'administration ou de l'administrateur provisoires qui ne peuvent être payés sur les fonds de l'ancien titulaire de licence peuvent l'être sur le Trésor. Elles constituent alors une créance du gouvernement à la charge de l'ancien titulaire de la licence de la garderie.

Fin du mandat d'un administrateur provisoire

27(10)

Le ministre peut mettre fin au mandat d'un administrateur provisoire sous réserve des modalités qu'il estime indiquées s'il est d'avis que son intervention n'est plus nécessaire à l'égard d'une garderie.

Non-application de la Loi sur les corporations, des règlements administratifs et des statuts constitutifs

27(11)

Le présent article s'applique malgré la Loi sur les corporations, les statuts constitutifs du titulaire de licence ou ses règlements administratifs.

18

Le paragraphe 28(6) de la version anglaise est modifié par substitution, à « he or she is re-appointed », de « they are re-appointed ».

19(1)

Le paragraphe 30(4) est modifié par suppression de « par le directeur ».

19(2)

Le paragraphe 30(4.1) de la version anglaise est modifié par substitution, à « his or her », de « their ».

20

Le paragraphe 31(3) est remplacé par ce qui suit :

Tenue de livres et de dossiers

31(3)

Le ministre peut exiger des personnes qui demandent ou reçoivent une subvention ou une allocation en application de la présente loi :

a) qu'elles tiennent des livres et des registres comptables;

b) qu'elle lui soumettent des états et des bilans financiers certifiés par un vérificateur qualifié pour toute durée qu'il peut préciser;

c) qu'elles tiennent ou soumettent tout autre dossier qu'il peut préciser.

21(1)

Le paragraphe 32(1) est remplacé par ce qui suit :

Octroi d'allocations

32(1)

Conformément aux règlements, le directeur provincial peut autoriser le paiement direct ou indirect d'allocations aux parents ou tuteurs d'enfants nécessitant des services de garde dans un établissement.

21(2)

Le paragraphe 32(3) est remplacé par ce qui suit :

Avis de la décision

32(3)

Le directeur provincial informe chaque requérant par écrit de sa décision d'accepter ou de refuser sa demande d'allocations. Le cas échéant, il l'avise du montant de l'allocation accordée et de la période pendant laquelle elle sera versée.

22

Il est ajouté, après l'article 33, ce qui suit :

Récupération des paiements

33.1

Tout paiement versé directement ou indirectement à un parent ou tuteur au titre de l'article 32 ou 33 en raison d'une déclaration fausse ou trompeuse de sa part ou d'une erreur constitue une créance du gouvernement à la charge du parent ou tuteur et est recouvrable, à ce titre, devant un tribunal compétent.

23

L'article 34 est modifié :

a) par abrogation de l'alinéa b);

b) dans la version française de l'alinéa p), par substitution, à « la garde et surveillance », de « la garde et la surveillance »;

c) par abrogation de l'alinéa q).

24

Les dispositions de la Loi sur la garde d'enfants indiquées dans la colonne 1 de l'annexe de la présente loi sont modifiées par substitution, au texte de la colonne 2 de la même rangée, de celui de la colonne 3.

Entrée en vigueur

25

La présente loi entre en vigueur à la date fixée par proclamation.

ANNEXE (article 24)

Colonne 1
Dispositions de la Loi sur la garde d'enfants
Colonne 2
Texte supprimé
Colonne 3
Nouveau texte
6 « directeur » à chaque occurrence « directeur provincial »
14 « titulaire » dans le passage introductif « titulaire d'une licence »
17 « directeur » dans l'alinéa b) et dans le passage qui suit l'alinéa b) « directeur provincial »
18 « directeur » dans le passage introductif « directeur provincial »
19(1), (2) et (4) « directeur » à chaque occurrence « directeur provincial »
20(2) à (4) « directeur » à chaque occurrence « directeur provincial »
29a) et b) « directeur » « directeur provincial »
30(1) « Un titulaire » « Le titulaire d'une licence »
30(2) et (3) « directeur » à chaque occurrence « directeur provincial »
30.1(1) et (2) « directeur » « directeur provincial »
30.1(3) « Directeur » « directeur provincial »
30.1(5) « directeur » « directeur provincial »
31(4) « tout titulaire » « tout titulaire d'une licence »
32(2) « directeur » « directeur provincial »
33 « directeur » « directeur provincial »
34n) « directeur » « directeur provincial »
36(2) « directeur » « directeur provincial »