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L.M. 2018, c. 2

Projet de loi 3, 3e session, 41e législature

Loi sur la mise en œuvre de l'Accord de libre-échange canadien (modification de la Loi sur la mobilité de la main-d'œuvre et de la Loi sur les professions de la santé réglementées)

Note explicative

La note qui suit constitue une aide à la lecture et ne fait pas partie de la loi.

La présente loi apporte des modifications administratives à la Loi sur la mobilité de la main-d'œuvre et à la Loi sur les professions de la santé réglementées en raison du fait que les gouvernements du Manitoba, du Canada, des autres provinces et des territoires ont convenu d'adopter un nouvel accord sur le commerce canadien intitulé Accord de libre-échange canadien.

(Date de sanction : 4 juin 2018)

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

LOI SUR LA MOBILITÉ DE LA MAIN-D'ŒUVRE

Modification du c. L5 de la C.P.L.M.

1(1)

Le présent article modifie la Loi sur la mobilité de la main-d'œuvre.

1(2)

Le préambule est abrogé.

1(3)

L'article 1 est modifié par substitution, à « du chapitre 7 de l'Accord sur le commerce intérieur », de « énoncées dans les accords sur le commerce canadien ».

1(4)

L'article 2 est modifié :

a) par suppression de la définition d'« Accord sur le commerce intérieur »;

b) par adjonction de la définition suivante :

« accord sur le commerce canadien » Accord sur le commerce canadien au sens du paragraphe 16.1(1) de la Loi sur les procédures contre la Couronne. ("domestic trade agreement")

1(5)

Le paragraphe 3(1) est modifié :

a) dans le titre, par substitution, à « de l'Accord », de « des accords sur le commerce canadien »;

b) par substitution, à « du chapitre 7 de l'Accord sur le commerce intérieur », de « prévues par les accords sur le commerce canadien ».

1(6)

L'alinéa 5(2)a) est modifié par suppression de « si la mesure a pour objet la réalisation d'un objectif légitime selon le sens que le chapitre 7 de l'Accord sur le commerce intérieur attribue à ce terme ».

LOI SUR LES PROFESSIONS DE LA SANTÉ RÉGLEMENTÉES

Modification du c. R117 de la C.P.L.M.

2(1)

Le présent article modifie la Loi sur les professions de la santé réglementées.

2(2)

Le paragraphe 1(1) est modifié :

a) par suppression de la définition d'« Accord sur le commerce intérieur »;

b) par adjonction de la définition suivante :

« accord sur le commerce canadien » Accord sur le commerce canadien au sens du paragraphe 16.1(1) de la Loi sur les procédures contre la Couronne. ("domestic trade agreement")

2(3)

Le paragraphe 32(3) est modifié par substitution, à « le chapitre 7 de l'Accord sur le commerce intérieur », de « les accords sur le commerce canadien ».

2(4)

Le paragraphe 221(6) est modifié par substitution, à « à l'article 7 de l'Accord sur le commerce intérieur », de « aux obligations prévues par les accords sur le commerce canadien ».

ENTRÉE EN VIGUEUR

Entrée en vigueur

3

La présente loi entre en vigueur le jour de sa sanction.