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L.M. 2017, c. 37

Projet de loi 31, 2e session, 41e législature

Loi modifiant la Loi sur l'administration de l'enseignement postsecondaire

Note explicative

La note qui suit constitue une aide à la lecture et ne fait pas partie de la loi.

La Loi sur l'administration de l'enseignement postsecondaire limite la hausse des frais de scolarité et des frais de cours exigés par les universités. La présente loi modifie les restrictions en matière de hausse des frais de scolarité et élimine celles qui s'appliquent aux frais de cours.

Les subventions provinciales accordées aux universités peuvent être réduites si elles haussent leurs frais de scolarité d'un montant supérieur à la hausse maximale permise par la Loi ou si la moyenne des frais de scolarité exigés au Manitoba excède la plus basse des moyennes provinciales à l'ouest du Manitoba.

Les dispositions relatives aux frais de scolarité ne n'appliquent pas aux programmes offerts par la Canadian Mennonite University.

(Date de sanction : 10 novembre 2017)

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Modification du c. A6.3 de la C.P.L.M.

1

La présente loi modifie la Loi sur l'administration de l'enseignement postsecondaire.

2

L'article 1 est modifié :

a) par suppression de la définition de « frais de cours »;

b) par suppression de l'alinéa b) de la définition de « frais de scolarité ».

3

Il est ajouté, après l'article 2.1 mais avant l'intertitre qui précède l'article 3, ce qui suit :

Mesures prises par le ministre afin de prévenir les hausses excessives de frais de scolarité

2.2(1)

S'il est convaincu qu'une université a haussé ou haussera les frais de scolarité exigibles pour une année universitaire d'un montant supérieur à la hausse maximale permise calculée à l'aide de la formule qui suit, le ministre :

a) établit l'excédent par rapport à la hausse maximale;

b) demande au ministre des Finances de déduire cet excédent des subventions demandées pour l'université en vertu de l'article 9.1.

A × (1 + B)

Dans la présente formule :

A

représente les frais de scolarité au cours de l'année universitaire précédente;

B

représente 0,05 majoré du pourcentage d'augmentation de la moyenne des 12 indices mensuels des prix à la consommation au cours des 2 années civiles antérieures.

Indice mensuel des prix à la consommation

2.2(2)

Dans la description de l'élément B de la formule figurant au paragraphe (1), l'« indice mensuel des prix à la consommation » s'entend de l'indice d'ensemble mensuel des prix à la consommation pour le Manitoba, publié par Statistique Canada sous le régime de la Loi sur la statistique (Canada).

Interdiction d'excéder la moyenne la plus basse des frais de scolarité à l'ouest du Manitoba

2.2(3)

Le ministre peut également demander au ministre des Finances de faire des déductions aux subventions qu'il a demandées pour les universités en vertu de l'article 9.1 s'il est raisonnablement convaincu que la moyenne des frais de scolarité qu'elles exigent excède la plus basse des moyennes provinciales à cet égard à l'ouest du Manitoba.

Renseignements sur les frais de scolarité

2.2(4)

Le ministre peut prendre les mesures suivantes pour l'application du paragraphe (3) :

a) demander à une université de lui communiquer des renseignements sur ses frais de scolarité;

b) adopter les moyennes de frais de scolarité les plus récentes publiées par tout organisme ou toute entité qu'il reconnaît, y compris Statistique Canada;

c) recueillir des renseignements sur les frais de scolarité provenant de sources accessibles au public et y apporter les ajustements raisonnablement nécessaires pour faire en sorte que les comparaisons requises soient justes et appropriées.

Obligation de l'université

2.2(5)

Toute université qui reçoit une demande sous le régime de l'alinéa (4)a) est tenue de communiquer les renseignements voulus selon les modalités de temps et autres que fixe le ministre.

Application

2.2(6)

Le présent article ne s'applique pas aux frais de scolarité exigés par :

a) l'Université de Saint-Boniface, pour l'enseignement collégial qui y est offert;

b) le Collège universitaire du Nord, pour l'enseignement collégial qui y est offert;

c) la corporation constituée par la Loi sur la Fédération des collèges mennonites.

Déductions

2.2(7)

Le ministre des Finances se conforme à toute demande qu'il reçoit en vertu du présent article.

4

L'alinéa 9.7(5)b) est remplacé par ce qui suit :

b) que les frais de scolarité liés à un nouveau programme peuvent être assujettis aux conditions de son approbation.

5

L'intertitre qui précède l'article 10.1 est supprimé et les articles 10.1 à 10.10 sont abrogés.

6

L'article 11.1 est abrogé.

7

Les alinéas 11.2(1)b) et c) sont abrogés.

Modification du c. 20 des L.M. 2016 (non proclamé)

8

L'article 2.2, édicté par la Loi sur la sensibilisation et la prévention en matière de violence à caractère sexuel (modification de la Loi sur l'administration de l'enseignement postsecondaire et de la Loi sur les établissements d'enseignement professionnel privés), c. 20 des L.M. 2016, devient l'article 2.3.

Entrée en vigueur

9

La présente loi entre en vigueur le jour de sa sanction.