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L.M. 2017, c. 32

Projet de loi 38, 2e session, 41e législature

Loi de 2017 portant affectation anticipée de crédits (2)

(Date de sanction : 2 juin 2017)

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Définitions

1

Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

« budget » Le Budget des dépenses du Manitoba pour l'exercice 2017-2018 déposé à l'Assemblée législative. ("Estimates")

« crédit » Somme devant être votée pour les dépenses de fonctionnement ou les investissements en immobilisations prévus dans le budget. ("appropriation")

« exercice 2017-2018 » La période débutant le 1er avril 2017 et se terminant le 31 mars 2018. ("2017-2018 fiscal year")

Dépenses de fonctionnement

2(1)

Pour l'exercice 2017-2018, une somme maximale de 10 191 552 000 $ — laquelle correspond à 75 % des crédits totaux prévus à la partie A du budget — peut être payée sur le Trésor et affectée aux dépenses de fonctionnement de l'administration publique en conformité avec ces crédits.

Investissements en immobilisations

2(2)

Pour l'exercice 2017-2018, une somme maximale de 619 648 000 $ — laquelle correspond à 90 % des crédits totaux prévus à la partie B du budget — peut être payée sur le Trésor et affectée aux investissements en immobilisations en conformité avec ces crédits.

Dépense effectuée par le ministère responsable

2(3)

Toute dépense de fonctionnement ou tout investissement en immobilisations qu'autorise la présente loi peut être effectué par l'État par l'intermédiaire du ministère du gouvernement qui, au cours de l'exercice 2017-2018, est devenu responsable de l'activité ou du programme auquel se rattache cette dépense ou cet investissement.

Plafond des dépenses liées à un inventaire

3

Une somme maximale de 296 000 $ peut être payée sur le Trésor au cours de l'exercice 2017-2018 afin que soit acquis ou aménagé un inventaire devant faire l'objet d'une aliénation au cours d'un exercice subséquent.

Plafond des paiements liés à certaines dettes à long terme

4

Une somme maximale de 45 000 000 $ peut être payée sur le Trésor au cours de l'exercice 2017-2018 afin que soit réduite ou éliminée une dette à long terme constatée antérieurement en vertu de l'article 66 de la Loi sur la gestion des finances publiques.

Restriction relative aux engagements futurs

5

Le montant des engagements pris au cours de l'exercice 2017-2018 en vertu de l'article 45 de la Loi sur la gestion des finances publiques afin que soit garanti le parachèvement de projets ou de contrats dont l'exécution a été entreprise pendant l'exercice ne peut être supérieur à 950 000 000 $.

Inclusion du pouvoir provisoire

6(1)

Le pouvoir de dépenser prévu par la présente loi inclut le pouvoir de dépenser prévu par la Loi de 2017 portant affectation anticipée de crédits.

Abrogation

6(2)

La Loi de 2017 portant affectation anticipée de crédits, c. 1 des L.M. 2017, est abrogée.

Entrée en vigueur

7

La présente loi entre en vigueur le jour de sa sanction.