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L.M. 2017, c. 24

Projet de loi 28, 2e session, 41e législature

Loi sur la viabilité des services publics

Table des matières

Note explicative

La note qui suit constitue une aide à la lecture et ne fait pas partie de la loi.

La présente loi crée une « période protégeant la viabilité » de quatre ans au cours de laquelle l'augmentation de la rémunération des employés du secteur public et celle des honoraires des médecins et des autres professionnels de la santé est limitée aux pourcentages qu'il fixe.

Employés du secteur public

Les employés du secteur public, syndiqués et non syndiqués, ne peuvent recevoir aucune augmentation de salaire au cours des deux premières années de la période protégeant la viabilité. Par la suite, l'augmentation maximale est fixée à 0,75 % pour la troisième année et à 1,0 % pour la quatrième.

La période protégeant la viabilité ne commence pas à la même date pour tous les employés. Pour les employés syndiqués, elle commence avec l'expiration de la convention collective qui fixe le salaire qui leur est versé le 20 mars 2017. Par exemple, pour les employés régis par une convention collective qui est expirée depuis le 31 mars 2016, la période commence rétroactivement le 1er avril 2016; pour ceux qui sont régis par une convention collective qui expire le 31 mars 2019, la période commence le 1er avril 2019.

La présente loi ne porte pas atteinte au droit d'un employé à une augmentation de salaire en raison d'une promotion ou d'une reclassification, ou encore à des augmentations périodiques ou fondées sur le rendement, dans la mesure où elles sont prévues par une fourchette de rémunération déjà établie.

La période protégeant la validité peut être ramenée de quatre à trois ans pour les employés syndiqués qui n'ont reçu aucune augmentation de salaire au cours d'une période de un an qui a commencé en 2016.

Pour les employés non syndiqués, la période protégeant la validité commence le 20 mars 2017. Cependant, si leurs conditions d'emploi prévoient une augmentation de salaire postérieure à cette date, la période commence un an après la dernière augmentation.

Médecins et autres professionnels de la santé

La période protégeant la viabilité et les limites aux augmentations de rémunération des employés pendant cette période s'appliquent également aux médecins et aux autres professionnels de la santé rémunérés sous le régime de la Loi sur l'assurance-maladie.

(Date de sanction : 2 juin 2017)

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

PARTIE 1

OBJET

Objet

1

La présente loi a pour objet :

a) de créer un cadre applicable aux augmentations de rémunération futures des employés du secteur public et aux augmentations d'honoraires payables pour des soins médicaux et des services de santé assurés qui reflète la situation financière de la province, qui est compatible avec les principes d'une gestion financière responsable et qui protège la viabilité des services publics;

b) d'autoriser l'affectation d'une partie des économies réalisées pour la viabilité dans le cadre des négociations collectives aux augmentations de la rémunération des employés et des avantages sociaux qui leur sont accordés;

c) d'apporter un soutien permettant de mener à bien les négociations collectives dans un contexte de viabilité financière.

PARTIE 2

EMPLOYÉS ET EMPLOYEURS

DÉFINITIONS

Définitions

2

Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente partie.

« agent négociateur » S'entend au sens de la Loi sur les relations de travail. ("bargaining agent")

« conditions d'emploi » Les conditions d'emploi des employés non représentés; la présente définition vise notamment toute forme d'entente fixant le taux de rémunération d'un tel employé. ("terms of employment")

« convention collective » Convention collective, au sens de la Loi sur les relations de travail, régissant les employés et leurs employeurs. ("collective agreement")

« décision arbitrale » Décision d'un arbitre, d'un conseil d'arbitrage ou de la Commission du travail du Manitoba qui fixe ou modifie un taux de rémunération ou une rémunération additionnelle. ("arbitral decision")

« employé » Personne à laquelle la présente partie s'applique en raison de l'article 7 ou de l'un de ses règlements d'application. ("employee")

« employé non représenté » Employé qui n'est pas représenté par un agent négociateur ou qui est exclu d'une unité de négociation. ("non-represented employee")

« Fonds d'assurance-maladie » Le Fonds d'assurance-maladie prorogé sous le régime de la Loi sur l'assurance-maladie. ("health services insurance fund")

« organisme de santé »

a) Office régional de la santé au sens de la Loi sur les offices régionaux de la santé;

b) toute autre entité dont les fonds proviennent notamment du Fonds d'assurance-maladie, soit directement du gouvernement, soit d'un office régional de la santé en conformité avec un accord d'exploitation ou d'achat de services. ("health organization")

« organisme gouvernemental » Conseil, commission, association, organisme ou autre groupe analogue, constitué ou non en personne morale, dont tous les membres, le conseil de gestion, le conseil d'administration ou le conseil de direction sont nommés en vertu d'une loi de la province ou par le lieutenant-gouverneur en conseil. ("government agency")

« rémunération additionnelle » Indemnité, boni, prime ou avantage de quelque nature que ce soit à payer ou fournir à un employé. ("additional remuneration")

« salaire » Le salaire, la commission ou toute autre forme d'indemnisation payables à un employé pour son travail; la présente définition exclut toutefois la rémunération additionnelle. ("pay")

« taux de rémunération » Le taux de rémunération de base payable à un employé, présenté sous la forme d'un taux unique ou d'une fourchette de taux, ou, en l'absence d'un taux unique ou d'une fourchette, le taux de rémunération fixé ou déterminable. ("rate of pay")

Droit à la négociation collective

3

Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, le droit à la négociation collective prévu par la Loi sur les relations de travail et la Loi sur la fonction publique est maintenu.

Droit de grève

4

La présente loi ne porte pas atteinte au droit de grève régi par la Loi sur les relations de travail.

Modifications permises

5

La présente loi n'empêche nullement l'agent négociateur d'un groupe d'employés régis par une convention collective ou une décision arbitrale et leur employeur de modifier, par une entente écrite, une disposition de la convention ou de la décision, à l'exception de celles qui portent sur sa durée, tant que la modification est compatible avec la présente loi.

Augmentations permises

6

La présente loi ne porte pas atteinte au droit d'un employé de recevoir une augmentation de rémunération en raison d'une promotion ou d'une reclassification, ou une augmentation périodique ou fondée sur le rendement, à l'intérieur d'une fourchette de rémunération, en conformité avec une convention collective ou ses conditions d'emploi.

APPLICATION DE LA PRÉSENTE PARTIE

Application aux employés

7(1)

La présente partie s'applique aux employés des entités suivantes :

a) le gouvernement;

b) un organisme gouvernemental;

c) un organisme de santé;

d) une organisation désignée comme organisme comptable en vertu de la Loi sur la gestion des finances publiques;

e) une régie, au sens de la Loi sur les régies de services à l'enfant et à la famille;

f) un office, au sens de la Loi sur les services à l'enfant et à la famille;

g) l'Université du Manitoba, l'Université de Winnipeg, l'Université de Brandon, l'Université de Saint-Boniface, le Collège universitaire du Nord ou le Manitoba Institute of Trades and Technology;

h) le Bureau du vérificateur général, le Bureau du directeur général des élections, le Bureau de l'ombudsman, le Bureau du protecteur des enfants, le Bureau du commissaire aux conflits d'intérêts ou le Bureau du registraire nommé sous le régime de la Loi sur l'inscription des lobbyistes;

i) l'Assemblée législative;

j) un district ou une division scolaires, au sens de la Loi sur les écoles publiques;

k) les autres employeurs désignés par règlement, nommément ou par catégorie.

Fonctionnaires indépendants

7(2)

La présente partie s'applique à l'ombudsman, au vérificateur général, au directeur général des élections, au protecteur des enfants et au commissaire aux conflits d'intérêts.

Personnes désignées par règlement

7(3)

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, désigner une personne, nommément ou par catégorie, comme étant une employée régie par la présente partie.

Personnes exclues par règlement

7(4)

Par dérogation aux autres dispositions du présent article, le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement pris sur la recommandation du Conseil du trésor, exclure, nommément ou par catégorie, une personne de l'application de la présente partie.

Non-application aux fonctionnaires judiciaires

7(5)

Par dérogation aux autres dispositions du présent article, la présente partie ne s'applique pas à un juge de la Cour provinciale du Manitoba, un juge de paix judiciaire nommé en vertu de la Loi sur la Cour provinciale ou un conseiller-maître nommé en vertu de la Loi sur la Cour du Banc de la Reine.

Application aux employeurs

8

La présente partie s'applique aux employeurs des employés auxquels elle s'applique.

EMPLOYÉS REPRÉSENTÉS PAR UN AGENT NÉGOCIATEUR

Période protégeant la viabilité — employés représentés

9(1)

Pour l'application des articles 10 à 15, la « période protégeant la viabilité » qui s'applique aux employés représentés par un agent négociateur s'entend de la période de quatre ans commençant, selon le cas :

a) au moment de l'expiration de la convention collective ou de la décision arbitrale qui régit leurs taux de rémunération le 20 mars 2017;

b) si leurs taux de rémunération ne sont pas régis par une telle convention le 20 mars 2017, le jour de l'entrée en vigueur de la première convention collective fixant leurs taux de rémunération.

Expiration de la convention collective

9(2)

Pour l'application du paragraphe (1), l'expiration de la convention collective est la date fixée par la convention elle-même sans qu'il ne soit tenu compte de toute prolongation aux termes d'une disposition du genre prévu à l'alinéa 63(2)a) de la Loi sur les relations de travail ou en raison de l'application de cette loi.

Périodes de douze mois

10

Les conventions collectives et les décisions arbitrales respectivement conclues ou rendues avant la fin de la période protégeant la viabilité prévoient des taux de rémunération ou des rémunérations additionnelles pour une ou plusieurs périodes de 12 mois.

Restructuration interdite

11

Les conventions collectives et les décisions arbitrales ne peuvent prévoir la restructuration des taux de rémunération pendant la période protégeant la viabilité.

Augmentations maximales

12(1)

Sous réserve des paragraphes (2) et (3), les conventions collectives et les décisions arbitrales ne peuvent prévoir d'augmentations des taux de rémunération supérieures, pendant la période protégeant la viabilité, aux pourcentages suivants :

a) pour la première tranche de 12 mois de la période, 0 %;

b) pour la deuxième tranche de 12 mois, 0 %;

c) pour la troisième tranche de 12 mois, 0,75 %;

d) pour la dernière tranche de 12 mois, 1,0 %.

Réduction de la période protégeant la viabilité

12(2)

Si les employés régis par une convention collective ou une décision arbitrale n'ont reçu aucune augmentation de leur taux de rémunération au cours d'une période de 12 mois qui commence en 2016, le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement pris sur la recommandation du Conseil du trésor, ramener à trois ans la période protégeant la viabilité qui leur est applicable.

Augmentations maximales en cas de réduction de la période protégeant la viabilité

12(3)

Les augmentations maximales des taux de rémunération dont peuvent bénéficier les employés visés par une période protégeant la viabilité de trois ans en vertu du paragraphe (2) ne peuvent être supérieures aux pourcentages suivants :

a) pour la première tranche de 12 mois de la période, 0 %;

b) pour la deuxième tranche de 12 mois, 0,75 %;

c) pour la dernière tranche de 12 mois, 1,0 %.

Restrictions quant à la rémunération additionnelle

13

Les conventions collectives et les décisions arbitrales ne peuvent, pendant la période protégeant la viabilité, prévoir une augmentation de la rémunération additionnelle existante ou une nouvelle rémunération additionnelle que si les conditions qui suivent sont réunies :

a) l'augmentation de coût qui en résulte est égale ou inférieure aux économies réalisées par des taux de rémunération inférieurs à ceux qu'autorise l'article 12;

b) l'augmentation ou la nouvelle rémunération est approuvée par le Conseil du trésor.

Affectation des économies négociées pour la viabilité

14(1)

Par dérogation aux articles 12 et 13, le Conseil du trésor peut, à son appréciation, autoriser l'affectation d'une partie des économies négociées pour la viabilité pendant la période protégeant la viabilité applicable à une convention collective au financement d'une augmentation de la rémunération payable pendant les 24 derniers mois de cette période aux employés régis par la convention.

Sens d'« économies négociées pour la viabilité »

14(2)

Pour l'application du paragraphe (1), « économies négociées pour la viabilité » s'entend d'une réduction permanente des dépenses découlant de mesures prévues par une convention collective qui diminue ou évite les coûts.

Primauté de la présente loi

15

Indépendamment de la date à laquelle la convention collective est conclue ou la décision arbitrale rendue, sont, dans la mesure de leur incompatibilité, inopérantes et réputées n'être jamais entrées en vigueur celles de leurs dispositions qui prévoient :

a) une restructuration des taux de rémunération incompatibles avec l'article 11;

b) une augmentation des taux de rémunération incompatible avec l'article 12;

c) une augmentation de la rémunération additionnelle ou une nouvelle rémunération additionnelle incompatibles avec l'article 13.

Les parties sont alors réputées avoir consenti à des augmentations de rémunération égales aux augmentations maximales autorisées par la présente partie pour les employés représentés par un agent négociateur.

EMPLOYÉS NON REPRÉSENTÉS

Période protégeant la viabilité — employés non représentés

16

Pour l'application des articles 17 à 21, la « période protégeant la viabilité » qui s'applique à un employé non représenté est une période de quatre ans commençant le 20 mars 2017. Toutefois, si, à cette date, ses conditions d'emploi prévoient une ou plusieurs augmentations de son taux de rémunération devant entrer en vigueur après cette date, la période commence un an après la prise d'effet de la dernière augmentation.

Périodes de douze mois

17

Les taux de rémunération des employés non représentés doivent, au cours de la période protégeant la viabilité, être fondés sur une ou plusieurs périodes de 12 mois.

Restructuration interdite

18

Il est interdit de restructurer, pendant la période protégeant la viabilité, les taux de rémunération applicables aux employés non représentés pendant cette période.

Augmentations maximales

19

Les augmentations maximales des taux de rémunération des employés non représentés ne peuvent, pendant la période protégeant la viabilité, être supérieures aux pourcentages suivants :

a) pour la première tranche de 24 mois de la période, 0 %;

b) pour les 12 mois qui suivent, 0,75 %;

c) pour les derniers 12 mois, 1,0 %.

Rémunération additionnelle

20

Pendant la période protégeant la viabilité, aucune augmentation de la rémunération additionnelle existante d'un employé non représenté ni aucune nouvelle rémunération additionnelle ne peuvent être consenties sauf si les conditions qui suivent sont réunies :

a) l'augmentation de coût qui en résulte est égale ou inférieure aux économies réalisées par des taux de rémunération inférieurs à ceux qu'autorise l'article 19;

b) l'augmentation ou la nouvelle rémunération est approuvée par le Conseil du trésor.

Primauté de la présente loi

21

Indépendamment de la date de la conclusion de l'entente portant sur les conditions d'emploi d'un employé non représenté, sont, dans la mesure de leur incompatibilité, inopérantes et réputées n'être jamais entrées en vigueur les dispositions de l'entente qui prévoient :

a) une restructuration des taux de rémunération incompatible avec l'article 18;

b) une augmentation des taux de rémunération incompatible avec l'article 19;

c) une augmentation de la rémunération additionnelle ou une nouvelle rémunération additionnelle incompatibles avec l'article 20.

Elles sont alors réputées prévoir les augmentations de rémunération maximales autorisées par la présente partie pour les employés non représentés.

ADMINISTRATION

Attributions du Conseil du trésor

22(1)

Le Conseil du trésor peut exercer les attributions nécessaires liées à la présente loi afin d'établir si un employeur se conforme à la présente loi à l'égard de ses employés.

Demande de renseignements

22(2)

Le Conseil du trésor peut exiger d'un employeur qu'il lui fournisse les renseignements et la documentation qu'il estime nécessaires afin d'établir s'il se conforme à la présente loi.

Directive du Conseil du trésor

22(3)

Le Conseil du trésor peut donner les directives qu'il juge indiquées pour assurer la conformité avec la présente loi, s'il conclut qu'un employeur ne s'y conforme pas.

PARTIE 3

FRAIS MÉDICAUX ET AUTRES PAIEMENTS

Définitions

23(1)

Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente partie.

« autres services de santé » S'entend au sens de la Loi sur l'assurance-maladie. ("other health services")

« cabinet de médecins » S'entend au sens de la Loi médicale. ("medical corporation")

« décision arbitrale » Décision d'un arbitre ou d'un conseil d'arbitrage qui fixe ou modifie le montant des honoraires ou de toute autre somme que le gouvernement doit payer à l'égard d'un fonds. ("arbitral decision")

« employé » S'entend au sens de la partie 2. ("employee")

« entente-cadre » Entente conclue entre le gouvernement et Doctors Manitoba en vertu des articles 74 ou 75 de la Loi sur l'assurance-maladie. ("master agreement")

« fonctions administratives » Fonctions de nature administrative ou de gestion exercées par un médecin auprès d'un organisme de santé. ("administrative services")

« fonds » Fonds créé ou maintenu sous le régime d'une entente-cadre et financé par le gouvernement; la présente définition vise notamment le Professional Liability Insurance Fund, le Continuing Medical Education Fund, le Maternity/Parental Benefits Fund et le Physician Retention Fund. ("fund")

« honoraires »

a) Les honoraires, indemnités et autres sommes qui sont payables sous le régime de la Loi sur l'assurance-maladie aux médecins ou aux cabinets de médecins pour des soins médicaux assurés, notamment les indemnités prévues dans des ententes visées par une entente-cadre et appelées autres ententes de financement ou de paiement;

b) les honoraires, indemnités et autres sommes payables à un ou plusieurs médecins ou cabinets de médecins pour des soins médicaux assurés ou des fonctions administratives, sous le régime d'une entente avec un organisme de santé;

c) les honoraires, indemnités et autres sommes payables sous le régime de la Loi sur l'assurance-maladie pour les autres services de santé.

La présente définition ne vise toutefois pas les sommes payables à un employé au titre du salaire ou de la rémunération additionnelle au sens de la partie 2. ("fees")

« médecin » S'entend au sens de la Loi sur l'assurance-maladie. ("medical practitioner")

« organisme de santé » S'entend au sens de la partie 2. ("health organization")

« soins médicaux assurés » Soins médicaux au sens de la Loi sur l'assurance-maladie. ("insured medical services")

Sens de « période protégeant la viabilité »

23(2)

Dans la présente partie, « période protégeant la viabilité » s'entend, dans le cas d'un fonds ou d'une catégorie d'honoraires, de la période de quatre ans qui commence à la date applicable fixée par le tableau suivant :

Fonds ou catégorie d'honoraires Date de commencement
fonds 1er avril 2019
honoraires pour des soins médicaux assurés couverts par une entente-cadre 1er avril 2019
honoraires pour des soins chiropratiques 1er avril 2020
honoraires pour des services optométriques 1er avril 2015
honoraires pour des soins prodigués dans des hôpitaux par des stomatologues agréés ou des dentistes autorisés 1er avril 2020
honoraires pour des services assurés liés à des appareils de prothèse ou d'orthèse 1er avril 2013
autres honoraires payables au titre d'une entente autre qu'une entente-cadre 1er avril 2019

Augmentation maximale

24(1)

Les augmentations maximales d'honoraires autorisées sont égales aux pourcentages suivants :

a) pour la première tranche de 24 mois de la période protégeant la validité qui s'applique, 0 %;

b) pour les 12 mois qui suivent, 0,75 %;

c) pour les derniers 12 mois de la période, 1,0 %.

Nouveaux soins et services

24(2)

Le paragraphe (1) n'a pas pour effet d'empêcher le gouvernement de fixer le montant des honoraires payables pour des soins médicaux assurés ou pour d'autres services de santé qui n'étaient pas déjà couverts.

Restrictions applicables aux fonds

25

Au cours de la période protégeant la viabilité :

a) de nouveaux fonds ne peuvent être créés;

b) le montant annuel payable par le gouvernement à Doctors Manitoba à l'égard d'un fonds ne peut être augmenté.

Incompatibilité

26

Indépendamment de la date à laquelle l'entente est conclue ou la décision arbitrale rendue, sont, dans la mesure de leur incompatibilité, inopérantes et réputées n'être jamais entrées en vigueur celles de leurs dispositions qui prévoient une augmentation d'honoraires contraire à l'article 24 ou créent un nouveau fonds ou augmentent les sommes payables à l'égard d'un fonds en contravention avec l'article 25. Les parties sont réputées avoir consenti aux augmentations maximales que prévoit la présente partie.

PARTIE 4

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Incompatibilité avec d'autres lois

27

Les dispositions de la présente loi l'emportent sur les dispositions incompatibles de toute autre loi ou règlement, sauf dans la mesure où ces dernières dérogent expressément à la présente loi.

Créance du gouvernement

28

Toute somme versée à une personne, même avant l'entrée en vigueur de la présente loi, qui est supérieure à celle qui aurait dû lui être versée en conformité avec la présente loi constitue une créance de l'employeur, dans le cas d'une rémunération excessive, ou du gouvernement dans les autres cas.

Règlements

29

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) désigner des employeurs, nommément ou par catégories, pour l'application de l'alinéa 7(1)k);

b) définir les termes qui y sont utilisés, mais qui n'y sont pas définis.

CODIFICATION PERMANENTE ET ENTRÉE EN VIGUEUR

Codification permanente

30

La présente loi constitue le chapitre P272 de la Codification permanente des lois du Manitoba.

Entrée en vigueur

31

La présente loi entre en vigueur à la date fixée par proclamation.