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L.M. 2017, c. 23

Projet de loi 26, 2e session, 41e législature

Loi modifiant la Loi sur le financement des élections

Note explicative

La note qui suit constitue une aide à la lecture et ne fait pas partie de la loi.

La présente loi apporte plusieurs changements à la Loi sur le financement des élections.

Des modifications importantes sont apportées aux règles applicables aux dons. Entre autres :

  • la limite annuelle des dons qu'un particulier peut faire passe de3 000 $ à 5 000$ et est indexée pour tenir compte de l'inflation;
  • tous les droits de participation à un congrès ou à une convention d'un parti politique, notamment un congrès à la direction, constituent dorénavant des dons;
  • les services fournis gratuitement par un particulier à son compte qui les fournit habituellement contre rémunération ne constituent plus des dons;
  • les dons en espèces ne peuvent pas dépasser 25$.

Des modifications importantes sont apportées aux règles applicables à la publicité faite par les candidats et les partis politiques et aux communications faites par des tiers. Entre autres :

  • le plafond des dépenses de publicité qui s'appliquait aux candidats et aux partis politiques pendant une année d'élections à date fixe mais à l'extérieur de la période électorale s'applique dorénavant à la période de 90jours qui précède la période électorale d'élections à date fixe;
  • le sens de «communication électorale» est élargi afin de viser, outre les communications des tiers, les messages traitant de questions auxquelles est associé un parti politique ou un candidat;
  • le matériel publicitaire, notamment les enseignes et les bannières, ne constitue plus une dépense de communication électorale pour les tiers ni une dépense de publicité pour les partis politiques;
  • le plafond des dépenses de communication électorale engagées par des tiers est fixé à 25 000$ pendant la période électorale d'élections générales, à 100 000$ pendant la période de 90 jours qui précède la période électorale d'élections à date fixe et à 5 000$ dans le cas d'élections partielles; ces plafonds sont indexés pour tenir compte de l'inflation.

En outre, pour le calcul des plafonds des dépenses électorales s'appliquant aux candidats et aux partis, le nombre de noms figurant sur la liste électorale préliminaire est utilisé plutôt que le nombre de noms sur la liste électorale utilisée lors des dernières élections générales. Les associations de circonscription sont tenues de déposer des états financiers non audités auprès du directeur général des élections.

(Date de sanction : 2 juin 2017)

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Modification du c. E27 de la C.P.L.M.

1

La présente loi modifie la Loi sur le financement des élections.

2

Les sous-alinéas 21(1)b)(ii) et 23b)(ii) sont modifiés par substitution, à « annuelles », de « préélectorales ».

3

Le troisième paragraphe de l'aperçu de la partie 4 est modifié par substitution, à « 3 000 $ », de « 5 000 $ ».

4(1)

Le paragraphe 32(3) est modifié :

a) dans le point 2 :

(i) par substitution, à « La partie des », de « Les »,

(ii) par suppression de « , qui est supérieure à la somme qui est normalement payable dans un tel cas »;

b) par suppression du point 5.

4(2)

La note d'information qui suit le paragraphe 32(4) est supprimée.

4(3)

Le paragraphe 32(5) est modifié par substitution, à « est inférieure à », de « n'excède pas ».

4(4)

Le paragraphe 32(6) est modifié :

a) dans le premier paragraphe, par suppression de « égale ou »;

b) dans le deuxième paragraphe :

(i) par substitution, à « moins de 75 $ », de « 75 $ ou moins »,

(ii) par substitution, à « inférieur à 25 $ », de « de 25 $ ou moins ».

4(5)

Le paragraphe 32(7) est modifié :

a) dans le premier paragraphe, par suppression de « égal ou »;

b) dans le deuxième paragraphe :

(i) par substitution, à « inférieur à 75 $ », de « de 75 $ ou moins »,

(ii) par substitution, à « inférieur à 25 $ », de « de 25 $ ou moins ».

5(1)

Le paragraphe 34(1) est modifié, dans le titre et dans le texte, par substitution, à « 3 000 $ », de « 5 000 $ ».

5(2)

Il est ajouté, après le paragraphe 34(1), ce qui suit :

(1.1) — Indexation de la limite annuelle pour tenir compte de l'inflation

Au début de l'année suivant une année d'élections à date fixe, le directeur général des élections indexe la limite annuelle mentionnée au paragraphe (1) pour tenir compte de l'inflation et publie la nouvelle limite.

Pour établir le montant de la nouvelle limite, le directeur général des élections détermine le rapport entre l'indice des prix à la consommation pour la ville de Winnipeg au début de l'année 2018 et au début de l'année en question, le multiplie par la limite exprimée en dollars prévue au paragraphe (1) et arrondit le résultat à la centaine supérieure.

6

Il est ajouté, après le paragraphe 35(3), ce qui suit :

(3.1) — Limite des dons en espèces

Il est interdit aux particuliers de faire un don en espèces de plus de 25 $.

7

Les alinéas 36(1)e) et 37(2)f) sont abrogés.

8

La note d'information qui suit le paragraphe 52(4) est modifiée par substitution, à « pendant une année d'élections à date fixe mais en dehors de la période électorale », de « en période préélectorale ».

9

Le paragraphe 53(3) est remplacé par ce qui suit :

(3) — Nombre plus élevé sur la liste préliminaire

Le nombre de noms sur la liste électorale préliminaire visée à l'article 75 de la Loi électorale est utilisé pour le calcul des plafonds prévus aux articles 51 et 52 si ce nombre est supérieur à celui sur la liste révisée ou définitive.

10

Le premier paragraphe de l'aperçu de la partie 8 est modifié par substitution, à « d'une année d'élections à date fixe mais à l'extérieur de la période électorale », de « de la période de 90 jours qui précède la période électorale dans le cas d'élections à date fixe ».

11

L'article 57 est abrogé.

12

L'article 58 est modifié :

a) dans le titre, par substitution, à « ANNÉE D'ÉLECTIONS À DATE FIXE », de « PÉRIODE PRÉÉLECTORALE »;

b) dans les paragraphes (1) et (2) :

(i) par substitution, à « Au cours d'une année d'élections à date fixe, le », de « Le »,

(ii) par substitution, à « hors période électorale », de « en période préélectorale »;

c) dans le paragraphe (3) :

(i) dans le titre, par substitution, à « l'année », de « une période préélectorale »,

(ii) dans le texte, par substitution, à « de l'année d'élections à date fixe », de « d'une période préélectorale ».

13

Le paragraphe 59(1) et l'alinéa 59(2)b) de la version anglaise sont modifiés par suppression de « annual ».

14(1)

Le tableau figurant au paragraphe 61(1) est modifié, dans la troisième rangée de la deuxième colonne, par substitution, à « une année d'élections à date fixe », de « une période préélectorale ».

14(2)

Il est ajouté, après le paragraphe 61(3), ce qui suit :

(4) — Définition élargie de « publicité »

Dans le présent article, la « publicité » s'entend également du matériel publicitaire.

15

Le paragraphe 62(1) est modifié, dans l'alinéa b) du point 1, par substitution, à « dépenses de publicité au cours de l'année », de « dépenses préélectorales de publicité ».

16

Le paragraphe 63(1) est modifié, dans l'alinéa b) du point 1, par substitution, à « dépenses de publicité », de « dépenses préélectorales de publicité ».

17

Il est ajouté, à la fin du paragraphe 64(1), ce qui suit :

4.

Les états financiers non audités de l'association pour l'année précédente, en une forme jugée acceptable par le directeur général des élections.

18

Le paragraphe 68(1) est modifié par adjonction, après l'alinéa b), de ce qui suit :

b.1) l'agent financier du parti inscrit, si le défaut est imputable à l'agent financier de l'association de circonscription;

19

L'aperçu de la partie 12 est modifié par substitution, aux deuxième et troisième paragraphes, de ce qui suit :

Il leur est interdit de dépenser plus de 25 000 $ en communications électorales pendant la période électorale d'élections générales ou plus de 100 000 $ pendant la période de 90 jours qui précède la période électorale d'élections à date fixe. Dans le cas d'une élection partielle, il leur est interdit de dépenser plus de 5 000 $ pendant la période électorale.

Les tiers doivent s'identifier dans toutes leurs communications électorales. Ils sont tenus de s'inscrire auprès du directeur général des élections, de nommer un agent financier et de déposer un rapport financier auprès du directeur général des élections dès que leurs dépenses de communication électorale atteignent 2 500 $.

Les dépenses de communication électorale engagées par des tiers avec le consentement d'un parti politique inscrit constituent des dépenses de publicité du parti en question.

20

L'article 82 est modifié :

a) dans la définition de « dépenses de communication électorale », par suppression de « , avant ou pendant une période électorale, »;

b) par substitution, à la définition de « communication électorale », de ce qui suit :

« communication électorale » Diffusion au cours de la période électorale ou préélectorale d'un message favorisant un parti inscrit ou l'élection d'un candidat, ou s'y opposant, notamment par une prise de position sur une question à laquelle est associé un parti inscrit ou un candidat. ("election communication")

21

Il est ajouté, après l'article 82, ce qui suit :

82.1

APPLICATION

(1) — Communications visées par la présente partie

La présente partie ne s'applique qu'aux communications électorales qui sont, selon le cas :

a) publiées dans des journaux, des magazines ou d'autres périodiques;

b) diffusées à la radio ou à la télévision;

c) publiées ou diffusées sur Internet;

d) affichées sur des panneaux routiers, des autobus ou d'autres supports habituellement utilisés pour la publicité commerciale.

(2) — Exceptions

La présente partie ne s'applique pas aux communications suivantes :

a) la diffusion au public d'éditoriaux, de débats, de discours, d'entrevues, de chroniques, de lettres, de commentaires et de nouvelles;

b) la promotion ou la distribution d'un ouvrage pour une valeur non inférieure à sa valeur commerciale;

c) la diffusion par un particulier, sur une base non commerciale, de ses opinions politiques au moyen d'Internet;

d) l'envoi d'un document ou d'un message par une personne ou un groupe directement à ses membres, salariés ou actionnaires.

22

L'article 83 est remplacé par ce qui suit :

83

PLAFONDS DES DÉPENSES DE COMMUNICATION ÉLECTORALE

(1) — Plafond pendant une période électorale

Il est interdit aux tiers d'engager des dépenses de communication électorale de plus de 25 000 $ pour des communications électorales faites pendant une période électorale, dans le cas d'élections générales.

(2) — Plafond pendant la période préélectorale

Il est interdit aux tiers d'engager des dépenses de communication électorale de plus de 100 000 $ pour des communications électorales faites pendant une période préélectorale.

(3) — Plafond pour des élections partielles

Il est interdit aux tiers d'engager des dépenses de communication électorale de plus de 5 000 $ pour des communications électorales faites pendant la période électorale d'une élection partielle ou de plusieurs élections partielles dont le jour du scrutin est le même.

(4) — Indexation pour tenir compte de l'inflation

Au début de l'année suivant une année d'élections à date fixe, le directeur général des élections indexe les plafonds mentionnés aux paragraphes (1), (2) et (3) pour tenir compte de l'inflation et publie les nouveaux plafonds. L'indexation doit être déterminée comme celle qui est prévue au paragraphe 34(1.1).

23(1)

Le paragraphe 85(1) est modifié :

a) par substitution, à « 500 $ », de « 2 500 $ »;

b) par abrogation du deuxième paragraphe.

23(2)

Le paragraphe 85(5) est modifié par substitution, à « n'est valide que pour la période de campagne en cours. Toutefois, après le jour du scrutin, », de « est valide jusqu'au jour du scrutin. Toutefois, après ce jour, ».

24

Le passage introductif du paragraphe 86(5) est modifié par substitution, à « 500 $ », de « 2 500 $ ».

25

Le paragraphe 88(1) est modifié par substitution, à « 500 $ », de « 2 500 $ ».

26

Il est ajouté, après l'article 89, ce qui suit :

89.1

INTERDICTION DE CONTOURNER LES RÈGLES

Il est interdit aux tiers d'esquiver ou de tenter d'esquiver les plafonds des dépenses de communication électorale énoncés à l'article 83 ou les obligations relatives à l'inscription énoncées à l'article 85, notamment :

a) en se divisant en plusieurs tiers;

b) en agissant de concert avec d'autres tiers de sorte que le total de leurs dépenses de communication électorale dépasse un des plafonds indiqués à l'article 83.

89.2

DÉPENSES DE COMMUNICATION ÉLECTORALE CONSIDÉRÉES COMME DÉPENSES DE PUBLICITÉ

Les dépenses de communication électorale engagées par des tiers avec le consentement d'un parti politique inscrit constituent des dépenses de publicité du parti en question au titre des parties 7 et 8.

27

Le titre du paragraphe 99(2) est remplacé par ce qui suit :

(2) — Dépenses électorales et dépenses préélectorales de publicité

28

L'alinéa 99(3)b) de la version anglaise est modifié par substitution, à « (advertising limits during year of fixed date election) », de « (pre-election advertising expense limits) ».

29

L'article 115 est modifié :

a) par suppression de la définition de « dépenses de publicité annuelles »;

b) par adjonction des définitions suivantes :

« dépenses préélectorales de publicité » Dépenses de publicité engagées par un parti inscrit ou par un candidat et assujetties aux plafonds visés à l'article 58. ("pre-election advertising expenses")

« Internet » Sont assimilés à Internet les autres modes de communication électronique. ("Internet")

« période préélectorale » La période de 90 jours qui précède la période électorale dans le cas d'élections à date fixe. ("pre-election period")

c) par substitution, à la définition de « travail bénévole », de ce qui suit :

« travail bénévole » Service rendu gratuitement par un particulier et pour lequel il ne reçoit aucune rémunération, directement ou indirectement, que ce soit pour le service rendu ou le temps qu'il y a consacré. ("volunteer labour")

Entrée en vigueur

30

La présente loi entre en vigueur trois mois après le jour de sa sanction.