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L.M. 2017, c. 13

Projet de loi 14, 2e session, 41e législature

Loi modifiant la Loi sur les interventions médicales d'urgence et le transport pour personnes sur civière

Note explicative

La note qui suit constitue une aide à la lecture et ne fait pas partie de la loi.

La présente loi apporte certaines modifications à la Loi sur les interventions médicales d'urgence et le transport pour personnes sur civière. Les principales modifications sont les suivantes :

  • des dispositions sont ajoutées dans le but de permettre la mise en œuvre d'un barème des droits applicables aux services d'intervention médicale d'urgence, y compris le plafonnement de ces droits;
  • les dispositions relatives au financement sont actualisées afin de refléter la structure de financement actuelle visant les fournisseurs de services d'intervention médicale d'urgence;
  • les attributions du directeur médical des services d'intervention médicale d'urgence dans la province sont établies, y compris l'obligation de fixer les exigences applicables aux programmes d'assurance de la qualité des services médicaux visant les services d'intervention médicale d'urgence.

Des modifications corrélatives sont également apportées au Code de la route et à la Loi sur l'analyse de fluides corporels et la communication des résultats d'analyse.

(Date de sanction : 2 juin 2017)

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Modification du c. E83 de la C.P.L.M.

1

La présente loi modifie la Loi sur les interventions médicales d'urgence et le transport pour personnes sur civière.

2

L'article 1 est modifié :

a) par suppression des définitions d'« ambulance aérienne », d'« ambulancier », de « municipalité », de « subvention » et de « technicien d'intervention médicale d'urgence »;

b) dans la définition d'« ambulance », par adjonction, après « automobile », de « ou aéronef »;

c) par adjonction des définitions suivantes :

« directeur médical provincial » Directeur médical des services d'intervention médicale d'urgence dans la province nommé en application de l'article 20.1. ("provincial medical director")

« office régional de la santé » Office régional de la santé constitué ou prorogé sous le régime de la Loi sur les offices régionaux de la santé. ("regional health authority")

3

L'article 1.1 est modifié par adjonction, à la fin, de « , à l'exclusion du pouvoir réglementaire ».

4

L'article 2 est remplacé par ce qui suit :

Permis obligatoire — entreprises d'intervention médicale d'urgence ou de transport pour personnes sur civière

2(1)

Il est interdit aux personnes qui ne sont pas titulaires d'un permis valide délivré à cet effet d'exploiter une entreprise d'intervention médicale d'urgence ou de transport pour personnes sur civière.

Permis obligatoire — services d'intervention médicale d'urgence et porteurs de civière

2(2)

Sous réserve des règlements, il est interdit aux particuliers qui ne sont pas titulaires d'un permis valide délivré à cet effet de fournir des services d'intervention médicale d'urgence à un malade ou d'agir à titre de porteur de civière.

5

L'article 4 est remplacé par ce qui suit :

Interdiction d'employer des particuliers non titulaires de permis

4

Sous réserve des règlements, il est interdit d'employer un particulier qui n'est pas titulaire d'un permis valide délivré à cet effet, ou d'utiliser ses services, pour fournir des services d'intervention médicale d'urgence à un malade ou pour agir à titre de porteur de civière.

6

L'article 7 est remplacé par ce qui suit :

Nécessité des services

7

Le ministre délivre un permis visant l'exploitation d'une entreprise d'intervention médicale d'urgence ou de transport pour personnes sur civière seulement s'il juge, après avoir consulté l'office régional de la santé chargé de la région sanitaire en question ou toute autre personne qu'il estime indiquée, que les services d'une telle entreprise sont nécessaires dans la partie de la région sanitaire visée par la demande de permis.

7(1)

Le paragraphe 10(1) est remplacé par ce qui suit :

Articles interdits — entreprises de transport pour personnes sur civière

10(1)

Il est interdit aux titulaires de permis qui exploitent une entreprise de transport pour personnes sur civière de garder ou d'installer dans un véhicule transportant des personnes sur civière tout article n'étant pas autorisé par les règlements, y compris tout médicament, équipement ou appareil. Il leur est également interdit d'utiliser un tel article, ou d'en permettre l'utilisation, dans le cadre des services de transport pour personnes sur civière qu'ils fournissent.

7(2)

Le paragraphe 10(2) est remplacé par ce qui suit :

Exception

10(2)

Le paragraphe (1) n'interdit pas à un médecin, ou à une personne qu'il désigne, d'utiliser un article, y compris tout équipement, médicament ou appareil, dans le cas suivant :

a) le médecin indique que l'article doit être transporté avec le malade pendant la fourniture des services de transport pour personnes sur civière;

b) l'article est enlevé après son utilisation auprès de la personne transportée.

8

Il est ajouté, après l'article 10, ce qui suit :

Équipement requis — entreprises d'intervention médicale d'urgence

10.1

Le titulaire de permis qui exploite une entreprise d'intervention médicale d'urgence garde ou installe dans chaque ambulance, véhicule ou aéronef utilisés dans le cadre de cette entreprise tout article qu'exige le directeur médical provincial, y compris tout médicament, équipement ou appareil.

9

Le paragraphe 16(4) est modifié par substitution :

aau titre, d'« Expiration de l'ordonnance »;

b) à « le 31 décembre suivant la date d'entrée en vigueur », de « à la date ».

10

L'intertitre de la partie II est remplacé par « FINANCEMENT ».

11(1)

Les paragraphes 19(1) et (2) sont remplacés par ce qui suit :

Financement des offices régionaux de la santé par le ministre

19(1)

Le ministre peut, sur le Fonds, verser du financement à un office régional de la santé relativement à la fourniture de services d'intervention médicale d'urgence.

Financement versé aux titulaires de permis par les offices régionaux de la santé

19(2)

Un office régional de la santé peut verser du financement à un titulaire d'exploitation d'entreprise d'intervention médicale d'urgence pour autant qu'ils aient conclu un accord écrit qui prévoit :

a) les services devant être fournis par le titulaire;

b) le financement devant être versé par l'office;

c) la compétence de l'office en matière d'audit des livres, des registres et des comptes du titulaire;

d) le règlement des litiges liés à l'accord et les recours en cas de contravention à ce dernier;

e) toute autre question réglementaire.

Financement durant les négociations

19(2.1)

Malgré le paragraphe (2), un office régional de la santé peut, avec l'approbation du ministre, verser du financement à un titulaire de permis même si un accord n'a pas été conclu pour autant que les parties soient en cours de négociations en vue de la conclusion d'un tel accord.

11(2)

Les paragraphes 19(3) et (4) sont abrogés.

11(3)

Le paragraphe 19(5) est remplacé par ce qui suit :

Audit spécial

19(5)

Le ministre peut en tout temps faire auditer les livres, registres et comptes d'un titulaire ou ancien titulaire d'un permis d'exploitation d'entreprise d'intervention médicale d'urgence au sujet :

a) de la réception et de l'utilisation du financement qui lui a été versé conformément au présent article;

b) des droits qu'il a exigés des malades ou d'autres personnes relativement aux services d'intervention médicale d'urgence fournis aux malades.

Le titulaire ou ancien titulaire fournit l'aide et les renseignements demandés dans le cadre de l'audit.

12

Il est ajouté, avant l'article 21, mais dans la partie III, ce qui suit :

Nomination du directeur médical provincial

20.1(1)

Un médecin est nommé sous le régime de la Loi sur la fonction publique à titre de directeur médical des services d'intervention médicale d'urgence dans la province.

Attributions

20.1(2)

Le directeur médical provincial est chargé des attributions suivantes :

a) il voit de manière globale au bon fonctionnement des services médicaux fournis par les entreprises d'intervention médicale d'urgence;

b) il fixe les exigences applicables aux programmes d'assurance de la qualité des services médicaux que les entreprises d'intervention médicale d'urgence sont tenues de mettre en œuvre;

c) il exerce les autres attributions qui lui sont confiées par le ministre ou qui sont prévues par la présente loi ou ses règlements.

13(1)

Le paragraphe 26(1) est modifié :

a) par substitution, au titre, de « Règlements pris par le ministre »;

b) par adjonction, après l'alinéa a.2), de ce qui suit :

a.3) pour l'application du paragraphe 2(2), prévoir les circonstances dans lesquelles un particulier peut fournir des services d'intervention médicale d'urgence sans être titulaire d'un permis valide délivré à cet effet;

a.4) pour l'application de l'article 4, prévoir les circonstances dans lesquelles le titulaire d'un permis peut employer un particulier, ou utiliser ses services, afin qu'il fournisse des services d'intervention médicale d'urgence sans que ce dernier ne soit titulaire d'un permis à cet effet;

c) dans l'alinéa c.2), par suppression de « d'intervention médicale d'urgence ou »;

d) par adjonction, après l'alinéa c.3), de ce qui suit :

c.4) pour l'application du paragraphe 19(2), régir les questions qu'un accord doit prévoir;

13(2)

Il est ajouté, après le paragraphe 26(1), ce qui suit :

Règlements pris par le lieutenant-gouverneur en conseil

26(1.1)

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, prendre des mesures concernant les droits que les titulaires de permis d'exploitation d'entreprise d'intervention médicale d'urgence peuvent exiger d'un malade ou d'une autre personne relativement aux services d'intervention médicale d'urgence fournis au malade, y compris les plafonds applicables et leur calcul.

13(3)

Le paragraphe 26(2) est remplacé par ce qui suit :

Application des règlements

26(2)

Les règlements pris en vertu du présent article peuvent être d'application générale ou particulière, s'appliquer à une ou à plusieurs catégories d'entreprises, de services ou de personnes et viser tout ou partie de la province.

13(4)

Il est ajouté, après le paragraphe 26(2), ce qui suit :

Incorporation de codes ou de normes

26(3)

Les règlements pris en vertu du présent article peuvent incorporer, par renvoi, la totalité ou une partie d'un code ou d'une norme, tels qu'ils existent ou tels qu'ils sont modifiés soit avant, soit après leur incorporation.

14

Le paragraphe 27(1) est remplacé par ce qui suit :

Infraction et peines

27(1)

Quiconque contrevient aux dispositions de la présente loi ou de ses règlements ou fait des déclarations ou donne des renseignements dans le cadre de ces textes en sachant qu'ils sont faux ou trompeurs commet une infraction et se rend passible, sur déclaration de culpabilité :

a) dans le cas d'un particulier :

(i) d'une amende maximale de 10 000 $ pour la première infraction,

(ii) d'une amende maximale de 50 000 $ pour toute infraction subséquente;

b) dans le cas d'une corporation :

(i) d'une amende maximale de 25 000 $ pour la première infraction,

(ii) d'une amende maximale de 100 000 $ pour toute infraction subséquente.

Infraction distincte pour chacun des jours

27(1.1)

Il est compté une infraction distincte pour chacun des jours desquels se continue l'infraction visée au paragraphe (1).

MODIFICATIONS CORRÉLATIVES ET ENTRÉE EN VIGUEUR

Modification du c. H60 de la C.P.L.M.

15

L'alinéa 215.1(4)c) du Code de la route est remplacé par ce qui suit :

c) les particuliers qui conduisent une ambulance pendant qu'elle est utilisée pour fournir des services d'intervention médicale d'urgence.

Modification du c. T55 de la C.P.L.M.

16

L'alinéa 2(1)c) de la Loi sur l'analyse de fluides corporels et la communication des résultats d'analyse est modifié par substitution, à « de technicien d'intervention médicale d'urgence ou d'agent de la paix », de « d'agent de la paix ou de particulier qui fournit des services d'intervention médicale d'urgence ».

Entrée en vigueur

17

La présente loi entre en vigueur à la date fixée par proclamation.