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L.M. 2017, c. 9

Projet de loi 10, 2e session, 41e législature

Loi modifiant la Loi sur le Manitoba Institute of Trades and Technology

Note explicative

La note qui suit constitue une aide à la lecture et ne fait pas partie de la loi.

La présente loi permet au Manitoba Institute of Trades and Technology de prendre des règlements administratifs concernant le stationnement sur ses propriétés.

Elle habilite également le ministre à approuver toute modification que l'établissement souhaite apporter à ses programmes postsecondaires financés par la province ainsi qu'à ses services ou à ses installations utilisés principalement par les élèves de niveau postsecondaire. Il sera possible, par règlement, de soustraire certaines modifications à l'approbation du ministre.

(Date de sanction : 2 juin 2017)

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Modification du c. T130 de la C.P.L.M.

1

La présente loi modifie la Loi sur le Manitoba Institute of Trades and Technology.

2

Il est ajouté, après l'alinéa 6(2)f), ce qui suit :

f.1) prendre des règlements administratifs concernant et interdisant le stationnement ou l'immobilisation de véhicules sur des propriétés relevant de l'établissement, notamment des règlements administratifs concernant :

(i) les lieux où il est permis de stationner des véhicules ou interdit de les stationner ou de les immobiliser ainsi que les moments auxquels et les conditions dans lesquelles il est permis ou interdit de le faire,

(ii) l'installation de panneaux de stationnement, de marquages et de parcomètres interdisant ou régissant le stationnement ou l'immobilisation de véhicules,

(iii) les droits et les frais que doivent payer les propriétaires ou les conducteurs des véhicules stationnés sur des propriétés relevant de l'établissement, y compris les droits et les frais qui s'appliquent aux véhicules stationnés ou immobilisés en contravention avec les règlements administratifs,

(iv) l'enlèvement et la mise en fourrière des véhicules stationnés ou immobilisés en contravention avec les règlements administratifs;

3

Il est ajouté, après l'article 9 mais avant l'intertitre qui précède l'article 10, ce qui suit :

ACTIVITÉS POSTSECONDAIRES FINANCÉES À L'AIDE DE FONDS PUBLICS

Réglementation des programmes

9.1(1)

Sous réserve des règlements, l'établissement est tenu d'obtenir l'approbation du ministre avant de prendre l'une des mesures suivantes :

a) établir ou abolir des programmes d'études postsecondaires ou des services financés à l'aide de subventions accordées en vertu de l'article 10, ou y apporter des modifications importantes;

b) mettre sur pied ou réaménager des installations, grâce à des subventions accordées en vertu de l'article 10, dans la mesure où les installations sont utilisées principalement par des élèves inscrits à un programme d'études postsecondaires ou leur sont principalement destinées.

Renseignements devant être fournis

9.1(2)

S'il désire prendre une des mesures prévues au paragraphe (1), l'établissement fournit au ministre les renseignements réglementaires et tout autre renseignement que ce dernier demande.

Nouveaux programmes d'études

9.1(3)

Le ministre tient compte des facteurs qui suivent avant d'approuver ou non un programme d'études postsecondaires en vertu du paragraphe (1) :

a) l'utilité des accords de transfert d'unités sanctionnant le programme entre les établissements d'enseignement postsecondaire au Manitoba et à l'extérieur de la province;

b) l'utilité des mécanismes de contrôle de la qualité que l'établissement mettra en place à l'égard du programme;

c) la durabilité du financement du programme;

d) les répercussions du programme sur les programmes d'études existants, le cas échéant;

e) tout autre facteur prévu par les règlements.

Conditions

9.1(4)

L'approbation visée au présent article est assujettie à toute condition prévue par les règlements ou fixée par le ministre au moment où elle est accordée et l'établissement respecte toutes les conditions imposées.

Précisions

9.1(5)

Il est entendu :

a) que l'approbation peut être conditionnelle, à durée limitée ou renouvelée;

b) que les frais de cours et de scolarité liés à un nouveau programme, ou leur mode d'établissement, peuvent constituer une condition de l'approbation.

4(1)

L'article 18 est modifié par substitution, à son numéro, du numéro de paragraphe 18(1) et par adjonction, après l'alinéa c), de ce qui suit :

c.1) régir l'approbation des demandes provenant de l'établissement et visant la création ou la modification importante de programmes d'études postsecondaires ou de services ou leur abolition ou encore la mise sur pied, le réaménagement ou le retrait d'installations — dans la mesure où des subventions ont été accordées en vertu de l'article 10 à l'égard de ces programmes, de ces services ou de ces installations —, notamment en déterminant :

(i) la forme et le contenu des demandes et les modalités de temps s'y rattachant,

(ii) les facteurs dont il faut tenir compte lors de leur approbation,

(iii) les conditions de l'approbation;

4(2)

Il est ajouté, après le nouveau paragraphe 18(1), ce qui suit :

Portée et application

18(2)

Les règlements pris en vertu de l'alinéa (1)c.1) :

a) peuvent être d'application générale ou particulière;

b) peuvent établir une ou plusieurs catégories de programmes et s'y appliquer de façon différente;

c) peuvent soustraire des programmes ou des catégories de programmes à l'application du présent article et peuvent assortir cette exemption de conditions.

Entrée en vigueur

5

La présente loi entre en vigueur à la date fixée par proclamation.