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L.M. 2017, c. 2

Projet de loi 2, 2e session, 41e législature

Loi modifiant la Loi sur les valeurs mobilières (exécution réciproque)

Table des matières

Note explicative

La note qui suit constitue une aide à la lecture et ne fait pas partie de la loi.

Avant l'édiction du présent texte, en vertu de la Loi sur les valeurs mobilières, les ordonnances rendues par d'autres autorités législatives canadiennes ou les accords de règlement conclus avec celles-ci ne prenaient effet au Manitoba que si la Commission des valeurs mobilières du Manitoba avait tenu une audience et rendu une ordonnance d'exécution réciproque.

La présente loi prévoit l'application automatique des sanctions, des conditions, des restrictions ou des exigences qu'imposent des autorités de réglementation des valeurs mobilières ailleurs au Canada et qui découlent de la conclusion ou de l'admission qu'une contravention à une loi sur les opérations sur valeurs mobilières a eu lieu ou qu'un acte allait à l'encontre de l'intérêt public.

Les participants au marché touchés par la réciprocité automatique ont le droit de demander à la Commission de rendre une décision à cet égard.

(Date de sanction : 2 juin 2017)

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Modification du c. S50 de la C.P.L.M.

1

La présente loi modifie la Loi sur les valeurs mobilières.

2

Il est ajouté, après le paragraphe 148.4(2), ce qui suit :

Prise d'effet automatique au Manitoba de certaines ordonnances extraprovinciales

148.4(3)

Malgré le paragraphe (1), toute ordonnance rendue par une autorité de réglementation des valeurs mobilières au Canada et imposant des sanctions, des conditions, des restrictions ou des exigences prend effet au Manitoba sans préavis et sans que la personne ou la compagnie concernées n'aient l'occasion de se faire entendre, comme si la Commission en était l'auteure, dans la mesure où :

a) elle découle de la conclusion ou de l'admission :

(i) soit d'une contravention aux lois sur les opérations sur valeurs mobilières ou produits dérivés,

(ii) soit d'une conduite allant à l'encontre de l'intérêt public;

b) elle est rendue après la date d'entrée en vigueur du présent article.

Pour l'application du présent article, l'ordonnance prend effet avec les adaptations nécessaires.

Prise d'effet automatique au Manitoba de certains accords extraprovinciaux

148.4(4)

Malgré le paragraphe (1), tout accord conclu entre une personne ou compagnie et une autorité de réglementation des valeurs mobilières au Canada et imposant des sanctions, des conditions, des restrictions ou des exigences prend effet au Manitoba sans préavis et sans que la personne ou la compagnie concernées n'aient l'occasion de se faire entendre, comme si la Commission en était l'auteure, dans la mesure où :

a) il découle de la conclusion ou de l'admission :

(i) soit d'une contravention aux lois sur les opérations sur valeurs mobilières ou produits dérivés,

(ii) soit d'une conduite allant à l'encontre de l'intérêt public;

b) il est conclu après la date d'entrée en vigueur du présent article.

Pour l'application du présent article, l'accord prend effet avec les adaptations nécessaires.

Non-application des paragraphes (3) et (4)

148.4(5)

Les paragraphes (3) et (4) ne s'appliquent pas :

a) à l'obligation de payer des frais, des pénalités administratives ou toute autre somme que prévoient une ordonnance rendue par une autorité de réglementation des valeurs mobilières au Canada ou un accord conclu avec celle-ci;

b) aux ordonnances rendues par une autorité de réglementation des valeurs mobilières au Canada ou aux accords conclus avec celle-ci qui découlent uniquement de mesures d'exécution réciproque qu'elle prend à l'égard d'ordonnances rendues par une autorité de réglementation des valeurs mobilières ailleurs au Canada ou d'accords conclus avec celle-ci;

c) aux ordonnances rendues par une autorité de réglementation des valeurs mobilières au Canada ou aux accords conclus avec celle-ci, s'ils sont annulés ou infirmés en conformité avec les lois applicables.

Application des paragraphes (3) et (4) — ordonnances ou accords modifiés

148.4(6)

Les paragraphes (3) et (4) s'appliquent à la version la plus récente des ordonnances rendues par une autorité de réglementation des valeurs mobilières au Canada ou des accords conclus avec celle-ci si ces documents ont été modifiés en conformité avec les lois applicables.

Ordonnance à l'égard de la reconnaissance automatique

148.4(7)

À la demande du directeur ou d'une personne ou compagnie visée par le paragraphe (3) ou (4), la Commission peut, après lui avoir donné l'occasion de se faire entendre, rendre une ordonnance à l'égard de l'applicabilité de ces paragraphes.

Obligation de se conformer aux conditions

148.4(8)

Les personnes ou compagnies visées par une ordonnance ou un accord auxquels s'appliquent les paragraphes (3) ou (4) se conforment à toute condition prévue par ces documents sauf si, selon le cas :

a) la condition ne s'applique pas en vertu des paragraphes (5) ou (6);

b) en application du paragraphe (7), la Commission a rendu une ordonnance portant que la condition ne s'applique pas au Manitoba.

Entrée en vigueur

3

La présente loi entre en vigueur le jour de sa sanction.