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L.M. 2016, c. 3

Projet de loi 11, 5e session, 40e législature

Loi modifiant la Loi sur la violence familiale et le harcèlement criminel

(Date de sanction : 15 mars 2016)

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Modification du c. D93 de la C.P.L.M.

1

La présente loi modifie la Loi sur la violence familiale et le harcèlement criminel.

2(1)

L'article 1 devient le paragraphe 1(1) et est modifié :

a) dans la définition de « tribunal », par adjonction, après « Manitoba. », de « La présente définition vise également la Cour provinciale du Manitoba pour l'application des articles 7, 20 et 21, du paragraphe 6.1(2) et de l'alinéa 14(1)p). »;

b) par substitution, à la définition de « télécommunication », de ce qui suit :

« télécommunication » S'entend notamment de l'utilisation d'un téléphone, d'Internet, du courrier électronique ou d'un télécopieur. ("telecommunication")

c) par adjonction des définitions suivantes :

« arme à feu » S'entend au sens du Code criminel (Canada). ("firearm")

« contrôleur des armes à feu » La personne désignée à titre de contrôleur des armes à feu du Manitoba sous le régime de la Loi sur les armes à feu (Canada). ("chief firearms officer")

2(2)

Il est ajouté, à titre de paragraphe 1(2), ce qui suit :

Mention de la présente loi

1(2)

Toute mention de la présente loi vaut également mention de ses règlements.

3

Il est ajouté, après l'alinéa 2(3)b), ce qui suit :

b.1) d'utiliser un moyen électronique, notamment Internet, pour harceler ou menacer une personne;

4

L'article 3 est modifié par substitution, à son numéro, du numéro de paragraphe 3(1) et par adjonction de ce qui suit :

Norme de preuve

3(2)

Le juge de paix désigné qui statue sur une requête en vue de l'obtention d'une ordonnance de protection se fonde sur la prépondérance des probabilités.

5(1)

Il est ajouté, après le paragraphe 4(2), ce qui suit :

Déroulement de l'audience

4(2.1)

Lors d'une audience visant une requête en vue de l'obtention d'une ordonnance de protection, le juge de paix désigné peut adopter les méthodes qu'il estime appropriées pour faire en sorte que la victime se sente à l'aise et qu'elle comprenne la marche à suivre.

5(2)

Il est ajouté, après le paragraphe 4(3), ce qui suit :

Présentation d'observations

4(4)

La victime et toute autre personne mentionnée au paragraphe (2) peuvent présenter des observations au juge de paix désigné à l'égard de la requête.

Personne de confiance

4(5)

La victime qui présente une requête en vue de l'obtention d'une ordonnance de protection en personne peut être accompagnée à l'audience d'un membre de sa famille, d'un ami ou de toute autre personne qui lui apporte du soutien.

6

Le paragraphe 6(1) est remplacé par ce qui suit :

Ordonnances de protection sans préavis

6(1)

Le juge de paix désigné peut, sans préavis, rendre une ordonnance de protection s'il estime que les conditions qui suivent sont réunies :

a) l'intimé se livre ou s'est livré à de la violence familiale ou à du harcèlement criminel à l'endroit de la victime;

b) la victime croit que l'intimé continuera ou recommencera à se livrer à de la violence familiale ou à du harcèlement criminel à son endroit;

c) la victime a besoin d'être protégée du fait que l'intimé continuera ou recommencera vraisemblablement à se livrer à de la violence familiale ou à du harcèlement criminel à son endroit;

d) compte tenu de la gravité ou de l'urgence de la situation, l'ordonnance doit être rendue sans délai.

7

Il est ajouté, après l'article 6, ce qui suit :

Facteurs de risque

6.1(1)

Afin de décider s'il doit rendre une ordonnance de protection, le juge de paix désigné tient compte, en plus de toute autre question pertinente, des facteurs de risque suivants :

a) les antécédents de l'intimé en matière de violence familiale ou de harcèlement criminel;

b) la nature de la violence familiale ou du harcèlement criminel commis par l'intimé;

c) la nature répétitive ou l'intensification de la violence familiale ou du harcèlement criminel;

d) la question de savoir si la violence familiale ou le harcèlement criminel constitue la manifestation d'une habitude de conduite coercitive ou dominante à l'égard de la victime;

e) tout incident antérieur de violence commis par l'intimé, notamment contre les animaux;

f) tout trouble de santé mentale de l'intimé;

g) l'état actuel de la relation entre la victime et l'intimé, y compris toute séparation récente ou imminente;

h) tout autre aspect de la situation de l'intimé susceptible d'accroître les risques pour la victime, notamment :

(i) la toxicomanie,

(ii) les difficultés financières ou liées à l'emploi,

(iii) l'accès à des armes, notamment à des armes à feu;

i) tout aspect de la situation de la victime susceptible d'accroître les risques pour cette dernière, tel que la grossesse, son âge, sa situation familiale, sa santé et toute dépendance financière.

Considération obligatoire des instances judiciaires

6.1(2)

Afin de décider s'il doit rendre une ordonnance de protection, le juge de paix désigné tient compte de tous les renseignements auxquels les dossiers du tribunal lui donnent accès lors de l'audience et se rapportant aux instances judiciaires, notamment aux procédures pénales et aux instances en matière familiale, mettant en cause l'intimé. Ces renseignements font partie du dossier de l'audience.

Conditions — ordonnances de protection

6.1(3)

Le juge de paix désigné peut rendre une ordonnance de protection malgré l'existence d'une ou plusieurs des conditions suivantes :

a) une ordonnance de protection a été rendue par le passé contre l'intimé, que ce dernier s'y soit conformé ou non;

b) l'intimé ne réside plus dans la résidence de la victime ni dans la même collectivité qu'elle;

c) l'intimé est incarcéré au moment de la présentation de la requête;

d) des accusations criminelles ont été déposées contre l'intimé ou pourraient l'être;

e) la victime réside dans un refuge d'urgence ou un autre endroit sûr;

f) la victime a, par le passé, rétabli ses rapports avec l'intimé.

Motifs

6.2

Le juge de paix désigné qui statue sur une requête en vue de l'obtention d'une ordonnance de prévention motive sa décision oralement.

Avis au contrôleur des armes à feu

6.3

Le juge de paix désigné fait en sorte que le contrôleur des armes à feu reçoive une copie de toute ordonnance de protection.

8

Le paragraphe 7(1) est modifié :

a) par substitution, à l'alinéa g), de ce qui suit :

g) jusqu'à ce soit rendue une autre ordonnance ou une décision sous le régime du Code criminel (Canada), de la Loi sur les armes à feu (Canada) ou de la présente loi, disposition ordonnant à l'intimé de remettre à un agent de la paix les armes à feu et les munitions, ou toute autre arme désignée, qu'il a en sa possession;

b) dans la version française, par substitution, à l'alinéa h), de ce qui suit :

h) une disposition permettant à un agent de la paix, si l'intimé ne remet pas les articles que vise l'ordonnance, de pénétrer dans tout endroit où l'agent de la paix a des motifs de croire que se trouvent ces articles afin d'y perquisitionner et d'y saisir les articles, et ce, en recourant à l'aide et à la force que justifient les circonstances.

9

Il est ajouté, après l'article 7, ce qui suit :

Remise des armes à feu

7.1(1)

Lorsqu'une ordonnance de protection est rendue et que le juge de paix désigné estime que l'intimé est en possession d'une arme à feu, l'ordonnance comporte :

a) une disposition ordonnant à l'intimé de remettre à un agent de la paix les armes à feu et les munitions qu'il a en sa possession jusqu'à ce que soit rendue une autre ordonnance ou une décision sous le régime du Code criminel (Canada), de la Loi sur les armes à feu (Canada) ou de la présente loi;

b) une disposition permettant à un agent de la paix, si l'intimé ne remet pas les articles que vise l'ordonnance, de pénétrer dans tout endroit où l'agent de la paix a des motifs de croire que se trouvent ces articles afin d'y perquisitionner et d'y saisir les articles, et ce, en recourant à l'aide et à la force que justifient les circonstances.

Traitement des articles remis ou saisis

7.1(2)

Les articles remis en application de l'alinéa (1)a) ou saisis en application de l'alinéa (1)b) sont traités en conformité avec les règlements.

10

Le paragraphe 11(1) est modifié par substitution, à « soit annulée l'ordonnance », de « l'ordonnance soit annulée ou qu'une ordonnance soit rendue relativement aux articles remis ou saisis en application de l'ordonnance ».

11(1)

Le paragraphe 12(1) est modifié :

a) par substitution, à « en annulation d'une ordonnance de protection », de « présentée en vertu du paragraphe 11(1) »;

b) par adjonction, à la fin, de « Il peut également rendre une ordonnance qu'il juge indiquée relativement aux articles remis ou saisis en application de l'ordonnance. ».

11(2)

Le paragraphe 12(2) est modifié par substitution, à « devrait être annulée l'ordonnance de protection », de « l'ordonnance de protection devrait être annulée ou que les articles remis ou saisis en application de l'ordonnance devraient être traités de la manière demandée ».

12

L'alinéa 14(1)h) est remplacé par ce qui suit :

h) jusqu'à ce soit rendue une autre ordonnance ou une autre décision sous le régime du Code criminel (Canada), de la Loi sur les armes à feu (Canada) ou de la présente loi, disposition ordonnant à l'intimé de remettre à un agent de la paix les armes à feu et les munitions, ou toute autre arme désignée, qu'il a en sa possession;

13

L'alinéa 27e) est remplacé par ce qui suit :

e) prendre des mesures concernant la manutention, l'entreposage, la confiscation ou le sort des articles remis ou saisis par suite d'une ordonnance de protection ou de prévention, notamment autoriser le tribunal à rendre des ordonnances relativement à ces questions;

Entrée en vigueur

14

La présente loi entre en vigueur à la date fixée par proclamation.