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L.M. 2016, c. 1

Projet de loi 23, 5e session, 40e législature

Loi de 2016 portant affectation anticipée de crédits

Table des matières

(Date de sanction : 15 mars 2016)

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Définitions

1

Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

« budget 2015 » Le Budget des dépenses du Manitoba pour l'exercice 2015-2016 déposé à l'Assemblée législative. ("2015 Estimates")

« crédit » Somme votée pour les dépenses de fonctionnement ou les investissements en immobilisations prévus dans le budget 2015. ("appropriation")

« exercice 2015-2016 » La période débutant le 1er avril 2015 et se terminant le 31 mars 2016. ("2015-2016 fiscal year")

« exercice 2016-2017 » La période débutant le 1er avril 2016 et se terminant le 31 mars 2017. ("2016-2017 fiscal year")

Dépenses de fonctionnement

2(1)

Pour l'exercice 2016-2017, une somme maximale de 4 475 000 000 $ — laquelle correspond approximativement à 35 % du montant total qu'autorise la Loi de 2015 portant affectation de crédits pour les dépenses de fonctionnement prévues pour l'exercice 2015-2016 — peut être payée sur le Trésor et affectée aux dépenses de fonctionnement de l'administration publique en conformité avec les crédits prévus à la partie A du budget 2015.

Investissements en immobilisations

2(2)

Pour l'exercice 2016-2017, une somme maximale de 563 100 000 $ — laquelle correspond approximativement à 75 % du montant total qu'autorise la Loi de 2015 portant affectation de crédits pour les investissements en immobilisations prévus pour l'exercice 2015-2016 — peut être payée sur le Trésor et affectée aux investissements en immobilisations en conformité avec les crédits prévus à la partie B du budget 2015.

Dépense effectuée par le ministère responsable

2(3)

Toute dépense de fonctionnement ou tout investissement en immobilisations qu'autorise la présente loi peut être effectué par l'État par l'intermédiaire du ministère du gouvernement qui, au cours de l'exercice 2016-2017, est devenu responsable de l'activité ou du programme auquel se rattache cette dépense ou cet investissement.

Plafond des dépenses liées à un inventaire

3

Une somme maximale de 600 000 $ peut être payée sur le Trésor au cours de l'exercice 2016-2017 afin que soit acquis ou aménagé un inventaire devant faire l'objet d'une aliénation au cours d'un exercice subséquent.

Plafond des paiements liés à certaines dettes à long terme

4

Une somme maximale de 47 135 000 $ peut être payée sur le Trésor au cours de l'exercice 2016-2017 afin que soit réduite ou éliminée une dette à long terme constatée antérieurement en vertu de l'article 66 de la Loi sur la gestion des finances publiques.

Restriction relative aux engagements futurs

5

Le montant des engagements pris au cours de l'exercice 2016-2017 en vertu de l'article 45 de la Loi sur la gestion des finances publiques afin que soit garanti le parachèvement de projets ou de contrats dont l'exécution a été entreprise pendant l'exercice ne peut être supérieur à 375 000 000 $.

Entrée en vigueur

6

La présente loi entre en vigueur le jour de sa sanction.