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L.M. 2015, c. 44

Projet de loi 45, 4e session, 40e législature

Lo modifiant la Loi électorale

(Date de sanction : 5 novembre 2015)

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Modification du c. E30 de la C.P.L.M.

1

La présente loi modifie la Loi électorale.

2

Le paragraphe 17(2) est remplacé par ce qui suit :

Fin des congés — directeurs du scrutin

17(2)

Les congés des directeurs et directeurs adjoints du scrutin prennent fin au plus tard 14 jours après le jour du scrutin.

3

Le paragraphe 34(3) est modifié par substitution, à « pendant tout le mandat des directeurs de scrutin », de « jusqu'à l'expiration du mandat des directeurs de scrutin ou la nomination de leurs successeurs ».

4

Il est ajouté, après l'article 44, ce qui suit :

AUTRES MEMBRES DU PERSONNEL

Nomination d'interprètes et de personnel de bureau

44.1

Lorsque la tenue d'une élection est ordonnée dans une circonscription électorale, le directeur du scrutin :

a) peut nommer du personnel de soutien pour son propre bureau;

b) peut nommer un interprète chargé de traduire tout renseignement qui doit être fourni au titre de la présente loi.

5

Le paragraphe 46(1) est remplacé par ce qui suit :

Nomination d'un remplaçant

46(1)

Dans les cas visés à l'article 39, le directeur du scrutin peut révoquer la nomination de toute personne qu'il a nommée au titre de la présente loi et lui nommer un remplaçant.

6(1)

Le titre du paragraphe 64(5) est remplacé par « Sections de vote distinctes — immeuble résidentiel comptant au moins 100 unités ».

6(2)

Il est ajouté, après le paragraphe 64(5), ce qui suit :

Section de vote distincte — immeuble résidentiel comptant moins de 100 unités

64(5.1)

Sous réserve de l'approbation du directeur général des élections, le directeur du scrutin peut créer une section de vote distincte pour les immeubles résidentiels ou les immeubles en copropriété de moins de 100 unités si la majorité des résidents sont des personnes âgées ou handicapées.

7

Il est ajouté, après le paragraphe 66(1), ce qui suit :

Renseignements supplémentaires — mention du sexe et de la date de naissance

66(1.1)

Afin de faciliter l'établissement d'une liste électorale permanente et exacte qui servira à partir des élections tenues en 2020 au Manitoba, le recenseur demande également à chaque électeur admissible recensé de lui communiquer sa date de naissance et son sexe.

8

Il est ajouté, après le paragraphe 74(2), ce qui suit :

Absence de la mention du sexe et de la date de naissance

74(2.1)

La mention du sexe et la date de naissance des électeurs ne doivent pas figurer sur la liste électorale préliminaire ni sur les listes dressées ultérieurement au titre de la présente loi.

9

Le paragraphe 75(1) est remplacé par ce qui suit :

Copie de la liste électorale préliminaire

75(1)

Le directeur du scrutin remet une copie de la liste électorale préliminaire aux personnes suivantes :

a) le directeur général des élections;

b) les candidats à l'élection, au sens que la présente loi ou la Loi sur le financement des élections attribue au terme « candidat ».

10

Il est ajouté, après le paragraphe 115(3), ce qui suit :

Renseignements supplémentaires

115(3.1)

Le scrutateur ou l'agent d'inscription demande à la personne visée au paragraphe (3) de lui communiquer sa date de naissance et son sexe. Cette communication n'est toutefois pas obligatoire à l'exercice de son droit de vote.

11

Le paragraphe 120(2) est modifié par substitution, à « retenir les services d'un interprète pour », de « demander à un interprète de ».

12

Il est ajouté, après le paragraphe 137(1), ce qui suit :

Accès élargi aux bureaux de scrutin

137(1.1)

Sous réserve de l'approbation du directeur général des élections, le directeur du scrutin peut permettre aux personnes âgées ou handicapées qui habitent dans une résidence ou un centre jumelé à un établissement de soins de santé visé au paragraphe (1) de voter dans les bureaux de scrutin s'y trouvant.

13

Il est ajouté, après le paragraphe 143(2), ce qui suit :

Renseignements supplémentaires

143(2.1)

L'auteur de la demande peut se voir demander de communiquer sa date de naissance et son sexe.

14

Il est ajouté, après le paragraphe 151(2), ce qui suit :

Renseignements supplémentaires

151(2.1)

L'auteur de la demande peut se voir demander de communiquer sa date de naissance et son sexe.

Entrée en vigueur

15

La présente loi entre en vigueur le jour de sa sanction.