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L.M. 2015, c. 42

Projet de loi 38, 4e session, 40e législature

Loi sur la protection des images intimes

Table des matières

(Date de sanction : 5 novembre 2015)

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

DÉFINITIONS ET CHAMP D'APPLICATION

Définitions

1(1)

Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

« demande d'aide » Demande d'aide présentée en vertu de l'article 6. ("request for assistance")

« directeur » Personne nommée à titre de directeur en vertu du paragraphe 2(1). ("director")

« image intime » Consiste en un enregistrement visuel — photographique, filmé ou vidéo ou autre — d'une personne qui est réalisé par tout moyen et qui répond aux critères suivants :

a) la personne en question :

(i) y figure nue ou y expose ses organes génitaux, sa région anale ou, dans le cas d'une femme, ses seins,

(ii) se livre à une activité sexuelle explicite;

b) l'enregistrement a été réalisé dans des circonstances qui donnent lieu, relativement à l'image en cause, à une attente raisonnable de protection en matière de vie privée;

c) dans le cas où l'image a été distribuée, la personne en question avait une attente raisonnable de protection en matière de vie privée relativement à l'image en cause au moment de sa distribution. ("intimate image")

« ministère » Le ministère relevant du ministre. ("department")

« ministre » Le ministre chargé par le lieutenant-gouverneur en conseil de l'application de la présente loi. ("minister")

« organisme autorisé » Organisme quelconque désigné par règlement en vertu de l'article 4. ("authorized agency")

« renseignements personnels » Renseignements personnels au sens de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée. ("personal information")

« tribunal » Cour du Banc de la Reine. ("court")

Interprétation — distribution d'images intimes

1(2)

Pour l'application de la présente loi, quiconque distribue une image intime dans les cas où, agissant sciemment, il la publie, la transmet, la vend ou la rend accessible à une autre personne que celle figurant sur l'image, ou encore en fait la publicité auprès d'une telle personne.

Directeur

2(1)

Le ministre désigne un employé du ministère à titre de directeur pour l'application de la présente loi.

Rôle du directeur

2(2)

Le directeur a pour fonctions :

a) d'assurer la disponibilité des renseignements et des ressources appropriés pour aider les personnes dont une image intime est distribuée sans leur consentement ou qui croient que leur image est sur le point de l'être;

b) de superviser les services que les organismes autorisés fournissent sous le régime de la présente loi;

c) de mettre à la disposition du public des renseignements portant sur la distribution non consensuelle d'images intimes.

RESSOURCES

Ressources

3(1)

Le ministère fournit sur demande les renseignements et les ressources appropriés à toute personne dont une image intime est distribuée sans son consentement ou qui croit que son image est sur le point de l'être.

Gamme des ressources

3(2)

Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (1), le ministère peut prendre les mesures suivantes :

a) fournir à une personne l'aide ou les renseignements nécessaires pour qu'elle puisse récupérer une image intime où elle figure, faire détruire une telle image ou la faire supprimer ou retirer d'Internet ou de tout autre endroit où elle est accessible à d'autres personnes;

b) fournir à une personne l'aide ou les renseignements nécessaires pour faciliter le règlement d'un différend avec un tiers qui pourrait être en possession d'une image intime ou qui pourrait avoir distribué une telle image, étant entendu que ces renseignements peuvent porter sur la médiation ou le règlement des différends;

c) fournir à une personne des renseignements sur les recours juridiques et les mesures de protection qui sont à sa disposition si une image intime d'elle a été distribuée sans son consentement ou si elle croit qu'une telle image est sur le point de l'être.

Organismes autorisés

4(1)

Le ministre peut, par règlement, désigner un ou plusieurs organismes en vue de les habiliter à prendre les mesures suivantes :

a) recevoir les demandes d'aide soumises;

b) fournir l'ensemble ou une partie des ressources mentionnées à l'article 3 aux personnes dont une image intime a été distribuée sans leur consentement ou qui croient qu'une telle image est sur le point de l'être.

Contenu obligatoire

4(2)

Les règlements pris en vertu du paragraphe (1) doivent indiquer ce qui suit :

a) le nom de l'organisme qui est autorisé à recevoir les demandes d'aide et à fournir les ressources mentionnées à l'article 3;

b) les ressources que l'organisme est autorisé à fournir;

c) les modalités que doit suivre l'organisme pour la collecte, l'utilisation, la consultation, la communication, la protection, le renvoi et la destruction de renseignements personnels.

Désignation

4(3)

Le ministre peut désigner un organisme par règlement en vertu du paragraphe (1) s'il est convaincu qu'il possède l'expérience ou les compétences nécessaires pour traiter des questions d'exploitation sexuelle et de victimisation ou pour fournir des services aux victimes de comportements illicites.

Accord

5(1)

Le ministre peut conclure un accord avec un organisme autorisé.

Éléments de l'accord

5(2)

L'accord peut porter sur ce qui suit :

a) les modalités selon lesquelles l'organisme traite les demandes d'aide et fournit ses ressources;

b) l'obligation pour l'organisme de faire rapport au directeur et de lui fournir des renseignements sur demande;

c) les modalités de résiliation de l'accord;

d) toute autre question que le ministre estime indiquée.

Demandes d'aide

6(1)

Toute personne peut présenter une demande d'aide à un organisme autorisé, si une image intime d'elle a été distribuée sans son consentement ou si elle croit qu'une telle image est sur le point de l'être.

Demandes d'aide — directeur

6(2)

Dans le cas où un organisme n'est pas encore désigné par règlement, les demandes peuvent être présentées au directeur.

Ressources — règlement

7(1)

Les organismes autorisés peuvent fournir, parmi les ressources énoncées à l'article 3, celles qu'ils estiment nécessaires pour tenter de résoudre les préoccupations soulevées par rapport à l'image intime faisant l'objet de la demande d'aide.

Pouvoir discrétionnaire

7(2)

L'organisme autorisé a le pouvoir discrétionnaire de décider s'il y a lieu de fournir des ressources en réponse à une demande d'aide et de choisir le type de ressources à fournir.

Refus

7(3)

L'organisme autorisé peut refuser de prendre des mesures concernant une demande d'aide si cette dernière porte sur une question qui dépasse le cadre de la présente loi ou si le demandeur agit de manière déraisonnable.

Envoi d'un avis

8(1)

S'il connaît l'identité d'une personne qui est en possession d'une image intime s'il a des motifs de croire qu'elle a distribué l'image sans consentement ou qu'elle est sur le point de le faire, l'organisme autorisé peut lui envoyer un avis écrit.

Contenu de l'avis

8(2)

L'avis visé au paragraphe (1) peut comporter ce qui suit :

a) un avertissement indiquant que la personne qui figure dans l'image intime ne consent pas à sa distribution;

b) un résumé des conséquences juridiques qui peuvent découler de la distribution non consensuelle d'une image intime.

Renvoi à la police

9

En plus des autres ressources qu'ils fournissent, les organismes autorisés peuvent fournir leur assistance aux personnes présentant une demande d'aide, afin qu'elles puissent porter plainte auprès d'un service de police.

Directeur — prise de mesures

10

Dans le cas où un organisme n'est pas désigné par règlement, le directeur peut prendre les mesures visées aux articles 7 à 9 ou les faire prendre par l'intermédiaire d'un tiers.

DÉLIT DE DISTRIBUTION NON CONSENSUELLE D'IMAGES INTIMES

Délit de distribution non consensuelle d'images intimes

11(1)

Quiconque distribue une image intime d'une autre personne sachant que cette dernière n'y a pas consenti ou ne s'étant pas soucié de savoir si elle y avait consenti commet un délit contre la personne en cause.

Action intentée sans preuve de préjudice

11(2)

Il est possible d'intenter une action pour distribution non consensuelle d'une image intime sans qu'il soit nécessaire de prouver le préjudice subi.

Conservation de l'attente raisonnable de protection en matière de vie privée

12

Dans le cadre d'une action intentée pour distribution non consensuelle d'une image intime, la personne qui figure sur une telle image et qui a consenti à son enregistrement par un tiers ou l'a fournie à un tiers ne perd pas son attente raisonnable de protection en matière de vie privée relativement à cette image, si le tiers savait ou aurait dû raisonnablement savoir que cette dernière n'était pas censée être distribuée à d'autres personnes.

Défense — intérêt public

13

Dans le cadre d'une action intentée pour distribution non consensuelle d'une image intime, le fait que la distribution non consensuelle de l'image intime était conforme à l'intérêt public, sans outrepasser ce qui le sert, constitue un moyen de défense.

Recours

14(1)

Dans le cadre d'une action pour distribution non consensuelle d'une image intime, le tribunal peut :

a) accorder des dommages-intérêts au demandeur, notamment des dommages-intérêts généraux, particuliers, majorés ou punitifs;

b) ordonner au défendeur de verser au demandeur les profits provenant de la distribution de l'image;

c) prononcer une injonction selon les modalités qu'il juge indiquées dans les circonstances;

d) rendre toute autre ordonnance qu'il estime juste et raisonnable dans les circonstances.

Exclusion

14(2)

Lorsqu'il accorde des dommages-intérêts dans le cadre d'une action pour distribution non consensuelle d'une image intime, le tribunal ne tient pas compte des sommes d'argent visées à l'alinéa (1)b).

Interdiction de publication

15

Dans le cadre d'une action pour distribution non consensuelle d'une image intime, le tribunal peut rendre une ordonnance interdisant la publication du nom d'une partie ou de tout renseignement pouvant révéler l'identité de la personne en question, s'il estime une telle mesure conforme aux intérêts de la justice.

Maintien des autres droits

16

Les droits d'action et les recours que prévoit la présente loi s'ajoutent et ne portent pas atteinte aux droits d'action et aux recours que prévoient les autres lois.

EXAMEN, CODIFICATION PERMANENTE ET ENTRÉE EN VIGUEUR

Examen

17

Le ministre procède à l'examen exhaustif de la présente loi dans les cinq ans qui suivent son entrée en vigueur. Il dépose un rapport d'examen à l'Assemblée législative au plus tard soit un an après le début de l'examen, soit au terme de tout délai supérieur fixé par l'Assemblée législative.

Codification permanente

18

La présente loi constitue le chapitre I87 de la Codification permanente des lois du Manitoba.

Entrée en vigueur

19

La présente loi entre en vigueur à la date fixée par proclamation.