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L.M. 2015, c. 38

Projet de loi 32, 4e session, 40e législature

Loi modifiant la Loi sur la destruction des mauvaises herbes

(Date de sanction : 5 novembre 2015)

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Modification du c. N110 de la C.P.L.M.

1

La présente loi modifie la Loi sur la destruction des mauvaises herbes.

2

L'article 1 est modifié :

a) par suppression des définitions de « moissonneur » et de « moissonneuse »;

b) par substitution, aux définitions de « détruire » et de « mauvaise herbe », de ce qui suit :

« détruire » S'entend du fait de tuer les parties croissantes d'une mauvaise herbe et de rendre non viable son mécanisme de reproduction. ("destroy")

« mauvaise herbe » Plante désignée par règlement à titre de mauvaise herbe de catégorie 1, 2 ou 3. La présente définition vise également les graines d'une mauvaise herbe, qu'elles y soient attachées ou non. ("noxious weed")

c) par adjonction des définitions qui suivent :

« directeur » La personne nommée à ce titre sous le régime de la Loi sur la fonction publique pour l'application de la présente loi. ("director")

« lutter » S'entend du fait de freiner la croissance d'une mauvaise herbe et de prévenir sa propagation au-delà de son emplacement actuel. ("control")

« mauvaise herbe de catégorie 1 » Mauvaise herbe désignée à ce titre par règlement. ("tier 1")

« mauvaise herbe de catégorie 2 » Mauvaise herbe désignée à ce titre par règlement. ("tier 2")

« mauvaise herbe de catégorie 3 » Mauvaise herbe désignée à ce titre par règlement. ("tier 3")

3

L'article 2 est remplacé par ce qui suit :

Désignation de mauvaises herbes de catégorie 1 par le ministre

2(1)

Le ministre peut, par règlement, désigner une plante à titre de mauvaise herbe de catégorie 1 pour une période maximale d'un an s'il est convaincu, selon le cas :

a) que l'existence de la plante dans des régions de la province où se trouvent des exploitations agricoles et où des travaux agricoles sont effectués constitue une menace importante à l'économie agricole du Manitoba ou à la viabilité des exploitations agricoles;

b) que l'existence de la plante à proximité de certains types d'exploitations agricoles constitue une menace importante à leur viabilité;

c) dans le cas d'une plante dont la présence au Manitoba n'a pas été observée, que les caractéristiques connues de cette plante sont telles qu'il est probable qu'elle constituerait une menace importante à l'économie agricole du Manitoba ou à la viabilité des exploitations agricoles s'il était permis qu'elle s'établisse dans la province.

Désignation de mauvaises herbes par le lieutenant-gouverneur en conseil

2(2)

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, désigner une plante à titre de mauvaise herbe de catégorie 1, 2 ou 3 s'il est convaincu, selon le cas :

a) que la plante aurait vraisemblablement un effet néfaste sur un aspect de l'économie ou de l'environnement du Manitoba ou sur le bien-être des résidents de la province si sa croissance ou sa propagation n'était pas freinée ou, le cas échéant, si elle n'était pas détruite;

b) dans le cas d'une plante dont la présence au Manitoba n'a pas été observée, que les caractéristiques connues de cette plante sont telles qu'elle aurait vraisemblablement un effet néfaste sur un aspect de l'économie ou de l'environnement du Manitoba ou sur le bien-être des résidents de la province s'il était permis qu'elle s'y établisse.

Portée des règlements

2(3)

Les règlements pris en vertu du présent article peuvent être d'application générale ou particulière, viser l'ensemble ou une partie de la province ou prévoir qu'une plante soit désignée dans plus d'une catégorie selon un facteur donné, notamment son emplacement.

4(1)

Le paragraphe 3(1) est remplacé par ce qui suit :

Responsabilité — destruction et lutte concernant les mauvaises herbes

3(1)

Le propriétaire ou l'occupant d'un bien-fonds :

a) détruit les mauvaises herbes de catégorie 1 qui s'y trouvent;

b) détruit les mauvaises herbes de catégorie 2 qui s'y trouvent, si la zone qu'elles colonisent est de moins de cinq acres;

c) lutte contre les mauvaises herbes de catégorie 2 qui s'y trouvent, si la zone qu'elles colonisent est de cinq acres ou plus;

d) lutte contre les mauvaises herbes de catégorie 3 qui s'y trouvent, si leur croissance ou propagation incontrôlée aurait vraisemblablement un effet néfaste sur un aspect de l'économie ou de l'environnement dans la région du Manitoba où se situe le bien-fonds ou sur le bien-être des résidents habitant à proximité de ce dernier.

4(2)

Le paragraphe 3(2) est remplacé par ce qui suit :

Occupant réputé en cas de construction

3(2)

Pour l'application du paragraphe (1), quiconque construit, entretient ou utilise un ouvrage, un terrassement ou un fossé situé sur un bien-fonds est réputé être l'occupant de ce dernier.

4(3)

Le titre de la version anglaise du paragraphe 3(3) est modifié par substitution, à « Duty », de « Responsibility ».

4(4)

Le paragraphe 3(4) de la version anglaise est modifié :

a) dans le titre, par substitution, à « Duty », de « Responsibility »;

b) dans le texte, par adjonction, avant « Transportation », de « and ».

4(5)

Le paragraphe 3(5) est remplacé par ce qui suit :

Biens-fonds contigus à un cours d'eau

3(5)

Lorsque de mauvaises herbes poussent entre les limites d'un bien-fonds contigu à une étendue d'eau — stagnante ou non — et la ligne des basses eaux de cette étendue, le propriétaire ou l'occupant du bien-fonds est tenu d'y détruire les mauvaises herbes ou de lutter contre elles dans la même mesure que ce que prévoit le paragraphe (1) à leur égard.

5

L'article 4 est abrogé.

6

L'article 5 est remplacé par ce qui suit :

Interdiction de déplacer certains objets

5(1)

Les objets mentionnés au paragraphe (2) ayant été utilisés dans une zone où de mauvaises herbes sont présentes ne peuvent être déplacés dans une zone où les mauvaises herbes sont absentes sans que toute partie de ces dernières pouvant entraîner leur propagation en soit d'abord enlevée.

Objets ne pouvant être déplacés

5(2)

Le paragraphe (1) s'applique aux objets suivants :

a) les machines ou instruments motorisés;

b) les appareils motorisés;

c) les machines, les instruments et les appareils usuellement remorqués par une machine, un instrument ou un appareil visés aux alinéas a) ou b).

Avis de l'inspecteur — nettoyage des appareils

5(3)

L'inspecteur qui a des motifs raisonnables de croire que de mauvaises herbes pourraient se trouver dans un objet mentionné au paragraphe (2), ou y adhérer, peut :

a) remettre un avis écrit à la personne qui a la possession ou la charge de l'objet exigeant qu'elle le nettoie à fond et qu'elle détruise les mauvaises herbes qui s'y trouvent ou qui y adhèrent et ce, sans délai et avant que l'objet ne soit déplacé;

b) si la personne ne se conforme pas rapidement à l'avis, prendre toute mesure qu'il juge nécessaire à la destruction des mauvaises herbes qui pourraient s'y trouver ou y adhérer.

Obligation de se conformer à l'avis

5(4)

Quiconque reçoit l'avis prévu au paragraphe (3) s'y conforme sans délai.

7

L'article de la version anglaise est modifié par substitution, à « such manner as will prevent », de « a manner that prevents ».

8

Les alinéas 8(1)a) à e) et g) ainsi que le paragraphe 8(2) sont abrogés.

9(1)

Les paragraphes 9(2) à (4) sont abrogés.

9(2)

Le paragraphe 9(6) est modifié :

a) par substitution, à « aux dispositions du présent article », de « au présent article »;

b) par substitution, à « contravention au présent article », de « contravention ».

10(1)

Le paragraphe 10(2) est remplacé par ce qui suit :

Entente prévoyant la destruction de mauvaises herbes

10(2)

La municipalité peut conclure avec le propriétaire ou l'occupant d'un bien-fonds déclaré zone infestée de mauvaises herbes, ou son représentant, une entente prévoyant qu'elle détruise elle-même les mauvaises herbes ou qu'une autre partie à l'entente s'en charge.

10(2)

Le paragraphe 10(3) est modifié :

a) dans le titre de la version anglaise, par substitution, à « eradicate », de « destroy »;

b) par substitution, au passage introductif de la version anglaise, de « When land has been declared to be a weed infested area and the council considers it to be impossible or inexpedient to enter into an agreement under subsection (2), the municipality may, by by-law, »;

c) par substitution, à l'alinéa a), de ce qui suit :

a) autoriser toute personne, notamment un inspecteur ou un sous-inspecteur, à pénétrer sur le bien-fonds et à le prendre en charge, en ayant recours aux personnes et aux appareils nécessaires, et à prendre une des mesures suivantes :

(i) le cultiver,

(ii) l'ensemencer et le moissonner,

(iii) y détruire de mauvaises herbes,

(iv) prendre toute autre mesure nécessaire ou indiquée à une des fins mentionnées ci-dessus;

d) dans l'alinéa b) de la version anglaise, par substitution, à « thereon or otherwise using the same », de « on it or otherwise using it »;

e) dans l'alinéa c) de la version anglaise :

(i) par substitution, à « thereof to be used for pasture only, and for that purpose », de « of it to be used only for pasture and, for that purpose, »,

(ii) par substitution, à « such terms and at such rental as », de « the terms and at the rental ».

10(3)

Le paragraphe 10(5) est remplacé par ce qui suit :

Affectation du produit de la vente des récoltes

10(5)

La municipalité qui pénètre sur un bien-fonds et le prend en charge en application du paragraphe (3) peut, si des récoltes y sont moissonnées, conserver et affecter tout ou partie du produit de la vente de ces récoltes :

a) d'abord aux dépenses engagées en raison de la mesure prise en application du paragraphe (3);

b) puis au paiement des taxes dues à l'égard du bien-fonds pour le nombre d'années où elle le prend en charge.

Surplus

10(6)

Si le produit de la vente des récoltes est supérieur au montant des dépenses et des taxes visées au paragraphe (5), la municipalité est tenue, lorsqu'elle remet la charge du bien-fonds, de verser le surplus à la personne qui y a droit.

11(1)

Le paragraphe 11(1) est remplacé par ce qui suit :

Inspecteurs municipaux

11(1)

Sous réserve de l'article 32, chaque conseil municipal nomme, par résolution et au plus tard le 1er mars de chaque année, au moins un fonctionnaire à titre d'inspecteur municipal dont le mandat est de veiller à l'application de la présente loi dans la municipalité.

11(2)

Le paragraphe 11(2) de la version anglaise est modifié par substitution, à « his », de « the inspector's ».

11(3)

Le paragraphe 11(3) est modifié par substitution, au passage qui suit « municipal, », de « le directeur général de la municipalité avise le directeur, de la façon que ce dernier exige, de la nomination. ».

11(4)

Il est ajouté, après le paragraphe 11(3), ce qui suit :

Territoire de l'inspecteur

11(4)

La résolution qui nomme un inspecteur fixe les limites du territoire sur lequel il exerce ses attributions. Le conseil municipal veille à ce que la totalité du territoire de la municipalité soit assignée à au moins un inspecteur.

12

L'article 12 est modifié par substitution, au passage qui suit « fixer », de « sa rémunération. ».

13

L'article 13 est remplacé par ce qui suit :

Sous-inspecteurs

13(1)

Un conseil municipal peut, par résolution, nommer un ou plusieurs sous-inspecteurs chargés d'aider un inspecteur. Les sous-inspecteurs ont les pouvoirs des inspecteurs.

Rémunération des sous-inspecteurs

13(2)

L'article 12 s'applique, avec les adaptations nécessaires, à la rémunération des sous-inspecteurs.

14(1)

Le paragraphe 14(1) est remplacé par ce qui suit :

Refus ou omission de nommer un inspecteur

14(1)

Lorsqu'un conseil municipal omet ou refuse de nommer un inspecteur municipal ou un sous-inspecteur contrairement à une disposition de la présente loi, le ministre peut, après avoir donné au directeur général de la municipalité un préavis de 15 jours :

a) nommer une personne pour qu'elle exerce les attributions d'un tel inspecteur ou sous-inspecteur;

b) fixer sa rémunération.

Emploi et rémunération de la personne nommée par le ministre

14(1.1)

La personne nommée en application de l'alinéa (1)a) est réputée être employée par la municipalité comme si elle avait été nommée par le conseil sous le régime des articles 11 ou 13 et la municipalité lui paie la rémunération que fixe le ministre.

14(2)

Le paragraphe 14(2) de la version anglaise est modifié par substitution, à « he », de « the minister ».

14(3)

Les paragraphes 14(3) à (6) sont remplacés par ce qui suit :

Refus ou omission d'agir de la part de l'inspecteur

14(3)

Le conseil municipal révoque, sans délai, la nomination de tout inspecteur nommé par la municipalité en application de la présente loi qui omet ou refuse d'agir en cette qualité et lui nomme un successeur pour le reste du mandat. L'omission ou le refus constitue un motif déterminé pour l'application du paragraphe 11(2).

Recours du ministre en cas d'application inefficace de la Loi

14(4)

Le ministre peut, au moyen d'un avis écrit envoyé au directeur général de la municipalité visée, révoquer la nomination d'un inspecteur et exiger que le conseil municipal lui nomme un successeur dans le délai que prévoit l'avis, dans les cas suivants :

a) le conseil omet ou refuse de se conformer au paragraphe (3);

b) il est d'avis que l'inspecteur municipal ou le sous-inspecteur est incompétent ou n'a su exercer ses attributions efficacement.

Nomination d'inspecteurs supplémentaires à la demande du ministre

14(5)

S'il est d'avis que les inspecteurs nommés sont insuffisants pour que le travail d'inspection s'effectue efficacement dans une municipalité, le ministre peut, au moyen d'un avis écrit envoyé au directeur général de la municipalité en question, exiger que le conseil municipal nomme les inspecteurs ou les sous-inspecteurs supplémentaires qu'il juge nécessaires.

Destruction de mauvaises herbes par le ministre

14(6)

Lorsqu'une municipalité omet de veiller à ce que la destruction ou la lutte concernant les mauvaises herbes prévue au paragraphe 3(1) s'effectue sur son territoire, le ministre peut, sur les fonds de la municipalité, prendre toute mesure qu'il juge nécessaire pour détruire les mauvaises herbes ou lutter contre elles.

15

Il est ajouté, après l'article 14, ce qui suit :

Obligation de satisfaire aux exigences du ministre

14.1

Une municipalité est coupable d'une infraction lorsque son conseil municipal, selon le cas :

a) omet de se conformer, sans délai, à un avis que lui remet le ministre en conformité avec le paragraphe 14(4) ou (5);

b) omet de se conformer à une autre disposition de la présente loi exigeant qu'il prenne une mesure;

c) omet d'exiger que les inspecteurs de la municipalité veillent à ce que s'effectue la destruction ou la lutte concernant les mauvaises herbes qui se trouvent sur ses biens-fonds en conformité avec le paragraphe 3(1);

d) omet de fournir aux inspecteurs de la municipalité les ressources nécessaires à l'application efficace de la présente loi sur son territoire.

16

Les articles 15 à 17 sont remplacés par ce qui suit :

Mesure en cas de défaut de la municipalité

15

Lorsqu'une municipalité omet ou refuse d'effectuer le paiement prévu au paragraphe 14(1.1), le ministre chargé de l'application de la Loi sur l'administration municipale peut l'effectuer sur la recommandation du ministre et l'inclure dans les prélèvements annuels suivants faits auprès de la municipalité en vertu de cette loi.

Inspecteurs — territoires non organisés

16

Aux fins de l'application de la présente loi dans les territoires non organisés, le ministre peut nommer des inspecteurs de district et leur assigner un district. Ces inspecteurs ont les pouvoirs des inspecteurs municipaux.

Contrôle de l'observation de la Loi par l'inspecteur

17(1)

Chaque inspecteur examine, avec diligence, les biens-fonds situés sur le territoire qui lui a été assigné afin d'y contrôler l'observation de la présente loi.

Avis

17(2)

L'inspecteur qui découvre de mauvaises herbes sur un bien-fonds peut remettre à toute personne responsable à son égard sous le régime de la présente loi un avis écrit lui enjoignant de les détruire, ou de lutter contre elles, en conformité avec le paragraphe 3(1). Elle est tenue d'obtempérer dans le délai que prévoit l'avis et qui ne peut excéder 15 jours.

17

L'article 19 est remplacé par ce qui suit :

Omission ou refus d'obtempérer

19(1)

Le propriétaire ou l'occupant d'un bien-fonds, ou son représentant, qui reçoit un avis conformément à la présente loi et qui omet ou refuse de détruire de mauvaises herbes, ou de lutter contre elles, comme le prévoit la présente loi et dans le délai qu'indique l'avis, ou qui omet ou refuse de se conformer aux exigences de l'avis, est coupable d'une infraction et passible, en plus de la peine prévue au paragraphe 36(1), d'une amende additionnelle de 100 $ pour chaque jour au cours duquel l'omission ou le refus se poursuit.

Destruction de mauvaises herbes par l'inspecteur

19(2)

Dans les cas où le paragraphe (1) s'applique, l'inspecteur qui a la charge de la zone peut pénétrer sur le bien-fonds et détruire les mauvaises herbes, ou lutter contre elles, en application du paragraphe 3(1) ou prendre toute autre mesure nécessaire afin de se conformer aux exigences de l'avis.

Destruction de graines en cours de maturation

19(3)

Un conseil municipal peut, sans préavis et par résolution, autoriser un inspecteur à détruire de mauvaises herbes si ce dernier est d'avis que la maturation de leurs graines risque de se produire dans les 10 jours suivants. La municipalité peut percevoir, à l'égard du bien-fonds et selon les modalités que prévoit l'article 27, le coût de la destruction.

Destruction de mauvaises herbes sur un bien-fonds inoccupé

19(4)

L'inspecteur qui découvre de mauvaises herbes sur un bien-fonds inoccupé dont le propriétaire ou la personne responsable réside à l'extérieur de la municipalité peut, sans préavis, pénétrer sur le bien-fonds et les détruire.

18

L'article 20 est remplacé par ce qui suit :

Biens-fonds n'ayant pas été entièrement mis en valeur

20(1)

Malgré toute autre disposition de la présente loi, un conseil municipal peut, après publication d'un avis dans un journal ayant une diffusion générale dans la municipalité, enjoindre à un inspecteur de détruire de mauvaises herbes qui se trouvent sur un bien-fonds de la municipalité qui est loti en vue de sa mise en valeur mais qui est inoccupé ou ne comporte aucun bâtiment à l'égard duquel la municipalité a accordé une permission d'occupation.

Contenu de l'avis

20(2)

Les avis publiés pour l'application du présent article énoncent la mesure que l'inspecteur doit prendre ainsi que la façon dont les mauvaises herbes doivent être détruites et les délais fixés à l'égard de la mesure.

Mesures prises sans préavis

20(3)

Pour l'application du présent article, l'inspecteur peut pénétrer sur le bien-fonds et y détruire les mauvaises herbes sans préavis.

19(1)

Le paragraphe 21(1) de la version française est modifié par substitution, à « de détruire ou d'enrayer », de « d'effectuer la destruction ou la lutte concernant ».

19(2)

Le paragraphe 21(2) est modifié :

a) dans le passage introductif de la version française, par substitution, à « de détruire ou d'enrayer », de « d'effectuer la destruction ou la lutte concernant »;

b) dans l'alinéa b) de la version anglaise, par substitution, à « chairman », de « chair ».

20

Le passage introductif de l'article 22 de la version anglaise est modifié :

a) par adjonction, après « his », de « or her »;

b) par substitution, à « in this section », de « under this section, ».

21

L'article 23 de la version française est modifié par substitution, à « de détruire ou d'enrayer », de « d'effectuer la destruction ou la lutte concernant ».

22(1)

Le paragraphe 24(1) est remplacé par ce qui suit :

Rapports des inspecteurs au ministre

24(1)

À la demande du ministre, un inspecteur lui fait un rapport écrit revêtant la forme qu'il exige et faisant état des renseignements suivants :

a) la présence de mauvaises herbes sur le territoire dont il a la charge;

b) les méthodes employées pour y contrôler l'application de la présente loi;

c) une description des biens-fonds se trouvant dans toute zone déclarée zone infestée par les mauvaises herbes;

d) toute autre question que précise le ministre à l'égard de l'application de la présente loi.

22(2)

Le paragraphe 24(3) est modifié par substitution, au passage qui suit « ses inspecteurs », de « de lui faire rapport sur toute parcelle de bien-fonds située sur le territoire dont il a la charge relativement au contrôle de l'application de la présente loi, à la présence de mauvaises herbes, à leur destruction ou à la lutte contre ces dernières. ».

23

L'article 25 est abrogé.

24

Le paragraphe 26(1) est remplacé par ce qui suit :

État des dépenses

26(1)

Chaque inspecteur :

a) conserve un état exact des sommes payées par la municipalité ou en son nom en vue de la destruction de mauvaises herbes se trouvant sur des biens-fonds donnés;

b) conserve une description des biens-fonds à l'égard desquels des sommes ont été payées;

c) remet une copie de l'état au directeur général de la municipalité sur demande.

25(1)

Le paragraphe 27(1) est modifié :

a) dans la version anglaise, par substitution, à « shall review the statement of expenditures », de « must review the statement of expenses »;

b) par substitution, à « le conseil soit inscrit séparément par le greffier », de « la municipalité ou en son nom soit inscrit séparément ».

25(2)

Le paragraphe 27(3) est remplacé par ce qui suit :

Prélèvement maximal

27(3)

Il est interdit, sans l'approbation écrite préalable du ministre, de percevoir une somme supérieure au plafond réglementaire au cours d'une année :

a) à l'égard d'une parcelle de bien-fonds qui s'étend sur au plus un quart de section;

b) à l'égard d'un quart de section complet ou partiel compris dans une parcelle de bien-fonds qui s'étend sur plus d'un quart de section.

26(1)

Les paragraphes 28(1) et (2) sont remplacés par ce qui suit :

Prélèvement spécial dans certains cas

28(1)

Sur la recommandation de l'inspecteur municipal ou du président de la Commission, un conseil municipal peut, par résolution, effectuer un prélèvement à l'égard de tout bien-fonds qui est infesté de mauvaises herbes. Le prélèvement ne peut être supérieur au plafond réglementaire.

Avis de prélèvement

28(2)

Lorsque le conseil effectue un prélèvement conformément au paragraphe (1), le directeur général de la municipalité remet au propriétaire ou à l'occupant du bien-fonds un avis écrit faisant état du prélèvement et de la méthode devant servir à la destruction des mauvaises herbes ou à la lutte contre celles-ci.

26(2)

Le paragraphe 28(3) est modifié :

a) par substitution, à « greffier fait inscrire le montant prélevé conformément aux dispositions ci-dessus », de « directeur général fait inscrire le prélèvement »;

b) par suppression de « ou à l'égard de ceux d'entre eux ».

26(3)

Le paragraphe 28(6) est modifié :

a) dans la version anglaise :

(i) par substitution, à « Where the owner or occupant has taken the measures for the », de « If the owner or occupant has, to the satisfaction of an inspector, taken the measures for the destruction or »,

(ii) par substitution, à « on him under subsection (2), to the satisfaction of an inspector », de « under subsection (2) »;

b) par suppression de « le montant ou ».

26(4)

Le paragraphe 28(7) est modifié par suppression de « le montant ou ».

27

L'article 29 est modifié :

a) dans la version anglaise, par substitution, à « such moneys as », de « any money that »;

b) dans la version française, par substitution, à « d'enraiement des », de « de lutte concernant les ».

28

L'article 30 de la version anglaise est modifié par substitution, à « moneys », de « money ».

29(1)

Le paragraphe 31(1) de la version française est modifié, dans le passage qui suit l'alinéa b), par substitution, à « d'enraiement et de destruction des », de « de destruction et de lutte concernant les ».

29(2)

Le paragraphe 31(3) de la version anglaise est modifié par substitution, à « moneys », de « money ».

29(3)

Le paragraphe 31(5) de la version française est modifié par substitution, à « l'enraiement et la destruction des », de « la destruction et la lutte concernant les ».

29(4)

Le paragraphe 31(7) de la version anglaise est modifié par substitution, à « shall, by resolution, appoint a secretary-treasurer for the board and pay to him such salary as », de « must, by resolution, appoint a secretary-treasurer for the board and pay the secretary-treasurer the salary that ».

30

L'article 34 de la version anglaise est modifié par substitution, à « he is required to observe and carry out, », de « the person is required to observe and carry out ».

31

L'article 35 de la version anglaise est modifié :

a) par substitution, à « pursuant to this Act, a notice », de « a notice under this Act »;

b) par substitution, à « notice, », de « notice ».

32

Le paragraphe 36(1) est modifié par substitution, à « , sur déclaration sommaire de culpabilité, d'une amende maximale de 500 $ », de « d'une amende maximale de 2 000 $ ».

33

Il est ajouté, après l'article 36, ce qui suit :

Remise de l'avis

36.1

Pour l'application des articles 5, 8, 9, 17 ou 28, les avis peuvent être remis en conformité avec les règlements.

34

La formule figurant au paragraphe 38(1) est modifiée :

a) par suppression de « jour d     19 »;

b) par substitution, à « l'Agriculture, de l'Alimentation et des Initiatives rurales. », de « [insérer le nom du ministère] ».

35(1)

Le paragraphe 39(1) est modifié :

a) dans la version anglaise, par substitution, à « him », de « the minister »;

b) dans la version française, par substitution, à « l'enraiement et à la destruction des », de « la destruction et à la lutte concernant les ».

35(2)

Le paragraphe 39(2) de la version anglaise est modifié par substitution, à « him in discharging his duties as a member thereof », de « the member in performing his or her duties as an advisory board member ».

36

L'article 40 est remplacé par ce qui suit :

Règlements

40(1)

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) prévoir les avis qui doivent ou peuvent être remis en application de toute disposition de la présente loi ainsi que le mode de remise et les destinataires;

b) fixer le plafond annuel pour l'application du paragraphe 27(3);

c) fixer le plafond des prélèvements pour l'application du paragraphe 28(1);

d) prendre toute autre mesure qu'il juge nécessaire ou souhaitable pour l'application de la présente loi.

Portée des règlements

40(2)

Les règlements pris en vertu du présent article peuvent être d'application générale ou particulière et viser l'ensemble ou une partie de la province.

37

L'article 41 de la version anglaise est modifié :

a) par substitution, à « Moneys », de « Money »;

b) par substitution, à « , with moneys », de « with money ».

38

L'annexe concernant les mauvaises herbes est abrogée.

Entrée en vigueur

39

La présente loi entre en vigueur à la date fixée par proclamation.