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L.M. 2015, c. 30
Projet de loi 20, 4e session, 40e législature
Loi modifiant la Loi sur les architectes
(Date de sanction : 5 novembre 2015)
SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :
Modification du c. A130 de la C.P.L.M.
La présente loi modifie la Loi sur les architectes.
La définition d'« architecte » figurant au paragraphe 1(1) est modifiée :
a) par substitution, à « d'érection », de « de construction, d'érection »;
b) dans la version anglaise, par adjonction, à la fin, de « or herself ».
Le paragraphe 3(2) est remplacé par ce qui suit :
Règlements administratifs et règles
L'Ordre peut prendre, modifier ou abroger :
a) des règlements administratifs concernant :
(i) sa gouvernance et son administration,
(ii) l'admission aux études en architecture et à l'exercice de la profession d'architecte,
(iii) toute autre question pouvant faire l'objet d'un règlement administratif selon une autre disposition de la présente loi;
b) des règles concernant toute autre mesure qu'il juge nécessaire ou souhaitable pour assurer le maintien de la dignité et de l'honneur de la profession, notamment la création et l'administration d'un programme obligatoire de formation continue pour ses membres.
Le paragraphe 9(3) est remplacé par ce qui suit :
Publication — règlements administratifs et modifications
Les règlements administratifs de l'Ordre, et leurs modifications, entrent en vigueur cinq jours après leur publication sur son site Web.
L'article 14 est remplacé par ce qui suit :
L'Ordre peut, par règlement administratif, prévoir :
a) la procédure applicable aux démarches suivantes :
(i) le dépôt de plaintes concernant une faute professionnelle ou l'incompétence d'un de ses membres ou d'un titulaire d'un certificat d'approbation,
(ii) le traitement de plaintes et la prise de décision quant à ces dernières,
(iii) la prise de mesures disciplinaires contre le membre ou le titulaire qui est déclaré incompétent sur le plan professionnel ou déclaré avoir enfreint ses règlements administratifs ou ses règles ou avoir commis une autre faute professionnelle;
b) la nature des mesures disciplinaires pouvant être prises.
Contenu des règlements disciplinaires
Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (1), les règlements administratifs que prend l'Ordre en vertu du présent article peuvent l'habiliter à recourir aux mesures disciplinaires suivantes :
a) dans le cas d'un membre :
(i) le blâmer,
(ii) l'obliger à accepter des engagements,
(iii) fixer des conditions quant à l'exercice de ses activités,
(iv) l'obliger à entreprendre des études supplémentaires,
(v) l'obliger à obtenir des traitement médicaux ou du counseling, ou les deux, ou à suivre un traitement pour mettre fin à une dépendance,
(vi) suspendre ou annuler son adhésion,
(vii) lui imposer des frais ou des amendes, ou les deux,
(viii) prendre toute autre mesure disciplinaire qu'il juge nécessaire;
b) dans le cas d'un titulaire de certificat d'approbation :
(i) le blâmer,
(ii) l'obliger à accepter des engagements,
(iii) fixer des conditions quant à l'exercice de ses activités,
(iv) suspendre ou révoquer son certificat,
(v) lui imposer des frais ou des amendes, ou les deux,
(vi) prendre toute autre mesure disciplinaire qu'il juge nécessaire.
Il est ajouté, après l'article 14, ce qui suit :
L'Ordre peut renvoyer la question pour médiation s'il conclut que la plainte vise uniquement le plaignant et le membre de l'Ordre ou le titulaire d'un certificat d'approbation et si les deux parties consentent à la médiation.
Le paragraphe 15(1.1) est modifié :
a) dans l'alinéa a), par adjonction, avant « à l'érection », de « à la construction, »;
b) par abrogation de l'alinéa b);
c) par adjonction, après l'alinéa c), de ce qui suit :
d) d'effectuer les travaux visés au paragraphe 25(2).
Le passage introductif du paragraphe 16(1) est modifié comme suit :
a) par substitution, à « aux paragraphes 15(1) et 25(2) », de « au paragraphe 15(1) et à l'article 25.1 »;
b) dans la version française, par substitution, à « à l'un ou l'autre de ces paragraphes », de « aux paragraphes 15(1) ou (2) ».
Les passages introductifs des paragraphes 16(2) et 16.1(1) sont modifiés par substitution, à « aux paragraphes 15(1) et 25(2) », de « au paragraphe 15(1) et à l'article 25.1 ».
L'article 25 est remplacé par ce qui suit :
Accomplissement de travaux par des personnes qui ne sont pas membres
La présente loi n'a pas pour effet d'empêcher une personne ou une firme d'effectuer des travaux architecturaux ou de préparer ou de modifier des plans, des dessins et des devis visant la construction, l'érection, l'agrandissement ou la modification de bâtiments qui répondent aux critères suivants :
a) ils ne sont pas régis par la Loi sur les bâtiments et les maisons mobiles;
b) ils satisfont aux exigences suivantes :
(i) avoir une aire de bâtiment d'au plus 600 m2 ou compter au plus trois étages,
(ii) être utilisés ou destinés à être utilisés à titre d'habitations, d'établissements d'affaires, d'établissements commerciaux ou d'établissements industriels à risques moyens et faibles;
c) ils ont une aire de bâtiment d'au plus 600 m2 et sont utilisés ou destinés à être utilisés à titre de bâtiments de ferme.
Travaux architecturaux effectués par un ingénieur
Les ingénieurs qui possèdent les compétences voulues dans le type de travail à accomplir peuvent effectuer des travaux architecturaux ou préparer ou modifier des plans, des dessins et des devis visant la construction, l'érection, l'agrandissement ou la modification de bâtiments qui répondent à l'un des critères énoncés ci-dessous :
a) ils possèdent les caractéristiques suivantes :
(i) avoir une aire de bâtiment de plus de 600 m2 ou compter plus de trois étages,
(ii) être utilisés ou destinés à être utilisés à titre d'établissements industriels à risques moyens et faibles;
b) ils sont utilisés ou destinés à être utilisés à titre d'établissements industriels à risques très élevés;
c) ils sont utilisés ou destinés à être utilisés à titre d'arénas ayant au maximum 1 000 sièges;
d) ils ont une aire de bâtiment de plus de 600 m2 et sont utilisés ou destinés à être utilisés à titre de bâtiments de ferme.
Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.
« autorité compétente » Organisme gouvernemental responsable de l'application du Code du bâtiment du Manitoba, en totalité ou en partie, — pris en vertu de la Loi sur les bâtiments et les maisons mobiles — ou mandataire ou agence désignés par cet organisme pour exercer cette fonction. ("authority having jurisdiction")
« bâtiment de ferme » S'entend au sens de la Loi sur les bâtiments et les maisons mobiles. ("farm building")
« établissement commercial » Bâtiment, ou partie de bâtiment, utilisé pour l'étalage ou la vente de marchandises ou de denrées au détail. ("mercantile occupancy")
« établissement d'affaires » Bâtiment, ou partie de bâtiment, utilisé pour la conduite des affaires ou la prestation de services professionnels ou personnels. ("business and personal services occupancy")
« établissement industriel » Bâtiment, ou partie de bâtiment, utilisé pour l'assemblage, la fabrication, la confection, le traitement, la réparation ou le stockage de produits, de matières ou de matériaux. ("industrial occupancy")
« établissement industriel à risques faibles » Établissement industriel dont le contenu combustible par aire de plancher est d'au plus 50 kg/m2 ou 1 200 MJ/m2. ("low-hazard industrial occupancy")
« établissement industriel à risques moyens » Établissement industriel non classé comme établissement industriel à risques très élevés, mais dont le contenu combustible par aire de plancher est supérieur à 50 kg/m2 ou 1 200 MJ/m2. ("medium-hazard industrial occupancy")
« établissement industriel à risques très élevés » Établissement industriel contenant des matières très combustibles, inflammables ou explosives pour constituer, selon l'autorité compétente, et engendrer, par leur nature, un risque particulier d'incendie. ("high-hazard industrial occupancy")
« habitation » Bâtiment, ou partie de bâtiment, où les personnes peuvent dormir, sans y être hébergées en vue de recevoir des soins ou des traitements, et sans y être détenues. ("residential occupancy")
« nombre de personnes » Nombre d'occupants pour lequel un bâtiment, ou une partie de bâtiment, est conçu. ("occupant load")
Qualité d'architecte réservée aux membres
Seuls les architectes inscrits qui effectuent des travaux mentionnés à l'article 25 peuvent affirmer ou prétendre être des architectes. Seules les firmes qui effectuent des travaux mentionnés à l'article 25 et dont les membres sont architectes inscrits peuvent se faire appeler, affirmer ou prétendre être des firmes d'architectes.
Identité de l'auteur des plans
La personne et la firme qui préparent des plans visant la construction, l'érection, l'agrandissement ou la modification d'un bâtiment doivent y indiquer :
a) le nom de la personne ou de la firme et, dans le cas de cette dernière, le nom d'au moins un de ses membres;
b) l'adresse de leur établissement.
Le paragraphe 26(2) est modifié par substitution, à « ou 25 », de « , 25 ou 25.1 ».
Le paragraphe 31.1(1) est remplacé par ce qui suit :
Appel à la Cour d'appel — décisions disciplinaires
Le membre de l'Ordre ou le titulaire d'un certificat d'approbation qui fait l'objet d'une décision disciplinaire rendue à l'issue d'une audience tenue en vertu d'un règlement administratif pris au titre de l'article 14 peut en appeler devant la Cour d'appel.
La présente loi entre en vigueur le jour de sa sanction.