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L.M. 2015, c. 29

Projet de loi 19, 4e session, 40e législature

Loi modifiant la Loi sur la profession d'avocat

(Date de sanction : 5 novembre 2015)

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Modification du c. L107 de la C.P.L.M.

1

La présente loi modifie la Loi sur la profession d'avocat.

2

L'article 1 est modifié par adjonction de la définition suivante :

« cabinet d'avocats » Entreprise individuelle, société en nom collectif, cabinet d'avocats à responsabilité limitée ou autre forme de regroupement ou d'entité juridique servant à la prestation de services juridiques. ("law firm")

3

L'article 5 est modifié :

a) dans l'alinéa a), par substitution, à « dix », de « huit »;

b) dans l'alinéa b), par substitution, à « deux avocats en exercice », d'« un avocat en exercice »;

c) par substitution, au sous-alinéa c)(ii), de ce qui suit :

(ii) le district électoral du Centre et de Dauphin,

d) par abrogation du sous-alinéa c)(iii);

e) par adjonction, après l'alinéa c), de ce qui suit :

c.1) quatre avocats en exercice nommés en application du paragraphe 7(1.1);

f) par substitution, à l'alinéa f), de ce qui suit :

f) six personnes nommées en application du paragraphe 7(1);

g) par abrogation de l'alinéa g).

4(1)

Le paragraphe 7(1) est modifié par substitution, à son titre et à son passage introductif, de ce qui suit :

Nomination de non-juristes à titre de conseillers

7(1)

Six résidents de la province qui ne sont ni membres ni ex-membres de la Société sont nommés à titre de conseillers non juristes par un comité composé des personnes suivantes :

4(2)

Il est ajouté, après le paragraphe 7(1), ce qui suit :

Nomination d'avocats en exercice à titre de conseillers

7(1.1)

Les conseillers nomment quatre avocats en exercice, selon les critères établis dans les règles adoptées en vertu du présent article.

4(3)

Il est ajouté, avant le paragraphe 7(2), ce qui suit :

Règles concernant la nomination d'avocats en exercice

7(1.2)

Les conseillers doivent, par règle, régir la nomination d'avocats en exercice à titre de conseillers, notamment :

a) établir les critères applicables à la nomination d'avocats en exercice à titre de conseillers, lesquels peuvent entre autres tenir compte du besoin d'une représentation reflétant la diversité sur le plan des régions, des groupes démographiques, des catégories d'exercice professionnel et des compétences d'ordre professionnel ou en matière de leadership ou d'administration;

b) prévoir que seuls les membres ayant la qualité d'avocat en exercice le premier lundi du mois de mars pendant l'année d'élection ont le droit d'être nommés.

4(4)

Le paragraphe 7(2) est modifié :

a) dans le titre et dans le passage introductif, par substitution, à « conseillers nommés », de « conseillers nommés à titre de non-juristes ou d'avocats en exercice »;

b) dans l'alinéa b), par substitution, à « conseillers », de « conseillers nommés »;

c) par adjonction, après l'alinéa d), de ce qui suit :

e) établir les critères d'admissibilité que doivent remplir les avocats en exercice pour pouvoir être nommés au titre du paragraphe (1.1).

5

L'article 23 est modifié par suppression de « ou des personnes morales regroupant des avocats ».

6

Il est ajouté, après l'article 24 mais avant l'intertitre qui précède l'article 25, ce qui suit :

CABINETS D'AVOCATS

Règles concernant les cabinets d'avocats

24.1

Les conseillers peuvent, par règle, régir le fonctionnement des cabinets d'avocats dans les buts suivants :

a) autoriser et régir différents types de regroupements destinés à servir à la prestation de services juridiques — lesquels peuvent être formés exclusivement d'avocats ou bien d'avocats et de personnes exerçant une autre profession — et fixer les conditions et les exigences y afférentes;

b) les obliger à s'inscrire auprès de la Société;

c) les obliger à nommer un de leurs avocats en exercice qui recevra les communications que la Société leur adresse officiellement;

d) préciser les renseignements qu'ils doivent fournir à la Société et mettre à jour au besoin;

e) fixer les droits et cotisations à leur charge.

Application de la Loi et des règles

24.2(1)

La présente loi et les règles s'appliquent aux membres quels que soient leurs liens avec des cabinets d'avocats.

Obligations envers les clients

24.2(2)

Les obligations fiduciaires et déontologiques des membres envers leurs clients de même que leurs obligations en matière de secret professionnel ne sont pas diminuées du fait que les services sont fournis par l'intermédiaire de cabinets d'avocats.

7

Le paragraphe 31(1) est modifié par adjonction, après l'alinéa b), de ce qui suit :

c) par l'intermédiaire d'autres types de cabinets d'avocats, dans la mesure où les règles les y autorisent.

8

L'article 39 est modifié par adjonction, après l'alinéa c), de ce qui suit :

d) les modalités selon lesquelles les cabinets d'avocats à responsabilité limitée peuvent exercer le droit par l'intermédiaire d'autres types de cabinets d'avocats, y compris fixer les conditions et les exigences y afférentes.

9

L'alinéa 43b) est modifié par adjonction, après « avocats », de « , les cabinets d'avocats ».

10

L'alinéa 69(2)c) est remplacé par ce qui suit :

c) le président ou le directeur général ou la personne que l'un d'eux désigne peut communiquer les renseignements suivants aux membres, à l'organe dirigeant de la profession d'avocat dans le territoire d'une autorité législative étrangère et au public :

(i) le nom de tout membre qui fait l'objet d'une plainte, d'une enquête ou d'une accusation et la dénomination du cabinet d'avocats à responsabilité limitée dont il est, le cas échéant, l'administrateur, le dirigeant ou l'actionnaire,

(ii) la nature de la plainte ou de l'accusation,

(iii) dans les cas où les alinéas 37(1)c) ou 68c) s'appliquent, le fait que le droit d'exercice du membre est suspendu ou qu'il est assorti de conditions jusqu'à la fin de l'enquête et de toute procédure disciplinaire qui peut en résulter et les motifs de ces mesures,

(iv) la liste des audiences visées au point 10 du paragraphe 71(1);

11

Le paragraphe 72(3) est remplacé par ce qui suit :

Dépôt des ordonnances à la Cour du Banc de la Reine

72(3)

Les ordonnances rendues au titre du présent article et exigeant le paiement d'une amende ou de frais et les ordonnances rendues au titre de l'article 73 et exigeant le paiement d'une amende deviennent exécutables au même titre qu'un jugement de la Cour du Banc de la Reine, dès le dépôt auprès de ce tribunal d'une copie certifiée conforme d'un tel document délivrée par le directeur général.

12(1)

Le paragraphe 73(1) est modifié :

a) dans le titre, par suppression de « multiterritorial »;

b) dans le texte de la version française, par substitution, à « de collaborateur », de « d'avocat adjoint »;

c) dans le texte, par suppression de « multiterritorial ».

12(2)

Le paragraphe 73(2) est remplacé par ce qui suit :

Contravention par un cabinet d'avocats

73(2)

S'il déclare un cabinet d'avocats coupable d'avoir contrevenu à la présente loi, aux règles ou au code de déontologie, le sous-comité peut prendre une ou plusieurs des mesures suivantes :

a) le réprimander;

b) lui ordonner de payer une amende maximale de 100 000 $;

c) rendre toute autre ordonnance ou prendre toute autre mesure qu'il estime indiquée dans les circonstances.

12(3)

Le paragraphe 73(3) est modifié :

a) dans la version française, par substitution, à « de collaborateur », de « d'avocat adjoint »;

b) par suppression de « multiterritorial ».

13

L'intertitre précédant l'article 77 est remplacé par « SECRET PROFESSIONNEL ».

14

L'article 79 est abrogé.

15(1)

Il est ajouté, après le paragraphe 83(1), ce qui suit :

Application de la présente partie aux cabinets d'avocats

83(1.1

) Si les conseillers prennent des règles au sujet des cabinets d'avocats et dans la mesure prévue par ces règles, la présente partie s'applique à ces derniers, avec les adaptations nécessaires, comme s'ils étaient membres.

15(2)

Le paragraphe 83(2) est modifié :

a) dans le passage introductif, par substitution, à « aux personnes et aux organismes indiqués ci-après comme s'ils étaient des membres », de « aux personnes et aux entités indiquées ci-dessous comme si elles étaient membres »;

b) par adjonction, après l'alinéa b), de ce qui suit :

c) les cabinets d'avocats.

Règles transitoires

16

Les conseillers peuvent, par règle, régir la transition menant à la nouvelle composition de l'organe dirigeant de la Société du Barreau, telle qu'elle est prévue à l'article 5 de la Loi sur la profession d'avocat dans sa version modifiée par l'article 3 de la présente loi. Les règles ainsi adoptées peuvent notamment porter sur l'élection et la nomination des conseillers selon le libellé de l'article 5 qui sera en vigueur le 4 mai 2016.

Entrée en vigueur

17(1)

Sous réserve du paragraphe (2), la présente loi entre en vigueur le jour de sa sanction.

17(2) L'article 3 ainsi que les paragraphes 4(1) et 4(2) entrent en vigueur le 4 mai 2016.