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L.M. 2015, c. 28

Projet de loi 18, 4e session, 40e législature

Loi sur les professions reconnues

Table des matières

(Date de sanction : 5 novembre 2015)

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

DISPOSITIONS INTRODUCTIVES

Définitions

1

Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

« certificat » Certificat délivré par le directeur en vertu de l'article 4. ("certificate")

« Conseil » Le Conseil des professions reconnues établi à l'article 5. ("board")

« directeur » Le directeur nommé sous le régime de la Loi sur la fonction publique pour l'application de la présente loi. ("director")

« fournisseur » Entité, notamment une personne, qui offre un programme de formation agréé par le directeur. ("provider")

« ministre » Le ministre chargé par le lieutenant-gouverneur en conseil de l'application de la présente loi. ("minister")

« profession reconnue » Profession désignée à ce titre sous le régime de l'article 2. ("certified occupation")

CERTIFICATS — PROFESSIONS RECONNUES

Désignation des professions reconnues

2(1)

Si le ministre l'y autorise, le Conseil peut, par règlement, désigner des professions à titre de professions reconnues.

Programmes d'agrément

2(2)

Les règlements qui désignent des professions reconnues établissent des programmes d'agrément à leur égard.

Ententes d'agrément

3(1)

Toute personne qui désire obtenir un certificat conclut une entente d'agrément.

Parties

3(2)

La personne, le directeur et l'employeur que ce dernier agrée sont parties à l'entente d'agrément.

Délivrance des certificats

4

Sous réserve des règlements, le directeur peut délivrer un certificat à l'égard d'une profession reconnue à toute personne qui, selon lui, réussit le programme d'agrément et répond aux exigences réglementaires.

CONSEIL

Établissement du Conseil

5

Le Conseil des professions reconnues est établi.

Mandat du Conseil

6

Le Conseil a pour mandat :

a) de guider et de coordonner le développement et le rayonnement des professions reconnues au Manitoba;

b) de promouvoir les professions reconnues;

c) de conseiller le ministre sur les façons dont les professions reconnues pourraient :

(i) améliorer les chances d'emploi et de carrière,

(ii) aider les employeurs à trouver des employés qualifiés.

Nomination des membres

7(1)

Le Conseil est composé d'un président et de trois à sept autres membres, lesquels sont tous nommés par le ministre.

Connaissances des professions

7(2)

Les membres nommés au Conseil doivent, selon le ministre, bien connaître les besoins et les occasions en matière de formation et d'emploi dans les domaines pouvant faire l'objet d'une désignation à titre de professions reconnues.

Durée du mandat

7(3)

La durée maximale du mandat des membres du Conseil est de trois ans.

Maintien en poste

7(4)

Les membres dont le mandat se termine continuent à occuper leur poste jusqu'à ce qu'ils reçoivent un nouveau mandat, que leur nomination soit révoquée ou que leurs successeurs soient nommés.

Durée maximale

7(5)

Les membres du Conseil ne peuvent y siéger pendant plus de six années consécutives.

Comités du Conseil

8(1)

Si le ministre l'y autorise, le Conseil peut constituer un ou plusieurs comités et leur confier les attributions qu'il juge indiquées.

Membres des comités

8(2)

Le Conseil nomme les membres des comités et peut choisir d'autres personnes que ses propres membres.

Règlements administratifs

9

Le Conseil peut prendre les règlements administratifs qu'il estime nécessaires à la gestion de ses affaires internes et à la réalisation du mandat que lui confère la présente loi.

Rémunération et remboursement des dépenses

10

Le ministre peut autoriser le versement d'une rémunération aux membres du Conseil et à ceux des comités ainsi que le remboursement de leurs dépenses raisonnables.

DIRECTEUR

Rôle du directeur

11(1)

Le directeur relève du ministre et a les responsabilités suivantes :

a) veiller à l'application générale de la présente loi;

b) aider le Conseil à réaliser son mandat;

c) exercer les attributions qui lui sont conférées sous le régime de la présente loi;

d) conseiller le ministre relativement à l'application de la présente loi;

e) exercer les fonctions supplémentaires que lui attribue le ministre.

Délégation

11(2)

Le directeur peut déléguer ses attributions à toute personne travaillant au sein du même ministère que lui.

Formules

11(3)

Le directeur peut approuver les formules à utiliser pour l'application de la présente loi — y compris la forme que revêt l'entente d'agrément prévue à l'article 3 — et exiger leur utilisation.

Autres pouvoirs du directeur

12(1)

Sous réserve des règlements, le directeur peut :

a) fixer ou approuver les normes applicables aux programmes et les exigences relatives aux professions reconnues;

b) reconnaître ou agréer des programmes de formation à l'égard des professions reconnues;

c) fixer les critères d'admissibilité pour les employeurs et les candidats à l'agrément;

d) agréer des employeurs relativement aux ententes d'agrément;

e) enregistrer des ententes d'agrément;

f) évaluer les connaissances et l'expérience de travail qu'une personne a acquises afin d'établir si elle remplit la totalité ou une partie des conditions de délivrance du certificat même si elle n'a pas suivi un programme de formation agréé par le directeur, si elle n'a pas acquis l'expérience pratique réglementaire ou si elle ne satisfait à aucune de ces deux exigences;

g) prévoir et administrer les examens.

Pouvoirs de visite

12(2)

Le directeur peut procéder aux visites, aux examens ou aux analyses des lieux, du matériel et des installations de formation d'un employeur ou d'un fournisseur qui sont raisonnablement nécessaires afin :

a) de contrôler l'exactitude ou l'intégralité d'un document ou d'autres renseignements qui lui ont été fournis;

b) de contrôler l'observation de la présente loi ou des règlements;

c) d'exercer les autres attributions qu'il estime nécessaires ou indiquées pour l'application de la présente loi et des règlements.

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Professions ou métiers non admissibles

13

Les professions ou les métiers énumérés ci-dessous ne peuvent être désignés à titre de professions reconnues, ni maintenus à ce titre, par règlement :

a) les métiers désignés au sens de la Loi sur l'apprentissage et la reconnaissance professionnelle;

b) les professions désignées par le Conseil canadien des directeurs de l'apprentissage (CCDA) aux fins d'inclusion dans le Programme des normes interprovinciales Sceau rouge;

c) les professions et les métiers régis par une entité, notamment un ordre, une association ou une société, établie ou maintenue par un texte législatif.

Règlements — professions reconnues

14

Si le ministre l'y autorise, le Conseil peut, par règlement :

a) fixer les activités faisant partie de l'exercice d'une profession reconnue;

b) fixer les exigences d'admissibilité aux programmes de formation dans une profession reconnue, y compris l'expérience pratique et les programmes de formation agréés, le cas échéant, que les candidats doivent posséder ou avoir suivis avant de pouvoir subir l'examen d'agrément;

c) régir les examens d'agrément;

d) fixer les critères que doivent respecter les candidats à l'agrément et leurs employeurs ainsi que leurs responsabilités respectives;

e) régir les ententes d'agrément, y compris leur enregistrement par le directeur et les conditions permettant à ce dernier de les suspendre ou de les annuler;

f) fixer les taux de salaires des personnes qui participent à des programmes d'agrément;

g) fixer les conditions auxquelles doivent répondre les fournisseurs et les programmes qu'agrée le directeur;

h) régir la délivrance de certificats à l'égard des professions reconnues;

i) prendre toute autre mesure que le Conseil juge nécessaire ou indiquée pour l'application de la présente loi.

Pouvoirs réglementaires du ministre

15

Le ministre peut, par règlement :

a) prévoir un mécanisme de résolution des différends devant être utilisé en cas de différend sur un des sujets suivants :

(i) le refus du directeur de délivrer un certificat à une personne,

(ii) le refus du directeur de permettre à une personne de subir l'examen d'agrément,

(iii) tout autre type de décision réglementaire que prend le directeur;

b) fixer les droits, les coûts et les autres frais exigés ou exigibles pour l'application de la présente loi ainsi que leur méthode de calcul;

c) exiger le paiement de droits, de coûts ou d'autres frais ou permettre des exemptions ou des remboursements à leur égard.

Modification du c. A110 de la C.P.L.M.

16(1)

Le présent article modifie la Loi sur l'apprentissage et la reconnaissance professionnelle.

16(2)

Les définitions de « certificat d'aptitude professionnelle » et de « profession désignée » figurant à l'article 1 sont abrogées.

16(3)

L'article 6 est modifié :

a) dans les alinéas (1)b) et c), par suppression de « ou des professions »;

b) dans le paragraphe (2), par suppression de « ou les professions ».

16(4)

L'article 10 est modifié :

a) dans l'alinéa (3)b), par suppression de « ou une profession »;

b) dans l'alinéa (4)a) :

(i) dans le sous-alinéa (ii), par suppression de « et des professions »,

(ii) dans le sous-alinéa (iii), par suppression de « et aux professions »;

c) dans le paragraphe (6) :

(i) dans le passage introductif, par suppression de « ou une profession »,

(ii) par suppression :

(A) dans l'alinéa a), de « ou de la profession »,

(B) dans l'alinéa b), de « ou la profession ».

16(5)

L'article 11 est modifié :

a) dans le paragraphe (1), par suppression :

(i) de « ou une profession »,

(ii) de « ou professions »;

b) dans le sous-alinéa (2)b)(i), par suppression :

(i) de « ou la profession »,

(ii) de « ou de professions ».

16(6)

L'article 12 est modifié :

a) par abrogation de l'alinéa (1)b);

b) par substitution, au paragraphe (2), de ce qui suit :

Consultations

12(2)

Le comité consultatif provincial cherche à obtenir les commentaires des employeurs et des employés du métier concerné avant de faire les recommandations prévues à l'alinéa (1)a).

16(7)

L'intertitre de la partie 5 est modifié par suppression de « ET PROFESSIONS ».

16(8)

L'intertitre qui précède l'article 18 est modifié par suppression de « ET DE PROFESSIONS ».

16(9)

L'article 19 est abrogé.

16(10)

Le passage introductif de l'article 20 est modifié par suppression de « ou un certificat d'aptitude professionnelle ».

16(11)

L'article 41 est modifié :

a) dans l'alinéa (1)a), par suppression de « ou un certificat d'aptitude professionnelle »;

b) par suppression :

(i) dans l'alinéa (1)b), de « ou une profession »,

(ii) dans le sous-alinéa (3)b)(i), de « ou la profession »,

(iii) dans le paragraphe (4), de « ou de la profession ».

16(12)

Le paragraphe 42(2) est modifié par substitution, à « et de reconnaissance professionnelle ayant trait respectivement à des métiers désignés et à des professions désignées », de « ayant trait à des métiers désignés ».

16(13)

Le paragraphe 46(1) est modifié :

a) dans l'alinéa d), par substitution, à « (Sceau rouge) », de « Sceau rouge »;

b) par abrogation de l'alinéa j);

c) dans l'alinéa s), par suppression de « ou des certificats d'aptitude professionnelle ».

Codification permanente

17

La présente loi constitue le chapitre C48 de la Codification permanente des lois du Manitoba.

Entrée en vigueur

18

La présente loi entre en vigueur le jour de sa sanction.