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L.M. 2015, c. 17

Projet de loi 69, 4e session, 40e législature

Loi sur la sécurité technique

Table des matières

(Date de sanction : 30 juin 2015)

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

PARTIE 1

DISPOSITIONS INTRODUCTIVES

Définitions

1(1)

Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

« certificat d'autorisation » Certificat d'autorisation relatif à un programme d'assurance de la qualité et délivré en vertu du paragraphe 44(3). ("authorization certificate")

« comité » Comité du Conseil consultatif. ("committee")

« commission d'appel » Commission d'appel sur la sécurité technique constituée en vertu du paragraphe 79(1). ("appeal board")

« Conseil consultatif » Le Conseil consultatif de la sécurité technique créé en vertu du paragraphe 84(1). ("advisory council")

« dérogation » Dérogation accordée en vertu du paragraphe 49(2). ("variance")

« directeur » Le directeur de la sécurité technique nommé en vertu de l'article 57. ("director")

« incident dangereux » Événement survenant à la suite de l'utilisation de matériel réglementé ou de l'exécution d'un travail réglementé et qui, selon le cas :

a) cause la mort, des lésions corporelles ou des dommages matériels;

b) entraîne un risque relatif à la sécurité technique. ("dangerous incident")

« inspecteur » Inspecteur nommé ou désigné en vertu de l'article 64. ("inspector")

« location » S'entend notamment d'une offre de bail. ("lease")

« marque d'approbation »

a) Marque d'homologation exigée par la présente loi;

b) marque d'approbation apposée ou affichée en vertu du paragraphe 56(2);

c) marque d'approbation d'un tiers. ("approval mark")

« marque d'approbation d'un tiers » Marque ou autre signe d'identification apposé par un organisme d'approbation prévu par règlement et indiquant que le matériel réglementé portant cette marque ou ce signe répond aux exigences d'un code, d'une norme, d'une ligne directrice ou d'une procédure réglementaire. ("third-party approval mark")

« marque d'homologation » Marque ou autre signe d'identification apposé par un organisme d'homologation prévu par règlement et attestant que le matériel réglementé portant cette marque ou ce signe répond aux normes d'homologation applicables de l'organisme. ("certification mark")

« matériel réglementé » Matériel mentionné au paragraphe 2(1). ("regulated equipment")

« ministre » Le ministre chargé par le lieutenant-gouverneur en conseil de l'application de la présente loi. ("minister")

« modification » S'entend notamment d'un ajout. ("alteration")

« ordre » Ordre donné en vertu de la présente loi. La présente définition ne s'applique pas aux ordonnances judiciaires. ("order")

« permis d'exécution d'un travail réglementé » Permis délivré en vertu du paragraphe 37(1) autorisant son titulaire à exécuter un travail réglementé. ("regulated work licence")

« permis d'exploitation » Permis délivré en vertu de l'alinéa 29(1)b) en vue de l'exploitation de matériel réglementé. ("operating permit")

« permis d'installation » Permis délivré en vertu de l'alinéa 29(1)a) en vue de l'installation ou de la modification de matériel réglementé. ("installation permit")

« personne » Particulier, association, société en nom collectif, personne morale ou organisme non constitué en personne morale. ("person")

« prescribed » Version anglaise seulement

« programme d'assurance de la qualité » Programme s'appliquant à un travail réglementé et qui indique toutes les mesures recensées, planifiées et systématiques nécessaires pour que soit assurée l'observation de la présente loi. ("quality assurance program")

« propriétaire » S'entend notamment d'un preneur à bail, d'un responsable, d'une personne ayant la garde et le contrôle et d'une personne qui laisse entendre qu'elle est titulaire des pouvoirs que confère la propriété ou qui exerce les pouvoirs que confère celle-ci. ("owner")

« risque relatif à la sécurité technique » Risque de lésions corporelles graves, de décès ou de dommages matériels découlant de l'utilisation de matériel réglementé ou de l'exécution d'un travail réglementé. ("technical safety risk")

« travail réglementé » Travail mentionné à l'article 3 et exécuté sur du matériel réglementé. ("regulated work")

« tribunal » La Cour du Banc de la Reine du Manitoba. ("court")

« utilisation » ou « utiliser » Faire fonctionner ou mettre en service, et notamment exécuter un travail réglementé. ("use")

« vendeur » S'entend notamment d'un donneur à bail. ("vendor")

« vendre » S'entend notamment du fait d'offrir de vendre, de céder un titre ou d'offrir de céder un titre. ("sell")

Mentions de la présente loi

1(2)

Dans la présente loi, toute mention de celle-ci vaut mention de ses règlements d'application.

APPLICATION

Application de la présente loi au matériel

2(1)

La présente loi s'applique aux types de matériel indiqués ci-dessous, lesquels sont définis dans les règlements :

a) les manèges;

b) les chaudières et les systèmes de chaudières;

c) les appareils à pression et les systèmes de tuyauterie sous pression;

d) les produits et dispositifs électriques;

e) les appareils élévateurs et les dispositifs d'acheminement;

f) les équipements de combustion et les systèmes d'alimentation en carburant;

g) les appareils et systèmes frigorifiques;

h) tout autre matériel d'un type prévu par les règlements.

Application de la présente loi à certaines parties du matériel seulement

2(2)

Les règlements peuvent préciser que la présente loi ou l'une quelconque de ses dispositions s'applique à une ou plusieurs parties d'un type de matériel réglementé.

Application de la présente loi au travail portant sur du matériel réglementé

3

La présente loi s'applique aux types de travail mentionnés ci-dessous et portant sur du matériel réglementé :

a) le montage;

b) la fabrication;

c) la construction;

d) l'installation;

e) l'exploitation;

f) l'entretien;

g) la modification;

h) la réalisation de tests;

i) la réparation;

j) toute activité prévue par règlement.

Couronne liée

4(1)

La présente loi lie la Couronne.

Exclusion des activités d'Hydro-Manitoba

4(2)

Malgré le paragraphe (1), la présente loi ne s'applique pas aux produits et dispositifs électriques utilisés par Hydro-Manitoba dans le cadre de la production, du transport, de la distribution d'énergie ou de la fourniture d'énergie visés par la Loi sur l'Hydro-Manitoba.

Exclusion des employés d'Hydro-Manitoba

4(3)

Malgré le paragraphe (1), les employés d'Hydro-Manitoba ne sont pas tenus d'être titulaires d'un permis d'exécution d'un travail réglementé lorsqu'ils effectuent des travaux d'électricité directement liés à la production, au transport ou à la distribution d'énergie par Hydro-Manitoba ou à la fourniture d'énergie au détail par celle-ci.

OBJET

Objet

5

La présente loi a pour objet de protéger et d'améliorer la sécurité publique :

a) en assurant la conformité aux exigences qu'elle impose;

b) en rendant obligatoire l'obtention d'un permis pour l'installation ou l'exploitation de matériel réglementé;

c) en obligeant les personnes qui exécutent un travail réglementé à être agréées;

d) en assurant une administration efficace et souple des normes techniques applicables au matériel réglementé et au travail réglementé.

PARTIE 2

INTERDICTIONS ET OBLIGATIONS

Interdiction d'utilisation non sécuritaire de matériel réglementé

6

Il est interdit d'utiliser du matériel réglementé d'une manière qui n'est pas sécuritaire, qui pose un risque relatif à la sécurité technique ou qui contrevient à la présente loi.

Interdiction d'utilisation de matériel jugé non sécuritaire

7

Il est interdit à toute personne d'utiliser du matériel réglementé qu'elle juge non sécuritaire.

Interdiction de création de conditions de travail non sécuritaires

8

Il est interdit de prendre part à une quelconque activité, pratique ou conduite rendant non sécuritaire du matériel réglementé ou entraînant l'exécution non sécuritaire d'un travail réglementé.

Interdiction d'installation sans permis

9(1)

Il est interdit à toute personne d'installer ou de modifier du matériel réglementé sans être titulaire d'un permis d'installation, si les règlements exigent l'obtention d'un tel permis.

Interdiction d'exploitation sans permis

9(2)

Il est interdit à toute personne d'exploiter du matériel réglementé sans être titulaire d'un permis d'exploitation, si les règlements exigent l'obtention d'un tel permis.

Interdiction d'utilisation de matériel ne portant pas une marque d'approbation

10

Il est interdit d'utiliser du matériel réglementé qui ne porte pas une marque d'approbation ou qui n'est pas visé, en vertu des règlements, par une dérogation à l'application du présent article.

Interdiction — utilisation de matériel en violation d'un ordre

11(1)

Il est interdit d'utiliser du matériel réglementé ou d'en favoriser ou d'en permettre l'utilisation en violation d'un ordre.

Interdiction — exécution d'un travail en violation d'un ordre

11(2)

Il est interdit d'exécuter un travail réglementé en violation d'un ordre.

Interdiction — exécution d'un travail réglementé en violation de la présente loi

12

Il est interdit de monter, de fabriquer, de construire, d'installer, d'exploiter, d'entretenir, de modifier, de soumettre à des tests ou de réparer du matériel réglementé ou d'effectuer une activité prévue par règlement relativement à ce matériel en violation de la présente loi.

Interdiction d'exécution d'un travail réglementé par une personne non agréée

13

Si la présente loi exige la délivrance d'un titre d'agrément pour l'exécution d'un travail réglementé, il est interdit à toute personne non agréée d'effectuer ce travail.

Interdiction d'exécution d'un travail réglementé sans certificat d'autorisation

14

Si les règlements exigent la délivrance d'un certificat d'autorisation au titre d'un programme d'assurance de la qualité pour l'exécution d'un travail réglementé, il est interdit à toute personne ne détenant pas un tel certificat d'effectuer ce travail.

Interdiction d'employer des personnes non agréées ou non autorisées

15

Si la présente loi exige la délivrance d'un titre d'agrément pour l'exécution d'un travail réglementé, il est interdit à tout employeur de faire effectuer ce travail par une personne non agréée ou non autorisée en application des règlements à exécuter le travail en question.

Obligations du propriétaire

16

Tout propriétaire de matériel réglementé doit :

a) veiller à ce que le matériel soit conforme aux exigences de la présente loi;

b) si les règlements le prévoient, veiller à ce qu'un permis d'installation ou d'exploitation ait été délivré pour ce matériel avant son installation ou son exploitation;

c) veiller à ce que toute personne à qui il confie l'exécution d'un travail réglementé soit agréée pour ce travail si la présente loi l'exige ou soit autorisée à l'exécuter en vertu des règlements.

Obligation du fabricant de se conformer aux exigences

17

Les personnes qui fabriquent du matériel réglementé destiné à être utilisé au Manitoba doivent veiller à ce qu'il soit conforme aux exigences de la présente loi.

Interdiction de vente ou de location en cas de risque

18

Il est interdit à toute personne, en connaissance de cause, de présenter, de vendre ou de louer du matériel réglementé dont l'utilisation normale serait ou pourrait être dangereuse ou poserait ou pourrait poser un risque relatif à la sécurité technique, ou de faire de la publicité pour ce matériel.

Vente ou location de matériel interdit

19

Nul ne peut présenter, vendre ou louer du matériel réglementé dont la vente et la location sont interdites par la présente loi, ou faire de la publicité pour ce matériel.

Interdiction de vente ou de location imposée au vendeur

20

Il est interdit à tout vendeur dans le cadre normal de ses activités — à l'exception des employés et des représentants — de présenter, de vendre ou de louer du matériel réglementé qui n'est pas conforme aux exigences de la présente loi ou de faire de la publicité pour ce matériel.

Obligation du vendeur de communiquer les mises en garde et les instructions

21

Tout vendeur, dans le cadre normal de ses activités — à l'exception des employés et des représentants —, doit communiquer aux acheteurs actuels et éventuels les mises en garde et les instructions exigées par la présente loi relativement au matériel réglementé.

Interdiction d'altération des marques d'approbation

22

Il est interdit :

a) d'endommager ou d'altérer une marque d'approbation;

b) d'enlever, de déplacer ou de modifier une marque d'approbation sans l'autorisation préalable du directeur ou d'un inspecteur.

Interdiction de falsification de documents ou de marques

23

Il est interdit de falsifier ou d'altérer illégalement les permis, titres d'agrément, marques d'approbation, certificats, dossiers, comptes rendus, rapports et formulaires délivrés ou établis en vertu de la présente loi.

Interdiction de continuation ou de dissimulation d'un travail

24

Si les règlements exigent l'inspection d'un travail réglementé ou une autorisation relative à l'exécution de ce travail, il est interdit de continuer, d'achever ou de dissimuler le travail tant qu'un inspecteur n'a pas donné d'autorisation à cet égard ou ne l'a pas inspecté.

Obligation de signalement des risques relatifs à la sécurité technique

25(1)

Le propriétaire du matériel réglementé, le titulaire d'un permis d'installation ou d'exploitation ou la personne exécutant le travail réglementé doit signaler au directeur, de la manière prévue par les règlements, tout risque relatif à la sécurité technique posé par le matériel ou le travail.

Obligation de signalement des incidents dangereux

25(2)

Sous réserve des règlements, le propriétaire de matériel réglementé, le titulaire d'un permis d'installation ou d'exploitation ou toute personne exécutant un travail réglementé doit signaler au directeur tout incident dangereux relatif au matériel ou au travail.

Interdiction de représailles

25(3)

Il est interdit aux employeurs de congédier, de suspendre, de mettre à pied ou de pénaliser un employé, de prendre des mesures disciplinaires à son égard ou de pratiquer une discrimination envers lui pour un motif lié à un signalement qu'il a fait en vertu du présent article.

Protection des lieux

26

Il est interdit à toute personne d'enlever, de déplacer ou d'altérer quoi que ce soit sur les lieux ou dans le voisinage immédiat d'un incident dangereux devant faire l'objet d'un signalement, sauf, selon le cas :

a) dans la mesure nécessaire pour porter secours à une personne, prévenir des lésions corporelles ou un décès ou protéger des biens;

b) pour se conformer aux exigences de la présente loi;

c) si le directeur ou un inspecteur le demande ou l'exige.

Obligation d'observation de la présente loi

27

Il est interdit d'exiger, d'autoriser, de permettre, de conseiller ou de tolérer l'exercice d'une activité, d'une pratique ou d'une conduite constituant une infraction en vertu de la présente loi ou de consentir à l'exercice d'une telle activité, pratique ou conduite.

PARTIE 3

PERMIS, TITRES D'AGRÉMENT ET CERTIFICATS D'AUTORISATION

PERMIS D'INSTALLATION ET D'EXPLOITATION

Permis d'installation obligatoire

28(1)

Si les règlements l'exigent, toute personne doit obtenir un permis d'installation avant d'installer ou de modifier du matériel réglementé.

Permis d'exploitation obligatoire

28(2)

Si les règlements l'exigent, toute personne doit obtenir un permis d'exploitation avant d'utiliser du matériel réglementé.

Délivrance des permis par le directeur

29(1)

Sous réserve des autres dispositions de la présente partie et des règlements, le directeur peut délivrer des permis aux fins suivantes :

a) l'installation ou la modification de matériel réglementé;

b) l'exploitation de matériel réglementé.

Personnes ayant le droit d'être titulaires d'un permis

29(2)

La personne qui présente une demande conformément aux règlements et paye le droit réglementaire a le droit d'être titulaire d'un permis d'installation ou d'un permis d'exploitation s'il est satisfait aux exigences prévues par règlement.

Conditions applicables aux permis d'installation

30

Les permis d'installation sont assujettis aux conditions suivantes :

1.

La personne qui effectue l'installation ou la modification du matériel réglementé doit se conformer à la présente loi et aux conditions du permis.

2.

Le matériel réglementé installé ou modifié doit être conforme à la présente loi et aux conditions du permis.

Conditions applicables aux permis d'exploitation

31

Les permis d'exploitation sont assujettis aux conditions suivantes :

1.

Le matériel réglementé doit être conforme à la présente loi et aux conditions du permis.

2.

La personne qui utilise le matériel réglementé doit se conformer à la présente loi et aux conditions du permis.

Conditions imposées par règlement ou par le directeur

32

Le permis d'installation ou le permis d'exploitation peut également être assorti de conditions :

a) imposées par règlement;

b) imposées par le directeur et indiquées sur le permis en question.

Obligation de respecter les conditions du permis

33

Le titulaire d'un permis d'installation ou d'exploitation ne doit pas contrevenir aux conditions du permis.

Permis d'installation non transférables

34(1)

Les permis d'installation ne sont pas transférables.

Permis d'exploitation transférables

34(2)

Sous réserve des règlements, les permis d'exploitation sont transférables.

Prorogation des permis d'installation

35(1)

Les permis d'installation peuvent être prorogés conformément aux règlements.

Renouvellement des permis d'exploitation

35(2)

Les permis d'exploitation peuvent être renouvelés conformément aux règlements.

PERMIS D'EXÉCUTION D'UN TRAVAIL RÉGLEMENTÉ

Exigence — obtention d'un permis d'exécution d'un travail réglementé

36

Si les règlements l'exigent, toute personne qui exécute un travail réglementé doit être titulaire d'un permis d'exécution pour ce travail.

Pouvoir du directeur de délivrer des permis d'exécution d'un travail réglementé

37(1)

Sous réserve des autres dispositions de la présente partie et des règlements, le directeur peut délivrer des permis d'exécution d'un travail réglementé.

Obtention d'un permis d'exécution d'un travail réglementé

37(2)

La personne qui présente de la manière prévue par règlement une demande de permis d'exécution d'un travail réglementé et qui acquitte le droit réglementaire a le droit d'obtenir ce permis si elle se conforme aux exigences imposées.

Conditions

38

Tout permis d'exécution d'un travail réglementé est assorti des conditions suivantes :

1.

Le titulaire du permis doit se conformer à la présente loi et aux conditions de son permis.

2.

Le titulaire du permis doit connaître la présente loi dans sa version la plus récente.

Conditions imposées par règlement ou par le directeur

39

Le permis d'exécution d'un travail réglementé peut également être assorti de conditions :

a) imposées par règlement;

b) imposées par le directeur et indiquées sur le permis.

Permis d'exécution d'un travail réglementé non transférables

40

Les permis d'exécution d'un travail réglementé ne sont pas transférables.

Interdiction d'exécution d'un travail non visé par le permis

41

Le titulaire d'un permis d'exécution d'un travail réglementé ne peut effectuer un travail réglementé qui n'est pas visé par son permis.

Respect des conditions

42

Le titulaire d'un permis d'exécution d'un travail réglementé ne peut enfreindre une condition de son permis.

Renouvellement

43

Les permis d'exécution d'un travail réglementé peuvent être renouvelés conformément aux règlements.

CERTIFICATS D'AUTORISATION

Programme d'assurance de la qualité

44(1)

Si les règlements ou un ordre écrit du directeur l'exigent, les personnes indiquées ci-dessous sont tenues d'établir un programme d'assurance de la qualité et d'obtenir à cette fin un certificat d'autorisation :

a) le propriétaire de matériel réglementé;

b) le fabricant de matériel réglementé;

c) le concepteur de matériel réglementé;

d) le vendeur de matériel réglementé;

e) la personne qui exécute un travail réglementé;

f) la personne qui confie l'exécution d'un travail réglementé à d'autres personnes.

Documents et droits exigibles par le directeur

44(2)

Afin d'obtenir un certificat d'autorisation relatif à un programme d'assurance de la qualité, une personne doit remettre au directeur, conformément aux règlements :

a) un exemplaire du programme d'assurance de la qualité;

b) le paiement du droit fixé par règlement pour l'examen du programme.

Pouvoir de délivrer un certificat d'autorisation

44(3)

Sous réserve des autres dispositions de la présente partie et des règlements, le directeur peut délivrer un certificat d'autorisation relatif à un programme d'assurance de la qualité.

Obtention d'un certificat d'autorisation

44(4)

La personne qui présente une demande conformément aux règlements et paie le droit réglementaire a le droit d'obtenir un certificat d'autorisation s'il est satisfait aux exigences prévues par règlement.

Obligation d'observation d'un programme d'assurance de la qualité

44(5)

Une personne doit se conformer à un programme d'assurance de la qualité si, selon le cas :

a) elle est tenue d'établir un tel programme;

b) elle exécute un travail réglementé auquel s'applique ce programme.

Rapports devant être soumis au directeur

44(6)

Toute personne tenue d'établir un programme d'assurance de la qualité doit soumettre des rapports au directeur, conformément aux règlements.

Obligation de préavis de modification

44(7)

Il est interdit à toute personne de modifier un programme d'assurance de la qualité visé par un certificat d'autorisation sans en aviser au préalable le directeur, conformément aux règlements.

DÉCISIONS, RÉEXAMENS ET APPELS

Pouvoir de suspension, de révocation ou de refus de renouvellement de permis et de certificats

45(1)

Sous réserve des autres dispositions de la présente partie et des règlements, le directeur peut prendre l'une des mesures suivantes :

a) suspendre ou révoquer un permis d'installation ou d'exploitation ou un permis d'exécution d'un travail réglementé;

b) refuser de délivrer un permis d'installation ou d'exploitation ou un permis d'exécution d'un travail réglementé ou de renouveler un permis d'exploitation ou un permis d'exécution d'un travail réglementé;

c) imposer des conditions ou les modifier en vertu des alinéas 32b) ou 39b) ou les modifier;

d) suspendre ou révoquer un certificat d'autorisation.

Avis de décision

45(2)

Le directeur donne à la personne touchée par une décision qu'il a rendue en vertu du paragraphe (1) un avis de la décision, accompagné de ses motifs écrits.

Entrée en vigueur de la décision

45(3)

La décision du directeur de suspendre ou de révoquer un permis ou un certificat, d'imposer des conditions à l'obtention d'un permis ou de modifier ces conditions prend effet au moment où l'avis de la décision est donné à la personne visée ou à la date plus éloignée qu'elle précise.

Demande de réexamen

46(1)

La personne qui est avisée d'une décision en vertu de l'article 45 peut demander au directeur de la réexaminer. La demande doit être signifiée au directeur dans les 14 jours suivant la remise de l'avis.

Demande écrite

46(2)

La demande de réexamen revêt la forme d'une réponse écrite à l'égard de la décision et indique les motifs pour lesquels le directeur devrait réexaminer celle-ci. Dans le cas d'une décision du directeur de suspendre ou de révoquer un permis ou un certificat, d'imposer des conditions à l'obtention d'un permis ou de modifier ces conditions, la réponse peut contenir une demande de suspension de la décision pendant qu'elle fait l'objet d'un réexamen.

Suspension d'une décision

46(3)

Sur demande, le directeur peut suspendre partiellement ou totalement l'application de la décision faisant l'objet du réexamen s'il conclut, après avoir tenu compte des circonstances justifiant la décision, de la réponse écrite et de tout risque relatif à la sécurité technique en jeu, que la suspension de la décision est raisonnable.

Décision rendue par le directeur

46(4)

Après avoir examiné la réponse écrite, le directeur peut annuler sa décision ou rendre l'une des décisions mentionnées au paragraphe 45(1). Il remet à la personne ayant présenté la demande de réexamen une copie de sa décision, accompagnée de ses motifs écrits.

Droit d'appel

47(1)

La personne à qui une décision est communiquée en vertu du paragraphe 46(4) peut interjeter appel de cette décision auprès de la commission d'appel.

Modalités d'appel

47(2)

L'appel est interjeté par dépôt d'un avis d'appel auprès du ministre dans les 14 jours suivant la remise à l'appelant d'une copie de la décision du directeur. Dès que possible après avoir déposé l'avis d'appel, l'appelant en signifie une copie au directeur.

Qualité du directeur

47(3)

Le directeur est partie à l'appel.

Décision de la commission d'appel

47(4)

La commission d'appel confirme, modifie ou annule la décision du directeur, ou rejette l'appel.

Aide à la lecture

47(5)

Les dispositions relatives à la commission d'appel se trouvent à la partie 9.

Décision définitive

48

Malgré toute autre disposition de la présente loi, le directeur peut refuser de délivrer ou de renouveler un permis ou un certificat visés par cette loi ou peut révoquer ou suspendre un tel permis ou certificat si son titulaire ne paie pas les droits exigibles en application de celle-ci. Une telle décision ne peut ni faire l'objet d'un réexamen en vertu de l'article 46 ni être portée en appel en vertu de l'article 47.

PARTIE 4

DÉROGATIONS ET APPROBATIONS

DÉROGATIONS

Demande de dérogation

49(1)

Toute personne peut, conformément aux règlements, présenter au directeur une demande de dérogation visant, selon le cas :

a) le remplacement d'un mode d'observation d'une exigence de la présente loi;

b) l'application d'une exigence de la présente loi;

c) l'autorisation d'une utilisation de matériel réglementé autre que son utilisation normale, si l'utilisation recherchée n'est pas explicitement interdite par la présente loi.

Autorisation d'une dérogation

49(2)

Le directeur peut autoriser une dérogation s'il est d'avis qu'elle permet d'assurer le même niveau de sécurité technique ou qu'elle le renforce.

Conditions d'une dérogation

49(3)

Le directeur peut assortir la dérogation de conditions.

Forme

49(4)

L'autorisation d'une dérogation doit être formulée par écrit et préciser la période pendant laquelle la dérogation est valide.

Obligation d'observation des conditions d'une dérogation

50(1)

La personne à qui une dérogation est accordée doit veiller à respecter toutes les conditions dont elle est assortie.

Observation des conditions

50(2)

L'observation des conditions d'une dérogation vaut observation de la présente loi.

Application des autres exigences

50(3)

Il est entendu que, durant la période de validité de la dérogation, toutes les autres exigences de la présente loi continuent de s'appliquer au matériel réglementé ou au travail réglementé visé par la dérogation.

Suspension ou révocation

51

Le directeur peut suspendre ou révoquer une dérogation dans les cas suivants :

a) la personne à qui la dérogation a été accordée n'en respecte pas les conditions;

b) il n'est plus d'avis que la dérogation permet d'assurer le même niveau de sécurité technique ou le renforce.

Période de validité d'une dérogation

52

Une dérogation est valide durant la période précisée par le directeur, sauf si elle est suspendue ou révoquée avant la fin de cette période.

APPLICATION TEMPORAIRE DE DISPOSITIONS

Application temporaire de dispositions

53(1)

Le directeur peut, par écrit et pour une durée limitée, autoriser l'application d'un code, d'une norme, d'une ligne directrice ou d'une procédure ou une dérogation à un code, à une norme, à une ligne directrice ou à une procédure prévus par règlement dans le but de favoriser de nouveaux perfectionnements ou de nouvelles avancées technologiques concernant un matériel réglementé ou un travail réglementé.

Application

53(2)

L'application temporaire de dispositions peut être générale ou particulière.

Conditions

53(3)

Le directeur peut assortir l'application temporaire de conditions et modifier celles-ci.

Période d'application

53(4)

L'application temporaire de dispositions est en vigueur pendant la période précisée par le directeur, sauf si ce dernier annule cette application.

Pouvoir d'annulation du directeur

53(5)

Le directeur peut annuler en tout temps l'application temporaire de dispositions.

Observation

54(1)

L'observation d'une application temporaire vaut observation de la présente loi.

Application des autres exigences

54(2)

Il est entendu que, durant la période d'application temporaire de dispositions, toutes les autres exigences de la présente loi, notamment les exigences imposées par un code, une norme, une ligne directrice ou une procédure continuent de s'appliquer au matériel réglementé ou au travail réglementé visé par l'application temporaire.

NORMES SUPÉRIEURES

Conformité à des normes supérieures

55(1)

Malgré toute autre disposition de la présente loi, s'il est d'avis qu'il est nécessaire que soit appliquée une norme supérieure en vue de la réduction d'un risque relatif à la sécurité technique, le directeur peut exiger par ordre écrit, selon le cas :

a) que du matériel réglementé soit conforme à une norme dont les exigences sont supérieures aux exigences réglementaires de la présente loi;

b) qu'un travail réglementé soit conforme à une norme dont les exigences sont supérieures aux exigences réglementaires de la présente loi.

L'observation de l'ordre vaut observation de la présente loi.

Remise d'une copie de l'ordre

55(2)

Le directeur remet une copie de l'ordre à son destinataire.

Réexamen et appel

55(3)

Les articles 46 et 47 s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, à toute décision du directeur de donner des ordres en vertu du présent article.

APPROBATION DE L'UTILISATION DE MATÉRIEL NON HOMOLOGUÉ

Approbation du directeur

56(1)

Sous réserve des règlements, le directeur peut approuver l'utilisation, au Manitoba, de matériel réglementé ne portant pas une marque d'homologation.

Exigences de communication

56(2)

Le directeur peut, selon le cas :

a) apposer sur du matériel réglementé une marque d'approbation facile à reconnaître;

b) s'il est impossible d'apposer une marque d'approbation sur le matériel, ordonner qu'un avis d'approbation soit affiché de façon visible à l'endroit où le matériel visé doit être utilisé.

PARTIE 5

DIRECTEUR DE LA SÉCURITÉ TECHNIQUE

Nomination

57

Le directeur de la sécurité technique est nommé sous le régime de la Loi sur la fonction publique. Il est chargé de l'application et de l'exécution de la présente loi.

Délégation

58

Le directeur peut, par écrit, déléguer les attributions que lui confère la présente loi, à l'exclusion de ce qui suit :

a) le pouvoir de publier un bulletin d'information en vertu de l'article 60;

b) le pouvoir de demander une injonction en vertu de l'article 62;

c) les pouvoirs d'un inspecteur qui lui sont attribués en vertu du paragraphe 64(3);

d) le pouvoir de réviser l'ordre d'un inspecteur en vertu de l'article 71;

e) les pouvoirs prévus à la partie 8.

Vérification des compétences

59(1)

Sous réserve des règlements, le directeur peut vérifier les compétences d'une personne qui demande un permis d'exécution d'un travail réglementé avant de délivrer ou de renouveler un tel permis.

Délégation des fonctions de vérification

59(2)

Le directeur peut déléguer les pouvoirs et fonctions visés au paragraphe (1) à un autre ministère ou à un organisme gouvernemental, une personne ou une entité.

Compétences et formation des titulaires de permis

59(3)

Si les règlements ne prévoient pas ces questions, le directeur peut établir les compétences, la formation et l'expérience qui sont exigées :

a) des personnes qui utilisent du matériel réglementé, qu'un permis d'installation ou d'exploitation soit nécessaire ou non;

b) des personnes qui exécutent un travail réglementé pour lequel un permis d'exécution n'est pas obligatoire en vertu de la présente loi.

Bulletins d'information

60(1)

Le directeur peut publier un bulletin d'information écrit portant sur l'interprétation de la présente loi ou sur son application.

Portée

60(2)

Un bulletin d'information peut avoir une portée générale ou porter sur une question précise.

Publication des bulletins d'information

60(3)

Le directeur est tenu de mettre ses bulletins d'information à la disposition du public. À cette fin, il peut les publier sur un site Web du gouvernement et utiliser tout autre moyen de communication qu'il juge convenable.

Incompatibilité

60(4)

En cas d'incompatibilité, les dispositions de la présente loi prévalent sur le contenu de tout bulletin d'information.

Formulaires

61

Le directeur peut approuver les formulaires à utiliser dans le cadre de l'administration de la présente loi et en exiger l'utilisation.

Injonction

62

Sur requête du directeur et à la condition d'être convaincu qu'il y a des motifs de croire qu'une personne a commis, commet ou s'apprête à commettre notamment un acte mentionné ci-dessous, en contravention de la présente loi, le tribunal peut accorder une injonction ordonnant à la personne de s'abstenir de commettre cet acte :

a) l'installation de matériel réglementé sans le permis d'installation exigé;

b) l'exploitation de matériel réglementé sans le permis d'exploitation exigé;

c) l'exécution d'un travail réglementé sans le permis d'exécution exigé pour ce travail;

d) l'exécution d'un travail réglementé sans le certificat d'autorisation requis.

Enquête

63(1)

Le directeur peut enquêter sur la cause, l'origine et les circonstances d'un incident dangereux ou doit procéder à l'enquête si le ministre lui en donne l'ordre.

Pouvoirs d'enquête

63(2)

Lorsqu'il mène une enquête, le directeur a les pouvoirs d'un commissaire nommé en vertu de la partie V de la Loi sur la preuve au Manitoba.

PARTIE 6

INSPECTIONS

INSPECTEURS

Nomination d'inspecteurs

64(1)

Le ministre peut nommer des inspecteurs pour l'application de la présente loi.

Désignation

64(2)

Sous réserve des règlements, le ministre peut, aux conditions qu'il indique, désigner une personne ou une catégorie de personnes pour exercer les fonctions d'inspecteur à l'égard des questions mentionnées dans l'acte de désignation.

Pouvoirs d'inspection

64(3)

Le directeur a les pouvoirs d'un inspecteur pour l'application de la présente partie.

POUVOIRS D'INSPECTION

Pouvoirs d'inspection généraux

65(1)

Un inspecteur peut, à toute heure raisonnable et dans la mesure nécessaire afin de pouvoir appliquer la présente loi ou de déterminer si elle est observée :

a) procéder à la visite de lieux où, selon ce qu'il a des motifs raisonnables de croire :

(i) se trouvent du matériel réglementé ou des documents relatifs à du matériel réglementé ou à un travail réglementé portant sur ce matériel,

(ii) un travail réglementé est en cours d'exécution ou sur le point d'être exécuté;

b) utiliser ou faire fonctionner du matériel se trouvant sur les lieux ou exiger qu'on l'utilise, qu'on le fasse fonctionner, qu'on le débranche, qu'on le démonte ou qu'on le découvre, selon des conditions déterminées;

c) exiger que du matériel lui soit montré pour essai ou pour tout autre type de vérification;

d) effectuer des tests, prélever des échantillons ou procéder à tout autre examen des lieux ou du matériel qui s'y trouve;

e) ouvrir tout contenant dans lequel pourraient se trouver des choses utiles à l'inspection, selon ce qu'il a des motifs raisonnables de croire;

f) exiger qu'une personne fournisse des renseignements ou produise des documents pour examen ou reproduction, notamment les noms et adresses de titulaires de permis et un énoncé de leurs compétences, de la nature du travail qu'ils effectuent et du lieu et du moment où ce travail est fait;

g) utiliser tout dispositif ou système de stockage, de traitement ou d'extraction de données qui se trouve sur les lieux afin de produire un document sous une forme intelligible;

h) prendre des photographies des lieux ou de tout matériel s'y trouvant ou effectuer à leur égard des enregistrements sur tout support, notamment une bande vidéo;

i) prendre les autres mesures qu'il estime nécessaires.

Enlèvement de documents pour reproduction

65(2)

S'il lui est impossible de reproduire des documents sur les lieux faisant l'objet de la visite, l'inspecteur peut les emporter pour en faire des copies. Il est toutefois tenu de remettre un récépissé à la personne à qui ils ont été enlevés et de retourner les originaux le plus rapidement possible.

Aide

65(3)

L'inspecteur peut être accompagné d'une ou de plusieurs personnes pouvant l'aider dans le cadre de la visite.

Consentement obligatoire — habitation privée

65(4)

Un inspecteur peut pénétrer dans une habitation privée seulement avec le consentement du propriétaire ou de l'occupant ou en vertu d'un mandat.

Mandat — visite d'une habitation privée

65(5)

Sur requête d'un inspecteur, un juge peut en tout temps délivrer un mandat autorisant l'inspecteur et les personnes qui y sont nommées à procéder à la visite d'une habitation privée s'il a des motifs raisonnables de croire :

a) d'une part, que cette visite est nécessaire à l'application de la présente loi ou au contrôle de son observation;

b) d'autre part, que l'accès à l'habitation a été refusé ou le sera.

Requête sans préavis

65(6)

Le mandat visé au paragraphe (5) peut être délivré sur requête présentée sans préavis.

Assistance

65(7)

Le propriétaire des lieux que visite l'inspecteur en vertu du présent article et toute personne qui s'y trouve :

a) prêtent à l'inspecteur toute l'assistance possible afin de lui permettre de prendre les mesures autorisées par la présente loi;

b) lui montrent le matériel ou les autres choses qu'il veut examiner;

c) produisent, à sa demande, le permis d'installation ou d'exploitation, la marque d'approbation ou la dérogation visant le matériel réglementé;

d) lui fournissent tout élément d'information qu'il exige.

Carte d'identité

65(8)

L'inspecteur qui procède à une visite en vertu de la présente loi présente sa carte d'identité à toute personne qui le lui demande.

Permis d'exécution d'un travail réglementé

65(9)

Le titulaire d'un permis d'exécution d'un travail réglementé présente son permis à toute personne qui demande à l'examiner.

PROGRAMMES D'INSPECTION

Programmes d'inspection

66(1)

Le directeur peut établir un ou plusieurs programmes d'inspection du matériel réglementé.

Restrictions géographiques et fréquence des inspections

66(2)

Un programme d'inspection peut, à la fois :

a) s'appliquer à une ou plusieurs régions particulières du Manitoba;

b) préciser la fréquence des inspections devant être effectuées à ce titre.

Exigences

66(3)

Un programme d'inspection doit être conforme, le cas échéant, aux exigences réglementaires.

Frais d'inspection

66(4)

Le directeur peut exiger le paiement des frais fixés par règlement pour une inspection effectuée au titre d'un programme d'inspection.

Autres inspections

66(5)

Il est entendu que le présent article s'applique quel que soit le nombre d'inspections prévues dans les conditions dont est assorti un permis d'installation ou d'exploitation.

INTERDICTION

Entrave

67

Nul ne peut :

a) gêner, entraver ou perturber le travail d'un inspecteur qui procède à une visite;

b) refuser de répondre à des questions sur des sujets qui se rapportent à une inspection;

c) fournir à un inspecteur des renseignements qu'il sait être faux ou trompeurs concernant de tels sujets;

d) dissimuler à un inspecteur ou altérer ou détruire des documents ou d'autres choses qui lui sont utiles dans le cadre de la visite.

INSPECTIONS — SERVICES DE GAZ

Inspections et rapports — services de gaz

68(1)

Si les règlements l'exigent, une société de service de gaz doit, à la fois :

a) inspecter le matériel réglementé qui est ou sera rattaché à ses ouvrages;

b) établir des rapports d'inspection et les soumettre au directeur de la manière prévue par les règlements.

Sens de « service de gaz »

68(2)

Pour l'application du paragraphe (1), « service de gaz » s'entend d'un système d'ouvrages qui est nécessaire au transport et à la distribution de gaz naturel ou de gaz de pétrole liquéfié à la population et dont l'exploitation relève de la Régie des services publics.

PARTIE 7

ORDRES

Ordre d'un inspecteur

69(1)

Un inspecteur peut donner un ordre s'il y a des motifs raisonnables de croire, selon le cas :

a) qu'une personne contrevient ou ne se conforme pas aux exigences de la présente loi, y a contrevenu ou ne s'y est pas conformée;

b) que du matériel réglementé est ou a été utilisé d'une manière qui pose ou a posé un risque relatif à la sécurité technique;

c) que du travail réglementé est ou a été exécuté d'une manière qui pose ou a posé un risque relatif à la sécurité technique.

Destinataire d'un ordre

69(2)

Un ordre peut être donné à une ou plusieurs des personnes suivantes :

a) le propriétaire de matériel réglementé;

b) l'exploitant de matériel réglementé;

c) un fabricant, un concepteur ou un vendeur de matériel réglementé;

d) une personne qui confie à d'autres personnes l'exécution d'un travail réglementé;

e) une personne exécutant un travail réglementé;

f) une personne supervisant l'exécution d'un travail réglementé;

g) toute personne faisant partie d'une catégorie prévue par règlement.

Exigences relatives à un ordre

69(3)

L'ordre est écrit et :

a) mentionne le nom de la personne à qui il est destiné;

b) énonce les motifs qui le justifient;

c) indique les mesures à mettre en œuvre, à faire cesser ou à modifier;

d) précise la période pendant laquelle le destinataire doit l'observer;

e) mentionne que le destinataire peut demander par écrit une révision en vertu de l'article 71;

f) porte la date à laquelle il a été donné.

Exemples de mesures devant être prises

69(4)

Sans préjudice de la portée de l'alinéa (3)c), un ordre peut indiquer qu'une ou plusieurs des mesures mentionnées ci-dessous doivent être prises :

a) l'arrêt ou la mise hors service de matériel réglementé, son débranchement de sources d'énergie, ou la modification d'activités ou de pratiques visant ce matériel;

b) la cessation d'un travail réglementé ou la modification d'activités ou de pratiques portant sur un tel travail;

c) la cessation de l'annonce, de l'étalage, de la vente ou de la location de matériel réglementé;

d) la mise en œuvre, la modification ou la cessation de toute autre mesure, si cela est nécessaire pour que soit empêché, évité ou réduit un risque relatif à la sécurité technique.

Ordre donné verbalement

69(5)

L'inspecteur peut donner un ordre verbal si le délai nécessaire pour qu'il donne l'ordre par écrit entraînera vraisemblablement une augmentation importante du risque relatif à la sécurité technique. Il est toutefois tenu de confirmer l'ordre par écrit dans les 72 heures.

Remise d'une copie de l'ordre

69(6)

L'inspecteur remet une copie de l'ordre à son destinataire.

Effet immédiat

69(7)

L'ordre entre en vigueur sans délai.

Effet d'un ordre donné verbalement

69(8)

Il est entendu qu'un ordre donné verbalement entre en vigueur avant qu'il soit confirmé par écrit.

Observation d'un ordre

70(1)

Le destinataire d'un ordre visé à l'article 69 doit l'observer pendant la période indiquée dans l'ordre en question.

Interdiction de remettre en marche ou de rebrancher du matériel sans autorisation

70(2)

Il est interdit de remettre en marche ou en service ou de rebrancher du matériel réglementé qui a été arrêté, mis hors service ou débranché, sauf selon ce que prévoit l'ordre ou sur autorisation écrite de l'inspecteur.

Droit de demander la révision d'un ordre

71(1)

Le destinataire d'un ordre de l'inspecteur peut demander au directeur de le réviser.

Réponse écrite

71(2)

La demande de révision d'un ordre revêt la forme d'une réponse écrite à l'égard de cet ordre et indique les motifs pour lesquels le directeur devrait le modifier ou l'annuler. La réponse peut contenir une demande de suspension totale ou partielle de l'ordre faisant l'objet d'une révision jusqu'à ce qu'une décision soit rendue en application du paragraphe (5).

Délai

71(3)

La réponse écrite est signifiée au directeur dans les 14 jours suivant la remise au destinataire de l'ordre visé au paragraphe 69(6).

Suspension de l'ordre

71(4)

Sur demande, le directeur peut suspendre totalement ou partiellement l'application de l'ordre faisant l'objet de la révision s'il juge, après avoir tenu compte du risque relatif à la sécurité technique, que cette mesure est raisonnable.

Décision du directeur

71(5)

Sur réception d'une réponse écrite à un ordre, le directeur étudie l'ordre de l'inspecteur et la réponse écrite. Il peut, selon le cas :

a) confirmer, modifier ou annuler l'ordre;

b) donner au destinataire de l'ordre un délai supplémentaire pour l'observer et assortir cette observation de conditions.

Décision et motifs écrits

71(6)

Lorsqu'il rend une décision en vertu du paragraphe (5), le directeur donne à la personne qui a présenté la demande de révision un avis de la décision, accompagné de ses motifs écrits.

Appel

72(1)

La personne qui a présenté la demande de révision peut interjeter appel de la décision du directeur rendue en vertu du paragraphe 71(5) auprès de la commission d'appel.

Modalités d'appel

72(2)

L'appel est interjeté par dépôt d'un avis d'appel auprès du ministre dans les 14 jours suivant la remise à l'appelant d'une copie de la décision du directeur. Dès que possible après avoir déposé l'avis d'appel, l'appelant en signifie une copie au directeur.

Qualité du directeur

72(3)

Le directeur est partie à l'appel.

Décision de la commission d'appel

72(4)

La commission d'appel confirme, modifie ou annule la décision du directeur ou rejette l'appel.

Aide à la lecture

72(5)

Les dispositions relatives à la commission d'appel se trouvent à la partie 9.

Observation ordonnée par le tribunal

73(1)

Si le destinataire d'un ordre ne l'observe pas et si l'ordre n'a pas été annulé lors d'une révision ou d'un appel, le directeur peut demander au tribunal de rendre une ordonnance enjoignant à la personne de s'y conformer. La requête peut être présentée sans préavis, ou avec préavis si le tribunal l'exige.

Ordonnance du tribunal

73(2)

Le tribunal peut rendre une ordonnance d'observation aux conditions qu'il estime indiquées et rendre toute autre ordonnance qu'il juge nécessaire pour la faire respecter.

PARTIE 8

SANCTIONS ADMINISTRATIVES

Sanction administrative

74(1)

Le directeur peut imposer une sanction administrative à une personne qui contrevient à un ordre ou à une autre disposition réglementaire de la présente loi ou qui fait défaut de l'observer.

Montant de la sanction

74(2)

Le montant de la sanction administrative pour chaque contravention ou défaut d'observation est le montant prévu par règlement, lequel ne doit pas dépasser 5 000 $.

Avis

74(3)

Afin d'imposer une sanction administrative, le directeur doit donner un avis de sanction administrative :

a) indiquant le nom de la personne tenue de payer la sanction;

b) indiquant l'ordre ou la disposition auquel la personne a contrevenu ou ne s'est pas conformée;

c) indiquant le montant de la sanction déterminé conformément aux règlements;

d) précisant le délai et le mode de paiement de la sanction;

e) mentionnant que la personne peut, dans les 14 jours après que l'avis lui a été remis, demander au directeur de réexaminer la décision d'imposer la sanction administrative, pour un ou plusieurs des motifs énoncés au paragraphe 75(2).

Avis

74(4)

L'avis de sanction administrative est remis à la personne tenue de payer la sanction.

Demande de réexamen

75(1)

Au plus tard 14 jours après que l'avis de sanction administrative lui a été remis, la personne tenue de payer la sanction peut demander que le directeur réexamine la décision.

Modalités applicables à la demande

75(2)

La personne présente la demande de réexamen par écrit et mentionne un ou plusieurs des motifs suivants à l'appui de sa demande :

a) le constat de contravention ou de défaut d'observation visé au paragraphe 74(1) n'était pas fondé;

b) le montant de la sanction n'a pas été déterminé conformément aux règlements;

c) l'intérêt public ne justifie pas le montant de la sanction.

Suspension de l'obligation de paiement

75(3)

Si la personne demande le réexamen de la décision, l'obligation de payer la sanction est suspendue tant que le directeur ne lui a pas remis une copie de la décision en vertu du paragraphe (6).

Décision du directeur

75(4)

Après l'audition de la demande, qu'elle soit orale ou non, le directeur doit, selon le cas :

a) confirmer la sanction administrative;

b) sous réserve du paragraphe (5), annuler la sanction administrative;

c) modifier le montant de la sanction s'il est d'avis qu'il n'a pas été déterminé conformément aux règlements ou que l'intérêt public ne le justifie pas.

Annulation — nouvelle preuve

75(5)

Le directeur peut annuler la sanction administrative à l'égard d'un ordre seulement s'il est convaincu que de nouveaux éléments de preuve sont maintenant disponibles ou ont été découverts et que ces éléments :

a) d'une part, sont importants ou pertinents relativement à la décision d'imposer la sanction administrative;

b) d'autre part, n'existaient pas au moment où la décision d'imposer la sanction administrative a été rendue en vertu du paragraphe 74(1), ou existaient à ce moment-là mais n'avaient pas été découverts et n'auraient pu l'être par l'exercice d'une diligence raisonnable.

Avis de la décision

75(6)

Une copie de la décision du directeur est remise à la personne qui a présenté la demande de réexamen.

Appel au tribunal

76(1)

Dans les 30 jours après que la décision du directeur lui a été remise en vertu du paragraphe 75(6), la personne tenue de payer la sanction administrative peut interjeter appel de la décision en déposant un avis d'appel auprès du tribunal et en en signifiant une copie au directeur.

Motifs d'appel

76(2)

L'avis mentionne un ou plusieurs des motifs d'appel suivants :

a) la décision d'imposer la sanction administrative n'était pas fondée;

b) le montant de la sanction n'a pas été déterminé conformément aux règlements;

c) l'intérêt public ne justifie pas le montant de la sanction.

Qualité du directeur

76(3)

Le directeur est partie à l'appel.

Décision du tribunal

76(4)

Après l'audition de l'appel, le tribunal doit tenir compte des motifs d'appel et peut confirmer la décision du directeur, l'annuler ou la modifier de la façon qu'il juge indiquée.

Paiement

77(1)

Sous réserve de la décision rendue dans le cadre du réexamen ou de l'appel, la personne tenue de payer la sanction administrative doit la payer dans les 30 jours suivant la remise de l'avis de sanction en vertu du paragraphe 74(4).

Créance du gouvernement

77(2)

La sanction administrative constitue une créance du gouvernement si elle n'est pas payée dans les 30 jours suivant soit la remise de l'avis de sanction, soit le prononcé de la décision rendue relativement au réexamen ou à l'appel.

Enregistrement d'un certificat

77(3)

Le directeur peut certifier la créance visée au paragraphe (2), ou la partie d'une telle créance qui n'a pas été payée. Le certificat peut être enregistré au tribunal et, une fois enregistré, être exécuté de la même façon qu'un jugement rendu par celui-ci.

Absence d'infraction — paiement de la sanction

77(4)

La personne qui paie une sanction administrative ne peut être accusée d'une infraction concernant la contravention ou le défaut d'observation, sauf si la contravention ou le défaut se poursuit après le paiement de la sanction.

Communication au public des sanctions administratives

78

Le directeur peut publier des rapports faisant état de façon détaillée des sanctions administratives imposées en vertu de la présente loi.

PARTIE 9

COMMISSION D'APPEL SUR LA SÉCURITÉ TECHNIQUE

Constitution d'une commission d'appel par le ministre

79(1)

Dans les 30 jours suivant le dépôt d'un avis d'appel en vertu des paragraphes 47(2) ou 72(2), le ministre constitue une commission d'appel sur la sécurité technique et lui donne une copie de l'avis.

Membres de la commission d'appel

79(2)

La commission d'appel est composée de trois à cinq membres qui sont au courant des questions de sécurité liées au matériel réglementé ou au travail réglementé.

Interdiction de siéger à la commission d'appel

79(3)

Malgré le paragraphe (2), les membres du Conseil consultatif, y compris les membres d'un comité, ne peuvent être nommés à la commission d'appel.

Rémunération et dépenses

79(4)

Le ministre peut approuver le versement d'une rémunération aux membres de la commission d'appel ainsi que le remboursement de leurs dépenses.

Facteurs pris en considération par la commission d'appel

80

Lors de l'audition d'un appel, la commission d'appel doit prendre en considération le maintien et l'amélioration de la sécurité publique.

Audition de l'appel

81

Sauf si l'appel est abandonné, si les parties en conviennent autrement ou si l'appel est réglé d'une autre façon, la commission d'appel doit entendre l'appel dans les plus brefs délais possibles après avoir reçu l'avis d'appel et conformément aux règlements.

Effet de l'appel

82(1)

L'introduction de l'appel n'a pas pour effet de suspendre la décision faisant l'objet de l'appel ni son application, sauf si la commission d'appel l'ordonne.

Demande de suspension

82(2)

Sur demande, la commission d'appel peut, par écrit, ordonner que la décision faisant l'objet de l'appel soit suspendue pendant une certaine période ou sous réserve de certaines conditions, ou les deux à la fois.

Avis de décision et motifs

83(1)

La commission d'appel donne à l'appelant et au directeur un avis de sa décision rendue en vertu des paragraphes 47(4) ou 72(4), accompagné de ses motifs écrits.

Décision définitive

83(2)

La décision de la commission d'appel est définitive et exécutoire.

PARTIE 10

CONSEIL CONSULTATIF DE LA SÉCURITÉ TECHNIQUE

Création du Conseil consultatif

84(1)

Est créé le Conseil consultatif de la sécurité technique.

Membres du Conseil consultatif

84(2)

Le Conseil consultatif est composé d'au moins sept particuliers qui sont au courant des questions de sécurité liées au matériel réglementé ou au travail réglementé et qui sont nommés par le ministre.

Président du Conseil consultatif

84(3)

Le ministre désigne un membre du Conseil consultatif à titre de président.

Fonctions du Conseil consultatif

85(1)

À la demande du ministre, le Conseil consultatif peut :

a) conseiller le ministre et lui faire des recommandations sur les questions liées à la présente loi;

b) conseiller le ministre et lui faire des recommandations sur les codes, les normes, les lignes directrices ou les procédures qui peuvent être établis pour l'application de la présente loi;

c) créer un ou plusieurs comités chargés de traiter des questions liées à des types particuliers de matériel réglementé ou de travail réglementé et de conseiller le Conseil consultatif et lui faire des recommandations sur ces questions.

Membres des comités

85(2)

Un comité créé par le Conseil consultatif est composé de particuliers qui sont au courant des questions de sécurité liées au mandat du comité et qui sont nommés par le ministre. Le ministre désigne un membre à titre de président du comité.

Paramètres

85(3)

Le ministre peut établir les paramètres que doit respecter le Conseil consultatif ou un comité.

Caractère consultatif

85(4)

Le Conseil consultatif et les comités ne peuvent agir qu'à titre consultatif.

Limites

85(5)

Le Conseil consultatif ou un comité ne peuvent intervenir de quelque manière que ce soit dans toute question ayant trait, selon le cas :

a) à un permis, un titre d'agrément ou un certificat particulier délivré en vertu de la présente loi ou à une dérogation spécifique accordée en vertu de celle-ci;

b) à une affaire se rapportant à un ordre ou à une mesure d'exécution particulière, notamment l'imposition d'une sanction administrative, en vertu de la présente loi.

Pouvoirs

86

Dans l'exercice des fonctions que lui confère la présente partie, le Conseil consultatif ou un comité peut, selon qu'il le juge nécessaire ou souhaitable :

a) consulter toute personne qui, à son avis, possède des compétences spécialisées ou des renseignements utiles à ses travaux;

b) avec l'approbation préalable du ministre, retenir, temporairement ou pour une mission déterminée, les services d'une personne qui possède les connaissances techniques ou spécialisées liées à ses travaux.

Réunions du Conseil consultatif

87(1)

Le Conseil consultatif se réunit sur convocation du président.

Réunions des comités

87(2)

Un comité se réunit sur convocation de son président.

Rémunération et dépenses

88

Le ministre peut approuver le versement d'une rémunération aux membres du Conseil consultatif et de ses comités ainsi que le remboursement de leurs dépenses.

PARTIE 11

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Aucun effet sur d'autres lois

89

La présente loi ne porte pas atteinte aux pouvoirs, obligations et fonctions d'une personne ou d'un organisme qui sont prévus par un autre texte législatif.

Non-application de la désignation de métiers à reconnaissance professionnelle obligatoire

90

Les personnes que la présente loi autorise à exécuter un travail réglementé relativement à des produits et dispositifs électriques ne sont pas visées par l'article 26 de la Loi sur l'apprentissage et la reconnaissance professionnelle.

Preuve — présence d'une marque

91

En l'absence de preuve contraire, la présence d'une marque d'homologation ou d'une marque d'approbation d'un tiers constitue la preuve que le matériel réglementé est conforme à la norme désignée par la marque.

Certificat — permis

92(1)

Une personne peut demander un certificat signé par le directeur établissant, selon le cas, qu'à une date précise ou pendant une période déterminée :

a) un permis d'installation ou d'exploitation a été ou non délivré à l'égard d'une certaine pièce d'un matériel réglementé;

b) une personne nommée était ou non titulaire d'un permis d'exécution d'un travail réglementé.

Certificat admissible en preuve

92(2)

En l'absence de preuve contraire, le certificat visé au paragraphe (1) est admissible en preuve dans toutes les instances et fait foi de son contenu, sans qu'il soit nécessaire de faire la preuve de l'authenticité de la signature du directeur.

Preuve

92(3)

Toute copie d'un document établi par le directeur, un inspecteur ou une autre personne autorisée sous le régime de la présente loi qui est certifiée conforme par la personne en question fait foi, sans qu'il soit nécessaire de prouver l'authenticité de la signature qui y est apposée ou l'autorité du signataire :

a) du document;

b) de l'autorisation accordée à la personne qui a établi le document.

Pouvoir discrétionnaire

93

Sauf disposition contraire de la présente loi, un inspecteur n'est pas tenu d'inspecter :

a) le matériel réglementé pour lequel un permis d'installation ou d'exploitation a été délivré en vertu de la présente loi;

b) un travail réglementé qui est exécuté par le titulaire d'un permis d'exécution d'un travail réglementé ou en vertu d'un certificat d'autorisation.

Immunité

94(1)

Le ministre, le directeur, les inspecteurs et les autres personnes qui agissent sous l'autorité de la présente loi bénéficient de l'immunité pour les actes accomplis ou les omissions faites de bonne foi dans l'exercice effectif ou censé tel des attributions qu'elle leur confère.

Certification de professionnels

94(2)

Lorsqu'ils exercent les attributions que leur confère la présente loi, et le directeur ou les inspecteurs peuvent se fier au certificat, à l'approbation ou aux observations d'un ingénieur ou d'une autre personne qui possède des compétences spécialisées se rapportant au matériel réglementé ou au travail réglementé visés par le certificat, l'approbation ou les observations. Dans un tel cas, le directeur et les inspecteurs ne sont pas responsables des blessures, des pertes ou des dommages qui découlent de la négligence de l'auteur du certificat, de l'approbation ou des observations.

Absence de responsabilité — matériel réglementé

94(3)

Qu'un permis ou un certificat soit délivré ou non, qu'une inspection soit effectuée ou non et malgré toute erreur ou omission dans un modèle ou un dossier approuvé, établi ou remis par le directeur, un inspecteur ou une autre personne agissant sous l'autorité de la présente loi, rien dans celle-ci ne rend le ministre, le directeur, un inspecteur ou une autre personne agissant sous son autorité responsable des blessures, pertes ou dommages causés à une personne ou relativement à des biens en raison d'un vice dans du matériel réglementé.

Rapport annuel

95

Pour chaque exercice, le directeur établit et soumet au ministre un rapport faisant état de ce qui suit :

a) le nombre de permis d'installation, de permis d'exploitation, de permis d'exécution d'un travail réglementé et de certificats d'autorisation qui ont été délivrés, prorogés, renouvelés, suspendus ou révoqués;

b) le nombre d'approbations données en vertu de l'article 56;

c) le nombre de vérifications des compétences qui ont été effectuées;

d) le nombre d'inspections qui ont été effectuées;

e) toute autre question exigée par le ministre.

Signification

96(1)

Les avis, les ordres et les autres documents que prévoit la présente loi sont remis ou signifiés convenablement s'ils sont, selon le cas :

a) remis à personne;

b) envoyés à leur destinataire par courrier recommandé ou par un autre mode de livraison permettant à l'expéditeur d'obtenir une preuve de réception, à la dernière adresse qu'indiquent les dossiers du directeur.

Réception

96(2)

Les avis, les ordres et les autres documents envoyés par courrier recommandé ou par un autre mode de livraison permettant à l'expéditeur d'obtenir une preuve de réception sont réputés être donnés ou signifiés cinq jours après la date de leur envoi.

PARTIE 12

INFRACTIONS ET PEINES

Infractions

97

Commet une infraction quiconque :

a) contrevient à une disposition de la présente loi;

b) contrevient à une disposition des règlements, laquelle contravention constitue une infraction en vertu de ceux-ci;

c) contrevient ou ne se conforme pas à un ordre;

d) fournit sciemment de faux renseignements dans une demande ou un avis qui doit être présenté en vertu de la présente loi ou dans un rapport qui doit l'être en vertu de celle-ci.

Responsabilité des dirigeants et administrateurs d'une personne morale

98

En cas de perpétration par une personne morale d'une infraction à la présente loi, ceux de ses administrateurs ou dirigeants qui l'ont autorisée ou qui y ont consenti commettent également une infraction, que la personne morale ait été ou non poursuivie ou déclarée coupable.

Infraction continue

99

Il est compté une infraction distincte pour chacun des jours au cours desquels se continue la contravention ou le défaut d'observation.

Prescription

100

Les poursuites pour infraction à la présente loi se prescrivent par deux ans à compter de la date de l'infraction reprochée.

Peine — particuliers

101(1)

Le particulier qui est déclaré coupable d'une infraction en vertu de l'article 97 encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire :

a) dans le cas d'une première infraction, une amende maximale de 125 000 $ et un emprisonnement maximal de six mois, ou l'une de ces peines;

b) en cas de récidive, une amende maximale de 250 000 $ et un emprisonnement maximal de six mois, ou l'une de ces peines.

Peine — personnes morales

101(2)

La personne morale qui est déclarée coupable d'une infraction en vertu de l'article 97 encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire :

a) dans le cas d'une première infraction, une amende maximale de 250 000 $;

b) en cas de récidive, une amende maximale de 500 000 $.

Obligation de la personne déclarée coupable de se conformer à l'ordre

102

Une déclaration de culpabilité pour défaut d'observation d'un ordre donné ne libère pas la personne déclarée coupable de l'obligation de s'y conformer, et le juge qui prononce la culpabilité peut, en plus d'imposer une amende, ordonner à cette personne de prendre les mesures ou d'effectuer les travaux nécessaires pour se conformer à l'ordre à l'égard duquel elle a été déclarée coupable, dans le délai qui y est indiqué.

PARTIE 13

RÈGLEMENTS

Règlements — adoption de codes, de normes, de lignes directrices ou de procédures

103(1)

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) établir ou adopter par renvoi, avec les modifications qu'il juge nécessaires, tout ou partie d'un code, d'une norme, de lignes directrices ou d'une procédure visant le matériel réglementé ou le travail réglementé;

b) exiger l'observation du code, de la norme, des lignes directrices ou de la procédure.

Règlements — matériel réglementé

103(2)

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) définir le matériel réglementé, notamment préciser les parties du matériel auxquelles s'applique la présente loi;

b) interdire, réglementer ou contrôler l'utilisation du matériel réglementé, y compris :

(i) exiger des permis pour l'installation ou la modification du matériel réglementé,

(ii) exiger des permis pour l'exploitation du matériel réglementé,

(iii) régir les fonctions et responsabilités des titulaires de permis,

(iv) imposer des exigences relatives au transfert de permis d'exploitation,

(v) exiger l'affichage des permis d'installation et d'exploitation,

(vi) imposer des exigences relatives à l'utilisation du matériel réglementé,

(vii) régir ou interdire la vente ou la location du matériel réglementé,

(viii) exiger que le directeur soit avisé de tout changement de propriétaire du matériel réglementé;

c) prendre des mesures concernant l'inscription et l'approbation du matériel réglementé, et notamment exiger son enregistrement et interdire l'utilisation du matériel réglementé qui n'est pas enregistré ni approuvé;

d) prendre des mesures concernant l'enregistrement et l'approbation des modèles, et notamment exiger leur enregistrement et interdire l'utilisation des modèles qui ne sont pas enregistrés ni approuvés;

e) imposer des exigences relatives à l'établissement et à la modification des modèles visant le matériel réglementé;

f) prendre des mesures concernant les marques d'approbation, et notamment exiger que le matériel réglementé porte de telles marques et prescrire la manière dont celles-ci doivent être affichées.

Règlements — travail réglementé

103(3)

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) prévoir qu'une activité particulière est un travail réglementé;

b) interdire, réglementer ou contrôler un travail réglementé, et notamment :

(i) exiger qu'une personne obtienne un permis afin d'exécuter un travail réglementé,

(ii) régir les attributions des titulaires de permis,

(iii) exiger l'affichage des permis d'exécution d'un travail réglementé,

(iv) prendre des mesures concernant les exigences en matière d'éducation et de formation applicables aux personnes qui exécutent un travail réglementé,

(v) imposer des conditions aux personnes qui exécutent un travail réglementé pour lequel aucun permis n'est requis;

c) prendre des mesures concernant les programmes d'assurance de la qualité et les certificats d'autorisation, et notamment :

(i) exiger que des personnes établissent des programmes d'assurance de la qualité,

(ii) prescrire les exigences applicables aux programmes d'assurance de la qualité et aux certificats d'autorisation,

(iii) régir les conditions de suspension et d'annulation, et notamment établir les circonstances justifiant la suspension, l'annulation ou le rétablissement;

d) imposer des exigences aux sociétés de services de gaz et aux personnes qui fournissent du gaz de pétrole liquéfié, et notamment exiger qu'elles procèdent à des inspections, et réglementer ou contrôler la fourniture de gaz pour l'application de la présente loi;

e) prendre des mesures concernant l'établissement, l'enregistrement ou l'approbation des procédures de soudage par pression et exiger des soudeurs à pression qu'ils effectuent les soudures conformément à ces procédures.

Règlements — permis

103(4)

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, prendre des mesures concernant les permis d'installation et d'exploitation et les permis d'exécution d'un travail réglementé, et notamment :

a) régir les demandes de délivrance et de renouvellement de ces permis et prévoir des exigences en matière d'admissibilité et d'expérience applicables aux demandeurs et aux titulaires;

b) régir les exigences en matière d'admissibilité et d'expérience applicables aux vérifications des compétences;

c) régir l'administration et la révision des vérifications ou autoriser une personne ou un organisme à administrer ou à réviser des vérifications, et permettre des révisions de vérifications;

d) assortir les permis de conditions;

e) préciser la période de validité;

f) prendre des mesures concernant les renouvellements;

g) exiger des titulaires de permis qu'ils fournissent une garantie, notamment au moyen d'un cautionnement, ou qu'ils souscrivent ou maintiennent une assurance, et prévoir l'approbation de la pertinence de la couverture;

h) régir les conditions de suspension et d'annulation, et notamment établir les circonstances justifiant la suspension, l'annulation ou le rétablissement.

Règlements — dérogations, inspections et appels

103(5)

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) prendre des mesures concernant les dérogations;

b) prescrire les exigences applicables aux programmes d'inspection établis en vertu de l'article 66;

c) prendre des mesures concernant les compétences des inspecteurs;

d) permettre la mise à l'essai du matériel réglementé par le directeur ou un inspecteur;

e) prévoir l'isolation du matériel réglementé, notamment par l'apposition de scellés;

f) prendre des mesures concernant l'affichage ou la publication des ordres et des rapports d'inspection;

g) prendre des mesures concernant la délivrance des certificats d'approbation après l'inspection du matériel réglementé ou du travail réglementé;

h) reconnaître une personne ou une catégorie de personnes comme organisme d'inspection pour l'application de la totalité ou d'une partie de la présente loi;

i) reconnaître une personne ou une catégorie de personnes ou un organisme, notamment un organisme accrédité, comme organisme d'homologation ou d'approbation;

j) régir la commission d'appel et la procédure d'appel.

Règlements — autres questions de sécurité technique

103(6)

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) prendre des mesures concernant les obligations imposées aux propriétaires, aux fabricants, aux vendeurs et aux concepteurs;

b) préciser les incidents dangereux et les catégories d'incidents dangereux auxquels s'applique la présente loi et prendre des mesures concernant le signalement de ces incidents;

c) régir la conduite et les obligations d'une personne se trouvant à proximité du matériel réglementé ou d'un travail réglementé, exiger d'une personne qu'elle avise une personne en autorité ou obtienne sa permission relativement à une activité envisagée à proximité du matériel réglementé ou d'un travail réglementé et exiger de la personne en autorité qu'elle exerce les fonctions nécessaires à l'accomplissement sécuritaire de l'activité envisagée;

d) interdire à quiconque d'agir d'une manière qui n'est pas conforme à la présente loi;

e) prendre des mesures concernant la composition, la structure, le rôle et la fonction du Conseil consultatif et de ses comités.

Règlements — droits, sanctions et documents

103(7)

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) prescrire les droits, les frais et les autres sommes imposés ou exigibles relativement à la présente loi, ou la manière de les calculer;

b) exiger le paiement de droits, de frais et d'autres sommes et permettre la dispense de paiement de ces sommes et leur remboursement;

c) prendre des mesures concernant les sanctions administratives imposées en cas de contravention à la présente loi, notamment :

(i) prescrire les dispositions de la présente loi à l'égard desquelles un avis de sanction administrative peut être délivré,

(ii) déterminer la forme et le contenu de l'avis de sanction administrative,

(iii) régir la détermination des montants des sanctions administratives, lesquels peuvent varier en fonction de la nature ou de la fréquence des contraventions et selon que le contrevenant soit un particulier ou une personne morale,

(iv) prendre toute autre mesure nécessaire à l'administration du régime de sanctions administratives prévues par la présente loi;

d) régir les documents que les personnes doivent conserver en vertu de la présente loi et les rapports qui doivent être établis et présentés au directeur ou à un inspecteur en vertu de celle-ci, notamment la forme et le contenu des documents, le contenu des rapports ainsi que la manière dont les documents et rapports doivent être conservés, produits et remis.

Règlements — exemptions et questions générales

103(8)

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) exempter de l'application de la totalité ou d'une partie de la présente loi :

(i) des catégories de matériel réglementé,

(ii) des personnes ou catégories de personnes qui exécutent un travail réglementé,

(iii) des catégories d'activités ou d'entreprises,

(iv) des personnes, du matériel, des activités ou des entreprises visés aux sous-alinéas (i) à (iii) qui se trouvent dans une municipalité déterminée;

b) assortir de conditions les exemptions prévues à l'alinéa a);

c) prendre des mesures concernant une contravention à une disposition d'un règlement qui constitue une infraction passible d'une peine prévue à l'article 101;

d) définir les termes ou les expressions qui sont utilisés dans la présente loi mais n'y sont pas définis;

e) prendre les mesures d'ordre réglementaire ou préciser ce qui doit l'être au titre de la présente loi;

f) prendre toute autre mesure qu'il juge nécessaire ou souhaitable pour l'application de la présente loi.

Application des règlements

104(1)

Les règlements pris en application de la présente partie peuvent être d'application générale ou particulière.

Exigences distinctes pour différentes catégories

104(2)

Les règlements pris en application de la présente partie peuvent établir différentes catégories de personnes, de locaux, d'activités, de matériel ou de travail, ainsi que différentes catégories de permis d'installation, de permis d'exploitation, de permis d'exécution d'un travail réglementé, de marques d'approbation ou de certificats d'autorisation, et peuvent établir des compétences et exigences distinctes pour chaque catégorie.

Incorporation ou adoption par renvoi des codes et normes

104(3)

Les règlements pris en application de la présente partie peuvent incorporer ou adopter par renvoi et avec les modifications que le lieutenant-gouverneur en conseil estime indiquées la totalité ou une partie d'un code, d'une norme, d'une ligne directrice ou d'une procédure établi par une autorité gouvernementale, une association ou tout autre organisme et ayant trait à l'objet de la présente loi; le code, la norme, la ligne directrice ou la procédure peut être incorporé ou adopté avec ses modifications successives.

Incorporation ou adoption par renvoi continuelle

104(4)

Si un règlement pris en application de la présente partie le prévoit, un code, une norme, une ligne directrice ou une procédure adopté par renvoi s'entend également de ses modifications, que celles-ci soient apportées avant ou après la prise du règlement.

Non-application de la Loi sur les textes législatifs et réglementaires

105

La Loi sur les textes législatifs et réglementaires ne s'applique pas à une dérogation accordée en vertu de la présente loi, à un bulletin d'information publié en vertu de cette loi, à un ordre donné en vertu de celle-ci ou à une application temporaire qui y est autorisée.

PARTIE 14

DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET MODIFICATIONS CORRÉLATIVES

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Définition

106(1)

Pour l'application de la présente partie, « loi particulière » s'entend :

a) de la Loi sur le permis d'électricien;

b) de la Loi sur les ascenseurs;

c) de la Loi sur les brûleurs à gaz et à mazout;

d) de la Loi sur les opérateurs de chaudière ou de compresseur;

e) de la Loi sur les appareils sous pression et à vapeur;

f) de la partie II de la Loi sur les divertissements.

Règlements transitoires

106(2)

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) prendre les mesures nécessaires à la transition vers la réglementation du matériel visé au paragraphe 2(1) et du travail visé à l'article 3 sous le régime de la présente loi de la réglementation de ce matériel et de ce travail, ou de l'un d'eux, sous celui d'une loi particulière, notamment :

(i) le maintien en vigueur ou la transition des titres d'agrément délivrés ou des enregistrements faits sous le régime d'une loi particulière vers des permis ou des titres d'agrément délivrés sous celui de la présente loi,

(ii) le maintien en vigueur ou la transition des permis, des licences ou des certificats délivrés sous le régime d'une loi particulière vers celui de la présente loi,

(iii) la poursuite des plaintes, des enquêtes ou des procédures commencées sous le régime d'une loi particulière et l'application, avec les modifications nécessaires, de la présente loi à ces plaintes, enquêtes ou procédures,

(iv) l'exemption d'une catégorie de personnes de l'application de la totalité ou d'une partie de la présente loi pendant la période de transition,

(v) la détermination de la date à laquelle la présente loi commence à s'appliquer au matériel ou au travail précédemment réglementé sous le régime d'une loi particulière,

(vi) l'interprétation des dispositions transitoires de la présente loi;

b) remédier à toute situation difficile, incompatibilité ou impasse découlant de la transition vers la réglementation du matériel ou du travail sous le régime de la présente loi de la réglementation du matériel ou du travail sous celui d'une loi particulière.

Portée des règlements

106(3)

Les règlements peuvent être d'application générale ou particulière et peuvent s'appliquer à une ou plusieurs catégories de matériel, de travail ou de lieux ainsi qu'à une ou plusieurs catégories de personnes.

Non-application

107(1)

Les dispositions énumérées au paragraphe (2) ne s'appliquent pas aux personnes qui utilisent du matériel ou qui sont autorisées à exécuter un travail sous le régime d'une loi particulière tant que cette loi n'est pas abrogée et à la condition qu'elles utilisent ce matériel ou exécutent ce travail en vertu de la loi particulière applicable et en conformité avec les exigences que prévoit la loi particulière ainsi que les modalités imposées à l'égard de leur utilisation de ce matériel ou de leur autorisation à exécuter ce travail.

Interdictions

107(2)

Les dispositions indiquées ci-dessous sont énumérées pour l'application du paragraphe (1) :

a) l'article 6;

b) le paragraphe 9(1);

c) le paragraphe 9(2);

d) l'article 10;

e) l'article 12;

f) l'article 13.

Précision interprétative

107(3)

Il demeure entendu que le présent article ne porte pas atteinte à l'application ou à l'administration d'une loi particulière à l'égard du matériel qui est enregistré ou autorisé sous le régime d'une loi particulière ou à l'égard d'une personne qui est titulaire d'un certificat d'enregistrement, d'une licence ou d'un permis sous le régime d'une telle loi.

MODIFICATIONS CORRÉLATIVES

Modification du c. A70 de la C.P.L.M.

108(1)

Le présent article modifie la Loi sur les divertissements dès l'abrogation de la partie II de cette loi.

108(2)

L'article 1 est modifié par suppression des définitions de « lieu de divertissement », de « manège » et de « parc de divertissement ».

108(3)

L'article 1 est de nouveau modifié par substitution, à la définition de « ministre », de ce qui suit :

« ministre » Le ministre que le lieutenant-gouverneur en conseil charge de l'application de la présente loi. ("minister")

108(4)

L'article 60 est modifié par substitution, à son numéro, du numéro de paragraphe 60(1) et par adjonction, après ce nouveau paragraphe, de ce qui suit :

Lieu de divertissement

60(2)

Pour l'application du paragraphe (1), « lieu de divertissement » s'entend au sens de l'article 329 de la Loi sur les municipalités.

Modification du c. E120 de la C.P.L.M.

109(1)

Le présent article modifie la Loi sur les ingénieurs et les géoscientifiques.

109(2)

Dès l'abrogation de la Loi sur le permis d'électricien, l'alinéa 66(1)j) est modifié par substitution, à « un électricien autorisé en vertu de la Loi sur le permis d'électricien d'exercer le métier d'électricien, », de « un électricien autorisé sous le régime de la Loi sur la sécurité technique à exercer le métier d'électricien, ».

109(3)

Dès l'abrogation de la Loi sur les opérateurs de chaudière ou de compresseur, l'alinéa 66(1)j) est modifié par substitution, à « un opérateur de chaudière ou de compresseur à qui un certificat a été délivré sous le régime de la Loi sur les opérateurs de chaudière ou de compresseur d'exercer son métier ou », de « un opérateur de chaudière ou de compresseur autorisé en vertu de cette loi à exercer son métier ou ».

Modification du c. H190 de la C.P.L.M.

110

Dès l'abrogation de la Loi sur le permis d'électricien, le paragraphe 25(4) de la Loi sur l'Hydro-Manitoba est modifié par substitution, à « un compagnon électricien accrédité en vertu de la Loi sur le permis d'électricien », de « une personne autorisée sous le régime de la Loi sur la sécurité technique à exécuter un travail réglementé relativement à des produits et dispositifs électriques ».

Modification du c. 39 des L.M. 2002

111

Dès l'abrogation de la Loi sur le permis d'électricien, l'article 155 de la Charte de la ville de Winnipeg est remplacé par ce qui suit :

Inspections des circuits électriques

155(1)

Sans que soit limitée la portée générale de l'alinéa 150d), le conseil peut, par règlement municipal, autoriser l'inspection du système électrique des habitations unifamiliales ou bifamiliales, des habitations en rangée — et des constructions et de l'équipement attenants — par des employés désignés qui ont des compétences que la ville juge acceptables.

Application

155(2)

Les règlements municipaux adoptés en vertu du paragraphe (1) s'appliquent malgré toute disposition de la Loi sur la sécurité technique, de la Loi sur l'Hydro-Manitoba ou d'un règlement pris en application de l'une ou l'autre de ces lois concernant les compétences des inspecteurs qui procèdent aux inspections de produits ou dispositifs électriques, de câblage électrique ou d'installations connexes.

PARTIE 15

ABROGATION, CODIFICATION PERMANENTE ET ENTRÉE EN VIGUEUR

Abrogation

112

Les textes législatifs indiqués ci-dessous sont abrogés à la date fixée par proclamation :

a) la Loi sur le permis d'électricien;

b) la Loi sur les ascenseurs;

c) la Loi sur les brûleurs à gaz et à mazout;

d) la Loi sur les opérateurs de chaudière ou de compresseur;

e) la Loi sur les appareils sous pression et à vapeur;

f) la partie II de la Loi sur les divertissements.

Codification permanente

113

La présente loi constitue le chapitre T35 de la Codification permanente des lois du Manitoba.

Entrée en vigueur

114

La présente loi entre en vigueur à la date fixée par proclamation.