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L.M. 2015, c. 16

Projet de loi 44, 4e session, 40e législature

Loi de 2015 portant affectation anticipée de crédits

Table des matières

(Date de sanction : 30 juin 2015)

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Définitions

1

Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

« budget » Le Budget des dépenses du Manitoba pour l'exercice 2015-2016 déposé à l'Assemblée législative. ("Estimates")

« crédit » Somme devant être votée pour les dépenses de fonctionnement ou les investissements en immobilisations prévus dans le budget. ("appropriation")

« exercice 2015-2016 » La période débutant le 1er avril 2015 et se terminant le 31 mars 2016. ("2015-2016 fiscal year")

Dépenses de fonctionnement

2(1)

Pour l'exercice 2015-2016, une somme maximale de 9 473 621 000 $ — laquelle correspond à 75 % des crédits totaux prévus à la partie A du budget — peut être payée sur le Trésor et affectée aux dépenses de fonctionnement de l'administration publique en conformité avec ces crédits.

Investissements en immobilisations

2(2)

Pour l'exercice 2015-2016, une somme maximale de 675 631 000 $ — laquelle correspond à 90 % des crédits totaux prévus à la partie B du budget — peut être payée sur le Trésor et affectée aux investissements en immobilisations en conformité avec ces crédits.

Inclusion du pouvoir prévu dans les mandats spéciaux

2(3)

Le pouvoir de dépenser prévu au présent article inclut le pouvoir de dépenser prévu dans le mandat spécial établi en vertu du décret no 106/2015.

Dépense effectuée par le ministère responsable

2(4)

Toute dépense de fonctionnement ou tout investissement en immobilisations qu'autorise la présente loi peut être effectué par l'État par l'intermédiaire du ministère du gouvernement qui, au cours de l'exercice 2015-2016, est devenu responsable de l'activité ou du programme auquel se rattache cette dépense ou cet investissement.

Plafond des dépenses liées à un inventaire

3

Une somme maximale de 3 237 000 $ peut être payée sur le Trésor au cours de l'exercice 2015-2016 afin que soit acquis ou aménagé un inventaire devant faire l'objet d'une aliénation au cours d'un exercice subséquent.

Plafond des paiements liés à certaines dettes à long terme

4

Une somme maximale de 35 351 000 $ peut être payée sur le Trésor au cours de l'exercice 2015-2016 afin que soit réduite ou éliminée une dette à long terme constatée antérieurement en vertu de l'article 66 de la Loi sur la gestion des finances publiques.

Restriction relative aux engagements futurs

5

Le montant des engagements pris au cours de l'exercice 2015-2016 en vertu de l'article 45 de la Loi sur la gestion des finances publiques afin que soit garanti le parachèvement de projets ou de contrats dont l'exécution a été entreprise pendant l'exercice ne peut être supérieur à 750 000 000 $.

Entrée en vigueur

6

La présente loi entre en vigueur le jour de sa sanction.