English

Le texte figurant ci-dessous n'a pas de valeur officielle. Pour consulter le texte officiel, veuillez vous reporter à la version bilingue en format PDF.
 

La recherche n'affichera que les dispositions contenant le ou les termes recherchés.

Rechercher :

Vous pouvez vous servir de caractères de remplacement :

  • « * » remplace zéro, un ou plusieurs caractères (par exemple, « cultiv* » vous permet de trouver « cultivable », « cultivar », « cultivateur », « cultivatrice » et « cultivé »).
  • « ? » remplace zéro ou un seul caractère (par exemple, « cultivé? » vous permet de trouver « cultivée » ou « cultivés » mais pas « cultivateur »).

La recherche ne tient pas compte des majuscules.


L.M. 2015, c. 12

Projet de loi 26, 4e session, 40e législature

Loi modifiant la Loi sur le registre des mauvais traitements infligés aux adultes

(Date de sanction : 30 juin 2015)

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Modification du c. A4 de la C.P.L.M.

1

La présente loi modifie la Loi sur le registre des mauvais traitements infligés aux adultes.

2

L'article 1 est modifié par adjonction de la définition suivante :

« organisme professionnel » L'organisme ou la personne qui régit le statut professionnel d'une personne ou lui permet, notamment en lui délivrant un certificat ou un permis, d'accomplir son travail ou d'exercer sa profession. ("professional body")

3(1)

Le paragraphe 21(1) est modifié par abrogation de l'alinéa c).

3(2)

Il est ajouté, après le paragraphe 21(1), ce qui suit :

Rapport des opinions du comité

21(1.1)

Le comité fait rapport de ses opinions :

a) à la personne soupçonnée d'avoir infligé des mauvais traitements à l'adulte visé ou d'avoir fait preuve de négligence à son endroit, si elle a eu la possibilité de fournir des renseignements conformément à l'article 19;

b) à l'employeur actuel ou antérieur de la personne, si cet employeur, son directeur ou son superviseur avaient reçu soit :

(i) une communication du ministre conformément au paragraphe 8.1(1) de la Loi sur la protection des personnes recevant des soins,

(ii) une communication du directeur général conformément à l'article 25.2 de la Loi sur les personnes vulnérables ayant une déficience mentale;

c) à l'organisme professionnel de la personne, si l'affaire lui a été renvoyée :

(i) conformément à l'article 9 de la Loi sur la protection des personnes recevant des soins,

(ii) conformément à l'article 25.1 de la Loi sur les personnes vulnérables ayant une déficience mentale;

d) au fonctionnaire désigné qui lui a renvoyé la question.

3(3)

Le paragraphe 21(2) de la version anglaise est modifié par substitution, à « clause (1)(c) », de « subsection (1.1) ».

Entrée en vigueur

4

La présente loi entre en vigueur le jour de sa sanction.