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L.M. 2015, c. 10

Projet de loi 17, 4e session, 40e législature

Loi modifiant la Loi sur la Société d'assurance publique du Manitoba

(Date de sanction : 30 juin 2015)

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Modification du c. P215 de la C.P.L.M.

1

La présente loi modifie la Loi sur la Société d'assurance publique du Manitoba.

2

Il est ajouté, après l'article 132, ce qui suit :

Accidents mortels

132.1(1)

Dans le cas des victimes qui décèdent en raison de l'accident, l'indemnité qui leur aurait été versée en vertu de l'article 132 si elles avaient survécu est versée aux personnes suivantes :

a) si elles fournissaient des soins à un enfant de moins de 16 ans :

(i) soit au conjoint ou au conjoint de fait, si elles en avaient un au moment de l'accident,

(ii) soit au tuteur légal de l'enfant, le cas échéant;

b) à la personne dont elles prenaient soin, dans les autres cas.

Période d'indemnisation

132.1(2)

La Société cesse de verser l'indemnité :

a) dans le cas mentionné à l'alinéa (1)a), lorsque l'enfant atteint l'âge de 16 ans;

b) dans le cas mentionné à l'alinéa (1)b), au moment où il est raisonnable de croire que les victimes, si elles n'étaient pas décédées en raison de l'accident, auraient cessé de fournir des soins semblables à ceux qu'elles prodiguaient avant l'accident.

Application

132.1(3)

Le présent article s'applique aux accidents survenus à compter du 1er mai 2015.

Entrée en vigueur

3

La présente loi entre en vigueur le jour de sa sanction.