English

Le texte figurant ci-dessous n'a pas de valeur officielle. Pour consulter le texte officiel, veuillez vous reporter à la version bilingue en format PDF.
 

La recherche n'affichera que les dispositions contenant le ou les termes recherchés.

Rechercher :

Vous pouvez vous servir de caractères de remplacement :

  • « * » remplace zéro, un ou plusieurs caractères (par exemple, « cultiv* » vous permet de trouver « cultivable », « cultivar », « cultivateur », « cultivatrice » et « cultivé »).
  • « ? » remplace zéro ou un seul caractère (par exemple, « cultivé? » vous permet de trouver « cultivée » ou « cultivés » mais pas « cultivateur »).

La recherche ne tient pas compte des majuscules.


L.M. 2015, c. 7

Projet de loi 12, 4e session, 40e législature

Loi modifiant la Loi sur la protection des eaux (espèces aquatiques envahissantes)

(Date de sanction : 30 juin 2015)

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Modification du c. W65 de la C.P.L.M.

1

La présente loi modifie la Loi sur la protection des eaux.

2

Le préambule est modifié par adjonction, avant « SA MAJESTÉ », du paragraphe qui suit :

que les espèces aquatiques envahissantes constituent une menace importante pour les écosystèmes aquatiques au Manitoba,

3

Le paragraphe 1(1) est modifié :

a) par suppression de la définition d'« espèce envahissante »;

b) par adjonction des définitions suivantes :

« inspecteur » Personne désignée à titre d'inspecteur en vertu de l'article 30.1. ("inspector")

« ministère » Le ministère relevant du ministre. ("department")

4

Il est ajouté, après l'alinéa 2d), ce qui suit :

d.1) la nécessité de faire face à la menace que constituent les espèces aquatiques envahissantes pour les ressources hydriques et les écosystèmes aquatiques du Manitoba;

5

L'article 9 est abrogé et l'intertitre qui le précède est supprimé.

6

Il est ajouté, après l'article 29, mais avant la partie 4, ce qui suit :

PARTIE 3.1

ESPÈCES AQUATIQUES ENVAHISSANTES

INTERPRÉTATION

Définitions

29.1(1)

Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente partie et à la partie 4.

« bateau » Bateau destiné au transport de personnes, notamment un bateau à moteur, un voilier, une motomarine ou un canot. ("watercraft")

« directeur de la lutte contre les espèces aquatiques envahissantes » Personne désignée à ce titre en vertu de l'article 29.14. ("AIS director")

« espèce » Espèce ou sous-espèce d'animaux, de végétaux ou d'autres organismes, y compris de bactéries ou de virus. ("species")

« espèce aquatique envahissante » Espèce désignée à ce titre en vertu de l'article 29.2. ("aquatic invasive species")

« espèce envahissante » Espèce non indigène au Manitoba. ("invasive species")

« matériel nautique »

a) Un quai, un ascenseur à bateau ou une remorque pour bateau;

b) matériel utilisé pour la pêche, notamment des cannes à pêche, des filets et des contenants à appâts;

c) matériel récréatif utilisé dans ou sur l'eau, notamment des skis ou des planches nautiques et des chambres à air;

d) matériel conçu pour être porté dans l'eau, notamment de l'équipement de plongée, des combinaisons humides et des pantalons-bottes;

e) réservoirs d'eau et matériel de transport d'eau ou d'arrosage;

f) tout autre article réglementaire. ("water-related equipment")

« moyen de transport » Véhicule automobile, bateau ou aéronef. ("conveyance")

« ordre de prévention » Ordre donné en vertu de l'article 29.10. ("control order")

« permis » Permis délivré en vertu de l'article 29.15. ("permit")

« poste de contrôle » Poste de contrôle relatif aux espèces aquatiques envahissantes établi en vertu de l'article 29.7. ("control station")

« vecteur » Animal, plante, organisme ou toute autre matière désignés à titre de vecteur en vertu de l'article 29.3. ("carrier")

« véhicule automobile » S'entend :

a) des véhicules automobiles au sens du paragraphe 1(1) du Code de la route;

b) des véhicules à caractère non routier au sens de la Loi sur les véhicules à caractère non routier;

c) des autres véhicules autopropulsés destinés au déplacement par voie terrestre. ("motor vehicle")

« zone réglementée » Zone réglementée à l'égard des espèces aquatiques envahissantes désignée en vertu de l'article 29.13. ("control zone")

Interprétation — « espèce »

29.1(2)

Dans la présente partie, la mention d'une espèce vaut en outre :

a) la mention d'un membre de l'espèce, qu'il soit vivant ou mort;

b) la mention d'un membre de l'espèce à tout stade de son développement;

c) la mention de toute partie d'un membre de l'espèce.

Espèces semblables

29.1(3)

Pour l'application et l'exécution de la présente partie, tout membre d'une espèce qui ne se distingue pas facilement d'un membre d'une espèce aquatique envahissante est réputé, en l'absence de preuve contraire, être un membre de cette espèce.

Mention des règlements

29.1(4)

Toute mention de la présente partie vaut également mention des règlements pris en vertu de celle-ci.

Espèces aquatiques envahissantes

29.2(1)

Le ministre peut, par règlement, désigner à titre d'espèces aquatiques envahissantes les espèces qui répondent aux critères suivants :

a) elles ne sont pas indigènes au Manitoba;

b) elles vivent dans un plan d'eau ou à proximité de celui-ci;

c) elles ont des effets néfastes sur les écosystèmes aquatiques au Manitoba ou pourraient vraisemblablement avoir de tels effets.

Désignation d'espèces absentes du Manitoba

29.2(2)

Les espèces qui ne sont pas présentes au Manitoba peuvent également être désignées à titre d'espèces aquatiques envahissantes.

Vecteurs

29.3

Le ministre peut, par règlement, désigner à titre de vecteur :

a) une plante, un animal ou un autre organisme ou une partie de ceux-ci, ou encore un produit tiré d'une plante, d'un animal ou d'un autre organisme, s'il est susceptible d'être l'hôte d'une espèce aquatique envahissante;

b) toute chose pouvant transporter une espèce aquatique envahissante ou en faciliter le déplacement.

INTERDICTIONS

Interdictions — espèces aquatiques envahissantes

29.4(1)

Nul ne peut :

a) avoir en sa possession un membre d'une espèce aquatique envahissante au Manitoba;

b) apporter un membre d'une espèce aquatique envahissante au Manitoba ou faire en sorte qu'il y soit apporté;

c) déposer ou mettre en liberté un membre d'une espèce aquatique envahissante au Manitoba ou faire en sorte qu'il y soit déposé ou mis en liberté;

d) transporter un membre d'une espèce aquatique envahissante au Manitoba.

Exceptions

29.4(2)

Le paragraphe (1) ne s'applique pas :

a) dans les cas exemptés par règlement;

b) aux personnes qui sont titulaires de permis les autorisant à exercer une ou plusieurs des activités interdites par cette disposition.

DÉTECTION DES ESPÈCES AQUATIQUES ENVAHISSANTES

Enquêtes sur les espèces envahissantes

29.5(1)

Les inspecteurs et les agents d'application peuvent mener des enquêtes aux fins suivantes :

a) détecter la présence d'une espèce envahissante, qu'elle soit ou non désignée à titre d'espèce aquatique envahissante;

b) établir si une espèce envahissante, qu'elle soit ou non désignée à titre d'espèce aquatique envahissante, se propage dans la province.

Accès aux biens-fonds dans le cadre des enquêtes

29.5(2)

Les inspecteurs et les agents d'application peuvent, à tout moment raisonnable, pénétrer sur tout bien-fonds ou plan d'eau dans le cadre de leurs enquêtes.

Aide d'experts

29.5(3)

Les inspecteurs et les agents d'application peuvent, dans le cadre de leurs enquêtes, être accompagnés de personnes possédant des compétences spécialisées sur le plan technique ou scientifique.

Interdiction de pénétrer dans les bâtiments

29.5(4)

Le paragraphe (1) n'a pas pour effet d'autoriser les inspecteurs et les agents d'application, ni les personnes agissant sous leur autorité, à pénétrer dans les bâtiments et les autres structures closes.

Mesures permises dans le cadre des enquêtes

29.5(5)

Les inspecteurs et les agents d'application qui mènent une enquête, ainsi que toute personne agissant sous leur autorité, peuvent :

a) examiner toute chose qu'ils soupçonnent, pour des motifs raisonnables, être une espèce envahissante ou comporter des preuves de la présence d'une telle espèce;

b) effectuer des essais ou des analyses, prélever des spécimens et des échantillons, installer du matériel et prendre des photographies ou images qui sont susceptibles de faire progresser l'enquête.

Inspections à un plan d'eau

29.6

Afin de se prononcer sur la présence d'espèces aquatiques envahissantes ou de vecteurs, les inspecteurs peuvent effectuer une inspection visuelle ou tactile :

a) de l'extérieur des moyens de transport qui sont amarrés dans un plan d'eau ou qui sont laissés à un point d'accès à un plan d'eau ou à proximité d'un tel endroit;

b) du matériel nautique qui se trouve dans un plan d'eau ou dans un endroit public situé près d'un plan d'eau.

Postes de contrôle

29.7(1)

Le ministère peut établir des postes de contrôle permanents ou temporaires où les inspecteurs et les agents d'application peuvent :

a) inspecter les bateaux et les véhicules automobiles transportant des bateaux, ainsi que tout matériel nautique se trouvant à leur bord, au moment où ces véhicules ou bateaux passent par les postes en question;

b) nettoyer ou traiter les bateaux, les véhicules automobiles et tout matériel nautique se trouvant à leur bord, s'il existe des motifs raisonnables de soupçonner que ces choses transportent ou peuvent contenir une espèce aquatique envahissante ou un vecteur.

Emplacement des postes de contrôle

29.7(2)

Les postes de contrôle peuvent être établis :

a) aux frontières du Manitoba ou à proximité de celles-ci;

b) aux points d'accès aux plans d'eau ou à proximité de ces endroits;

c) sur les routes qui mènent à des plans d'eau.

Avis aux postes de contrôle

29.7(3)

Les postes de contrôle sont identifiés au moyen de panneaux ou d'avis réglementaires.

Obligations aux postes de contrôle

29.7(4)

Le conducteur d'un bateau ou d'un véhicule automobile transportant un bateau est tenu, à l'approche d'un poste de contrôle :

a) de se rendre directement au poste;

b) de permettre l'inspection de son bateau et de son véhicule ainsi que du matériel nautique s'y trouvant;

c) d'offrir toute aide et tout renseignement raisonnables afin de permettre à l'inspecteur ou à l'agent d'application d'effectuer l'inspection;

d) de permettre le nettoyage ou le traitement du bateau, du véhicule ou du matériel, si un inspecteur ou un agent d'application lui indique que cette mesure est requise;

e) de demeurer sur place jusqu'à ce qu'un inspecteur ou un agent d'application l'autorise à quitter les lieux.

MESURES DE LUTTE CONTRE LES ESPÈCES AQUATIQUES ENVAHISSANTES

Accès limité — espèces aquatiques envahissantes

29.8(1)

Lorsqu'une espèce aquatique envahissante est découverte au Manitoba, les inspecteurs, les agents d'application et les personnes agissant sous leur autorité peuvent prendre les mesures suivantes :

a) établir une barrière temporaire autour de la zone immédiate où l'espèce a été découverte ou du moyen de transport ou de la structure où elle se trouvait;

b) placer ou ériger des panneaux ou des balises autour de la zone immédiate où l'espèce a été découverte, ou du moyen de transport ou de la structure où elle se trouvait, afin d'y interdire l'accès au public.

Accès limité — autres espèces envahissantes

29.8(2)

L'inspecteur ou l'agent d'application qui constate la présence d'une espèce envahissante non désignée à titre d'espèce aquatique envahissante peut, s'il a des motifs raisonnables de soupçonner que l'espèce pourrait avoir un effet néfaste sur les écosystèmes aquatiques au Manitoba, prendre les mesures prévues aux alinéas (1)a) ou b) à l'égard de l'espèce en question. Il demeure entendu qu'il peut déléguer l'accomplissement de ces mesures aux personnes agissant sous son autorité.

Respect obligatoire des balises et des panneaux

29.8(3)

Sauf autorisation de l'inspecteur ou de l'agent d'application, il est interdit de pénétrer dans les zones, les moyens de transport ou les structures qui sont délimités par des barrières temporaires érigées en vertu de l'alinéa (1)a) ou du paragraphe (2) ou auxquels l'accès est interdit par des panneaux ou des balises placés ou érigés en vertu de l'alinéa (1)b) ou du paragraphe (2).

Ordre de décontamination

29.9(1)

Les inspecteurs et les agents d'application peuvent donner un ordre écrit visé au paragraphe (2) à toute personne qui a la propriété ou la possession d'un moyen de transport ou de matériel nautique, ou qui le conduit, s'ils ont des motifs raisonnables de soupçonner, selon le cas :

a) qu'il contient ou transporte une espèce aquatique envahissante ou un vecteur;

b) qu'il a été conduit ou utilisé à l'extérieur du Manitoba.

Modalités de l'ordre de décontamination

29.9(2)

L'ordre de décontamination peut exiger qu'une personne prenne une ou plusieurs des mesures suivantes avant la date limite qui y est fixée :

a) faire en sorte que le moyen de transport ou le matériel nautique demeure amarré à un quai ou à un endroit précis du plan d'eau jusqu'à sa sortie de l'eau;

b) transporter le moyen de transport ou le matériel nautique à un endroit précis pour permettre qu'il soit inspecté en plus grand détail ou qu'il soit nettoyé ou traité par une personne précise;

c) nettoyer ou traiter le moyen de transport ou le matériel nautique de la façon que prévoit l'ordre;

d) se rendre à un endroit donné muni d'une preuve d'observation de l'ordre.

Observation de l'ordre de décontamination

29.9(3)

La personne qui reçoit un ordre de décontamination :

a) s'y conforme;

b) veille à ce que le moyen de transport ou le matériel nautique n'entre en contact avec aucun plan d'eau tant qu'elle ne s'y est pas conformée.

Ordres de prévention

29.10(1)

Lorsqu'une espèce aquatique envahissante est découverte au Manitoba, un inspecteur ou un agent d'application peut donner un ordre écrit aux personnes suivantes :

a) la personne qui a en sa possession le membre de l'espèce;

b) la personne qui occupe le bien-fonds, le bâtiment ou le lieu où l'espèce a été découverte, ou qui en est le responsable ou le propriétaire;

c) si la découverte a lieu dans ou sur un moyen de transport ou une structure :

(i) la personne qui conduit le moyen de transport, l'a en sa possession ou en est responsable,

(ii) la personne qui a la structure en sa possession ou qui en est responsable.

Contenu de l'ordre de prévention

29.10(2)

L'ordre de prévention peut exiger qu'une personne prenne une ou plusieurs des mesures suivantes dans le but d'éviter la propagation de l'espèce aquatique envahissante :

a) limiter ou cesser toute activité donnée qui pourrait mener à la propagation de l'espèce aquatique envahissante;

b) limiter ou interdire l'accès à tout lieu où l'espèce a été découverte, de la façon précisée dans l'ordre;

c) entreprendre toute activité donnée en vue d'atteindre le but en question;

d) nettoyer ou traiter un vecteur, un moyen de transport ou une structure donnés en conformité avec les directives que prévoit l'ordre;

e) enlever ou éradiquer l'espèce aquatique envahissante ou un vecteur donné en conformité avec les directives que prévoit l'ordre.

Critères applicables aux ordres de prévention

29.10(3)

Les ordres de prévention donnés en vertu du présent article répondent aux critères suivants :

a) ils nomment l'espèce aquatique envahissante qu'ils visent;

b) ils fixent leur durée de validité, laquelle ne peut excéder 60 jours;

c) ils fixent la date limite pour la prise des mesures prévues aux alinéas (2)c), d) ou e).

Appel — ordres de prévention

29.11(1)

La personne qui fait l'objet d'un ordre de prévention peut en appeler en remettant un avis écrit au directeur de la lutte contre les espèces aquatiques envahissantes dans les 10 jours suivant sa signification.

Avis d'appel

29.11(2)

L'avis d'appel indique les motifs de l'appel ainsi que les faits sur lesquels se fonde l'appelant.

Suspension de l'ordre

29.11(3)

Le dépôt de l'appel a pour effet de suspendre, jusqu'à ce que celui-ci soit tranché, l'exécution de l'ordre de prévention. Il n'a toutefois pas pour effet de suspendre l'application des exigences qu'il compte au titre des alinéas 29.10(2)c), d) ou e).

Pouvoir du directeur en cas d'appel

29.11(4)

Le directeur de la lutte contre les espèces aquatiques envahissantes tranche l'appel sans délai après sa réception et peut confirmer ou annuler l'ordre de prévention ou encore le modifier de la manière qu'il estime indiquée.

Avis à l'appelant

29.11(5)

Le directeur de la lutte contre les espèces aquatiques envahissantes avise l'appelant de sa décision dans les sept jours après l'avoir rendue.

Éradication des espèces envahissantes et des vecteurs

29.12(1)

Pour la réalisation des objectifs mentionnés au paragraphe (2), les inspecteurs, les agents d'application et les personnes agissant sous leur autorité peuvent :

a) enlever ou éradiquer les membres d'une espèce aquatique envahissante;

b) nettoyer, traiter, enlever ou éradiquer tout vecteur;

c) nettoyer ou traiter les moyens de transport ou les structures où le membre a été découvert.

Objectifs permettant la prise de mesures

29.12(2)

Les mesures prévues au paragraphe (1) peuvent seulement être prises aux fins de la réalisation d'un des objectifs suivants relativement à une espèce aquatique envahissante :

a) prévenir son introduction;

b) prévenir sa propagation;

c) la maîtriser et l'éradiquer.

Accès aux biens-fonds

29.12(3)

Les inspecteurs, les agents d'application et les personnes qui agissent sous leur autorité peuvent, à tout moment raisonnable, pénétrer sur tout bien-fonds ou plan d'eau pour la prise des mesures prévues au paragraphe (1).

Assistance obligatoire

29.12(4)

Les personnes qui suivent fournissent l'aide et les renseignements raisonnables afin de permettre à un inspecteur, à un agent d'application ou à une personne agissant sous leur autorité de prendre les mesures mentionnées au paragraphe (1) :

a) toute personne qui a en sa possession un membre de l'espèce ou un vecteur;

b) toute personne qui occupe un bien-fonds, un bâtiment ou un lieu où un membre de l'espèce a été découvert, ou qui en est le responsable ou le propriétaire;

c) si la découverte a lieu dans ou sur un moyen de transport ou une structure :

(i) la personne qui conduit le moyen de transport, l'a en sa possession ou en est responsable,

(ii) la personne qui a la structure en sa possession ou qui en est responsable.

Zones réglementées

29.13(1)

Le ministre peut, par règlement, désigner des zones au Manitoba à titre de zones réglementées.

Zones désignées

29.13(2)

Les zones réglementées peuvent comprendre tout territoire du Manitoba, même en l'absence de toute espèce aquatique envahissante sur une partie ou la totalité de ce territoire.

Contenu des règlements

29.13(3)

Tout règlement qui désigne une zone réglementée répond aux critères suivants :

a) identifier la zone visée;

b) identifier l'espèce aquatique envahissante visée;

c) énoncer les mesures visant à prévenir l'introduction de l'espèce aquatique envahissante ou à limiter sa propagation dans la zone réglementée, notamment :

(i) réglementer ou interdire les déplacements des moyens de transport, du matériel nautique et des vecteurs dans la zone réglementée, y compris les déplacements de l'intérieur vers l'extérieur de cette zone et inversement,

(ii) réglementer ou interdire l'accomplissement dans la zone réglementée d'activités qui pourraient mener à l'introduction ou à la propagation de l'espèce aquatique envahissante,

(iii) interdire ou limiter l'accès du public à la zone réglementée ou à certaines de ses parties, y compris réglementer ou interdire l'entrée ou les déplacements des moyens de transport et du matériel nautique dans la zone réglementée ou dans une de ses parties.

DISPOSITIONS DIVERSES

Directeur de la lutte contre les espèces aquatiques envahissantes

29.14(1)

Le ministre peut désigner une personne à titre de directeur de la lutte contre les espèces aquatiques envahissantes.

Mandat

29.14(2)

Le directeur de la lutte contre les espèces aquatiques envahissantes est chargé de l'administration générale des programmes, des initiatives et des mesures visant à détecter, à maîtriser et à éradiquer les espèces aquatiques envahissantes.

Permis

29.15(1)

Le directeur de la lutte contre les espèces aquatiques envahissantes peut délivrer des permis autorisant leur titulaire à exercer les activités qui y sont visées et qui répondent à un des objectifs énumérés ci-dessous, même si ces activités sont par ailleurs interdites dans le cadre de la présente partie :

a) la recherche scientifique;

b) la sensibilisation du public;

c) la détection, la maîtrise ou l'éradication d'une espèce aquatique envahissante;

d) tout autre objectif réglementaire.

Demandes de permis

29.15(2)

Quiconque souhaite obtenir le permis :

a) soumet une demande au directeur de la lutte contre les espèces aquatiques envahissantes au moyen de la formule qu'il approuve;

b) paie les frais réglementaires applicables;

c) lui fournit les renseignements ou les documents supplémentaires qu'il demande.

Délivrance de permis

29.15(3)

Le directeur de la lutte contre les espèces aquatiques envahissantes peut délivrer un permis à toute personne qui en fait la demande s'il est convaincu que les conditions suivantes sont réunies :

a) elle possède les connaissances, le matériel et les installations nécessaires à la prévention de toute introduction ou propagation non autorisée d'une espèce aquatique envahissante;

b) elle prendra les mesures nécessaires à la prévention de toute introduction ou propagation non autorisée d'une espèce aquatique envahissante;

c) la délivrance du permis est conforme à l'intérêt public.

Modalités

29.15(4)

Le directeur de la lutte contre les espèces aquatiques envahissantes peut assortir les permis des conditions qu'il juge indiquées, notamment :

a) restreindre le moment et l'endroit où des activités autorisées peuvent se dérouler;

b) limiter les circonstances dans lesquelles des activités autorisées peuvent se dérouler;

c) exiger que les titulaires dressent un plan visant la gestion, la maîtrise et l'éradication d'une espèce aquatique envahissante ou la prévention de son introduction;

d) exiger que les titulaires lui remettent des rapports;

e) exiger que les titulaires lui offrent des garanties, dont le montant est précisé dans le permis, afin d'assurer l'observation des conditions que prévoit ce dernier.

Observation

29.15(5)

Les titulaires de permis respectent les modalités qui y sont fixées.

Fournisseurs de service accrédités

29.16(1)

Le directeur de la lutte contre les espèces aquatiques envahissantes peut accorder à certaines personnes la qualité de fournisseurs de service accrédités en vue du nettoyage ou du traitement des bateaux et du matériel nautique contre rémunération.

Demandes d'accréditation

29.16(2)

Les demandes d'accréditation sont soumises au directeur de la lutte contre les espèces aquatiques envahissantes au moyen de la formule qu'il approuve et sont accompagnées des frais réglementaires applicables.

Conditions d'accréditation

29.16(3)

Le directeur de la lutte contre les espèces aquatiques envahissantes peut accorder l'accréditation à une personne qui en fait la demande lorsque les conditions suivantes sont réunies :

a) la personne en cause et les membres de son personnel qui nettoient ou traitent les bateaux et le matériel nautique ont suivi avec succès la formation réglementaire portant sur les espèces aquatiques envahissantes;

b) elle possède le matériel et les installations nécessaires au nettoyage ou au traitement des bateaux et du matériel nautique de façon réglementaire;

c) il est convaincu que la personne en cause et les membres de son personnel nettoieront ou traiteront les bateaux et le matériel nautique de façon réglementaire.

Durée de la validité de l'accréditation

29.16(4)

L'accréditation demeure valide pendant une période de deux ans à compter de la date où elle est accordée. Le directeur de la lutte contre les espèces aquatiques envahissantes peut toutefois l'annuler à tout moment.

Interdiction

29.16(5)

Nul ne peut prétendre être fournisseur de service accrédité sans être titulaire d'une accréditation valide.

Droit de dédommagement

29.17

Le gouvernement, un inspecteur, un agent d'application ni aucune autre personne agissant en application de la présente loi ne peuvent faire l'objet d'une demande de dédommagement relativement à toute chose saisie, traitée, enlevée ou éradiquée sous le régime de la présente partie. Le ministre peut toutefois verser le dédommagement qu'il estime juste et raisonnable, en fonction des circonstances.

Règlements

29.18(1)

Le ministre peut, par règlement :

a) prendre des mesures concernant certains vecteurs, y compris régir ou interdire :

(i) leur entrée au Manitoba,

(ii) leurs déplacements au Manitoba,

(iii) la possession de ces vecteurs au Manitoba;

b) prendre des mesures concernant le matériel nautique;

c) prendre des mesures concernant le fonctionnement des postes de contrôle;

d) prendre des mesures concernant les moyens de transport sur les plans d'eau, notamment prévoir des exigences quant au nettoyage ou au traitement des moyens de transport lorsqu'ils sont placés dans un plan d'eau ou qu'ils en sont retirés;

e) prévoir le mode de signification des ordres pour l'application de la présente partie;

f) prendre des mesures concernant la délivrance, la modification et la révocation des permis;

g) prendre des mesures concernant l'accréditation prévue à l'article 29.16;

h) soustraire des personnes ou des catégories de personnes à l'application des exigences prévues à la présente partie ou à certaines de ses dispositions et assortir cette mesure de conditions;

i) définir les termes et les expressions qui sont utilisés dans la présente partie mais n'y sont pas définis;

j) prendre toute autre mesure d'ordre réglementaire prévue par la présente partie;

k) prendre toute mesure qu'il juge nécessaire ou souhaitable pour l'application de la présente partie.

Portée et application des règlements

29.18(2)

Les règlements pris en vertu de la présente partie :

a) peuvent être d'application générale ou particulière;

b) peuvent établir des catégories — notamment de personnes, de vecteurs ou de moyens de transport — et s'y appliquer de façon différente;

c) peuvent s'appliquer à la totalité ou à une partie du Manitoba.

7

La version anglaise de l'article 30 est modifiée par substitution, au texte qui suit « officers for the », de « purpose of administering and enforcing this Act. ».

8

Il est ajouté, après l'article 30, ce qui suit :

Inspecteurs

30.1

Le ministre peut désigner des personnes, nommément ou par catégories, à titre d'inspecteurs pour l'application de la partie 3.1.

Identité

30.2

Les agents d'application et les inspecteurs qui exercent les pouvoirs que leur confère la présente loi produisent, sur demande, une pièce d'identité.

9

Il est ajouté, après l'article 32, mais avant l'intertitre qui vient après, ce qui suit :

Arrêt et inspection des moyens de transport

32.1(1)

Lorsque cette mesure est nécessaire à l'application de la présente loi et au contrôle de son observation, tout agent d'application peut arrêter un moyen de transport et effectuer une inspection s'il a des motifs raisonnables de croire que le moyen de transport, selon le cas :

a) se trouve dans ou sur un plan d'eau ou s'y trouvait jusqu'à récemment;

b) transporte ou remorque un bateau ou contient à son bord du matériel nautique.

Arrêt obligatoire

32.1(2)

Le conducteur d'un moyen de transport immobilise ce dernier dès qu'un agent d'application lui demande ou lui fait signe de s'arrêter et ne repart que si ce dernier l'y autorise.

Pouvoirs d'inspection

32.1(3)

Le paragraphe 31(5) et l'article 32 s'appliquent aux inspections effectuées au titre du présent article.

Mandat de fouille ou de perquisition

32.2(1)

Tout juge de paix peut, s'il est convaincu sur la foi d'une dénonciation faite sous serment qu'il existe des motifs raisonnables de croire qu'une infraction à la présente loi est en voie d'être commise ou l'a été et que, dans un lieu, des locaux ou un moyen de transport, se trouve une chose qui permettra de prouver la perpétration d'une telle infraction, décerner à tout moment un mandat autorisant un agent d'application et les autres personnes qui y sont nommées d'une part, à effectuer une fouille ou une perquisition dans ce lieu, ces locaux ou ce moyen de transport pour rechercher cette chose et la saisir et, d'autre part, dans les plus brefs délais possibles, à l'apporter devant un juge de paix ou à lui faire rapport à son égard afin qu'elle soit traitée conformément à la loi.

Requête présentée sans préavis

32.2(2)

Le mandat peut être décerné sur requête présentée sans préavis.

Mandat non nécessaire

32.2(3)

Les agents d'application peuvent exercer sans mandat les pouvoirs de fouille, de perquisition et de saisie lorsque sont réunies les conditions de délivrance d'un mandat mais qu'il ne serait pas réalisable d'en demander un en raison des circonstances. Dans ce cas, les agents d'application apportent la chose saisie devant un juge de paix ou lui font rapport à son égard afin qu'elle soit traitée conformément à la loi.

Pouvoir de saisie des agents d'application dans l'exécution de leurs fonctions

32.3

Les agents d'application qui, d'une part, se trouvent légalement à un endroit alors qu'ils agissent dans l'exécution de leurs fonctions et qui, d'autre part, découvrent qu'une infraction à la présente loi est en voie d'être commise peuvent, sans mandat, saisir toute chose — notamment une espèce aquatique envahissante ou un moyen de transport — qui est utilisée pour commettre l'infraction ou qui permettrait de prouver sa perpétration. Dans ce cas, les agents d'application apportent la chose saisie devant un juge de paix ou lui font rapport à son égard afin qu'elle soit traitée conformément à la loi.

10(1)

Le paragraphe 33(1) est modifié :

a) dans l'alinéa b), par adjonction, après « à un agent d'application », de « , à un inspecteur »;

b) dans l'alinéa d), par adjonction, après « d'un agent d'application », de « , d'un inspecteur ».

10(2)

Le passage introductif du paragraphe 33(4) est modifié par substitution, à « du paragraphe (5) », de « des paragraphes (5) ou (5.1) ».

10(3)

Il est ajouté, après le paragraphe 33(5), ce qui suit :

Ordres supplémentaires en cas de déclaration de culpabilité

33(5.1)

Outre les amendes et les peines d'emprisonnement prévues aux paragraphes (4) ou (5), le juge qui déclare une personne coupable d'une infraction sous le régime de la présente loi peut lui ordonner :

a) de verser au gouvernement ou à toute autre personne la totalité ou une partie des frais engagés pour réparer ou éviter tout préjudice à l'environnement naturel résultant ou pouvant résulter de la perpétration de l'infraction;

b) de prendre les mesures qu'il juge appropriées pour réparer ou éviter tout préjudice à l'environnement naturel résultant ou pouvant résulter de la perpétration de l'infraction.

11

L'article 36 est remplacé par ce qui suit :

Immunité

36

Les personnes qui agissent sous l'autorité de la présente loi — notamment le ministre, les agents d'application et les inspecteurs — bénéficient de l'immunité pour les actes accomplis ou les omissions faites de bonne foi dans l'exercice effectif ou censé tel des attributions qui leur sont conférées en vertu de ce texte.

12

L'alinéa 38a) est remplacé par ce qui suit :

a) du texte de chaque projet de règlement d'application de la présente loi et de chaque projet de modification d'un tel règlement, sauf dans les cas où il s'agit de règlements en vertu de la partie 3.1;

13(1)

L'alinéa 39(1)a) est abrogé.

13(2)

Le paragraphe 39(3) est modifié par substitution, à « 39(1)a) », de « 39(1)b) ».

14

Le passage introductif du paragraphe 40(1) est modifié par substitution, à « 39(1)a) », de « 39(1)b) ».

Entrée en vigueur

15

La présente loi entre en vigueur à la date fixée par proclamation.