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L.M. 2015, c. 3

Projet de loi 5, 4e session, 40e législature

Loi modifiant la Loi sur les services de police (agents de sécurité des Premières nations)

(Date de sanction : 30 juin 2015

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Modification du c. P94.5 de la C.P.L.M.

1

La présente loi modifie la Loi sur les services de police.

2

Il est ajouté, avant la partie 8, ce qui suit :

PARTIE 7.2

AGENTS DE SÉCURITÉ DES PREMIÈRES NATIONS

Entente visant l'offre d'un programme d'agents de sécurité

77.12(1)

Toute Première nation ou entité représentant un groupe de Premières nations qui désire offrir un programme d'agents de sécurité des Premières nations conformément à la présente partie conclut, avec le ministre et le corps policier local, une entente concernant le fonctionnement du programme.

Modalités obligatoires de l'entente

77.12(2)

L'entente doit traiter des questions suivantes :

a) la gestion du programme;

b) son financement;

c) l'encadrement des agents de sécurité des Premières nations;

d) la relation entre le corps policier local et les agents de sécurité des Premières nations;

e) le territoire où les agents de sécurité des Premières nations sont autorisés à exercer leurs attributions;

f) le processus de traitement des plaintes concernant la conduite des agents de sécurité des Premières nations;

g) sa résiliation.

Entente obligatoire avec le gouvernement du Canada

77.13

Le ministre ne peut conclure l'entente visée par l'article 77.12 que s'il existe au préalable une entente entre le gouvernement du Manitoba et le gouvernement du Canada au sujet du fonctionnement des programmes d'agents de sécurité des Premières nations au Manitoba.

Rôle des agents de sécurité des Premières nations

77.14

Les agents de sécurité des Premières nations travaillent en collaboration avec le corps policier local afin d'améliorer la sécurité publique de la collectivité des Premières nations ou du groupe de collectivités des Premières nations :

a) en mettant en œuvre des stratégies et des initiatives de prévention du crime;

b) en établissant des liens entre les fournisseurs de services sociaux et les personnes dans le besoin;

c) en maintenant une présence visible dans la collectivité des Premières nations ou le groupe de collectivités des Premières nations;

d) en fournissant des renseignements au corps policier local sur les préoccupations actuelles et nouvelles concernant la sécurité publique.

Nomination d'agents de sécurité des Premières nations

77.15(1)

Le prestataire d'un programme d'agents de sécurité des Premières nations peut nommer des agents de sécurité des Premières nations conformément au présent article.

Compétences

77.15(2)

Seules les personnes possédant les compétences réglementaires peuvent être nommées à titre d'agent de sécurité des Premières nations.

Formation requise

77.15(3)

Les personnes désirant devenir agentes de sécurité des Premières nations doivent recevoir la formation réglementaire sur la prévention du crime, la sécurité publique, les services aux victimes, les services sociaux et les autres questions connexes avant d'être nommées à ce titre.

Pouvoir de faire appliquer les textes provinciaux

77.16(1)

Le ministre peut, par règlement, autoriser les agents de sécurité des Premières nations à appliquer des textes provinciaux déterminés et à exercer les attributions que prévoient ces textes provinciaux, sous réserve des restrictions indiquées dans le règlement en question.

Statut d'agent de la paix

77.16(2)

Lors de l'exercice des pouvoirs additionnels mentionnés au paragraphe (1), les agents de sécurité des Premières nations disposent des pouvoirs et des immunités dont jouissent les agents de la paix.

Aide au corps policier local

77.17

S'ils y sont autorisés par l'entente conclue en vertu de l'article 77.12, les agents de sécurité des Premières nations peuvent offrir une aide générale au corps policier local, lorsqu'un des membres de ce corps policier le demande, en autant que l'aide ne comporte pas d'activités d'application de la loi à l'égard d'affaires criminelles.

Application des règlements administratifs des Premières nations

77.18

S'ils y sont autorisés par une Première nation, les agents de sécurité des Premières nations peuvent appliquer les règlements administratifs de cette dernière.

Employeur

77.19(1)

Les agents de sécurité des Premières nations sont des employés du prestataire du programme d'agents de sécurité des Premières nations.

Responsabilité du prestataire

77.19(2)

Le prestataire d'un programme d'agents de sécurité des Premières nations est chargé de veiller à ce que ses agents de sécurité exercent leurs attributions comme il se doit.

Responsabilité

77.19(3)

Le prestataire d'un programme d'agents de sécurité des Premières nations est responsable des actes et des omissions de ses agents de sécurité dans l'exercice effectif ou censé tel de leurs attributions.

Information destinée au directeur

77.20

Le prestataire d'un programme d'agents de sécurité des Premières nations fournit au directeur l'information et les documents qu'il demande relativement au fonctionnement du programme et à ses agents de sécurité.

Règlements

77.21

Le ministre peut, par règlement, prendre des mesures concernant les programmes d'agents de sécurité des Premières nations et, notamment, régir :

a) la formation continue des agents de sécurité des Premières nations;

b) leurs uniformes et leur équipement;

c) l'exécution de leurs attributions.

Définitions

77.22

Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente partie.

« agent de sécurité des Premières nations » Toute personne nommée à titre d'agent de sécurité des Premières nations en vertu de l'article 77.15. ("First Nation safety officer")

« collectivité des Premières nations » Réserve au sens de la Loi sur les Indiens (Canada). ("First Nation community")

« corps policier local » S'entend :

a) de la Gendarmerie royale du Canada à l'égard de toute collectivité des Premières nations où elle offre des services de police;

b) de tout service de police des Premières nations lorsqu'il offre des services de police dans une collectivité des Premières nations. ("local policing authority")

« prestataire d'un programme d'agents de sécurité des Premières nations » La Première nation ou l'entité représentant un groupe de Premières nations qui a conclu l'entente visée à l'article 77.12 en vue d'offrir un programme d'agents de sécurité des Premières nations. ("operator of a First Nation safety officer program")

Entrée en vigueur

3

La présente loi entre en vigueur à la date fixée par proclamation.