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L.M. 2015, c. 1

Projet de loi 3, 4e session, 40e législature

Loi modifiant la Loi sur la Commission manitobaine d'aménagement du canal de dérivation et de la route située du côté est

(Date de sanction : 30 juin 2015)

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Modification du c. F133 de la C.P.L.M.

1

La présente loi modifie la Loi sur la Commission manitobaine d'aménagement du canal de dérivation et de la route située du côté est.

2

Le titre est modifié par suppression de « DU CANAL DE DÉRIVATION ET ».

3

L'article 1 est modifié :

a) dans la définition de « Commission », par suppression de « du canal de dérivation et »;

b) dans la définition d'« east side road » figurant dans la version anglaise, par substitution, à « all-weather », de « all-season »;

c) par suppression de la définition de « canal de dérivation ».

4

Le paragraphe 2(1) est remplacé par ce qui suit :

Maintien de la Commission

2(1)

La Commission manitobaine d'aménagement du canal de dérivation et de la route située du côté est, personne morale sans capital-actions composée des administrateurs nommés par le lieutenant-gouverneur en conseil en application de l'article 6, est maintenue sous la dénomination « Commission manitobaine d'aménagement de la route située du côté est ».

5

L'article 5 est remplacé par ce qui suit :

Mandat

5(1)

La Commission a pour mandat :

a) de construire la route du côté est et de l'entretenir;

b) de veiller à ce que la construction et l'entretien de la route du côté est soient réalisés d'une manière qui procure de nouveaux avantages;

c) de maximiser les avantages que procurera la route du côté est.

Obligations

5(2)

Dans l'exécution de son mandat, la Commission est chargée :

a) d'obtenir toutes les approbations nécessaires à la construction et à l'entretien de la route du côté est;

b) de faire appel aux services de personnes afin qu'elles construisent et entretiennent la route du côté est et de soutenir leur formation;

c) de coordonner et de superviser les travaux de construction et d'entretien de la route du côté est.

6

L'article 18 est modifié par suppression de « à l'agrandissement du canal de dérivation ou ».

7

L'alinéa 20a) est abrogé.

8

L'article 21 est abrogé.

9

L'article 23 est modifié par substitution, à « F133 », de « E2 ».

Dispositions transitoires

10(1)

Dans le présent article, « canal de dérivation » et « Commission » s'entendent au sens de l'article 1 de la Loi sur la Commission manitobaine d'aménagement du canal de dérivation et de la route située du côté est dans sa version antérieure à l'entrée en vigueur du présent texte.

Prise en charge par le gouvernement du canal de dérivation

10(2)

Au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi :

a) les attributions de la Commission se rapportant au canal de dérivation sont confiées au gouvernement;

b) les dettes, engagements et obligations de la Commission à l'égard du canal de dérivation, le cas échéant, sont pris en charge par le gouvernement;

c) les licences délivrées à la Commission à l'égard du canal de dérivation sont cédées au gouvernement;

d) les instances civiles, pénales ou administratives mettant en cause la Commission à l'égard du canal de dérivation se poursuivent par ou contre le gouvernement;

e) les décisions, ordonnances et jugements rendus contre la Commission ou en sa faveur sont exécutoires contre le gouvernement ou par lui.

Règlements transitoires

10(3)

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut prendre des règlements :

a) pour remédier à toute situation difficile, incompatibilité ou impasse découlant de la prise en charge par le gouvernement du canal de dérivation;

b) pour régler les questions transitoires découlant de la prise en charge par le gouvernement du canal de dérivation.

Effet rétroactif

10(4)

Les règlements pris en vertu du paragraphe (3) peuvent s'appliquer rétroactivement à compter de la date qui y est indiquée.

Modification du c. W70 de la C.P.L.M.

11

L'article 2.1 de la Loi sur l'aménagement hydraulique est remplacé par ce qui suit :

Restriction à l'accès au canal de dérivation

2.1

En plus d'exercer les pouvoirs que lui confère la présente loi, le ministre peut :

a) refuser ou restreindre l'accès au canal de dérivation, au sens de la Loi sur le canal de dérivation de la rivière Rouge;

b) exiger qu'une personne obtienne son approbation avant d'entreprendre des activités sur le canal de dérivation ou sur une terre domaniale se trouvant à proximité et assortir l'approbation de conditions.

Entrée en vigueur

12

La présente loi entre en vigueur le jour de sa sanction.