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L.M. 2014, c. 31

Projet de loi 65, 3e session, 40e législature

Loi modifiant la Loi sur les accidents du travail

(Date de sanction : 12 juin 2014)

Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Modification du c. W200 de la C.P.L.M.

1

La présente loi modifie la Loi sur les accidents du travail.

2

Le paragraphe 1(1) est modifié par adjonction de la définition suivante :

« conseiller principal en prévention » Le conseiller principal en prévention nommé en conformité avec l'article 17.1 de la Loi sur la sécurité et l'hygiène du travail. ("chief prevention officer")

3

Le paragraphe 19(5) est modifié par substitution, à « est passible », de « commet une infraction et est passible ».

4

L'article 19.1 est remplacé par ce qui suit :

Déconseiller à un ouvrier de demander une indemnité

19.1(1)

Il est interdit aux employeurs et aux personnes qui agissent en leur nom de prendre quelque mesure que ce soit pour déconseiller à un ouvrier de demander une indemnité, de poursuivre une demande déjà faite ou de recevoir une indemnité sous le régime de la présente partie, ou pour l'en empêcher ou pour tenter de le lui déconseiller ou de l'en empêcher.

Mesures discriminatoires

19.1(2)

Il est interdit aux employeurs et aux personnes qui agissent en leur nom de prendre ou de menacer de prendre des mesures discriminatoires contre les personnes qui accomplissent les actes suivants :

a) soit signaler ou tenter de signaler à la Commission les cas où il y aurait violation du paragraphe (1);

b) soit exercer un droit ou exécuter des fonctions en conformité avec la présente loi ou ses règlements.

Fardeau de la preuve

19.1(3)

L'employeur est présumé avoir enfreint le paragraphe (2) si, dans le cadre d'une poursuite ou d'une procédure sous le régime de la présente loi, il est établi que des mesures discriminatoires ont été prises à l'encontre d'une personne après qu'elle ait accompli les actes suivants :

a) soit signaler ou tenter de signaler un cas où il y aurait eu violation du paragraphe (1);

b) soit exercer un droit ou exécuter une fonction en conformité avec la présente loi ou ses règlements.

L'employeur peut toutefois réfuter cette présomption en démontrant que les mesures prises n'avaient pas rapport aux actes en question.

Infraction et sanction administrative

19.1(4)

Quiconque contrevient au présent article commet une infraction et est passible d'une sanction administrative visée au paragraphe 109.7(1).

Définition de « mesures discriminatoires »

19.1(5)

Au présent article, « mesures discriminatoires » s'entend d'un acte ou d'une omission de l'employeur ou d'une personne agissant en son nom qui porte atteinte aux conditions d'emploi de l'ouvrier, notamment une mutation, une rétrogradation, une mise à pied ou un renvoi.

5

Il est ajouté, après l'article 19.1, ce qui suit :

Affichage obligatoire des avis

19.2

La Commission peut ordonner à une personne d'afficher et de garder affichés dans un endroit bien en vue sur les lieux les avis qu'elle juge nécessaires à l'application de la présente loi.

6(1)

Le paragraphe 51.1(1) est modifié :

a) dans l'alinéa a), par substitution, à « et le placement des fonds de la Caisse des accidents », de « , le placement des fonds de la Caisse des accidents et la prévention des lésions dans les lieux de travail »;

b) par adjonction, après l'alinéa c), de ce qui suit :

d) planifie la prévention des lésions et des maladies dans les lieux de travail.

6(2)

Le paragraphe 51.1(2) est modifié par adjonction, après l'alinéa c), de ce qui suit :

d) un comité de prévention.

6(3)

Il est ajouté, après le paragraphe 51.1(4), ce qui suit :

Membres supplémentaires du comité de prévention

51.1(4.1)

Les personnes qui suivent sont des membres supplémentaires du comité de prévention :

a) le sous-ministre du ministère relevant du ministre, ou son délégué;

b) le conseiller principal en prévention;

c) un représentant des employeurs nommé par le ministre après consultation avec les organismes représentant les employeurs;

d) un représentant des ouvriers nommé par le ministre après consultation avec les organismes représentant les ouvriers.

6(4)

Le paragraphe 51.1(5) est remplacé par ce qui suit :

Rémunération des membres des comités

51.1(5)

Le conseil d'administration peut fixer la rémunération des personnes qui n'en font pas partie mais qui sont membres du comité de vérification, du comité de placement ou du comité de prévention.

6(5)

Il est ajouté, après le paragraphe 51.1(8), ce qui suit :

Fonctions du comité de prévention

51.1(9)

Le comité de prévention :

a) élabore des orientations en matière de prévention des lésions et des maladies professionnelles, comportant notamment des programmes incitatifs, en vue de leur examen par le conseil d'administration;

b) détermine le budget de fonctionnement et le budget d'investissement nécessaires aux activités de prévention;

c) examine régulièrement les activités de prévention visées à l'article 54.1 et fait des recommandations au conseil d'administration à cet égard;

d) veille à ce que la Commission ait en place des processus raisonnables de coordination de ses activités avec celles du ministère et de la direction, au sens de la Loi sur la sécurité et l'hygiène au travail, et avec celles du conseiller principal en prévention;

e) examine et évalue les plans stratégiques portant sur les initiatives de prévention et fait des recommandations au conseil d'administration à cet égard.

7(1)

Les paragraphes 54.1(2) et (3) sont remplacés par ce qui suit :

Pouvoirs de la Commission

54.1(2)

Afin de promouvoir la sécurité et la santé dans les lieux de travail, de prévenir les lésions et les maladies dans ces lieux et d'y réduire leur nombre, la Commission, de concert avec le ministère et la direction:

a) sensibilise le public à la sécurité et à la santé ainsi qu'à la prévention des lésions et des maladies dans les lieux de travail;

b) favorise la compréhension et l'observation de la présente loi et de la Loi sur la sécurité et l'hygiène du travail;

c) encourage les employeurs, les ouvriers et les autres personnes à s'engager à assurer la sécurité et la santé ainsi qu'à prévenir les lésions et les maladies dans les lieux de travail;

d) collabore avec les organismes de prévention des lésions et des maladies en milieu de travail afin de promouvoir la sécurité et la santé dans les lieux de travail;

e) offre des programmes de formation et de sensibilisation sur la prévention des lésions et des maladies en milieu de travail;

f) établit des normes concernant la sécurité et la santé ainsi que la prévention des lésions et des maladies dans les lieux de travail, notamment un processus d'agrément des formateurs;

g) publie des rapports, des études ou des recommandations concernant la sécurité et la santé ainsi que la prévention des lésions et des maladies dans les lieux de travail.

Assistance au conseiller principal en prévention

54.1(2.1)

La Commission est tenue d'apporter son aide au conseiller principal en prévention dans le cadre de ses attributions sous le régime de la Loi sur la sécurité et l'hygiène du travail.

Versement de sommes

54.1(3)

La Commission :

a) verse, sur la Caisse des accidents, les sommes qu'elle juge nécessaires à la mise en œuvre du présent article;

b) tient une comptabilité distincte des dépenses liées aux activités de prévention.

7(2)

Le paragraphe 54.1(4) est modifié par substitution, à « et le ministère », de « , le ministère et le conseiller principal en prévention ».

8

Le paragraphe 58(1) est modifié par suppression de « siège au moins dix fois par année et il tient en plus les autres séances qui sont nécessaires; il ».

9

Le paragraphe 60.8(1) est modifié par adjonction, après l'alinéa b), de ce qui suit :

b.1) aux appels des sanctions administratives visées à l'article 109.7;

10

L'article 70 est modifié par adjonction, après « en vertu de l'article 87 », de « , un rapport relativement aux activités de prévention en vertu de l'article 54.1 ».

11

L'article 71.1 est modifié par adjonction, à la fin, de « Ce plan porte entre autres sur les activités de prévention devant être menées en vertu de l'article 54.1. ».

12(1)

Le titre du paragraphe 80(5) est modifié par suppression de « et sanction administrative ».

12(2)

Le paragraphe 80(6) est modifié par adjonction, après « travaux effectués », de « ou lorsque l'employeur fait défaut de fournir des documents ou livres en réponse à l'avis qui lui est signifié en vertu du paragraphe 99(3), ».

13

Le paragraphe 81(1) est modifié par adjonction, après l'alinéa h), de ce qui suit :

i) la constitution d'un fonds permettant de couvrir les dépenses de la Commission liées à ses activités de prévention sous le régime de l'article 54.1.

14

Le paragraphe 82(6) est modifié par adjonction, après « Caisse des accidents », de « ou lui accorder des incitatifs pour ses activités de prévention ».

15

Le paragraphe 86(1) est modifié par adjonction, après l'alinéa b), de ce qui suit :

c) l'employeur ne remet pas les documents ou les livres demandés dans un avis signifié en vertu du paragraphe 99(3).

16

Le passage introductif du paragraphe 99(2) et les alinéas a) à c) sont remplacés par ce qui suit :

Examen des livres de l'employeur

99(2)

La Commission et le dirigeant ou la personne qu'elle autorise à cette fin peuvent examiner les livres et les comptes d'un employeur et faire toute enquête que la Commission estime nécessaire pour :

a) déterminer si un état fourni à la Commission est exact ou complet;

b) déterminer le montant de la feuille de paye d'un employeur;

c) déterminer si une industrie ou une personne est soumise à la présente partie;

d) inspecter les lieux d'un accident ou interroger les témoins d'un accident;

e) inspecter les lieux de travail dans le cadre d'un retour au travail sécuritaire et en temps opportun;

f) contrôler l'observation de la présente loi.

17

Le paragraphe 100(1) est modifié par suppression de « ou afin d'inspecter le lieu d'un accident ou d'interroger les témoins d'un accident ».

18(1)

Le paragraphe 109.6(1) est modifié :

a) dans l'alinéa a), par substitution, à « de 1 500 $ », de « de 5 000 $ »;

b) dans l'alinéa b), par substitution, à « de 7 500 $ », de « de 50 000 $ ».

18(2)

Le paragraphe 109.6(2) est modifié :

a) dans l'alinéa a), par substitution, à « de 1 500 $ », de « de 5 000 $ »;

b) dans l'alinéa b), par substitution, à « de 7 500 $ », de « de 50 000 $ »;

c) dans les alinéas a) et b), par substitution, à « de trois mois », de « de six mois ».

19(1)

Le paragraphe 109.7(1) est modifié par adjonction, après l'alinéa l), de ce qui suit :

m) le paragraphe 101(1).

19(2)

Il est ajouté, après le paragraphe 109.7(1), ce qui suit :

Contenu de l'avis

109.7(1.1)

L'avis de sanction administrative est adressé à la personne visée au paragraphe (1) et :

a) indique le montant de la sanction, lequel est déterminé en conformité avec les règlements;

b) fait état des modalités de temps et autres rattachées au paiement de la sanction;

c) informe la personne de son droit d'interjeter appel de la question devant la Commission d'appel dans les 30 jours suivant la signification de l'avis.

Signification de l'avis

109.7(1.2)

L'avis de sanction administrative est signifié à la personne tenue de payer la sanction. La signification s'effectue en mains propres ou par envoi à la dernière adresse connue du destinataire, au moyen d'un service de livraison qui permet à l'expéditeur d'obtenir un accusé de réception.

Appel à la Commission d'appel

109.7(1.3)

Dans les 30 jours suivant la signification de l'avis, la personne tenue de payer la sanction administrative peut interjeter appel devant la Commission d'appel en lui envoyant un avis d'appel qui précise les moyens invoqués. Elle fait parvenir une copie de l'avis à la Commission. L'obligation de payer la sanction est suspendue jusqu'à ce que la Commission d'appel statue sur la question.

Avis d'audience

109.7(1.4)

Dès qu'elle reçoit l'avis d'appel, la Commission d'appel :

a) fixe la date, l'heure et le lieu de l'audition de l'appel;

b) donne à l'appelant et à la Commission un préavis écrit de l'audience au moins cinq jours avant sa tenue.

Décision de la Commission d'appel

109.7(1.5)

Après l'audience, la Commission d'appel tranche les questions en litige, puis :

a) confirme ou annule la sanction administrative;

b) modifie le montant de la sanction si elle estime qu'il n'a pas été fixé en conformité avec les règlements.

19(3)

Il est ajouté, après le paragraphe 109.7(4), ce qui suit :

Publication des sanctions administratives

109.7(5)

La Commission peut publier des rapports comportant les détails des sanctions administratives infligées sous le régime du présent article; les rapports peuvent contenir des renseignements personnels.

Entrée en vigueur

20

La présente loi entre en vigueur à la date fixée par proclamation.