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L.M. 2014, c. 30

Projet de loi 64, 3e session, 40e législature

Loi modifiant la Loi sur le recouvrement des petites créances à la Cour du Banc de la Reine

(Date de sanction : 12 juin 2014)

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Modification du c. C285 de la C.P.L.M.

1

La présente loi modifie la Loi sur le recouvrement des petites créances à la Cour du Banc de la Reine.

2(1)

Le paragraphe 1(1) est modifié par adjonction des définitions suivantes :

« règles des petites créances » Les règles du tribunal s'appliquant expressément aux demandes visées par la présente loi. ("small claims rules")

« tribunal » La Cour du Banc de la Reine du Manitoba. ("court")

2(2)

Le paragraphe 1(1) est de nouveau modifié :

a) dans la définition de « document », par substitution, à « déclaration », de « demande »;

b) dans la version française des définitions de « défendeur » et de « demandeur », par substitution, à « à la Cour », de « au tribunal ».

2(3)

Le paragraphe 1(2) de la version anglaise est modifié par substitution, à « The Queen's Bench Act », de « The Court of Queen's Bench Act ».

2(4)

Le paragraphe 1(4) est modifié par substitution, à « de la Cour, à l'exception de celles applicables expressément aux demandes visées par la présente loi », de « du tribunal, à l'exception des règles des petites créances ».

3

Il est ajouté, après l'article 2, ce qui suit :

Audition des demandes par l'auxiliaire de la justice

2.1(1)

Sous réserve du paragraphe (2), les demandes faites sous le régime de la présente loi sont entendues et tranchées par un auxiliaire de la justice.

Audition des demandes par un juge

2.1(2)

Toute demande faite sous le régime de la présente loi est entendue et tranchée par un juge dans les cas suivants :

a) le gouvernement ou un de ses organismes est partie à la demande;

b) une personne ou une entité indiquée dans les règlements est partie à la demande;

c) un auxiliaire de la justice ordonne que, dans l'intérêt de l'administration de la justice, la demande soit entendue et tranchée par un juge.

4

L'article 4 est modifié :

a) par substitution, au titre de la version anglaise, de « Counterclaims not exceeding $10,000 »;

b) par substitution, à « règles du tribunal applicables aux actions et instances engagées en vertu de ladite loi  », de « règles des petites créances ».

5

L'intertitre « INTRODUCTION DES DEMANDES » est ajouté avant le paragraphe 6(1).

6(1)

Le paragraphe 6(1) est remplacé par ce qui suit :

Introduction d'une demande

6(1)

La personne qui présente une demande en vertu de la présente loi la dépose à un centre administratif du tribunal, conformément aux règles des petites créances, au moyen de la formule par ces règles. Elle signe la demande et y indique les précisions pertinentes.

6(2)

Le paragraphe 6(2) est modifié par substitution, à « déclaration », à chaque occurrence, de « demande ».

6(3)

Il est ajouté, après le paragraphe 6(2), ce qui suit :

Signification de la demande

6(2.1)

Le demandeur signifie une copie de la demande à chaque défendeur.

6(4)

Le paragraphe 6(3) est modifié :

a) par substitution, à « déclaration », à chaque occurrence, de « demande »;

b) par substitution, à « suite à une demande », de « à la suite d'une motion ».

6(5)

Le paragraphe 6(4) est abrogé.

7(1)

Le paragraphe 8(1) est remplacé par ce qui suit :

Date d'audience

8(1)

À la suite du dépôt d'une demande en vertu du paragraphe 6(1), l'auxiliaire de la justice :

a) fixe la date de l'audition de la demande;

b) indique, sur la formule de demande, la date d'audience et le lieu où la demande sera entendue.

7(2)

Le paragraphe 8(2) est abrogé.

8

Il est ajouté, après l'article 8, ce qui suit :

PROCÉDURE APPLICABLE AUX DEMANDES

Personne autorisée à agir au nom d'une partie

8.1

Sous réserve de la Loi sur la profession d'avocat, une autre personne peut agir au nom d'une partie à une instance introduite sous le régime de la présente loi.

Ajournements

8.2

Un juge ou un auxiliaire de la justice peut ajourner une demande ou toute autre procédure visée par la présente loi.

Procédure interlocutoire

8.3

Sauf disposition contraire de la présente loi, aucune procédure interlocutoire ne peut être introduite.

Règles d'admissibilité

8.4(1)

Dans le cadre d'une audience tenue sous le régime de la présente loi, un juge ou un auxiliaire de la justice peut admettre en preuve tout objet ou témoignage qu'il estime pertinent, qu'il soit admissible ou non selon les règles générales du droit de la preuve.

Exception

8.4(2)

Le juge ou l'auxiliaire de la justice ne peut accepter un objet ou un témoignage qui est protégé au titre des communications entre avocat et client, ou qui bénéficie d'une autre protection prévue par le droit de la preuve.

Dépositions des témoins

8.5

Les témoins à une audience tenue en vertu de la présente loi doivent déposer sous serment ou affirmation solonnelle. Le juge ou l'auxiliaire de la justice qui préside l'audience peut faire prêter serment ou recevoir l'affirmation.

Déclaration des associés

8.6

Lorsqu'une société en nom collectif est une partie à une instance en vertu de la présente loi, toute personne qui comparaît à une audience au nom de la société ou de l'un de ses membres déclare le nom et l'adresse de tous les associés. Le juge ou l'auxiliaire de la justice inscrit ces renseignements sur la demande.

Mise en cause

8.7(1)

S'il est d'avis, lors de l'audition d'une demande, qu'une partie contre qui une demande ou une demande reconventionnelle est présentée peut avoir droit à une contribution ou à une indemnité de la part d'une personne qui n'est pas partie à la demande, le juge ou l'auxiliaire de la justice peut ordonner que la partie signifie à la personne en question l'ordonnance visée au paragraphe (2).

Contenu de l'ordonnance

8.7(2)

L'ordonnance :

a) est signée par le juge ou l'auxiliaire de la justice;

b) contient une simple déclaration relative à la nature des mesures de redressement demandées sous forme d'une contribution ou d'une indemnité;

c) est accompagnée d'une copie de la demande déposée en vertu de l'article 6;

d) indique la date de l'audience.

Preuve présentée à l'audience

8.8(1)

Lors d'une audience tenue sous le régime de la présente loi, la preuve doit être enregistrée conformément à la Loi sur la preuve au Manitoba.

Preuve non enregistrée

8.8(2)

Si la preuve présentée à l'audience ne peut être enregistrée pour quelque raison que ce soit :

a) le juge ou l'auxiliaire de la justice qui a présidé l'audience en dresse un résumé;

b) une copie du résumé est remise à chacune des parties qui en fait la demande.

Signification obligatoire d'une autre assignation de témoin

8.9

La personne dont la présence à titre de témoin est requise et à qui une assignation de témoin est signifiée autrement que par voie de signification à personne ne peut être arrêtée si elle n'a pas comparu comme l'exigeait l'assignation. De plus, aucune procédure ne peut être intentée contre elle afin notamment de la contraindre à être présente ou de la déclarer coupable d'outrage au tribunal, sauf si une autre assignation de témoin lui est signifiée à personne et qu'elle ne s'y conforme pas.

9

Les articles 9 à 13 sont remplacés par ce qui suit :

DÉCISION RENDUE À L'ÉGARD DE LA DEMANDE

Décision rendue à l'égard de la demande

9(1)

Après avoir entendu la preuve et les observations, le juge ou l'auxiliaire de la justice statue sur la demande, y compris toute demande reconventionnelle ou demande en compensation.

Décision en cas de défaut du défendeur de comparaître

9(2)

Si le défendeur ne comparaît pas à l'audition de la demande, le juge ou l'auxiliaire de la justice permet au demandeur de prouver la signification de la demande, entend la demande et statue sur celle-ci en l'absence du défendeur et rejette toute demande reconventionnelle de ce dernier.

Certificat de décision

9(3)

Après la tenue d'une audience en vertu du présent article, le juge ou l'auxiliaire de la justice :

a) délivre un certificat de décision et fournit un résumé des motifs de sa décision;

b) remet une copie du certificat et du résumé à chacune des parties.

Jugement du tribunal

9(4)

Le certificat de décision délivré conformément au présent article est un jugement du tribunal et peut être exécuté à ce titre.

Correction des erreurs continues dans le certificat de décision

10

Le juge ou l'auxiliaire de la justice peut, de son propre chef ou à la suite d'une requête présentée par une partie, corriger des erreurs que contient un certificat de décision délivré conformément à la présente loi et qui découlent d'une erreur d'écriture ou d'une omission.

ANNULATION DE LA DÉCISION — DÉFAUT DU DÉFENDEUR DE COMPARAÎTRE À L'AUDIENCE

Requête en annulation de la décision — paragraphe 9(2)

11(1)

Le défendeur qui n'a pas comparu à l'audition d'une demande peut présenter une requête, au moyen de la formule prévue par les règles des petites créances, visant l'annulation de la décision rendue en vertu du paragraphe 9(2).

Dépôt de la requête

11(2)

Le défendeur :

a) dépose la requête au centre administratif du tribunal où la demande a été déposée;

b) fournit à l'auxiliaire de la justice suffisamment de copies de la requête pour qu'une copie soit versée au dossier et que chaque partie en reçoive une.

Date d'audience

11(3)

Dès le dépôt de la requête, l'auxiliaire de la justice :

a) fixe une date d'audience;

b) indique la date et le lieu de l'audience sur la formule de requête.

Signification de la requête

11(4)

Le défendeur signifie une copie de la requête à chaque partie au plus tard 20 jours après son dépôt, sauf si un auxiliaire de la justice ordonne, sur motion, la prolongation du délai.

Audition de la requête

11(5)

La requête en annulation de la décision rendue en vertu du paragraphe 9(2) est entendue et tranchée :

a) soit par un juge, si un autre juge a rendu la décision;

b) soit par un auxiliaire de la justice, si un autre auxiliaire de la justice a rendu la décision.

Annulation de la décision rendue en vertu du paragraphe 9(2)

11(6)

Après l'audience, le juge ou l'auxiliaire de la justice peut annuler la décision rendue en vertu du paragraphe 9(2) s'il est convaincu de ce qui suit :

a) le défendeur n'a pas sciemment ou délibérément omis de comparaître à l'audience;

b) le défendeur a déposé une requête en annulation de la décision prévue à l'article 9 dans les meilleurs délais après en avoir pris connaissance ou il a fourni des explications relativement à tout retard dans le dépôt de la requête;

c) il est juste, étant donné les circonstances, de permettre l'annulation de la décision.

Ordonnance et avis d'audience

11(7)

Le juge ou l'auxiliaire de la justice :

a) délivre une ordonnance relativement à la décision qu'il a rendue en vertu du présent article;

b) fixe la date de la nouvelle audition de la demande, si la décision visée au paragraphe 9(2) est annulée;

c) remet une copie de l'ordonnance à chaque partie et, le cas échéant, un avis de la nouvelle date d'audience.

Conséquences de l'annulation des décisions

11(8)

La décision rendue en vertu du paragraphe 9(2) est sans effet dès son annulation.

Non-annulation de la décision

11(9)

Si le juge ou l'auxiliaire de la justice n'annule pas la décision rendue en vertu du paragraphe 9(2), celle-ci demeure en vigueur et peut être exécutée de la même manière qu'un jugement du tribunal.

Aucun appel

11(10)

La décision qu'un juge ou un auxiliaire de la justice rend conformément au présent article est définitive.

NOUVELLE AUDIENCE — ANNULATION DES DÉCISIONS

Nouvelle audition d'une demande

11.1(1)

Le juge ou l'auxiliaire de la justice, selon le cas, qui a statué sur la demande prévue au paragraphe 9(2) ou qui a rendu la décision concernant la requête en annulation visée à l'article 11 peut procéder à une nouvelle audition de la demande.

Certificat de décision

11.1(2)

Après la nouvelle audience, le juge ou l'auxiliaire de la justice :

a) délivre un certificat de décision et fournit un résumé des motifs de sa décision;

b) remet une copie du certificat et du résumé à chacune des parties.

Jugement du tribunal

11.1(3)

Le certificat de décision délivré conformément au présent article est un jugement du tribunal et peut être exécuté à ce titre.

APPEL DE LA DÉCISION D'UN AUXILIAIRE DE LA JUSTICE À UN JUGE DE LA COUR DU BANC DE LA REINE

Appel — autorisation d'un juge

12(1)

Une partie peut interjeter appel d'une décision rendue par un auxiliaire de la justice en vertu des articles 9 ou 11.1 auprès d'un juge du tribunal sur une question de droit ou de compétence, si l'autorisation d'appel est accordée par un juge.

Dépôt de l'autorisation d'appel et de l'avis d'appel

12(2)

Au plus tard 30 jours après le dépôt au tribunal du certificat de décision délivré en vertu des articles 9 ou 11.1, la partie qui interjette appel dépose une requête en autorisation d'appel et avis d'appel, au moyen de la formule prévue par les règles des petites créances, au centre administratif du tribunal où la demande a été déposée.

Prorogation du délai

12(3)

Le juge peut, sur motion de l'appelant, proroger le délai de dépôt de la requête en autorisation d'appel et avis d'appel prévu au paragraphe (2).

Convocation à l'audience

12(4)

À la suite du dépôt de la requête en autorisation d'appel et avis d'appel, l'auxiliaire de la justice :

a) fixe la date et le lieu de l'audition de la requête;

b) délivre une convocation au moyen de la formule prévue par les règles des petites créances et y indique les détails concernant la date et le lieu de l'audience.

Signification

12(5)

La partie qui interjette appel de la décision signifie une copie de la requête en autorisation d'appel et avis d'appel, ainsi que la convocation, à chacune des autres parties au plus tard 20 jours après le dépôt de la requête, sauf si un juge proroge, sur motion de l'appelant, le délai de signification.

Suspension des procédures au moment de l'appel

12(6)

Les procédures intentées afin que soit exécutée la décision rendue en vertu des articles 9 ou 11.1 sont suspendues à compter de la date du dépôt de la requête en autorisation d'appel et avis d'appel.

Maintien de la suspension

12(7)

La suspension est maintenue :

a) jusqu'au rejet de la requête en autorisation d'appel;

b) si l'autorisation d'appel est accordée, jusqu'à ce que le tribunal rende une autre ordonnance.

Conduite de l'appel

12(8)

Le juge qui accorde l'autorisation d'appel fixe la date et le lieu de l'audition de l'appel, et communique aux parties les renseignements suivants :

a) si l'appel sera entendu par plaidoirie ou dans le cadre d'une nouvelle audition de la preuve;

b) les documents écrits qui doivent être déposés et signifiés et les délais pertinents;

c) si une transcription de la procédure dont est saisi l'auxiliaire de la justice sera exigée en vue de la conduite de l'appel.

Transcription limitée

12(9)

S'il détermine que la transcription de la procédure dont est saisi l'auxiliaire de la justice est nécessaire, le juge peut ordonner qu'elle soit limitée aux éléments pertinents ayant trait à l'appel.

Décision

12(10)

Le juge qui entend l'appel peut :

a) soit confirmer la décision de l'auxiliaire de la justice;

b) soit annuler la décision de l'auxiliaire de la justice et rendre toute décision que ce dernier aurait pu rendre.

Il donne également des directives ayant trait à la suspension des procédures, conformément à l'alinéa (7)b).

Certificat de décision

12(11)

Après l'audition de l'appel, le juge :

a) délivre un certificat de décision;

b) remet une copie du certificat à chacune des parties.

Jugement du tribunal

12(12)

Le certificat de décision délivré en vertu du présent article est un jugement du tribunal et peut être exécuté à ce titre.

Aucun appel à la Cour d'appel

13

La décision d'un juge rendue en vertu de l'article 12 est définitive.

10

L'intertitre « DÉPENS ET DÉBOURS » est ajouté avant l'article 14.

11

L'article 15 est remplacé par ce qui suit :

APPEL DE LA DÉCISION D'UN JUGE À LA COUR D'APPEL

Appel à la Cour d'appel

15(1)

Une partie peut interjeter appel d'une décision rendue par un juge en vertu des articles 9 ou 11.1 auprès de la Cour d'appel sur une question de droit ou de compétence, si l'autorisation est accordée par un juge de ce tribunal.

Autorisation d'appel et avis d'appel

15(2)

Au plus tard 30 jours après le dépôt à la Cour du Banc de la Reine du certificat de décision délivré en vertu des articles 9 ou 11.1, la partie qui interjette appel dépose une requête en autorisation d'appel et avis d'appel auprès de la Cour d'appel, selon les modalités que prévoient les règles de celle-ci.

Décision

15(3)

Si l'autorisation d'appel est accordée, la Cour d'appel peut :

a) soit confirmer la décision du juge de la Cour du Banc de la Reine;

b) soit annuler la décision du juge et rendre toute ordonnance que ce dernier aurait pu rendre.

12

L'intertitre « QUESTIONS GÉNÉRALES » est ajouté avant l'article 16.

13

L'article 18 est modifié par adjonction, après « les règles », de « des petites créances ».

14(1)

Le paragraphe 20(1) est remplacé par ce qui suit :

Défaut du demandeur de comparaître

20(1)

Si le demandeur ne comparaît pas lors de l'audition de la demande, le juge ou l'auxiliaire de la justice peut :

a) soit rejeter la demande sans entendre la preuve;

b) soit ajourner l'audience à une date définie, selon les modalités qu'il détermine.

14(2)

Le paragraphe 20(2) est modifié par substitution, à « rendre un jugement par défaut contre le demandeur », de « statuer sur cette demande ».

14(3)

Il est ajouté, après le paragraphe 20(2), ce qui suit :

Dispositions applicables aux demandes reconventionnelles

20(3)

Les dispositions de la présente loi portant sur l'audition des demandes et les décisions rendues à leur égard s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux demandes reconventionnelles.

15(1)

L'alinéa 21(1)b) est modifié par substitution, à « un adulte », de « une personne qui semble être âgée d'au moins 16 ans ».

15(2)

Le paragraphe 21(2) est modifié par suppression de « un juge ou ».

16

L'article 23 est abrogé.

17

Il est ajouté, à titre d'article 24, ce qui suit :

Règlements

24

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) prévoir des personnes ou des entités pour l'application de l'alinéa 2.1(2)b);

b) prendre toute mesure qu'il estime nécessaire ou souhaitable pour l'application de la présente loi.

Entrée en vigueur et application

18

La présente loi entre en vigueur à la date fixée par proclamation et s'applique aux demandes déposées au tribunal sous son régime à compter de cette date.