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L.M. 2014, c. 25

Projet de loi 59, 3e session, 40e législature

Loi modifiant la Loi sur l'adoption et la Loi sur les statistiques de l'état civil (accès aux documents de naissance et d'adoption)

(Date de sanction : 12 juin 2014)

Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

PARTIE 1

LOI SUR L'ADOPTION

Modification du c. A2 de la C.P.L.M.

1

La présente partie modifie la Loi sur l'adoption.

2(1)

Le paragraphe 1(1) est modifié par adjonction des définitions suivantes :

«  accord de communication  » L'accord visé à l'article 33. ("openness agreement")

«  loi antérieure  » La Loi sur l'adoption, c. 47 des L.M. 1997, dans sa version antérieure à l'entrée en vigueur de la présente loi. La présente définition vise également les lois sur l'adoption qui l'ont précédée. ("former Act")

2(2)

Le paragraphe 1(1) est également modifié, dans la définition de « registre postadoption », par substitution, à « article 108 », de « article 114 ».

3

L'alinéa 30(4)b) est remplacé par ce qui suit :

b) le directeur;

4

L'article 98 est modifié :

a) par adjonction des définitions suivantes :

«  acceptation limitée de prise de contact  » Document déposé au registre postadoption en vertu de l'article 113.1, ou dans un registre semblable ailleurs au Canada ou à l'étranger, qui fait état des contacts éventuels qu'une personne souhaite avoir avec une autre à l'égard d'une adoption. ("contact preference")

« bulletin d'enregistrement de naissance antérieur à l'adoption » Le bulletin d'enregistrement de naissance d'une personne qui est adoptée après l'enregistrement de sa naissance. La présente définition vise également les documents connexes de naissance et les documents antérieurs à l'adoption conservés par :

a) le directeur de l'État civil en conformité avec l'alinéa 10(3)a) de la Loi sur les statistiques de l'état civil;

b) le responsable de l'enregistrement des naissances dans un lieu situé ailleurs au Canada ou à l'étranger. ("pre-adoption birth registration")

« bulletin d'enregistrement de naissance de substitution » Le bulletin d'enregistrement de naissance qui, en vertu de l'alinéa 10(5)b) de la Loi sur les statistiques de l'état civil, remplace le bulletin d'enregistrement de naissance antérieur à l'adoption. ("substituted registration of birth")

«  engagement  » Document, conforme au modèle approuvé par le directeur, qu'une personne signe et par lequel elle accepte d'être liée par les modalités d'un refus de prise de contact ou d'une acceptation limitée de prise de contact. ("undertaking")

b) par substitution, aux définitions de « refus de communication » et de « refus de prise de contact », de ce qui suit :

«  refus de communication  » Document qui interdit la communication de renseignements signalétiques portant sur son signataire et qui a été déposé :

a) soit au registre postadoption, dans le cas d'une adoption prononcée sous le régime de la loi antérieure; la présente définition vise également toute note inscrite au registre postadoption avant le 15 mars 1999;

b) soit dans un registre semblable ailleurs au Canada ou à l'étranger. ("disclosure veto")

«  refus de prise de contact  » Document déposé au registre postadoption en vertu de la loi antérieure, ou au registre semblable d'un lieu situé ailleurs au Canada ou à l'étranger, et faisant état du refus du signataire qu'une autre personne prenne contact avec lui au sujet d'une adoption. ("contact veto")

c) comme suit :

(i) dans la définition de « renseignement non signalétique », par substitution, à « le père ou la mère naturels, un parent adoptif ou la personne adoptée », de « une personne »,

(ii) dans la définition de « renseignement signalétique », par substitution, à « du père ou de la mère naturels, d'un parent adoptif ou de la personne adoptée », de « d'une personne ».

5

L'article 99 est modifié :

a) par substitution, au titre, de « Incompatibilité avec la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée »;

b) par substitution, à « Loi sur la liberté d'accès à l'information », de « Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée ».

6(1)

Le paragraphe 100(1) est remplacé par ce qui suit :

Huis clos

100(1)

Sous réserve du paragraphe (2), les procédures judiciaires liées à une adoption se déroulent à huis clos. Toutefois, les représentants des médias peuvent y assister, à moins que le tribunal ne conclue, sur requête, que leur présence porterait manifestement préjudice à l'une des personnes concernées.

6(2)

Le passage introductif du paragraphe 100(2) est modifié par suppression de « ou intentées en vertu de la Loi sur les poursuites sommaires à l'égard d'une infraction à la présente loi ».

7

Le paragraphe 102(2) est modifié par substitution, à « ou à un adulte qui a été adopté dans l'enfance et qui est visé par l'ordonnance », de « , à un adulte qui a été adopté dans l'enfance et qui est visé par l'ordonnance ou au directeur pour permettre à ce dernier d'exercer les attributions que lui confère la présente loi ».

8(1)

L'alinéa 104(1)b) est modifié par substitution, à « judiciaire », de « d'un tribunal au Manitoba, mais uniquement à la personne désignée dans l'ordonnance ».

8(2)

L'alinéa 104(2)b) est modifié par substitution, à « l'article 111 », de « la présente partie ».

9

Il est ajouté, après l'article 105, ce qui suit :

Restrictions à la communication des documents de l'état civil

105.1

Le directeur ne peut, sous le régime de la présente loi, communiquer les documents indiqués ci-dessous que lui a transmis le directeur de l'État civil en vertu de la Loi sur les statistiques de l'état civil qu'en conformité avec les articles 107.1 à 107.5 :

a) les bulletins d'enregistrement de naissance antérieurs à l'adoption;

b) les bulletins d'enregistrement de naissance de substitution;

c) les documents relatifs à l'adoption, mentionnés à l'alinéa 10(3)b) de la Loi sur les statistiques de l'état civil.

10

L'article 107 est modifié par substitution, à « un refus de prise de contact ou un refus de communication », de « un refus de communication, un refus de prise de contact ou une acceptation limitée de prise de contact ».

11

Il est ajouté, après l'article 107, ce qui suit :

COMMUNICATION DES BULLETINS D'ENREGISTREMENT DE NAISSANCE ANTÉRIEURS À L'ADOPTION

Communication à l'adulte né au Manitoba et adopté dans son enfance au Manitoba

Demande présentée par un adulte né et adopté dans son enfance au Manitoba

107.1(1)

L'adulte qui est né au Manitoba et qui a été adopté dans son enfance sous le régime de la présente loi ou de la loi antérieure peut demander au directeur une copie de son bulletin d'enregistrement de naissance antérieur à l'adoption.

Communication du bulletin d'enregistrement de naissance antérieur à l'adoption

107.1(2)

Le directeur remet au demandeur qui se conforme à l'article 107.9 une copie de son bulletin d'enregistrement de naissance antérieur à l'adoption, sauf si un parent qui y est mentionné a déposé :

a) soit un refus de communication;

b) soit un refus de prise de contact ou une acceptation limitée de prise de contact.

Exception — refus de communication

107.1(3)

Si un parent mentionné dans le bulletin d'enregistrement de naissance antérieur à l'adoption a déposé un refus de communication, le directeur supprime tous les renseignements signalétiques qui le concernent avant de remettre une copie du bulletin d'enregistrement au demandeur.

Exception — refus de prise de contact ou acceptation limitée de prise de contact

107.1(4)

Si un parent mentionné dans le bulletin d'enregistrement de naissance antérieur à l'adoption a déposé un refus de prise de contact ou une acceptation limitée de prise de contact, le directeur supprime tous les renseignements signalétiques qui le concernent avant de remettre une copie du bulletin d'enregistrement au demandeur, sauf si celui-ci a signé un engagement à l'égard de l'auteur du refus de prise de contact ou de l'acceptation limitée de prise de contact.

Communication à l'adulte né au Manitoba mais adopté dans son enfance à l'extérieur de la province

Demande présentée par un adulte né au Manitoba mais adopté dans son enfance à l'extérieur de la province

107.2(1)

L'adulte qui est né au Manitoba et qui a été adopté dans son enfance ailleurs au Canada ou à l'étranger peut demander au directeur une copie de son bulletin d'enregistrement de naissance antérieur à l'adoption.

Communication de l'enregistrement de naissance

107.2(2)

Le directeur remet au demandeur qui se conforme à l'article 107.9 une copie de son bulletin d'enregistrement de naissance antérieur à l'adoption sauf s'il conclut, après avoir fait des vérifications raisonnables, qu'un parent qui y est mentionné a déposé :

a) soit un refus de communication;

b) soit un refus de prise de contact ou une acceptation limitée de prise de contact.

Exception — refus de communication

107.2(3)

S'il conclut qu'un parent mentionné dans le bulletin d'enregistrement de naissance antérieur à l'adoption a déposé un refus de communication, le directeur supprime tous les renseignements signalétiques qui le concernent avant de remettre une copie du bulletin au demandeur.

Exception — refus de prise de contact ou acceptation limitée de prise de contact

107.2(4)

S'il conclut qu'un parent mentionné dans le bulletin d'enregistrement de naissance antérieur à l'adoption a déposé un refus de prise de contact ou une acceptation limitée de prise de contact, le directeur supprime tous les renseignements signalétiques qui le concernent avant de remettre une copie du bulletin au demandeur, sauf si celui-ci a signé un engagement à l'égard de l'auteur du refus de prise de contact ou de l'acceptation limitée de prise de contact.

Communication au parent d'un adulte né au Manitoba et adopté dans son enfance au Manitoba

Demande du parent

107.3(1)

Le parent dont le nom est inscrit sur le bulletin d'enregistrement de naissance antérieur à l'adoption d'un adulte né au Manitoba et adopté dans son enfance sous le régime de la présente loi ou de la loi antérieure peut demander au directeur de lui remettre une copie des documents indiqués ci-dessous, ou de l'un d'eux :

a) le bulletin d'enregistrement de naissance antérieur à l'adoption de la personne adoptée;

b) le bulletin d'enregistrement de naissance de substitution.

Communication des enregistrements de naissance

107.3(2)

Le directeur remet au demandeur qui se conforme à l'article 107.9 une copie des documents demandés sauf si l'adulte adopté dans l'enfance a déposé :

a) soit un refus de communication;

b) soit un refus de prise de contact ou une acceptation limitée de prise de contact.

Exception — refus de communication

107.3(3)

Si l'adulte adopté dans l'enfance a déposé un refus de communication, le directeur supprime tous les renseignements signalétiques qui le concernent avant de remettre une copie des documents au demandeur.

Exception — refus de prise de contact ou acceptation limitée de prise de contact

107.3(4)

Si l'adulte adopté dans l'enfance a déposé un refus de prise de contact ou une acceptation limitée de prise de contact, le directeur supprime tous les renseignements signalétiques qui le concernent avant de remettre une copie des documents au demandeur, sauf si celui-ci a signé un engagement à l'égard de la personne adoptée.

Suppression des renseignements concernant les parents adoptifs

107.3(5)

Avant de remettre une copie du bulletin d'enregistrement de naissance de substitution mentionné à l'alinéa (1)b), le directeur en retranche les renseignements signalétiques qui concernent les parents adoptifs.

Communication au parent d'un adulte né au Manitoba mais adopté dans son enfance à l'extérieur de la province

Demande du parent

107.4(1)

Le parent dont le nom est inscrit sur le bulletin d'enregistrement de naissance antérieur à l'adoption d'un adulte né au Manitoba mais adopté sous le régime d'une loi d'une autre autorité législative peut demander au directeur de lui remettre une copie des documents indiqués ci-dessous, ou de l'un d'eux :

a) le bulletin d'enregistrement de naissance antérieur à l'adoption de la personne adoptée;

b) le bulletin d'enregistrement de naissance de substitution.

Communication des enregistrements de naissance

107.4(2)

Le directeur remet au demandeur qui se conforme à l'article 107.9 une copie des documents demandés sauf s'il conclut, après avoir fait des vérifications raisonnables, que l'adulte adopté dans l'enfance a déposé :

a) soit un refus de communication;

b) soit un refus de prise de contact ou une acceptation limitée de prise de contact.

Exception — refus de communication

107.4(3)

S'il conclut que l'adulte adopté dans l'enfance a déposé un refus de communication, le directeur supprime tous les renseignements signalétiques qui le concernent avant de remettre une copie des documents au demandeur.

Exception — refus de prise de contact ou acceptation limitée de prise de contact

107.4(4)

S'il conclut que l'adulte adopté dans l'enfance a déposé un refus de prise de contact ou une acceptation limitée de prise de contact, le directeur supprime tous les renseignements signalétiques qui le concernent avant de remettre une copie des documents au demandeur, sauf si celui-ci a signé un engagement à l'égard de la personne adoptée.

Suppression des renseignements concernant les parents adoptifs

107.4(5)

Avant de remettre une copie du bulletin d'enregistrement de naissance de substitution mentionné à l'alinéa (1)b), le directeur en retranche les renseignements signalétiques qui concernent les parents adoptifs.

Communication de documents à la demande d'un autochtone adopté

Demande présentée par un autochtone adopté

107.5(1)

Tout autochtone né au Manitoba et adopté par la suite peut demander au directeur, en conformité avec les règlements, de transmettre les documents indiqués ci-dessous à une personne, à un gouvernement ou à un organisme à l'appui de sa demande d'admissibilité à des services ou avantages offerts aux autochtones :

a) une copie de son bulletin d'enregistrement de naissance antérieur à l'adoption;

b) des renseignements signalétiques concernant ses parents naturels;

c) les autres renseignements, signalétiques ou non, que le directeur juge pertinents.

Auteurs de la demande

107.5(2)

La demande visée au paragraphe (1) peut être faite :

a) soit par l'autochtone lui-même, s'il s'agit d'un adulte;

b) soit par le parent adoptif ou le tuteur d'un enfant autochtone.

Communication des renseignements

107.5(3)

Le directeur transmet les renseignements à la personne, au gouvernement ou à l'organisme désigné dans la demande si son auteur se conforme à l'article 107.9.

Communication non visée par les refus ou l'acceptation limitée

107.5(4)

Le directeur peut transmettre les renseignements en conformité avec le présent article même si un refus de communication, un refus de prise de contact ou une acceptation limitée de prise de contact ont été déposés en vertu de la présente loi, de la loi antérieure ou d'une loi d'une autre autorité législative.

Restrictions

107.5(5)

La personne, le gouvernement ou l'organisme qui reçoit des renseignements en vertu du présent article :

a) est tenu d'en protéger le caractère confidentiel;

b) ne peut les utiliser que pour les fins auxquelles ils ont été transmis;

c) ne peut les communiquer sans l'autorisation écrite du directeur.

Résumé des renseignements sur la naissance d'un adulte né à l'extérieur du Manitoba et adopté dans la province

Demande d'un adulte né à l'extérieur du Manitoba

107.6(1)

L'adulte né ailleurs au Canada ou à l'étranger qui a été adopté dans son enfance sous le régime de la présente loi ou de la loi antérieure peut demander au directeur un résumé des renseignements sur sa naissance, y compris les renseignements signalétiques, qui figurent sur son bulletin d'enregistrement de naissance antérieur à l'adoption, si ce document se trouve dans les dossiers du directeur.

Communication

107.6(2)

Le directeur remet au demandeur qui se conforme à l'article 107.9 le résumé des renseignements visé au paragraphe (1) sauf si un parent mentionné dans le bulletin d'enregistrement de naissance antérieur à l'adoption a déposé :

a) soit un refus de communication;

b) soit un refus de prise de contact ou une acceptation limitée de prise de contact.

Exception — refus de communication

107.6(3)

Si un parent mentionné dans le bulletin d'enregistrement de naissance antérieur à l'adoption a déposé un refus de communication, le directeur supprime tous les renseignements signalétiques qui le concernent avant de remettre au demandeur un résumé des renseignements sur sa naissance.

Exception — refus de prise de contact ou acceptation limitée de prise de contact

107.6(4)

Si un parent mentionné dans le bulletin d'enregistrement de naissance antérieur à l'adoption a déposé un refus de prise de contact ou une acceptation limitée de prise de contact, le directeur supprime tous les renseignements signalétiques qui le concernent avant de remettre au demandeur un résumé des renseignements sur sa naissance, sauf si celui-ci a signé un engagement à l'égard de l'auteur du refus de prise de contact ou de l'acceptation limitée de prise de contact.

COMMUNICATION DES ORDONNANCES D'ADOPTION

Communication des ordonnances d'adoption

107.7(1)

Les parties à une adoption indiquées ci-dessous peuvent demander au directeur une copie certifiée conforme de l'ordonnance d'adoption :

a) un adulte né au Manitoba et adopté dans l'enfance sous le régime de la présente loi ou de la loi antérieure;

b) un adulte né ailleurs au Canada ou à l'étranger mais adopté dans l'enfance sous le régime de la présente loi ou de la loi antérieure;

c) un parent adoptif, dans le cas d'une adoption sous le régime de la présente loi ou de la loi antérieure.

Remise d'une copie de l'ordonnance d'adoption

107.7(2)

Le directeur remet au demandeur qui se conforme à l'article 107.9 une copie certifiée conforme de l'ordonnance d'adoption.

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Documents non disponibles

107.8

Si une personne a le droit d'obtenir copie de documents en vertu des articles 107.1 à 107.7 mais qu'ils ne sont pas disponibles, le directeur peut lui remettre un résumé des renseignements sur la naissance et sur l'adoption qui sont en sa possession, y compris les renseignements signalétiques que la personne a le droit de recevoir.

Obligations générales

107.9

La personne qui demande un document ou des renseignements sous le régime de la présente partie, ou qui désire déposer un document dans le registre postadoption ou s'inscrire à celui-ci doit :

a) fournir une preuve satisfaisante de son identité au directeur;

b) payer les droits réglementaires.

12

L'intertitre qui précède l'article 108 ainsi que les articles 108 à 111 sont abrogés.

13

Les articles 112 et 113 sont remplacés par ce qui suit :

Refus de communication

112(1)

Afin que soit interdite la communication des renseignements signalétiques les concernant, les personnes indiquées ci-dessous peuvent présenter une demande de dépôt d'un refus de communication à l'égard d'une adoption sous le régime de la loi antérieure ou de la loi d'une autre autorité législative :

a) une personne adoptée âgée d'au moins 16 ans;

b) un parent dont le nom est inscrit sur le bulletin d'enregistrement de naissance antérieur à l'adoption.

Dépôt du refus de communication

112(2)

Dès qu'il reçoit la demande visée au paragraphe (1), le directeur l'inscrit au registre postadoption si les conditions qui suivent sont réunies :

a) le refus est présenté sous une forme qu'il juge acceptable;

b) il est d'avis que le refus n'est pas visé par un accord de communication;

c) le demandeur se conforme à l'article 107.9.

Déclaration d'accompagnement

112(3)

La personne qui dépose un refus de communication peut déposer en même temps une déclaration écrite contenant :

a) les motifs pour lesquels elle souhaite que des renseignements signalétiques ne soient pas communiqués;

b) un résumé concis des renseignements en sa possession portant sur ses antécédents médicaux et sociaux et ceux de sa famille;

c) tout autre renseignement non signalétique pertinent.

Communication des renseignements non signalétiques

112(4)

Si l'auteur d'une demande de renseignements sous le régime de la présente partie est informé de l'existence d'un refus de communication, le directeur est tenu de lui communiquer tous les renseignements non signalétiques que comporte la déclaration d'accompagnement.

Annulation du refus

112(5)

La personne qui a déposé un refus de communication peut l'annuler en tout temps par remise d'un avis écrit au directeur.

Limite de la durée du refus

112(6)

Sauf s'il est annulé en vertu du paragraphe (5), le refus de communication cesse d'être en vigueur un an après le décès de son auteur.

Effet du refus de communication

112(7)

Sauf dans les cas où la présente partie l'y autorise, il est interdit au directeur de communiquer des renseignements signalétiques qui portent sur l'auteur du refus de communication.

REFUS DE PRISE DE CONTACT DÉPOSÉS SOUS LE RÉGIME DE LA LOI ANTÉRIEURE

Loi antérieure

113(1)

Le refus de prise de contact déposé au registre postadoption sous le régime de la loi antérieure demeure en vigueur tant que son auteur ne l'a pas annulé.

Renseignements à communiquer

113(2)

Si l'auteur d'une demande de renseignements ou d'une demande de prise de contact sous le régime de la présente partie est informé de l'existence d'un refus de prise de contact déposé sous le régime de la loi antérieure, le directeur est tenu :

a) de lui communiquer la déclaration d'accompagnement écrite qui a éventuellement été déposée en même temps que le refus;

b) de l'informer par écrit des interdictions prévues au paragraphe (5).

Effet du refus de prise de contact

113(3)

Sauf dans les cas où la présente partie l'y autorise, il est interdit au directeur de communiquer des renseignements signalétiques qui portent sur l'auteur d'un refus de prise de contact.

Annulation du refus

113(4)

La personne qui a déposé un refus de prise de contact peut l'annuler en tout temps par remise d'un avis écrit au directeur.

Interdictions

113(5)

Il est interdit à la personne qui est nommée dans le refus de prise de contact déposé par une autre personne:

a) de prendre contact ou de tenter de prendre contact sciemment avec l'auteur du refus;

b) d'avoir recours à un tiers afin qu'il prenne contact avec l'auteur du refus;

c) d'utiliser les renseignements obtenus sous le régime de la présente loi pour intimider ou harceler l'auteur du refus;

d) d'avoir recours à un tiers afin qu'il intimide ou harcèle l'auteur du refus au moyen des renseignements obtenus sous le régime de la présente loi.

ACCEPTATIONS LIMITÉES DE PRISE DE CONTACT

Acceptation limitée du parent ou de la personne adoptée

113.1(1)

Les personnes indiquées ci-dessous peuvent présenter au directeur une demande en vue de déposer au registre postadoption une acceptation limitée de prise de contact concernant une adoption sous le régime de la présente loi, de la loi antérieure ou d'une loi d'une autre autorité législative :

a) la personne adoptée qui est âgée d'au moins 16 ans;

b) un parent nommé dans le bulletin d'enregistrement de naissance antérieur à l'adoption.

Le document en question indique quelles sont les préférences du signataire quant aux contacts possibles avec l'autre personne.

Dépôt

113.1(2)

Dès qu'il reçoit la demande visée au paragraphe (1), le directeur inscrit l'acceptation limitée de prise de contact au registre postadoption si les conditions qui suivent sont réunies :

a) l'acceptation est présentée sous une forme qu'il juge satisfaisante;

b) il est d'avis que l'acceptation n'est pas visée par un accord de communication;

c) le demandeur se conforme à l'article 107.9.

Déclaration d'accompagnement

113.1(3)

La personne qui dépose une acceptation limitée de prise de contact peut déposer en même temps une déclaration écrite contenant, selon le cas :

a) une description de ses préférences en matière de contacts;

b) les motifs de ses préférences;

c) un résumé concis des renseignements en sa possession portant sur ses antécédents médicaux et sociaux et ceux de sa famille;

d) tout autre renseignement non signalétique pertinent.

Renseignements à communiquer

113.1(4)

Si l'auteur d'une demande de renseignements ou d'une demande de prise de contact sous le régime de la présente partie est informé qu'une acceptation limitée de prise de contact a été déposée, le directeur est tenu :

a) de lui communiquer la déclaration d'accompagnement écrite qui a éventuellement été déposée en vertu du paragraphe (3);

b) de l'informer par écrit des interdictions prévues au paragraphe (7).

Effet de l'acceptation limitée de prise de contact

113.1(5)

Sauf dans les cas où la présente partie l'y autorise, il est interdit au directeur de communiquer des renseignements signalétiques qui portent sur l'auteur d'une acceptation limitée de prise de contact.

Annulation de l'acceptation limitée de prise de contact

113.1(6)

La personne qui a déposé une acceptation limitée de prise de contact peut l'annuler en tout temps par remise d'un avis écrit au directeur.

Interdictions

113.1(7)

Il est interdit à la personne qui est nommée dans une acceptation limitée de prise de contact déposée par une autre personne :

a) de contrevenir sciemment aux modalités de l'acceptation;

b) d'avoir recours à un tiers afin qu'il contrevienne aux modalités de l'acceptation;

c) d'utiliser les renseignements obtenus sous le régime de la présente loi pour intimider ou harceler l'auteur de l'acceptation limitée de prise de contact;

d) d'avoir recours à un tiers afin qu'il intimide ou harcèle l'auteur de l'acceptation limitée de prise de contact au moyen des renseignements obtenus sous le régime de la présente loi.

14

L'intertitre qui précède l'article 114 ainsi que les articles 114 à 119 sont remplacés par ce qui suit :

REGISTRE POSTADOPTION

Maintien en existence

114

Le registre postadoption est maintenu en existence.

Objectif

115

Le registre postadoption a pour objectif de faciliter le partage de renseignements et la prise de contact consensuels entre les personnes concernées par une adoption sous le régime de la présente loi ou de la loi antérieure.

Renseignements inscrits au registre

116

Le directeur tient le registre postadoption et y inscrit notamment les renseignements suivants :

a) les renseignements qui proviennent des documents portant sur les ordonnances d'adoption rendues sous le régime de la présente loi ou de la loi antérieure;

b) les documents déposés auprès de son bureau, notamment les accords de communication, les refus de communication, les refus de contact, les acceptations limitées de prise de contact et les engagements;

c) les renseignements fournis par les personnes autorisées à être inscrites au registre ou par les membres de leur famille.

Communication des renseignements

117

Les renseignements inscrits au registre postadoption sont confidentiels. Il est interdit d'avoir accès à ces renseignements ou de les communiquer, sauf en conformité avec la présente loi.

Personnes autorisées à présenter des demandes de recherche

Adulte adopté dans l'enfance

118

Tout adulte adopté dans son enfance peut s'inscrire au registre postadoption pour demander au directeur de faire des recherches en vue de retrouver :

a) sa mère naturelle;

b) son père naturel;

c) ses frères et sœurs naturels ayant atteint l'âge adulte.

Père, mère, frères et sœurs naturels

118.1

Les personnes indiquées ci-dessous peuvent s'inscrire au registre postadoption pour demander au directeur de faire des recherches en vue de retrouver une personne adoptée âgée d'au moins 18 ans :

a) la mère naturelle d'un adulte adopté dans l'enfance;

b) le père naturel d'un adulte adopté dans l'enfance;

c) les frères et sœurs naturels adultes d'une personne adulte adoptée dans l'enfance.

Parent adoptif et tuteur

119(1)

Le parent adoptif ou le tuteur d'une personne adoptée âgée de moins de 18 ans peuvent s'inscrire au registre postadoption pour demander au directeur de faire des recherches en vue de retrouver :

a) la mère naturelle de l'enfant adopté;

b) le père naturel de l'enfant adopté;

c) les frères et sœurs naturels adultes de l'enfant adopté.

Consentement obligatoire

119(2)

Lorsque l'enfant adopté est âgé de 12 ans ou plus, la demande de recherche prévue au paragraphe (1) ne peut être présentée qu'avec son consentement.

Demande de recherche — personne décédée

119.1(1)

Après le décès d'une personne adoptée, ses parents adoptifs, ses frères et sœurs adoptifs adultes et ses enfants adultes peuvent s'inscrire au registre postadoption pour demander au directeur de faire des recherches en vue de retrouver la mère et le père naturels ainsi que les frères et sœurs naturels adultes de la personne adoptée.

Grand-parents

119.1(2)

Si le parent naturel d'une personne adoptée âgée d'au moins 18 ans est décédé, son parent peut s'inscrire au registre postadoption pour demander au directeur de faire des recherches en vue de retrouver la personne adoptée.

Preuve du décès

119.1(3)

La personne qui désire s'inscrire au registre postadoption au titre du présent article doit fournir au directeur une preuve satisfaisante du décès de la personne en question.

Annulation de l'inscription ou de la demande de recherche

119.2

La personne qui s'est inscrite au registre postadoption ou qui a présenté une demande de recherche au directeur peut annuler son inscription ou sa demande en tout temps par remise d'un avis écrit à ce dernier.

Recherches restreintes

Restrictions

119.3(1)

Le directeur ne peut aider l'auteur d'une demande de recherche si la personne visée par la demande a déposé au registre postadoption un refus de communication, un refus de prise de contact ou une acceptation limitée de prise de contact par laquelle elle refuse tout contact avec l'auteur de la demande.

Vérification du registre

119.3(2)

Dans le cadre de l'aide qu'il fournit, le directeur peut se limiter à une vérification des renseignements et des documents qui ont été versés au registre postadoption.

Personne adoptée âgée de moins de 18 ans

119.3(3)

Il est interdit au directeur d'effectuer des recherches qui pourraient donner lieu à une prise de contact entre une personne adoptée âgée de moins de 18 ans et son père ou sa mère naturels, ou un frère ou une sœur naturels adultes, sans le consentement, à la fois :

a) d'un parent adoptif ou d'un tuteur de la personne adoptée;

b) de la personne adoptée elle-même, si elle est âgée d'au moins 12 ans.

Résultats des recherches

Rapport des résultats

119.4(1)

Le directeur communique les résultats de ses recherches à la personne ayant présenté une demande de recherche en vertu des articles 118 à 119.1 et l'informe également, selon le cas :

a) que la personne recherchée désire qu'on prenne contact avec elle;

b) qu'elle ne désire pas qu'on prenne contact avec elle;

c) qu'il est impossible d'entrer en contact avec elle;

d) qu'elle est décédée.

Acceptation de prise de contact et d'échange de renseignements

119.4(2)

La personne que le directeur a retrouvée après avoir effectué des recherches doit s'inscrire au registre postadoption si elle souhaite prendre contact ou échanger des renseignements signalétiques avec l'auteur de la demande de recherche. Le directeur peut alors faciliter la communication entre ces deux personnes.

Refus de prise de contact

119.4(3)

Si la personne que le directeur a retrouvée ne désire pas qu'on prenne contact avec elle, ce dernier ne peut communiquer des renseignements signalétiques à son sujet à l'auteur de la demande de recherche. Cette règle s'applique, que la personne retrouvée ait déposé ou non un refus de communication, un refus de prise de contact ou une acceptation limitée de prise de contact.

TRANSMISSION DE RENSEIGNEMENTS AILLEURS AU CANADA OU À L'ÉTRANGER

Transmission de renseignements à l'extérieur du Manitoba

119.5(1)

Le directeur peut, conformément à un accord de partage de renseignements conclu en vertu du paragraphe (2), transmettre des renseignements signalétiques et non signalétiques aux autorités compétentes situées ailleurs au Canada ou à l'étranger, si la transmission est nécessaire :

a) soit pour lui permettre de déterminer si un refus de communication, un refus de prise de contact ou une acceptation limitée de prise de contact a été déposé auprès de ces autorités;

b) soit pour permettre à ces autorités de déterminer si un refus de communication, un refus de prise de contact ou une acceptation limitée de prise de contact a été déposé sous le régime de la présente loi ou de la loi antérieure.

Accord de partage de renseignements

119.5(2)

Le directeur peut conclure des accords de partage de renseignements, notamment des renseignements personnels, avec un gouvernement ailleurs au Canada ou à l'étranger pour permettre la mise en œuvre du paragraphe (1).

Garanties raisonnables

119.5(3)

Les accords comportent des garanties raisonnables :

a) afin que soient protégées la confidentialité et la sécurité des renseignements personnels que le directeur transmet;

b) afin que les renseignements personnels soient utilisés seulement aux fins pour lesquelles ils ont été transmis.

Sens de « renseignements personnels »

119.5(4)

Pour l'application du présent article, « renseignements personnels » s'entend des renseignements personnels au sens de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée et des renseignements médicaux personnels au sens de la Loi sur les renseignements médicaux personnels.

15

L'article 123 est modifié par substitution, à « paragraphe 113(6) », de « paragraphe 113(5) ».

16

Il est ajouté, après l'article 123, ce qui suit :

Contravention d'une acceptation limitée de prise de contact

123.1

Quiconque contrevient au paragraphe 113.1(7) commet une infraction et est passible de la peine prévue à l'article 126.

17

Les paragraphes 126(1) et (3) sont modifiés par substitution, à « 20 000 $ », de « 50 000 $ ».

18

Les alinéas 127(1)e) et f) sont remplacés par ce qui suit :

e) régir la tenue des dossiers et des documents sous le régime de la présente loi ainsi que leur sécurité;

f) régir le registre postadoption, et notamment préciser quels sont les renseignements que la personne qui souhaite s'y inscrire doit fournir;

f.1) régir les demandes de documents ou de renseignements sous le régime de la partie 4;

f.2) régir les modalités de remise de documents ou de communication de renseignements sous le régime de la partie 4;

f.3) régir les refus de communication, les refus de prise de contact et les acceptations limitées de prise de contact sous le régime de la partie 4;

f.4) régir la façon selon laquelle les demandes de documents ou de renseignements sous le régime de la partie 4 ou le dépôt de documents au registre postadoption peuvent être faits par une personne au nom d'une autre incapable de s'en charger, et déterminer qui sont les personnes autorisées à accomplir ces actes;

f.5) régir les recherches que fait le directeur en vertu de la partie 4;

f.6) régir le consentement des enfants adoptés et d'autres personnes relativement aux recherches visées par la partie 4;

f.7) régir les accords que le directeur peut conclure en vertu de l'article 119.5;

19

La partie 7 est abrogée.

PARTIE 2

LOI SUR LES STATISTIQUES DE L'ÉTAT CIVIL

Modification du c. V60 de la C.P.L.M.

20

La présente partie modifie la Loi sur les statistiques de l'état civil.

21

Le passage introductif du paragraphe 3(10) est remplacé par ce qui suit :

3(10)

S'il n'est pas convaincu de la véracité et du caractère complet de la déclaration, le directeur peut, soit avant, soit après l'enregistrement :

22

L'article 10 est remplacé par ce qui suit :

Transmission des ordonnances d'adoption au directeur

10(1)

Dans les 10 jours après qu'une ordonnance d'adoption a été rendue par un juge de la Cour du Banc de la Reine sous le régime de la Loi sur l'adoption, le registraire du tribunal en envoie une ou plusieurs copies certifiées conformes au directeur.

Enregistrement des ordonnances d'adoption

10(2)

Le directeur enregistre les documents suivants dès leur réception :

a) une copie certifiée conforme d'une ordonnance d'adoption rendue sous le régime de la Loi sur l'adoption ou d'une loi antérieure portant sur l'adoption;

b) une copie certifiée conforme d'une ordonnance, d'un jugement ou d'un décret d'adoption provenant d'un tribunal compétent ailleurs au Canada ou à l'étranger et qui porte sur une personne née au Manitoba.

Caractère confidentiel des documents d'adoption

10(3)

Le caractère confidentiel des documents indiqués ci-dessous et remis au directeur doit être protégé :

a) les bulletins d'enregistrement de naissance antérieurs à l'adoption ainsi que tous les documents liés à ces bulletins;

b) tous les documents liés à une adoption, notamment les ordonnances, jugements et décrets d'un tribunal.

Communication restreinte

10(4)

Le directeur ne peut remettre une copie d'un document visé au paragraphe (3) qu'aux personnes suivantes :

a) sur demande, le directeur chargé de l'application de la Loi sur l'adoption, afin qu'il puisse exercer les attributions que lui confère cette loi;

b) la personne nommée dans une ordonnance rendue par un tribunal du Manitoba, en conformité avec cette ordonnance.

Bulletin d'enregistrement de naissance de substitution

10(5)

Si la naissance et l'adoption d'une personne ont été enregistrées en vertu de la présente loi, le directeur peut, sur production d'une preuve qu'il juge satisfaisante quant à l'identité de la personne, accompagnée d'une demande de nouvel enregistrement de naissance conforme au modèle approuvé et des droits réglementaires :

a) d'une part, annuler le bulletin d'enregistrement de naissance antérieur à l'adoption de la personne fait sous le régime de la présente loi;

b) d'autre part, le remplacer par un bulletin d'enregistrement de naissance de substitution, conforme aux faits que comportent l'ordonnance, le jugement ou le décret d'adoption et la demande de nouvel enregistrement de naissance.

Adjonction de renvois

10(6)

Qu'une demande soit présentée ou non en vue de l'établissement d'un bulletin d'enregistrement de naissance de substitution, le directeur doit :

a) inscrire sur le bulletin d'enregistrement de naissance antérieur à l'adoption et sur tout autre bulletin d'enregistrement de naissance de substitution un renvoi à l'adoption;

b) inscrire sur l'ordonnance, le jugement ou le décret d'adoption enregistré en vertu du paragraphe (2) un renvoi au bulletin d'enregistrement de naissance antérieur à l'adoption de la personne adoptée;

c) en conformité avec l'ordonnance, le jugement ou le décret d'adoption :

(i) remplacer le nom de la personne adoptée, si le document judiciaire l'ordonne,

(ii) remplacer le nom des parents naturels et les renseignements qui les concernent par le nom des parents adoptifs et les renseignements les visant, tel qu'ils figurent dans le document judiciaire.

Personne adoptée née ailleurs au Canada

10(7)

Lorsqu'il reçoit une ordonnance d'adoption en vertu du paragraphe (1) à l'égard d'une personne née dans une autre province ou dans un territoire du Canada, le directeur fait parvenir une copie certifiée conforme de l'ordonnance au responsable de l'enregistrement des naissances dans cette province ou dans ce territoire.

Personne adoptée née à l'étranger

10(8)

Lorsqu'il reçoit une ordonnance d'adoption en vertu du paragraphe (1) à l'égard d'une personne née dans un État étranger, le directeur peut, sur demande accompagnée des détails pertinents, faire parvenir une copie certifiée conforme de l'ordonnance au responsable de l'enregistrement des naissances dans cet État.

Documents ou renseignements supplémentaires

10(9)

La personne qui demande l'enregistrement d'un document sous le régime du présent article fournit au directeur les documents ou les renseignements supplémentaires liés à l'adoption qu'il lui demande, notamment des preuves de l'identité des parties à l'adoption.

Exigences supplémentaires

10(10)

Les documents ou les renseignements que fournit la personne qui demande l'enregistrement d'un document sous le régime du présent article doivent être jugés satisfaisants par le directeur et doivent être conformes aux exigences réglementaires.

Délivrance du certificat de naissance

10(11)

Lorsqu'un bulletin d'enregistrement de naissance antérieur à l'adoption a été remplacé par un bulletin d'enregistrement de naissance de substitution en conformité avec le paragraphe (5), chaque certificat de naissance de la personne adoptée délivré par la suite doit être conforme au bulletin d'enregistrement de naissance de substitution et ne peut comporter aucune indication qui révélerait l'adoption.

Restriction aux modifications pouvant être faites

10(12)

Lorsqu'une adoption a été enregistrée en vertu du paragraphe (2), le directeur ne peut modifier le bulletin d'enregistrement de naissance antérieur à l'adoption, y ajouter des renseignements, y corriger une erreur, en permettre le remplacement ni l'annuler, sauf dans les cas où le paragraphe (6) ou l'article 41.1 l'y autorisent.

23

Il est ajouté, après l'article 41, ce qui suit :

Renseignements non conformes

41.1(1)

Par dérogation aux autres dispositions de la présente loi, le directeur peut refuser d'enregistrer un document présenté en vue de son enregistrement sous le régime de la présente loi — ou peut l'enregistrer en y supprimant des renseignements — dans les cas suivants :

a) il n'est pas convaincu que le document ou les renseignements sont conformes aux exigences de la présente loi et des règlements en matière d'enregistrement;

b) il n'est pas convaincu de la véracité ou du caractère complet des affirmations contenues dans le document;

c) il a des motifs de croire que le document présenté en vue de son enregistrement ou que tout document à l'appui :

(i) soit est faux ou contient des renseignements faux ou trompeurs,

(ii) soit a été présenté de mauvaise foi ou dans un but illégal ou inacceptable.

Suppression de renseignements

41.1(2)

Le directeur peut supprimer des renseignements d'un document visé au paragraphe (1) avant ou après son enregistrement.

24

Il est ajouté, après l'article 43, ce qui suit :

Immunité

43.1

Le directeur ainsi que les autres personnes qui agissent sous l'autorité de la présente loi bénéficient de l'immunité pour les actes accomplis ou les omissions commises, de bonne foi, dans l'exercice effectif ou censé tel des attributions qui leur sont conférées en vertu de la présente loi ou des règlements.

PARTIE 3

MODIFICATIONS CORRÉLATIVES ET ENTRÉE EN VIGUEUR

Modification de l'annexe A du c. 47 des L.M. 2013 (non proclamée)

25

L'article 118 de la Loi sur les infractions provinciales édictée par l'annexe A de la Loi sur les infractions provinciales et Loi sur l'application des règlements municipaux, c. 47 des L.M. 2013, lequel modifie les paragraphes 100(1) et (2) de la Loi sur l'adoption, est abrogé.

Modification du c. F20 de la C.P.L.M.

26

Le paragraphe 24(5) de la Loi sur l'obligation alimentaire est modifié par substitution, à « Le directeur », de « Sous réserve du paragraphe 10(12) de la Loi sur les statistiques de l'état civil, le directeur ».

Entrée en vigueur

27

La présente loi entre en vigueur à la date fixée par proclamation.