English

Le texte figurant ci-dessous n'a pas de valeur officielle. Pour consulter le texte officiel, veuillez vous reporter à la version bilingue en format PDF.
 

La recherche n'affichera que les dispositions contenant le ou les termes recherchés.

Rechercher :

Vous pouvez vous servir de caractères de remplacement :

  • « * » remplace zéro, un ou plusieurs caractères (par exemple, « cultiv* » vous permet de trouver « cultivable », « cultivar », « cultivateur », « cultivatrice » et « cultivé »).
  • « ? » remplace zéro ou un seul caractère (par exemple, « cultivé? » vous permet de trouver « cultivée » ou « cultivés » mais pas « cultivateur »).

La recherche ne tient pas compte des majuscules.


L.M. 2014, c. 19

Projet de loi 53, 3e session, 40e législature

Loi modifiant la Loi sur la pêche et la Loi sur la conservation de la faune (dédommagement)

(Date de sanction : 14 juin 2014)

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

PARTIE 1

LOI SUR LA PÊCHE

Modification du c. F90 de la C.P.L.M.

1

La présente partie modifie la Loi sur la pêche.

2

Il est ajouté, après l'article 25, ce qui suit :

Obligation de payer la valeur du poisson pris illégalement

25.1(1

) L'auteur d'une infraction relative à l'acte de prendre ou de posséder illégalement du poisson est redevable de sa valeur à la Couronne, si l'infraction en cause est prévue par un des textes indiqués ci-dessous et est désignée par règlement :

a) la présente loi;

b) les règlements d'application de la présente loi;

c) la Loi sur les pêches (Canada);

d) le Règlement de pêche du Manitoba de 1987, DORS/87-509, pris en application de la Loi sur les pêches (Canada).

Établissement de la valeur du poisson

25.1(2)

La valeur du poisson est établie selon les règlements pris en vertu de l'article 25.4.

Responsabilité solidaire

25.1(3)

S'il existe plusieurs auteurs d'infractions à l'égard du même poisson, chaque contrevenant est solidairement redevable de sa valeur à la Couronne.

Forme de sanction additionnelle

25.1(4)

La responsabilité envers la Couronne que prévoit le présent article s'ajoute aux sanctions infligées à la suite de la déclaration de culpabilité, notamment les amendes, les peines d'emprisonnement et la confiscation de biens.

Règlements

25.1(5)

Le ministre peut, par règlement, désigner des infractions pour l'application du paragraphe (1).

Interprétation

25.1(6)

Pour l'application du présent article ainsi que des articles 25.2 à 25.6, l'expression « auteur d'une infraction » s'entend de la personne qui en est reconnue coupable, qui y plaide coupable ou qui verse une amende à son égard.

Avis en matière de responsabilité éventuelle

25.2(1)

Les personnes inculpées d'infractions visées au paragraphe 25.1(1) sont avisées par écrit qu'elles seront redevables envers la Couronne de la valeur du poisson en cause si elles sont reconnues coupables.

Avis de créance

25.2(2)

Le ministère remet aux auteurs d'infractions visées au paragraphe 25.1(1) un avis écrit faisant état de la créance de la Couronne en ce qui a trait à la valeur du poisson pris illégalement. L'avis précise la date d'exigibilité qui doit tomber au moins 60 jours après celle de l'envoi du document.

Action en recouvrement

25.3

La créance de la Couronne exigible à la suite d'infractions visées au paragraphe 25.1(1) peut faire l'objet d'une action en recouvrement à la Cour du Banc de la Reine.

Règlements sur la valeur du poisson

25.4(1)

Le ministre peut prendre des règlements fixant la valeur du poisson.

Facteurs pris en compte

25.4(2)

La valeur du poisson est déterminée en fonction de l'un ou plusieurs des facteurs suivants :

a) l'espèce;

b) la taille ou le poids;

c) le lieu de la pêche.

Versements au compte de mise en valeur du poisson

25.5

Malgré la Loi sur la gestion des finances publiques, les sommes correspondant à la valeur du poisson versées à la Couronne par les auteurs d'infractions visées au paragraphe 25.1(1) sont déposées dans le compte de mise en valeur du poisson ou portées au crédit de ce compte qui se rattache au Fonds de mise en valeur du poisson et de la faune établi sous le régime de la Loi sur le Fonds de mise en valeur du poisson et de la faune.

Révocation des permis

25.6(1)

Le défaut par les auteurs d'infractions visées au paragraphe 25.1(1) de verser à la Couronne, au plus tard à la date d'échéance indiquée dans l'avis prévu au paragraphe 25.2(2), les sommes lui étant dues relativement à la valeur du poisson entraîne d'office la révocation de leur permis sous le régime de la présente loi. De plus, leur droit d'être titulaires de tels permis est suspendu tant que les sommes dues demeurent en souffrance.

Interdiction d'obtenir un permis

25.6(2)

Il est interdit aux personnes faisant l'objet d'une suspension d'obtenir ou de tenter d'obtenir un permis sous le régime de la présente loi tant qu'elles n'ont pas versé à la Couronne les sommes en souffrance.

PARTIE 2

LOI SUR LA CONSERVATION DE LA FAUNE

Modification du c. W130 de la C.P.L.M.

3

La présente partie modifie la Loi sur la conservation de la faune.

4

L'article 1 est modifié par adjonction des définitions suivantes :

« ministère » Le ministère du gouvernement qui relève du ministre. ("department")

« prescribed » Version anglaise seulement

5

Il est ajouté, après l'article 86, ce qui suit :

Obligation de payer la valeur de l'animal faisant l'objet d'une infraction

86.1(1)

L'auteur d'une infraction relative à l'acte de tuer, de posséder ou de transporter illégalement un animal sauvage est redevable de sa valeur à la Couronne, si l'infraction en cause est désignée par règlement.

Établissement de la valeur de l'animal

86.1(2)

La valeur de l'animal sauvage est établie selon les règlements pris en vertu de l'article 86.4.

Responsabilité solidaire

86.1(3)

S'il existe plusieurs auteurs d'infractions à l'égard du même animal, chaque contrevenant est solidairement redevable à la Couronne de sa valeur.

Forme de sanction additionnelle

86.1(4)

La responsabilité envers la Couronne que prévoit le présent article s'ajoute aux sanctions infligées à la suite de la déclaration de culpabilité, notamment les amendes, les peines d'emprisonnement et la confiscation de biens.

Interprétation

86.1(5)

Pour l'application du présent article ainsi que des articles 86.2 à 86.6, l'expression « auteur d'une infraction » s'entend de la personne qui en est reconnue coupable, qui y plaide coupable ou qui verse une amende à son égard.

Avis en matière de responsabilité éventuelle

86.2(1)

Les personnes qui sont inculpées d'infractions visées au paragraphe 86.1(1) sont avisées par écrit qu'elles seront redevables envers la Couronne de la valeur de l'animal sauvage en cause si elles sont reconnues coupables.

Avis de créance

86.2(2)

Le ministère remet aux auteurs d'infractions visées au paragraphe 86.1(1) un avis écrit faisant état de la créance de la Couronne en ce qui a trait à la valeur de l'animal sauvage en cause. L'avis précise la date d'exigibilité qui doit tomber au moins 60 jours après celle de l'envoi du document.

Action en recouvrement

86.3

La créance de la Couronne exigible à la suite d'infractions visées au paragraphe 86.1(1) peut faire l'objet d'une action en recouvrement à la Cour du Banc de la Reine.

Règlements sur la valeur des animaux sauvages

86.4(1)

Le ministre peut prendre des règlements fixant la valeur des animaux sauvages.

Facteurs pris en compte

86.4(2)

La valeur des animaux sauvages est déterminée en fonction de l'un ou plusieurs des facteurs suivants :

a) l'espèce;

b) l'âge;

c) le sexe;

d) les caractéristiques particulières;

e) le lieu de l'abattage.

Versements au compte de mise en valeur de la faune

86.5

Malgré la Loi sur la gestion des finances publiques, les sommes correspondant à la valeur d'un animal sauvage versées à la Couronne par les auteurs d'infractions visées au paragraphe 86.1(1) sont déposées dans le compte de mise en valeur de la faune ou portées au crédit de ce compte qui se rattache au Fonds de mise en valeur du poisson et de la faune établi sous le régime de la Loi sur le Fonds de mise en valeur du poisson et de la faune.

Révocation des permis

86.6(1)

Le défaut par les auteurs d'infractions visées au paragraphe 86.1(1) de verser à la Couronne, au plus tard à la date d'échéance indiquée dans l'avis prévu au paragraphe 86.2(2), les sommes lui étant dues relativement à la valeur de l'animal sauvage entraîne d'office la révocation de leur permis sous le régime de la présente loi. De plus, leur droit d'être titulaires de tels permis est suspendu tant que les sommes dues demeurent en souffrance.

Interdiction d'obtenir un permis

86.6(2)

Il est interdit aux personnes faisant l'objet d'une suspension d'obtenir ou de tenter d'obtenir un permis sous le régime de la présente loi tant qu'elles n'ont pas versé à la Couronne les sommes en souffrance.

6

Il est ajouté, après l'alinéa 90pp.1), ce qui suit :

pp.2) désigner des infractions pour l'application du paragraphe 86.1(1);

7

Il est ajouté, après l'article 91, ce qui suit :

Incorporation par renvoi

91.1

Les règlements pris en vertu de la présente loi peuvent incorporer par renvoi la totalité ou une partie de codes, de règles, de normes ou de directives adoptés soit par une entité de l'État soit par une autre entité ou un auteur d'une publication précisés dans les règlements en question. L'incorporation peut viser les modifications éventuelles et peut être faite sous réserve des modifications que l'auteur du règlement juge nécessaires.

PARTIE 3

ENTRÉE EN VIGUEUR

Entrée en vigueur

8

La présente loi entre en vigueur à la date fixée par proclamation.