English

Le texte figurant ci-dessous n'a pas de valeur officielle. Pour consulter le texte officiel, veuillez vous reporter à la version bilingue en format PDF.
 

La recherche n'affichera que les dispositions contenant le ou les termes recherchés.

Rechercher :

Vous pouvez vous servir de caractères de remplacement :

  • « * » remplace zéro, un ou plusieurs caractères (par exemple, « cultiv* » vous permet de trouver « cultivable », « cultivar », « cultivateur », « cultivatrice » et « cultivé »).
  • « ? » remplace zéro ou un seul caractère (par exemple, « cultivé? » vous permet de trouver « cultivée » ou « cultivés » mais pas « cultivateur »).

La recherche ne tient pas compte des majuscules.


L.M. 2014, c. 18

Projet de loi 52, 3e session, 40e législature

Loi modifiant la Loi sur la protection de la santé des non-fumeurs (interdiction visant le tabac aromatisé et autres modifications)

(Date de sanction : 12 juin 2014)

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Modification du c. N92 de la C.P.L.M.

1

La présente loi modifie la Loi sur la protection de la santé des non-fumeurs.

2(1)

Le paragraphe 1(1) est modifié par adjonction des définitions suivantes :

« produit du tabac » Tabac, sous toutes les formes permettant son utilisation ou sa consommation, notamment les cigarettes, les cigares, le tabac à priser, le tabac à mâcher, le tabac naturel en feuilles, les produits du tabac aromatisé et les produits du tabac au menthol. ("tobacco product")

« produit du tabac aromatisé » Produit du tabac présentant l'une ou l'autre des caractéristiques suivantes :

a) il a un arôme ou un goût autres que ceux du tabac qui sont identifiables avant ou pendant la consommation ou au cours de ces deux étapes, y compris un arôme ou un goût provenant d'un ou de plusieurs additifs, notamment à base de confiseries, de chocolat, de fruits, d'épices, de plantes aromatiques, d'alcool ou de vanille;

b) il est présenté comme étant aromatisé notamment de par son emballage, son étiquetage ou la publicité s'y rapportant;

c) il est désigné par règlement à titre de produit du tabac aromatisé.

La présente définition exclut le tabac à priser, le tabac à mâcher, le tabac à pipe et les produits du tabac au menthol. ("flavoured tobacco product")

« produit du tabac au menthol » L'un ou l'autre des types de produits suivants :

a) produit du tabac qui présente les caractéristiques suivantes :

(i) outre l'arôme ou le goût attribuables au tabac, il a un arôme ou un goût de menthol en raison de la présence d'additifs à base de menthol,

(ii) outre le menthol, il n'a avant ou pendant sa consommation, ou au cours de ces deux étapes, aucun arôme ou goût non liés à la présence de tabac,

(iii) il est présenté comme étant aromatisé exclusivement au menthol notamment de par son emballage, son étiquetage ou la publicité s'y rapportant;

b) il est désigné par règlement à titre de produit du tabac au menthol.

La présente définition ne vise pas les produits du tabac qui sont exclus par règlement. ("menthol tobacco product")

2(2)

Le paragraphe 1(1) est modifié par suppression de la définition de « tabac ».

2(3)

Il est ajouté, après le paragraphe 1(1), ce qui suit :

Exception — produits visés par la Loi sur les aliments et drogues (Canada)

1(1.1)

Ne sont pas assimilés aux produits du tabac, aux produits du tabac aromatisé et aux produits du tabac au menthol les aliments, les drogues et les instruments qui contiennent de la nicotine et auxquels s'applique la Loi sur les aliments et drogues (Canada).

3

Il est ajouté, après l'article 6.4, ce qui suit :

Interdiction de fournir des produits du tabac aromatisé

6.5(1)

Il est interdit de fournir ou d'offrir de fournir à quiconque des produits du tabac aromatisé.

Exception

6.5(2)

Le paragraphe (1) ne s'applique pas aux personnes qui fournissent gratuitement à autrui des produits du tabac aromatisé qui seront uniquement utilisés dans le cadre de pratiques ou de cérémonies traditionnelles autochtones de nature spirituelle ou culturelle.

Preuve par inférence

6.5(3)

Dans une poursuite ou une procédure engagée à l'égard d'une infraction visée au paragraphe (1), est réputé, jusqu'à preuve du contraire, contenir des produits du tabac aromatisé tout récipient ou emballage qui crée une inférence permettant de croire de façon raisonnable qu'il contient ces objets.

4

L'alinéa 7(2)a) est abrogé.

5

Le paragraphe 9(1) est modifié :

a) par adjonction, après l'alinéa a.2), de ce qui suit :

a.2.1) désigner nommément ou par catégorie un produit du tabac à titre de produit du tabac aromatisé;

a.2.2) désigner nommément ou par catégorie un produit du tabac à titre de produit du tabac au menthol;

a.2.3) exclure un produit du tabac ou une catégorie d'un tel produit de la définition de « produit du tabac au menthol »;

b) dans l'alinéa e), par suppression de « du tabac et »;

c) par adjonction, après l'alinéa f.1), de ce qui suit :

f.2) soustraire un produit du tabac aromatisé ou une catégorie d'un tel produit à l'application du paragraphe 6.5(1);

6

Les modifications complémentaires de la Loi sur la protection de la santé des non-fumeurs, qui figurent en annexe, sont réputées faire partie intégrante de la présente loi.

Entrée en vigueur

7

La présente loi entre en vigueur à la date fixée par proclamation.

ANNEXE (Article 6)

Colonne 1

Ancien libellé

Colonne 2

Nouveau libellé

Colonne 3

Dispositions de la Loi sur la protection de la santé des non-fumeurs

« de tabac ou de produits connexes au tabac » « de produits du tabac ou de produits connexes au tabac » 1(1) — définition de « débit de tabac », 6.4, 7.1
« du tabac », à chaque occurrence « un produit du tabac » 1(1) — définition de « « fumer » ou « usage du tabac » »
« du tabac » « des produits du tabac » 1(1) — définition de « produit connexe au tabac », 5.1a) et b)
« du tabac ou des produits connexes au tabac » « des produits du tabac ou des produits connexes au tabac » 5.1c), passage introductif de l'article 6.3, 7(1), (2)b), (3), (4), passage introductif du paragraphe 7.3(1), 9(1)h)
« Il est interdit d'étaler ou de permettre l'étalage, à la vue des enfants, de tabac ou de produits connexes au tabac » « Nul ne peut étaler ni permettre que soient étalés à la vue des enfants des produits du tabac ou des produits connexes au tabac » 7.2
« le tabac » « tout produit du tabac » 9(1)f)
« du tabac et des produits connexes au tabac » « des produits du tabac et des produits connexes au tabac » 9.1(1)