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L.M. 2014, c. 15

Projet de loi 49, 3e session, 40e législature

Loi modifiant la Loi sur la Société d'assurance publique du Manitoba

(Date de sanction : 12 juin 2014)

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Modification du c. P215 de la C.P.L.M.

1

La présente loi modifie la Loi sur la Société d'assurance publique du Manitoba.

2

Le paragraphe 1(1) est modifié :

a) par suppression de la définition d'« automobile »;

b) dans la définition de « Société », par substitution, à « La Société », de « Sauf lorsque le contexte commande une interprétation contraire, la Société ».

3

L'alinéa 6(2)h) est modifié par substitution, à « la recherche ou des programmes éducatifs », de « des programmes ».

4

L'alinéa 26(2)d) est modifié par substitution, à « d'automobiles », de « de véhicules automobiles ».

5

Il est ajouté, après l'alinéa 37c), ce qui suit :

c.1) un assuré omet de fournir les renseignements visés à l'article 69.2, ou une autorisation visant l'obtention de tels renseignements, que la Société a demandés par écrit;

6

Il est ajouté, après l'article 69, mais dans la partie 1, ce qui suit :

Définitions

69.1

Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article ainsi qu'aux articles 69.2 à 69.7.

« demande » Selon le cas :

a) demande présentée à la Société et visant le versement par cette dernière de prestations ou de sommes assurées;

b) demande en dommages-intérêts pour les blessures ou le décès d'une personne ou pour les pertes ou dommages matériels qui résultent de l'utilisation d'un véhicule automobile, si la demande vise une personne qui est assurée par la Société en cas de responsabilité civile. ("claim")

« demandeur » Personne qui présente une demande. ("claimant")

« juge » S'entend d'un juge de paix ou d'un juge de la Cour provinciale du Manitoba. ("justice")

« lieu » S'entend notamment d'un véhicule. ("place")

« renseignements médicaux personnels » Renseignements médicaux personnels au sens de la Loi sur les renseignements médicaux personnels. ("personal health information")

« renseignements personnels » Renseignements personnels au sens de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée. ("personal information")

« service de police » Service de police au sens de la Loi sur les services de police. ("police service")

« traitement » Relativement à une demande, s'entend du règlement, de l'expertise, de la contestation et, en général, du traitement des demandes ou des droits de subrogation ou de recouvrement de la Société qui découlent de la demande. ("handling")

Renseignements fournis par le demandeur

69.2

Le demandeur fournit les renseignements, ainsi que les autorisations nécessaires à l'obtention de ces renseignements, que la Société peut raisonnablement exiger dans le but de traiter la demande.

Remise de renseignements par la personne qui fournit des services

69.3

La personne qui soumet à la Société une facture visant des biens ou des services fournis à un demandeur remet les renseignements que la Société peut raisonnablement exiger pour l'évaluation de la facture. La Société peut refuser de verser tout paiement à l'égard de ces biens et services tant que les renseignements ne lui ont pas été remis.

Collecte de renseignements par la Société

69.4(1)

La Société est autorisée à recueillir auprès des organismes publics qui suivent les renseignements qu'elle peut raisonnablement exiger pour le traitement d'une demande, y compris des renseignements personnels et des renseignements médicaux personnels :

a) le bureau du commissaire aux incendies;

b) le ministère chargé de l'application du Code de la route;

c) les services de protection contre les incendies, les services municipaux d'incendie ou les services d'intervention médicale d'urgence.

Communication de renseignements — organismes publics

69.4(2)

Les organismes publics énumérés au paragraphe (1) :

a) sont autorisés à communiquer les renseignements à la Société, y compris des renseignements personnels et des renseignements médicaux personnels, pour le traitement de la demande;

b) sont tenus de communiquer à la Société les renseignements, y compris les renseignements personnels et les renseignements médicaux personnels, qu'elle a demandés ou qu'elle peut raisonnablement exiger pour le traitement de la demande.

Renseignements provenant des services de police et de la GRC

69.5

Les services de police et la Gendarmerie royale du Canada sont autorisés à communiquer et à fournir à la Société — et cette dernière est autorisée à les recueillir — tout rapport ou toute déclaration de témoin liés au traitement de la demande par la Société, y compris les renseignements personnels ou les renseignements médicaux personnels qui en font partie.

Infraction — renseignements faux ou trompeurs

69.6(1)

Commet une infraction toute personne qui fournit sciemment à la Société :

a) soit des renseignements qui revêtent un caractère important dans le cadre de la demande et sont faux ou trompeurs;

b) soit des renseignements faux ou trompeurs dans le but d'obtenir le paiement de biens et services censés avoir été fournis à un demandeur, que ceux-ci lui soient effectivement fournis ou non.

Administrateurs et dirigeants

69.6(2)

En cas de perpétration par une personne morale d'une infraction au paragraphe (1), ceux de ses administrateurs ou dirigeants qui l'ont autorisée ou qui y ont consenti sont coauteurs de l'infraction, que la personne morale ait ou non été poursuivie ou déclarée coupable.

Peines

69.6(3)

Quiconque commet une infraction visée au présent article est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire :

a) dans le cas d'un particulier, d'une amende maximale de 50 000 $ et d'un emprisonnement maximal de six mois, ou de l'une de ces peines;

b) dans le cas d'une personne morale, d'une amende maximale de 500 000 $.

Restitution de sommes

69.6(4)

Le tribunal qui déclare une personne coupable d'une infraction visée par le présent article peut, en plus de toute autre peine infligée en application du présent article, ordonner à la personne de rembourser à la Société les sommes qu'elle a obtenues en raison de la perpétration de l'infraction.

Délai de prescription applicable aux poursuites

69.6(5)

La poursuite pour une infraction au présent article ne peut être entamée plus de deux ans après la date de l'infraction reprochée.

Enquêteurs

69.7(1)

La Société peut désigner un ou plusieurs de ses employés à titre d'enquêteurs pour l'application du présent article.

Demande de mandat ou d'ordonnance de communication

69.7(2)

L'enquêteur peut, en présentant une dénonciation sous serment, demander à un juge de décerner un mandat de fouille ou de perquisition ou une ordonnance de communication.

Requête présentée sans préavis

69.7(3)

Le mandat ou l'ordonnance de communication peuvent être décernés sur requête présentée sans préavis.

Conditions préalables — mandat de perquisition

69.7(4)

Tout juge peut décerner un mandat de fouille ou de perquisition s'il est convaincu, sur la foi de la dénonciation sous serment qui lui est présentée, qu'il existe des motifs raisonnables de croire, à la fois :

a) qu'une infraction prévue à l'article 69.6 est en voie d'être commise ou l'a été;

b) que des objets permettant de prouver la perpétration de l'infraction se trouvent dans un lieu déterminé.

Autorisation accordée par le mandat

69.7(5)

Le mandat de fouille ou de perquisition peut autoriser l'enquêteur et les autres personnes qui y sont nommées à accomplir les actes suivants :

a) pénétrer dans le lieu visé par le mandat dans le but d'y procéder à une fouille ou à une perquisition et d'y saisir les objets mentionnés dans le mandat;

b) utiliser tout dispositif ou système de stockage, de traitement ou d'extraction de données se trouvant dans le lieu en question afin de produire le document, les renseignements ou les éléments de preuve mentionnés dans le mandat;

c) utiliser le matériel de reproduction du lieu afin de faire des copies d'un document;

d) prendre des photographies ou des vidéogrammes du lieu et de tout objet qui s'y trouve;

e) prendre des mesures et effectuer des tests portant sur le lieu ou tout objet qui s'y trouve.

Conditions — ordonnance de communication

69.7(6)

Tout juge peut décerner une ordonnance de communication s'il est convaincu, sur la foi de la dénonciation sous serment qui lui est présentée, qu'il existe des motifs raisonnables de croire, à la fois :

a) qu'une infraction prévue à l'article 69.6 est en voie d'être commise ou l'a été;

b) qu'une personne a en sa possession ou sous son contrôle des documents ou des données permettant de prouver la perpétration de l'infraction.

Pouvoirs conférés par l'ordonnance de communication

69.7(7)

L'ordonnance de communication peut enjoindre à la personne qui y est nommée :

a) de fournir des documents — originaux ou copies certifiées conformes par affidavit — ou des données;

b) de préparer et de remettre un document fondé sur les documents ou les données qui existent.

Remise de documents et de données — délai et forme

69.7(8)

L'ordonnance de communication peut exiger que les documents ou les données soient remis à l'enquêteur dans le délai, le lieu ou la forme qui y sont indiqués.

Obligations de l'enquêteur

69.7(9)

L'enquêteur qui saisit un objet en vertu d'un mandat de fouille ou de perquisition ou qui reçoit l'original d'un document en conformité avec une ordonnance de communication est tenu, le plus rapidement possible, de le remettre à un juge, ou de lui en faire rapport, afin qu'il soit traité conformément à la loi.

7

Le paragraphe 70(1) est modifié :

a) par substitution, aux définitions d'« étudiant » et de « mineur », de ce qui suit :

« étudiant » Victime qui, au moment de l'accident :

a) soit est âgée d'au moins 18 ans et fréquente un établissement d'enseignement secondaire ou postsecondaire à temps plein;

b) soit est mineure, répond aux exigences en vue de l'obtention d'un diplôme d'études secondaires ou d'un certificat provincial de fin d'études secondaires et fréquente un établissement postsecondaire à temps plein. ("student")

« mineur » Victime qui est âgée de moins de 18 ans au moment de l'accident. ("minor")

8

Les alinéas 71(2)b), c) et d) sont remplacés par ce qui suit :

b) résultent d'un accident causé par un véhicule faisant partie des catégories suivantes, sauf si une automobile en mouvement n'appartenant pas à ces catégories se trouve aussi en cause dans l'accident :

(i) un tracteur agricole, sauf s'il s'agit d'un tracteur agricole qui doit être immatriculé à titre de véhicule automobile sous le régime de la Loi sur les conducteurs et les véhicules, si l'accident survient en dehors d'un chemin public,

(ii) une machine agricole automotrice, un engin motorisé, un engin mobile spécial ou une bicyclette assistée au sens du Code de la route,

(iii) une motoneige au sens du Code de la route, à l'exclusion des motoneiges qui peuvent être immatriculées en vertu de la Loi sur les conducteurs et les véhicules,

(iv) un véhicule à caractère non routier au sens de la Loi sur les véhicules à caractère non routier,

(v) une voiturette de golf,

(vi) un véhicule de transport personnel réglementaire;

c) résultent d'un événement ou d'une activité — à l'exception de ceux que sanctionne la Société — sur un parcours ou un terrain fermé à toute autre circulation automobile de façon temporaire ou permanente afin que l'événement ou l'activité ait lieu, que l'automobile ayant causé les dommages corporels y participe ou non.

9

L'article 77 est remplacé par ce qui suit :

Recouvrement — accidents au Manitoba

77(1)

La Société a le droit de recouvrer les sommes versées à titre d'indemnités en application de la présente partie à l'égard d'un accident survenu au Manitoba :

a) auprès des personnes qui ne résident pas au Manitoba, dans la mesure de leur responsabilité quant à l'accident;

b) auprès de toute autre personne qui est tenue de verser une indemnité pour les dommages corporels résultant de l'accident et causés par une personne visée à l'alinéa a), dans la mesure de la responsabilité de cette dernière quant à l'accident.

Indemnité

77(2)

Les sommes que la Société peut recouvrer en vertu du paragraphe (1) correspondent au total des indemnités versées à la victime ou en son nom sous le régime de la présente partie.

Droit d'action de la Société

77(3)

La Société peut intenter une action en son propre nom en vue de recouvrer sa créance au titre du paragraphe (1) et de faire établir la part de responsabilité de la personne visée à l'alinéa (1)a) quant à l'accident. Elle n'agit pas en tant que subrogée dans le cadre d'une telle action.

Collaboration des victimes

77(4)

Les victimes qui ont droit aux indemnités visées au paragraphe (1) collaborent avec la Société dans le cadre de toute action intentée en vertu du présent article et, à la demande de la Société, elles aident cette dernière à obtenir des renseignements et des éléments de preuve et à assurer la présence des témoins.

Délai de prescription

77(5)

Le droit de la Société d'intenter une action en vertu du paragraphe (3) se prescrit par deux ans à compter du jour où la Société décide qu'une indemnité doit être versée dans les circonstances visées au paragraphe (1).

Application

77(6)

Le présent article a préséance sur l'article 72.

10

Le passage introductif de l'article 80 est modifié par substitution, à « des articles 76 ou 77 », de « de l'article 76 ».

11

La définition de « secondary level » figurant au paragraphe 87(1) de la version anglaise est modifiée par substitution, à « Grades IX to XII », de « grades 9 to 12 ».

12

L'article 93 est modifié par adjonction de ce qui suit :

c) le niveau secondaire s'entend de la 9e à la 12e année.

13

Les articles 94 et 96 sont modifiés par substitution, à « 16e anniversaire », à chaque occurrence, de « 18e anniversaire ».

14

L'article 102 est remplacé par ce qui suit :

Cessation de l'I.R.R. à 65 ans ou après 5 ans

102

Les victimes qui bénéficient d'une indemnité de remplacement du revenu cessent d'y être admissibles le 30 juin qui suit immédiatement le jour de leur 65e anniversaire de naissance ou qui tombe 5 ans après la date du début de leur période d'admissibilité à l'indemnité, si cette date est postérieure.

15

Il est ajouté, après l'article 109 mais avant l'intertitre qui lui succède, ce qui suit :

Exception

109.1

Les articles 107 et 108 ne s'appliquent pas aux victimes qui subissent une lésion catastrophique.

16

Le titre de sous-section qui précède immédiatement l'article 110 est remplacé par « ÉVÉNEMENTS ENTRAÎNANT LA FIN OU LA SUSPENSION DE L'ADMISSIBILITÉ À L'INDEMNITÉ DE REMPLACEMENT DU REVENU ».

17(1)

L'alinéa 110(1)f) est remplacé par ce qui suit :

f) lorsqu'elles ont droit au revenu de retraite prévu à l'article 103;

17(2)

Le passage introductif du paragraphe 110(2) est modifié par substitution, à « ou à temps partiel », de « , à temps partiel ou temporaires ».

17(3)

Il est ajouté, après le paragraphe 110(2), ce qui suit :

Exception

110(3)

Le présent article ne s'applique pas aux victimes qui subissent une lésion catastrophique.

18

Il est ajouté, après l'article 110 mais dans le cadre de la sous-section 3, ce qui suit :

Suspension de l'I.R.R. — lésions catastrophiques

110.1(1)

L'indemnité de remplacement du revenu de toute victime ayant subi une lésion catastrophique est suspendue pendant qu'elle exerce, selon le cas :

a) l'emploi qu'elle exerçait au moment de l'accident;

b) l'emploi visé au paragraphe 82(1);

c) l'emploi que la Société détermine à son égard conformément à l'article 106;

d) tout emploi dont le revenu brut est égal ou supérieur à celui qui a servi à calculer son indemnité de remplacement du revenu.

Fin de l'I.R.R. — victimes ayant subi des lésions catastrophiques

110.1(2)

L'admissibilité des victimes ayant subi des lésions catastrophiques à une indemnité de remplacement du revenu prend fin dès qu'elles ont droit au revenu de retraite prévu à l'article 103 ou dès leur décès.

19

Il est ajouté, après l'article 117, ce qui suit :

Victimes ayant subi des lésions catastrophiques — admissibilité à l'indemnité en cas de rechute

117.1(1)

Les victimes dont l'indemnité de remplacement du revenu est suspendue selon le paragraphe 110.1(1) et qui subissent une rechute occasionnée par leurs lésions ou cessent d'occuper leur emploi ont droit à nouveau à l'indemnité en question au cours de la période allant de la date de leur rechute ou de la fin de leur emploi, selon la dernière de ces éventualités, jusqu'à la date fixée selon le paragraphe 110.1(2).

Indemnité accrue

117.1(2)

En vertu du paragraphe (1), les victimes ont droit à une indemnité de remplacement du revenu qui correspond à la plus élevée des sommes suivantes :

a) l'indemnité de remplacement du revenu qu'elles recevaient immédiatement avant sa suspension, indexée conformément à l'article 165 en date de la rechute ou de la fin de l'emploi;

b) leur revenu brut au moment de la rechute ou de la fin de l'emploi.

Exception

117.1(3)

L'article 117 ne s'applique pas aux victimes qui subissent une lésion catastrophique.

20

L'article 123 est modifié par substitution, à « 5 000 $ », de « 13 154 $ ».

21

Le paragraphe 132(1) est modifié :

a) dans le passage introductif, par substitution, à « soutiens de famille à temps partiel ou les non-soutiens de famille », de « victimes — à l'exception des soutiens de famille à temps plein ou temporaires, des mineurs et des étudiants — »;

b) dans les alinéas a) à d), par substitution, à « s'ils », de « si elles ».

22

L'alinéa 134(1)c) est remplacé par ce qui suit :

c) sont des mineurs ou des étudiants;

23

L'alinéa 160h) est modifié par adjonction, après « de subrogation », de « ou de recouvrement ».

24

Il est ajouté, après le paragraphe 165(1), ce qui suit :

Rajustement annuel — revenu de retraite

165(1.1)

Le revenu de retraite prévu à l'article 103 est rajusté le 1er juillet de chaque année.

25(1)

Le paragraphe 192(1) est modifié :

a) dans le titre, par adjonction, après « Subrogation », de « ou recouvrement »;

b) dans le texte, par adjonction, après « subrogation », de « ou de recouvrement ».

25(2)

Le paragraphe 192(2) est modifié par adjonction, après « subrogation », de « ou de recouvrement ».

26

L'article 202 est modifié par adjonction, après l'alinéa g), de ce qui suit :

g.1) pour l'application du sous-alinéa 71(2)b)(vi), prescrire un type ou une catégorie de véhicules — à l'exception des types et des catégories qui font partie d'une catégorie d'immatriculation établie sous le régime de la Loi sur les conducteurs et les véhicules — à titre de véhicules de transport personnel;

Disposition transitoire — mineur ayant subi une lésion catastrophique

27

Malgré la présente loi, toute victime ayant subi des lésions catastrophiques dans un accident s'étant produit avant l'entrée en vigueur de la présente loi qui était âgée de moins de 16 ans au moment de l'accident a droit à une indemnité de remplacement du revenu calculée selon un revenu brut égal à une moyenne annuelle établie selon le salaire industriel moyen pour chacune des périodes de 12 mois précédant le 1er juillet de l'année qui précède la fin de l'année scolaire au cours de laquelle elle atteint l'âge de 16 ans.

Entrée en vigueur

28

La présente loi entre en vigueur le jour de sa sanction.