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L.M. 2014, c. 14

Projet de loi 48, 3e session, 40e législature

Loi sur la gouvernance de la nation dakota de Sioux Valley

Table des matières

(Date de sanction : 12 juin 2014)

Attendu :

que le 30 août 2013, la nation dakota de Sioux Valley et Sa Majesté la Reine du chef du Canada ont conclu l'Accord sur la gouvernance de la nation dakota de Sioux Valley;

que le 30 août 2013, la nation dakota de Sioux Valley, Sa Majesté la Reine du chef du Canada et Sa Majesté la Reine du chef du Manitoba ont conclu l'Accord tripartite sur la gouvernance dans lequel Sa Majesté la Reine du chef du Manitoba prend acte de l'Accord sur la gouvernance de la nation dakota de Sioux Valley et y souscrit;

que l'Accord sur la gouvernance de la nation dakota de Sioux Valley et l'Accord tripartite sur la gouvernance prévoient des mesures visant l'autonomie gouvernementale de la nation dakota de Sioux Valley et ont pour objet la relation gouvernement à gouvernement entre la nation dakota de Sioux Valley, le gouvernement du Canada et le gouvernement du Manitoba;

qu'en application de l'Accord tripartite sur la gouvernance, le gouvernement du Manitoba recommande à l'Assemblée législative du Manitoba la prise de toute autre mesure législative nécessaire à la mise en œuvre de l'Accord sur la gouvernance de la nation dakota de Sioux Valley,

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Définitions

1

Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

« Accord sur la gouvernance de la nation dakota de Sioux Valley » L'Accord sur la gouvernance signé le 30 août 2013 pour le compte de la nation dakota de Sioux Valley et de Sa Majesté la Reine du chef du Canada, avec ses modifications éventuelles apportées sous son régime. ("Sioux Valley Dakota Nation Governance Agreement")

« Accord tripartite sur la gouvernance » L'Accord tripartite sur la gouvernance, signé le 30 août 2013 pour le compte de la nation dakota de Sioux Valley, de Sa Majesté la Reine du chef du Canada et de Sa Majesté la Reine du chef du Manitoba, avec ses modifications éventuelles apportées sous son régime. ("Tripartite Governance Agreement")

« gouvernement de l'oyate dakota de Sioux Valley » S'entend au sens de l'Accord sur la gouvernance de la nation dakota de Sioux Valley. ("Sioux Valley Dakota Oyate Government")

« loi de la nation dakota de Sioux Valley » S'entend au sens de l'Accord sur la gouvernance de la nation dakota de Sioux Valley. ("Sioux Valley Dakota Nation Law")

Accord sur la gouvernance de la nation dakota de Sioux Valley

2(1)

L'Accord sur la gouvernance de la nation dakota de Sioux Valley est approuvé, mis en vigueur et déclaré valide, et il a force de loi.

Interprétation

2(2)

Les lois provinciales sont interprétées de manière conforme à l'Accord sur la gouvernance de la nation dakota de Sioux Valley pour toute question relative à son application.

Primauté de la présente loi

3

En cas de conflit, les dispositions de la présente loi l'emportent sur toute autre règle de droit provinciale.

Capacité

4(1)

La nation dakota de Sioux Valley est une entité juridique dotée, notamment, de la capacité et des droits, pouvoirs et privilèges d'une personne physique. Elle a, en outre, qualité pour agir dans toute procédure judiciaire touchant :

a) les droits — ancestraux ou issus de traités — de la nation dakota de Sioux Valley, y compris ceux qui peuvent être exercés par un individu;

b) tout autre droit de la nation dakota de Sioux Valley;

c) les droits des citoyens de la nation dakota de Sioux Valley.

Attributions

4(2)

La nation dakota de Sioux Valley exerce ses attributions — législatives ou autres —, y compris toute fonction administrative, par l'entremise du gouvernement de l'oyate dakota de Sioux Valley.

Droits et obligations

4(3)

À l'entrée en vigueur de l'Accord sur la gouvernance de la nation dakota de Sioux Valley, tous les droits, intérêts, actifs et obligations de la nation dakota de Sioux Valley à titre de bande au sens de la Loi sur les Indiens (Canada) sont dévolus à la nation dakota de Sioux Valley.

Caractère exécutoire des lois de la nation dakota de Sioux Valley

5(1)

Les lois de la nation dakota de Sioux Valley adoptées selon le cadre fixé par l'Accord sur la gouvernance de la nation dakota de Sioux Valley ont force de loi.

Pouvoirs, droits, privilèges, avantages, obligations et responsabilités

5(2)

Il est entendu que les personnes et organismes visés par une loi de la nation dakota de Sioux Valley ont les pouvoirs, droits, privilèges et avantages qui leur sont conférés par celle-ci et sont assujettis aux obligations et responsabilités qui y sont prévues.

Incompatibilité

5(3)

Toute incompatibilité entre les dispositions d'une loi de la nation dakota de Sioux Valley et les règles de droit provinciales est résolue conformément aux dispositions de l'Accord sur la gouvernance de la nation dakota de Sioux Valley applicables à cette incompatibilité.

Non-assimilation à des textes réglementaires

6

Les lois de la nation dakota de Sioux Valley ne sont pas des règlements au sens de la Loi sur les textes réglementaires.

Admission d'office des accords

7(1)

L'Accord sur la gouvernance de la nation dakota de Sioux Valley et l'Accord tripartite sur la gouvernance sont admis d'office.

Exemplaires officiels des accords

7(2)

Tout exemplaire de l'Accord sur la gouvernance de la nation dakota de Sioux Valley ou de l'Accord tripartite sur la gouvernance publié par l'imprimeur de la Reine du Canada fait foi de cet accord et de son contenu. Sauf preuve contraire à cet effet, l'exemplaire donné comme publié par l'imprimeur de la Reine constitue la preuve qu'il a ainsi été publié.

Admission d'office des lois de la nation dakota de Sioux Valley

8(1)

Les lois de la nation dakota de Sioux Valley inscrites au registre public que celle-ci tient conformément à l'Accord sur la gouvernance de la nation dakota de Sioux Valley sont admises d'office.

Exemplaires officiels des lois de la nation dakota de Sioux Valley

8(2)

Tout exemplaire d'une loi de la nation dakota de Sioux Valley donné comme versé dans le registre public que celle-ci tient conformément à l'Accord sur la gouvernance de la nation dakota de Sioux Valley fait foi de la loi et de son contenu, sauf preuve contraire.

Préavis à fournir dans le cadre d'instances judiciaires ou administratives

9(1)

Il ne peut être statué sur une question soulevée dans une instance judiciaire ou administrative quant à l'interprétation ou à la validité de l'Accord sur la gouvernance de la nation dakota de Sioux Valley ou de l'Accord tripartite sur la gouvernance ou quant à la validité ou à l'applicabilité de la présente loi, de la version la plus récente de la Loi sur la gouvernance de la nation dakota de Sioux Valley (Canada) ou d'une loi de la nation dakota de Sioux Valley que si un préavis a été signifié par la partie qui la soulève aux procureurs généraux du Canada et du Manitoba et à la nation dakota de Sioux Valley.

Préavis

9(2)

Le préavis précise la nature de l'instance, l'objet de la question en litige, la date prévue pour le débat sur la question, les faits pertinents à l'origine de l'argumentation et ses fondements juridiques. Il est signifié au moins 14 jours — ou le nombre de jours inférieur fixé par la juridiction saisie — avant la date prévue pour le débat.

Qualité pour agir

9(3)

Les procureurs généraux du Canada et du Manitoba et la nation dakota de Sioux Valley peuvent, dans le cadre de l'instance, comparaître, intervenir et exercer les mêmes droits que toute autre partie.

Audience

9(4)

Il est entendu que les paragraphes (2) et (3) n'ont pas pour effet d'imposer la tenue d'une audience si elle n'est pas par ailleurs nécessaire.

Mention de « bande »

10(1)

Sauf lorsque le contexte commande une interprétation contraire, toute mention dans un texte d'une « bande » au sens de la Loi sur les Indiens (Canada) vaut notamment mention de la nation dakota de Sioux Valley.

Mention de « conseil »

10(2)

Sauf lorsque le contexte commande une interprétation contraire, toute mention dans un texte du « conseil » d'une bande au sens de la Loi sur les Indiens (Canada) vaut notamment mention du gouvernement de l'oyate dakota de Sioux Valley tel qu'il a été établi en conformité avec les lois de la nation dakota de Sioux Valley.

Mention des « membres » d'une bande

10(3)

Sauf lorsque le contexte commande une interprétation contraire, toute mention dans un texte des « membres » d'une bande au sens de la Loi sur les Indiens (Canada) vaut notamment mention des citoyens de la nation dakota de Sioux Valley selon les lois de la nation dakota de Sioux Valley.

Modification corrélative

11

Dès le moment où la présente loi et la Loi sur les textes législatifs et réglementaires sont l'une et l'autre en vigueur, l'article 6 est remplacé par ce qui suit :

Non-assimilation à des textes réglementaires

6

Les lois de la nation dakota de Sioux Valley ne sont pas des règlements au sens de la Loi sur les textes législatifs et réglementaires.

Codification permanente

12

La présente loi constitue le chapitre S135 de la Codification permanente des lois du Manitoba.

Entrée en vigueur

13

La présente loi entre en vigueur à la date fixée par proclamation.