English

Le texte figurant ci-dessous n'a pas de valeur officielle. Pour consulter le texte officiel, veuillez vous reporter à la version bilingue en format PDF.
 

La recherche n'affichera que les dispositions contenant le ou les termes recherchés.

Rechercher :

Vous pouvez vous servir de caractères de remplacement :

  • « * » remplace zéro, un ou plusieurs caractères (par exemple, « cultiv* » vous permet de trouver « cultivable », « cultivar », « cultivateur », « cultivatrice » et « cultivé »).
  • « ? » remplace zéro ou un seul caractère (par exemple, « cultivé? » vous permet de trouver « cultivée » ou « cultivés » mais pas « cultivateur »).

La recherche ne tient pas compte des majuscules.


L.M. 2014, c. 9

Projet de loi 31, 3e session, 40e législature

Loi modifiant la Loi sur les services de police (agents de sécurité communautaire)

(Date de sanction : 12 juin 2014)

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Modification du c. P94.5 de la C.P.L.M.

1

La présente loi modifie la Loi sur les services de police.

2

Il est ajouté, après l'article 77 et avant la partie 8, ce qui suit :

PARTIE 7.1

AGENTS DE SÉCURITÉ COMMUNAUTAIRE

Programme d'agents de sécurité communautaire

77.1

Toute municipalité peut offrir un programme d'agents de sécurité communautaire conformément à la présente partie.

Rôle des agents de sécurité communautaire

77.2

Les agents de sécurité communautaire travaillent en collaboration avec le corps policier local afin d'améliorer la sécurité publique :

a) en mettant en œuvre des stratégies et des initiatives de prévention du crime;

b) en établissant des liens entre les fournisseurs de services sociaux et les personnes dans le besoin;

c) en maintenant une présence visible dans leur milieu.

Entente

77.3(1)

La mise sur pied d'un programme d'agents de sécurité communautaire dans une municipalité nécessite la conclusion d'une entente quant à son offre entre la municipalité, le corps policier local et le ministre.

Modalités requises de l'entente

77.3(2)

Toute entente concernant l'offre d'un programme d'agents de sécurité communautaire doit traiter des questions suivantes :

a) la gestion du programme;

b) son financement;

c) l'encadrement des agents de sécurité communautaire;

d) la relation entre le corps policier local et les agents de sécurité communautaire;

e) le processus de traitement des plaintes concernant la conduite des agents de sécurité communautaire;

f) la résiliation de l'entente.

Nomination d'agents de sécurité communautaire

77.4(1)

Toute municipalité peut nommer des agents de sécurité communautaire conformément au présent article.

Compétences

77.4(2)

Seules les personnes possédant les compétences réglementaires peuvent être nommées à titre d'agent de sécurité communautaire.

Formation requise

77.4(3)

Les personnes désirant devenir agent de sécurité communautaire doivent recevoir la formation réglementaire sur la prévention du crime, la sécurité publique, les services aux victimes et les services sociaux ainsi que les autres questions connexes avant d'être nommées à ce titre.

Facteurs à prendre en compte lors des nominations

77.4(4)

Aux fins de la nomination d'agents de sécurité communautaire, les municipalités doivent tenir compte de la diversité au sein de leur population.

Pouvoirs additionnels

77.5(1)

Le ministre peut, par règlement, autoriser les agents de sécurité communautaire à appliquer des textes déterminés et à exercer les attributions que prévoient ces textes, sous réserve des restrictions indiquées dans le règlement en question.

Statut d'agent de la paix

77.5(2)

Lors de l'exercice des pouvoirs additionnels mentionnés au paragraphe (1), les agents de sécurité communautaire disposent des pouvoirs et des immunités dont jouissent les agents de la paix.

Aide au corps policier local

77.6

S'ils y sont autorisés par l'entente conclue en vertu de l'article 77.3, les agents de sécurité communautaire peuvent offrir une aide générale au corps de police local à l'égard des affaires non criminelles lorsqu'un de ses membres le demande.

Employeur

77.7(1)

Les agents de sécurité communautaire sont nommés parmi les employés municipaux.

Responsabilité de la municipalité

77.7(2)

La municipalité est chargée de veiller à ce que ses agents de sécurité communautaire effectuent leurs tâches et exercent leurs pouvoirs comme il se doit.

Responsabilité

77.7(3)

La municipalité est responsable des actes et des omissions de ses agents de sécurité communautaire dans l'exercice effectif ou censé tel de leurs attributions.

Information destinée au directeur

77.8

La municipalité qui offre un programme d'agents de sécurité communautaire fournit au directeur l'information et les documents qu'il demande relativement au fonctionnement du programme et à ses agents de sécurité communautaire.

Effet sur le corps policier local

77.9

La mise sur pied d'un programme d'agents de sécurité communautaire n'a aucun effet sur les attributions relevant du corps policier local dans la municipalité.

Règlements

77.10

Le ministre peut, par règlement, prendre des mesures concernant les programmes d'agents de sécurité communautaire et, notamment, régir :

a) la formation continue des agents de sécurité communautaire;

b) leurs uniformes et leur équipement;

c) l'exécution de leurs attributions.

Définitions

77.11

Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente partie.

« agent de sécurité communautaire » Toute personne nommée agent de sécurité communautaire en vertu de l'article 77.4. ("community safety officer")

« corps policier local » S'entend :

a) de tout service de police municipal;

b) de la Gendarmerie royale du Canada à l'égard de toute municipalité où elle offre des services de police. ("local policing authority")

3

L'article 83 est abrogé.

Entrée en vigueur

4

La présente loi entre en vigueur à la date fixée par proclamation.