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L.M. 2014, c. 6

Projet de loi 18, 3e session, 40e législature

Loi modifiant la Loi sur les pratiques commerciales (mesures de protection et d'exécution améliorées à l'intention du consommateur)

(Date de sanction : 12 juin 2014)

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Modification du c. B120 de la C.P.L.M.

1

La présente loi modifie la Loi sur les pratiques commerciales.

2

L'article 1 est modifié :

a) par adjonction de la définition qui suit :

« publier » Rendre public par l'intermédiaire d'un média. ("publish")

b) dans la définition de « pratique commerciale déloyale », par substitution, à « de l'article 2 ou 3 », de « des articles 2, 3 ou 3.1 ».

3(1)

L'alinéa 2(1)b) de la version anglaise est modifié par adjonction, à la fin, de « or representation ».

3(2)

Le titre du paragraphe 2(3) est remplacé par « Pratiques commerciales réputées déloyales ».

3(3)

Le paragraphe 2(3) est modifié par adjonction, après l'alinéa s), de ce qui suit :

t) toute affirmation fausse quant à la justification de frais existants ou proposés;

u) toute affirmation fausse ou exagérée quant aux avantages dont pourrait vraisemblablement bénéficier un consommateur s'il aide le fournisseur à obtenir un nouveau client ou un client potentiel.

4

L'article 3 est remplacé par ce qui suit :

Exploitation ou pressions indues

3(1)

Se livre à une pratique commerciale déloyale le fournisseur qui, selon le cas :

a) exploite un consommateur s'il sait ou aurait dû savoir que ce dernier n'est pas en mesure de protéger ses propres intérêts;

b) fait subir à un consommateur des pressions indues afin qu'il effectue une opération commerciale.

Pratiques commerciales réputées déloyales

3(2)

Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (1), il est réputé exister une pratique commerciale déloyale au sens de cette disposition dans les cas suivants :

a) le fournisseur profite d'un consommateur alors qu'il sait ou aurait dû savoir que ce dernier était incapable de protéger ses propres intérêts pour des raisons de handicap physique ou mental, d'analphabétisme, d'âge ou d'incapacité à comprendre un aspect quelconque de l'opération commerciale, notamment son caractère, sa nature ou son langage;

b) les conditions de l'opération commerciale sont si dommageables ou dures pour le consommateur qu'elles sont inéquitables.

Facteurs à considérer

3(3)

Toutes les circonstances pertinentes sont prises en compte pour déterminer si des pratiques qui ne sont pas mentionnées au paragraphe (2) constituent des pratiques commerciales déloyales au sens du paragraphe (1), y compris les facteurs suivants qui s'appliquent :

a) l'absence de probabilité raisonnable que le consommateur puisse payer en entier le prix total;

b) la nature largement excessive du prix total relativement au prix total d'objets similaires qu'un consommateur de même type pourrait facilement se procurer dans le cadre d'une opération similaire.

Renégociation du prix, etc.

3.1

Se livre à une pratique commerciale déloyale le fournisseur qui se sert du fait qu'il a la possession ou le contrôle des objets du consommateur afin d'exercer des pressions sur ce dernier pour qu'il renégocie une condition d'une opération commerciale.

5

L'article 4 est modifié par substitution, à « et 3 », de « , 3 et 3.1 ».

6

L'article 8 est modifié par substitution, à « de l'article 2 ou 3 », de « des articles 2, 3 ou 3.1 ».

7

Le paragraphe 9(1) est modifié par substitution, à « imprime, publie, distribue, diffuse ou télédiffuse », de « publie ».

8

L'alinéa 13c) est remplacé par ce qui suit :

c) peut recevoir et étudier les plaintes qui portent sur des opérations commerciales et agir à titre de médiateur quant à leur objet.

9

Le paragraphe 14(2) est modifié par substitution, à « d'agir à titre de médiateur ou de faire enquête à l'égard d'une plainte pour toute raison », de « pour toute raison d'étudier une plainte et d'agir à titre de médiateur quant à son objet ».

10

Il est ajouté, après l'article 14, ce qui suit :

Visites

14.1(1)

Après le dépôt d'une plainte ou si le directeur estime opportun de déterminer si un fournisseur se conforme à la présente loi ou à ses règlements, ou encore à un ordre ou à une garantie donnés en vertu de la présente loi, les personnes autorisées par le directeur (appelées individuellement « inspecteur » au présent article ainsi qu'aux articles 14.2 et 14.3) peuvent procéder aux visites, aux examens, aux vérifications ou aux analyses raisonnablement nécessaires dans l'un ou l'autre des buts suivants :

a) déterminer si le fournisseur s'est conformé aux textes, à la garantie ou à l'ordre indiqués ci-dessus;

b) vérifier si un document ou un renseignement fourni au directeur ou à l'inspecteur est exact ou complet;

c) accomplir les autres actes que le directeur ou l'inspecteur estiment indiqués pour l'application ou l'exécution de la présente loi ou de ses règlements.

Le directeur peut fixer les modalités applicables à l'exécution de ces visites, examens, vérifications et analyses.

Droit de pénétrer dans des lieux

14.1(2)

Afin de s'acquitter des fonctions mentionnées au paragraphe (1) (appelées « visite » au présent article et à l'article 14.3), l'inspecteur peut, à tout moment convenable et sans mandat, pénétrer :

a) dans les locaux commerciaux d'un fournisseur;

b) dans tout autre local ou lieu où sont conservés des documents ou des biens pertinents quant à l'application ou à l'exécution de la présente loi, selon ce qu'il croit pour des motifs raisonnables.

Visite d'une habitation — consentement ou mandat obligatoire

14.1(3)

L'inspecteur ne peut pénétrer dans un lieu occupé à titre de résidence privée si ce n'est avec le consentement du propriétaire ou de l'occupant ou en conformité avec un mandat délivré en vertu de l'article 14.3.

Carte d'identité

14.1(4)

L'inspecteur est tenu, dans le cadre d'une visite, de présenter sa carte d'identité à toute personne qui le lui demande.

Assistance

14.1(5)

Le fournisseur ou la personne ayant la charge des lieux visités ou ayant la garde des documents ou des biens pertinents :

a) produit ou rend accessibles tous les documents et biens que l'inspecteur exige pour la visite;

b) prête l'assistance et fournit les renseignements supplémentaires, y compris les renseignements personnels, que l'inspecteur exige valablement pour la visite;

c) sur demande, fournit des réponses écrites aux questions de l'inspecteur.

Documents électroniques

14.1(6)

Afin d'examiner les documents électroniques se trouvant dans le local visité, l'inspecteur peut exiger du fournisseur ou de la personne ayant la charge du local ou la garde des documents pertinents qu'il produise ceux-ci sous forme d'imprimé ou sous une forme pouvant être lue électroniquement.

Copies

14.1(7)

L'inspecteur peut utiliser le matériel qui se

trouve dans le local visité pour reproduire les documents pertinents. Il peut emporter les copies pour les examiner plus à fond.

Enlèvement des documents pour en faire des copies

14.1(8)

S'il lui est impossible de reproduire les documents dans le local visité, l'inspecteur peut les emporter pour en faire des copies. Il est tenu de faire les copies dès que possible et de retourner les originaux à l'endroit où il les a pris ou de les remettre à la personne qui en avait possession.

Entrave

14.1(9)

Il est interdit d'entraver l'action d'un inspecteur qui procède à une visite en vertu du présent article.

Valeur probante des copies

14.2

Le document que le directeur ou l'inspecteur certifie comme étant un imprimé ou une copie d'un document obtenu sous le régime de la présente loi :

a) est admissible en preuve sans qu'il soit nécessaire de prouver l'authenticité de la signature qui y est apposée ni la qualité officielle du signataire;

b) a la même valeur probante que l'original.

Mandat autorisant la visite d'un lieu

14.3(1)

S'il est convaincu, sur la foi d'une dénonciation faite sous serment, qu'un inspecteur désirant procéder à une visite s'est vu refuser l'entrée dans un local ou un lieu ou qu'il existe des motifs raisonnables de croire soit que l'entrée lui sera refusée, soit que, si l'entrée devait lui être refusée, le report de la visite jusqu'à l'obtention d'un mandat pourrait nuire à celle-ci, un juge de paix peut, à tout moment, délivrer un mandat autorisant un inspecteur et les autres personnes qui y sont nommées à procéder à la visite du local ou du lieu.

Requête sans préavis

14.3(2)

Le mandat peut être délivré sur requête présentée sans préavis.

11

Les articles 15 et 16 sont remplacés par ce qui suit :

Pouvoirs généraux — enquêtes

15

Sous réserve des conditions fixées par le directeur, toute personne qu'il autorise peut effectuer les enquêtes nécessaires à l'exécution de la présente loi.

Mandat de perquisition

16(1)

S'il est convaincu sur la foi d'une dénonciation faite sous serment qu'il existe des motifs raisonnables de croire qu'une infraction est ou a été commise et que, dans un bâtiment, un véhicule, un contenant ou un lieu, se trouve une chose qui permettra de prouver la perpétration d'une telle infraction selon ce qu'on croit pour des motifs raisonnables, un juge de paix peut, à tout moment, délivrer un mandat autorisant la ou les personnes qui y sont nommées, d'une part, à procéder à une perquisition ou à une fouille relativement à ce bâtiment, ce véhicule, ce contenant ou ce lieu pour rechercher cette chose, à la saisir et, dès que possible, à l'apporter devant un juge de paix ou à lui en faire rapport afin qu'elle soit traitée conformément à la loi.

Requête présentée sans préavis

16(2)

Le mandat peut être délivré sur requête présentée sans préavis.

12(1)

Le paragraphe 18(1) est remplacé par ce qui suit :

Ordre de cesser toute pratique commerciale déloyale

18(1)

S'il est convaincu qu'un fournisseur se livre à des pratiques commerciales déloyales, le directeur peut, après lui avoir donné l'occasion raisonnable de se faire entendre :

a) ordonner au fournisseur de cesser ces pratiques;

b) si le fournisseur a fait une affirmation fausse ou trompeuse à l'égard d'une opération commerciale dans une annonce, lui ordonner de retirer l'affirmation ou de publier un correctif d'importance égale à celle de la publication d'origine;

c) ordonner au fournisseur d'afficher l'ordre à un endroit bien en vue dans son établissement.

Prise d'effet de l'ordre 14 jours plus tard

18(1.1)

Sous réserve du paragraphe (3), l'ordre prend effet 14 jours après sa signification au fournisseur.

12(2)

Le paragraphe 18(3) est modifié par substitution, à « 21 jours », de « 14 jours ».

12(3)

Le paragraphe 18(6) de la version anglaise est modifié par substitution, à « practices », de « practice ».

13(1)

Le passage introductif du paragraphe 19(1) est modifié :

a) par substitution, à « a des motifs raisonnables de croire », de « est convaincu »;

b) dans la version anglaise, par substitution, à « further believes on reasonable and probable grounds », de « is satisfied »;

c) par suppression de « avec l'approbation écrite du ministre et ».

13(2)

Le paragraphe 19(6) est modifié par substitution, à « croit pour des motifs raisonnables », de « est convaincu ».

14(1)

Le paragraphe 20(1) est modifié :

a) dans le passage introductif :

(i) par substitution, à « Lorsqu'il a des motifs raisonnables de croire », de « S'il est convaincu »,

(ii) dans la version anglaise, par substitution, à « committing unfair business practices », de « committing an unfair business practice »,

(iii) dans le passage introductif, par suppression de « avec l'approbation écrite du ministre, »,

(iv) dans la version anglaise, par substitution, à « any unfair business practices », de « any unfair business practice »;

b) dans l'alinéa e), par substitution, à « enquête », de « visite »;

c) par adjonction, après l'alinéa f), de ce qui suit :

f.1) retirer une affirmation fausse ou trompeuse faite dans une annonce publicitaire;

f.2) publier un correctif, pour toute affirmation fausse ou trompeuse, dans une annonce d'une importance égale à celle de la publication d'origine;

14(2)

Le paragraphe 20(3) est modifié par substitution, à « 30 jours », de « 14 jours ».

14(3)

Il est ajouté, après le paragraphe 20(6), ce qui suit :

Ordre du directeur et présentation d'une requête

20(7)

Il demeure entendu que le directeur peut en tout état de cause donner un ordre en vertu de l'article 18 ou présenter une requête au tribunal en vertu des articles 19 ou 21 à l'égard d'un fournisseur qui fait défaut de se conformer aux conditions d'une garantie prévue au paragraphe (1) ou qui se livre à des pratiques commerciales déloyales.

15

L'article 21 est remplacé par ce qui suit :

Injonction

21

Le directeur peut présenter une requête au tribunal pour faire interdire au fournisseur de se livrer ou de tenter de se livrer à une pratique commerciale déloyale. Le tribunal peut accorder une injonction selon les modalités qu'il juge appropriées.

16(1)

Le passage introductif du paragraphe 24(1) est modifié :

a) par substitution, à « lorsqu'il a des motifs raisonnables de croire », de « s'il est convaincu »;

b) par substitution, à « de l'article 3 », de « des articles 3 ou 3.1 »;

c) par suppression de « et avec l'approbation écrite du ministre ».

16(2)

Le paragraphe 24(2) est modifié par substitution, à « croit, pour des motifs raisonnables, », de « est convaincu ».

17

Le paragraphe 33(4) est abrogé.

Entrée en vigueur

18

La présente loi entre en vigueur le jour de sa sanction.