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L.M. 2014, c. 4

Projet de loi 3, 3e session, 40e législature

Loi modifiant la Loi sur la sécurité des témoins

(Date de sanction : 12 juin 2014)

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Modification du c. W167 de la C.P.L.M.

1

La présente loi modifie la Loi sur la sécurité des témoins.

2

L'article 1 est modifié par adjonction de la définition qui suit :

« agent de la sécurité des témoins » Personne nommée ou désignée à titre d'agent de la sécurité des témoins en vertu de l'article 3.1. ("witness security officer")

3

Le paragraphe 3(3) est abrogé.

4

Il est ajouté, après l'article 3, ce qui suit :

Agents de la sécurité des témoins

3.1(1)

Le ministre peut nommer ou désigner des agents de la sécurité des témoins parmi les employés du ministère ou les membres de catégories d'employés du ministère.

Rôle des agents de la sécurité des témoins

3.1(2)

Les agents de la sécurité des témoins ont le mandat suivant :

a) offrir des services de sécurité aux personnes protégées;

b) coordonner la prestation d'autres services aux personnes protégées;

c) assister le directeur dans le cadre des enquêtes concernant :

(i) les demandes d'admission au programme,

(ii) l'évaluation des risques qu'encourent les personnes protégées,

(iii) le comportement des personnes protégées.

Statut d'agent de la paix

3.2

Le directeur et les agents de la sécurité des témoins sont agents de la paix. Ils exercent les pouvoirs et bénéficient de la protection que la loi accorde aux agents de la paix lorsqu'ils s'acquittent de leurs attributions sous le régime de la présente loi.

5

Le paragraphe 9(2) est modifié :

a) dans l'alinéa a), par adjonction, après « ils le seront », de « , selon ce que détermine le comité d'évaluation »;

b) dans le sous-alinéa b)(iv), par substitution, à « membres de son personnel », de « agents de la sécurité des témoins ».

6

L'alinéa 12(1)b) est modifié par substitution, à « enfreint une disposition de cet accord mentionnée », de « commis un des actes visés ».

7

Il est ajouté, après l'article 12, ce qui suit :

Suspension de l'aide financière

12.1(1)

Le directeur peut suspendre le versement de l'aide financière accordée à une personne protégée si les conditions suivantes sont réunies :

a) la personne en question fait l'objet d'une demande visant son expulsion du programme;

b) le directeur a des motifs raisonnables de croire que continuer le versement d'une telle aide serait contraire à l'intérêt public.

Versement de l'aide financière suspendue

12.1(2)

Lorsque le comité d'évaluation décide de ne pas expulser une personne protégée, le directeur verse toute aide financière qui n'a pas été versée dans l'attente de la décision du comité.

8(1)

Le paragraphe 16(1) est modifié par adjonction, après « le directeur, », de « les agents de la sécurité des témoins, ».

8(2)

Le passage introductif du paragraphe 16(3) est modifié par adjonction, après « Le directeur », de « ou les agents de la sécurité des témoins ».

9

L'article 19 est modifié par adjonction, après « directeur », à chaque occurrence, de « ou l'agent de la sécurité des témoins ».

10

Le paragraphe 23(1) est modifié par adjonction, après «  le directeur, », de « les agents de la sécurité des témoins, ».

11

L'article 25 est modifié par adjonction, après « le directeur, », de « les agents de la sécurité des témoins, ».

12

Il est ajouté, après l'alinéa 26a), ce qui suit :

a.1) prendre des mesures concernant les agents de la sécurité des témoins;

Entrée en vigueur

13

La présente loi entre en vigueur le jour de sa sanction.