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L.M. 2013, c. 53

Projet de loi 45, 3e session, 40e législature

Loi sur les médicaments à prix concurrentiel (modifications de diverses lois)

(Date de sanction : 5 décembre 2013)

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

PARTIE 1

LOI SUR LES PHARMACIES

Modification du c. P60 de la C.P.L.M.

1

La présente partie modifie la Loi sur les pharmacies, chapitre P60 de la C.P.L.M.

2

L'article 75 est modifié par adjonction, en ordre alphabétique, de la définition suivante :

« accord d'approvisionnement » Accord conclu entre le gouvernement et un ou plusieurs fabricants ou distributeurs d'une drogue particulière, lequel porte, en tout ou en partie, sur le coût ou l'approvisionnement relatifs à la drogue en question si elle possède ou est susceptible de posséder l'un des attributs suivants ou les deux à la fois :

a) être désignée à titre de produit interchangeable;

b) être couverte dans le cadre d'un règlement pris en vertu de l'alinéa 9(1.1)a) de la Loi sur l'aide à l'achat de médicaments sur ordonnance. ("product agreement")

3(1)

L'article 79 est modifié par adjonction, après l'alinéa a), de ce qui suit :

a.1) retirer un produit d'une liste;

3(2)

L'article 79 est modifié par substitution, à son numéro d'article, du numéro de paragraphe 79(1) et par adjonction de ce qui suit :

Préavis facultatif

79(2)

Sous réserve du paragraphe (3), les règlements prévus au paragraphe (1) peuvent être pris à tout moment et sans préavis.

Préavis obligatoire — accord d'approvisionnement

79(3)

Le paragraphe (2) n'a pas pour effet de soustraire le ministre à ses obligations en matière de préavis prévues dans un accord d'approvisionnement.

PARTIE 2

LOI SUR LES PHARMACIES (c. 37 des L.M. 2006 [non proclamé])

Modification du c. 37 des L.M. 2006 (non proclamé)

4

La présente partie modifie la Loi sur les pharmacies, édictée par le chapitre 37 des L.M. 2006.

5

L'article 77 est modifié par adjonction, en ordre alphabétique, de la définition suivante :

« accord d'approvisionnement » Accord conclu entre le gouvernement et un ou plusieurs fabricants ou distributeurs d'un médicament particulier, lequel porte, en tout ou en partie, sur le coût ou l'approvisionnement relatifs au médicament en question s'il possède ou est susceptible de posséder l'un des attributs suivants ou les deux à la fois :

a) être désigné à titre de produit interchangeable;

b) être couvert dans le cadre d'un règlement pris en vertu de l'alinéa 9(1.1)a) de la Loi sur l'aide à l'achat de médicaments sur ordonnance. ("product agreement")

6(1)

L'article 81 est modifié par adjonction, après l'alinéa a), de ce qui suit :

a.1) retirer un produit d'une liste;

6(2)

L'article 81 est modifié par substitution, à son numéro d'article, du numéro de paragraphe 81(1) et par adjonction de ce qui suit :

Préavis facultatif

81(2)

Sous réserve du paragraphe (3), les règlements prévus au paragraphe (1) peuvent être pris à tout moment et sans préavis.

Préavis obligatoire — accord d'approvisionnement

81(3)

Le paragraphe (2) n'a pas pour effet de soustraire le ministre à ses obligations en matière d'avis prévues dans un accord d'approvisionnement.

PARTIE 3

LOI SUR L'AIDE À L'ACHAT DE MÉDICAMENTS SUR ORDONNANCE

Modification du c. P115 de la C.P.L.M.

7

La présente partie modifie la Loi sur l'aide à l'achat de médicaments sur ordonnance.

8

L'article 1 est modifié par adjonction, en ordre alphabétique, de la définition suivante :

« accord d'approvisionnement » Accord conclu entre le gouvernement et un ou plusieurs fabricants ou distributeurs d'un médicament particulier, lequel porte, en tout ou en partie, sur le coût ou l'approvisionnement relatifs au médicament en question s'il possède ou est susceptible de posséder l'un des attributs suivants ou les deux à la fois :

a) être désigné à titre de produit interchangeable au sens des textes législatifs qui régissent la profession de pharmacien;

b) être couvert dans le cadre d'un règlement pris en vertu de l'alinéa 9(1.1)a). ("product agreement")

9(1)

Le paragraphe 9(1.1) est modifié par adjonction, après l'alinéa a.2), de ce qui suit :

a.3) supprimer la mention d'un médicament ou autre produit dans un règlement pris en vertu des l'alinéas a) ou a.2);

9(2)

Les dispositions suivantes sont ajoutées à titre de paragraphes 9(4) et (5) :

Préavis facultatif

9(4)

Sous réserve du paragraphe (5), les règlements prévus au paragraphe (1.1) peuvent être pris à tout moment et sans préavis.

Préavis obligatoire — accord d'approvisionnement

9(5)

Le paragraphe (4) n'a pas pour effet de soustraire le ministre à ses obligations en matière de préavis prévues dans un accord d'approvisionnement.

PARTIE 4

DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET ENTRÉE EN VIGUEUR

Définition d'« accord d'approvisionnement »

10(1)

Dans le présent article, « accord d'approvisionnement » s'entend d'un accord conclu entre le gouvernement et un ou plusieurs fabricants ou distributeurs d'un médicament particulier, lequel porte, en tout ou en partie, sur le coût ou l'approvisionnement relatifs au médicament en question s'il possède ou est susceptible de posséder l'un des attributs suivants ou les deux à la fois :

a) être désigné à titre de produit interchangeable au sens des textes législatifs qui régissent la profession de pharmacien;

b) être couvert dans le cadre d'un règlement pris en vertu de l'alinéa 9(1.1)a) de la Loi sur l'aide à l'achat de médicaments sur ordonnance.

Application

10(2)

Le présent article s'applique uniquement aux accords d'approvisionnement conclus avant le 31 mars 2014.

Résiliation de l'accord

10(3)

Malgré toute disposition contraire d'un accord d'approvisionnement, le ministre peut, en donnant un préavis écrit de 30 jours à l'autre partie ou aux autres parties, résilier l'accord — ou une disposition qui s'y trouve — si un des cas mentionnés ci-dessous s'applique relativement à un médicament visé par l'accord :

a) le fabricant ou le distributeur n'est pas en mesure d'offrir le médicament au coût précisé par le ministre ou à un coût que ce dernier juge acceptable;

b) le fabricant ou le distributeur n'est pas en mesure de fournir le médicament selon les quantités et les modalités que l'accord fixe;

c) le ministre juge que l'intérêt public le justifie.

Immunité

10(4)

Malgré toute disposition d'un accord d'approvisionnement ou toute règle de droit en sens contraire, le gouvernement n'est pas tenu de payer d'indemnité au titre de pertes ou de dommages subis en raison de l'exercice des pouvoirs prévus par le présent article et il ne peut faire l'objet de poursuites judiciaires à cet égard.

Entrée en vigueur

11

La présente loi entre en vigueur le jour de sa sanction.