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L.M. 2013, c. 37

Projet de loi 22, 3e session, 40e législature

Loi modifiant la Loi sur l'aménagement du territoire (approbation de lotissements)

(Date de sanction : 5 décembre 2013)

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Modification du c. P80 de la C.P.L.M.

1

La présente loi modifie la Loi sur l'aménagement du territoire.

2

Le paragraphe 119(1) est modifié par adjonction de la définition suivante :

« lotissement mineur » Lotissement donnant lieu à la création d'une nouvelle parcelle de bien-fonds unique, ou lotissement d'une ou de plusieurs parcelles de bien-fonds si chaque parcelle faisant l'objet du transfert doit être réunie à une parcelle adjacente visée par un autre titre sans qu'un titre additionnel ne soit créé en conséquence, dans les cas où les autres conditions suivantes sont remplies :

a) les parcelles résultant du lotissement sont conformes au règlement portant sur le plan de mise en valeur, au règlement de zonage et à tout règlement portant sur un plan secondaire;

b) aucune nouvelle voie publique ne sera créée par suite du lotissement;

c) le lotissement ne nécessite aucune modification de l'accès à une route provinciale secondaire ou à une route provinciale à grande circulation. ("minor subdivision")

3

Il est ajouté, après le paragraphe 124(2) mais avant l'intertitre « EXAMEN PAR LE CONSEIL », ce qui suit :

Lotissements mineurs

124(3)

Par dérogation au paragraphe (2), sur réception d'une demande visant un lotissement mineur, l'autorité compétente peut, conformément aux règlements :

a) l'approuver conditionnellement, sous réserve des conditions énoncées à l'article 135 que l'autorité compétente juge appropriées;

b) envoyer une copie de la demande et de l'approbation conditionnelle au conseil de la municipalité où le bien-fonds en cause est situé.

Ajout ou modification de conditions

124(4)

L'autorité compétente peut modifier, notamment par ajout, ou annuler les conditions qu'elle a établies en vertu de l'alinéa (3)a) à tout moment avant la délivrance du certificat d'approbation visant le lotissement mineur.

4

Le paragraphe 125(1) est modifié par substitution, à « du rapport d'aménagement du territoire », de « des documents ».

5

Il est ajouté, après l'article 125 mais avant l'intertitre « DÉCISION FINALE PAR L'AUTORITÉ COMPÉTENTE », ce qui suit :

LOTISSEMENTS MINEURS

Examen et approbation — lotissements mineurs

125.1(1)

Le conseil qui est saisi d'une demande de lotissement mineur en vertu du paragraphe 124(3) peut prendre les mesures suivantes :

a) examiner la demande et décider d'approuver ou de rejeter le lotissement projeté, au moyen d'une résolution;

b) par dérogation à l'article 125, prévoir son renvoi à un employé ou à un dirigeant désigné de la municipalité et autoriser ce dernier à approuver le lotissement projeté.

Approbation finale

125.1(2)

L'approbation visée au paragraphe (1) est finale et, malgré la Loi sur les municipalités, ne peut être infirmée.

Approbation — conditions

125.1(3)

Le conseil ou la personne qui accorde l'approbation visée au paragraphe (1) peut l'assortir de l'une ou l'autre des conditions énoncées à l'article 135. À tout moment avant la délivrance du certificat relatif à l'approbation, le conseil ou la personne en cause peut modifier, notamment par ajout, ou annuler les conditions ainsi fixées.

Approbation — lotissement mineur

125.1(4)

L'approbation d'une demande visant un lotissement mineur par l'autorité compétente est réputée être une approbation conditionnelle visant le lotissement mineur prévue à l'alinéa 126(2)b).

Rejet d'une demande — résolution du conseil requise

125.1(5)

Les demandes visant un lotissement mineur ne peuvent être rejetées qu'au moyen d'une résolution d'un conseil. Les employés ou les dirigeants désignés ne peuvent être autorisés à prendre une telle décision.

Effet du rejet

125.1(6)

La décision du conseil de rejeter une demande visant un lotissement mineur est réputée être une décision de l'autorité compétente prévue à l'alinéa 126(1)a) et une telle décision ne peut faire l'objet d'un appel.

Avis de décision

125.1(7)

La municipalité envoie une copie certifiée conforme de sa décision à l'auteur de la demande, à l'autorité compétente et, si cette dernière est une commission, au ministre.

Non-application

125.1(8)

Les paragraphes 126(3) à (5) ne s'appliquent pas à l'égard des lotissements mineurs.

6

L'article 127 est modifié par adjonction, avant « 126(3) », de « 125.1(7) ou ».

7

Il est ajouté, après le paragraphe 128(1), ce qui suit :

Révocation — lotissements mineurs

128(1.1)

Dans le cas d'un lotissement mineur, la révocation d'une approbation conditionnelle par l'autorité compétente en vertu du paragraphe (1) entraîne également la révocation de l'approbation de lotissement mineur visée à l'article 125.1.

8

L'alinéa 129(3)a) est remplacé par ce qui suit :

a) soit dans les 30 jours suivant :

(i) la date à laquelle la municipalité donne avis de sa décision en vertu du paragraphe 125.1(7),

(ii) l'autorité compétente donne avis de sa décision en vertu du paragraphe 126(3);

9

L'article 134 ainsi que l'intertitre qui le précède sont abrogés.

10

Le point 3 de l'article 135 est modifié par adjonction, après l'alinéa b), de ce qui suit :

c) l'utilisation du bien-fonds et de tout bâtiment existant ou projeté.

11

L'alinéa 146(1)a) est modifié :

a) dans le sous-alinéa (iv), par suppression de « présentées en vertu de l'article 134 »;

b) par adjonction, après le sous-alinéa (iv), de ce qui suit :

(v) concernant les lotissement mineurs qui peuvent être traités en vertu du paragraphe 124(3);

Entrée en vigueur

12

La présente loi entre en vigueur le 31 janvier 2014.