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L.M. 2013, c. 30

Projet de loi 13, 3e session, 40e législature

Loi sur le Fonds de mise en valeur du poisson et de la faune

Table des matières

(Date de sanction : 5 décembre 2013)

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Définitions

1

Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

« Fonds » Le Fonds de mise en valeur du poisson et de la faune établi en vertu de l'article 2. ("fund")

« initiative de mise en valeur de la faune »

a) Projet ou programme visant la conservation d'animaux de la faune ou l'augmentation de leur nombre;

b) projet ou programme visant la protection, la gestion ou le rétablissement des habitats fauniques, y compris la construction ou l'entretien d'infrastructures dans les zones de gestion de la faune;

c) étude sur la faune ou ses habitats;

d) programmes d'éducation des chasseurs et des trappeurs;

e) acquisition, notamment par achat ou par bail, de biens ou d'intérêts sur des biens en vue de la protection d'habitats fauniques fragiles. ("wildlife enhancement initiative")

« initiative de mise en valeur du poisson »

a) Projet ou programme visant la conservation des poissons ou l'augmentation de leur nombre;

b) projet ou programme visant la protection, la gestion ou le rétablissement des habitats des poissons;

c) étude sur les poissons ou leurs habitats;

d) programmes d'éducation des pêcheurs à la ligne;

e) acquisition, notamment par achat ou par bail, de biens ou d'intérêts sur des biens en vue de la protection des habitats fragiles des poissons. ("fish enhancement initiative")

« ministre » Le ministre chargé par le lieutenant-gouverneur en conseil de l'application de la présente loi. ("minister")

« prescribed » Version anglaise seulement

Établissement du Fonds

2(1)

Le Fonds de mise en valeur du poisson et de la faune est établi. Il a pour objet d'appuyer les initiatives de mise en valeur du poisson et de la faune ainsi que les écloseries du secteur public.

Direction et surveillance du Fonds

2(2)

Le Fonds est placé sous la direction et la surveillance du ministre; les sommes le constituant sont versées au ministre des Finances et sont détenues en fiducie dans un compte distinct du Trésor pour l'application de la présente loi.

Comptes distincts

2(3)

Le Fonds est constitué des comptes distincts suivants :

a) le compte de mise en valeur du poisson;

b) le compte de mise en valeur de la faune.

Sommes portées au crédit du Fonds

2(4)

Malgré la Loi sur la gestion des finances publiques :

a) les sommes indiquées ci-dessous sont portées au crédit du compte de mise en valeur du poisson :

(i) une somme réglementaire prélevée sur le droit exigible pour chaque permis de pêche,

(ii) une somme réglementaire prélevée sur le droit exigible pour les permis, les licences, les certificats ou autres documents d'autorisation qui ont trait aux poissons et sont prévus par règlement,

(iii) les dons, les legs ou les apports qui y sont destinés,

(iv) toute somme qui doit y être portée sous le régime d'une loi de l'Assemblée législative,

(v) les revenus, notamment les intérêts, qu'il génère;

b) les sommes indiquées ci-dessous sont portées au crédit du compte de mise en valeur de la faune :

(i) une somme réglementaire prélevée sur le droit exigible pour chaque permis de chasse ou de piégeage,

(ii) une somme réglementaire prélevée sur le droit exigible pour les permis, les licences, les certificats ou autres documents d'autorisation qui ont trait à la faune et sont prévus par règlement,

(iii) une somme réglementaire prélevée sur les redevances applicables à la faune,

(iv) les dons, les legs ou les apports qui y sont destinés,

(v) toute somme qui doit y être portée sous le régime d'une loi de l'Assemblée législative,

(vi) les revenus, notamment les intérêts, qu'il génère.

Paiements sur le Fonds

2(5)

Les paiements sur le Fonds sont faits par le ministre des Finances sur la demande du ministre. Ils peuvent être faits :

a) sur le compte de mise en valeur du poisson en vue :

(i) d'appuyer les initiatives de mise en valeur du poisson,

(ii) de couvrir les frais d'application de la présente loi en ce qui a trait aux initiatives de mise en valeur du poisson,

(iii) d'appuyer la construction, le fonctionnement et l'entretien des écloseries du secteur public;

b) sur le compte de mise en valeur de la faune en vue :

(i) d'appuyer les initiatives de mise en valeur de la faune,

(ii) de couvrir les frais d'application de la présente loi en ce qui a trait aux initiatives de mise en valeur de la faune.

Constitution du Comité

3(1)

Est constitué le Comité de mise en valeur du poisson et de la faune.

Composition du Comité

3(2)

Le Comité est composé des personnes suivantes, qui sont nommées par le ministre :

a) le président;

b) les membres du Sous-comité de mise en valeur du poisson;

c) les membres du Sous-comité de mise en valeur de la faune.

Liste de candidats

3(3)

Le ministre peut demander aux organismes représentant les pêcheurs à la ligne, les chasseurs et les trappeurs de chacun lui fournir une liste de candidats qui pourraient siéger à un sous-comité.

Composition du Sous-comité de mise en valeur du poisson

3(4)

La majorité des membres du Sous-comité de mise en valeur du poisson doivent être des candidats proposés par les organismes représentant les pêcheurs à la ligne. Un maximum de neuf membres sont nommés au Sous-comité.

Composition du Sous-comité de mise en valeur de la faune

3(5)

La majorité des membres du Sous-comité de mise en valeur de la faune doivent être des candidats proposés par des organismes représentant les trappeurs et les chasseurs. Un maximum de neuf membres sont nommés au Sous-comité.

Président

3(6)

Le président ne peut être un candidat proposé par un organisme représentant les pêcheurs à la ligne, les chasseurs ou les trappeurs. Il est tenu de siéger à toutes les réunions de chaque sous-comité. Il n'a aucun droit de vote à l'égard d'une décision d'un sous-comité relative aux recommandations sur les initiatives de mise en valeur.

Durée maximale du mandat

3(7)

Le mandat maximal attribué à un membre du Comité de mise en valeur du poisson et de la faune est de trois ans.

Maintien en poste

3(8)

Le membre du Comité dont le mandat expire est maintenu à son poste jusqu'à ce qu'il soit reconduit dans ses fonctions ou qu'un successeur soit nommé.

Nouveau mandat

3(9)

Le mandat d'un membre ne peut être renouvelé qu'une seule fois pour une période de trois ans.

Vice-président

3(10)

Les membres de chaque sous-comité élisent en leur sein un vice-président. Ce dernier assume la présidence en cas d'absence ou d'empêchement du président.

Examen des demandes de financement ayant trait à la mise en valeur du poisson

4(1)

Le Sous-comité de mise en valeur du poisson examine toutes les demandes de financement qui visent des initiatives relevant de sa compétence et sont soumises au Fonds. Il formule des recommandations sur les initiatives pouvant être retenues pour financement.

Examen des demandes de financement ayant trait à la mise en valeur de la faune

4(2)

Le Sous-comité de mise en valeur de la faune examine toutes les demandes de financement qui visent des initiatives relevant de sa compétence et sont soumises au Fonds. Il formule des recommandations sur les initiatives pouvant être retenues pour financement.

Recommandations à l'intention du ministre

4(3)

Le Comité de mise en valeur du poisson et de la faune soumet au ministre les recommandations de chacun des sous-comités sur les initiatives pouvant être retenues pour financement.

Prise en considération des recommandations

5(1)

Le ministre doit tenir compte des recommandations qu'il a reçues avant de prendre une décision sur le financement d'initiatives.

Date limite

5(2)

Le ministre doit rendre une décision dans les 60 jours suivant la réception des recommandations.

Rapport annuel

6

Le rapport annuel du ministère relevant du ministre fait notamment état, pour chaque exercice, des comptes et des opérations du Fonds ainsi que des initiatives de mise en valeur du poisson et de la faune qui ont bénéficié d'un financement.

Règlements

7

Le ministre peut, par règlement :

a) établir les modalités applicables aux demandes de financement d'initiatives de mise en valeur du poisson et de la faune qui sont présentées au Fonds;

b) définir les termes ou les expressions qui figurent dans la présente loi, mais n'y sont pas définis;

c) prendre toute mesure d'ordre réglementaire prévue par la présente loi;

d) prendre toute mesure nécessaire ou souhaitable pour l'application de la présente loi.

Codification permanente

8

La présente loi constitue le chapitre F87 de la Codification permanente des lois du Manitoba.

Entrée en vigueur

9

La présente loi entre en vigueur à la date fixée par proclamation.