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L.M. 2013, c. 23
Projet de loi 5, 3e session, 40e législature
Loi sur la garantie des maisons neuves
(Date de sanction : 5 décembre 2013)
SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :
DISPOSITIONS INTRODUCTIVES
Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.
« agent d'observation » Personne désignée à ce titre en vertu de l'article 17. ("compliance officer")
« assureur » Personne autorisée à agir à ce titre sous le régime de la Loi sur les assurances. ("insurer")
« autorisation » Autorisation délivrée à un constructeur-propriétaire en vertu de l'article 16. ("authorization")
« constructeur de maison » Personne qui construit la totalité ou la quasi-totalité d'une maison neuve ou organise ou dirige la totalité ou la quasi-totalité de sa construction ou s'engage à accomplir l'une ou l'autre de ces activités. La présente définition vise également le constructeur-propriétaire. ("home builder")
« constructeur-propriétaire » Particulier qui construit une maison neuve pour son propre usage, à l'exclusion de celui qui engage une personne afin qu'elle organise ou dirige la totalité ou la quasi-totalité de la construction de cette maison. ("owner-builder")
« date de prise d'effet » ou « prise d'effet » Date où entre en vigueur, selon les règlements, la garantie standard ou la garantie du constructeur. ("commencement date")
« exemptée » S'agissant d'une maison ou d'une personne, qui est soustraite à l'application de la présente loi ou d'une disposition déterminée de celle-ci par les règlements. ("exempt")
« garant » Personne qui est inscrite à ce titre conformément à l'article 11. ("warranty provider")
« garantie du constructeur » Garantie fournie par un constructeur de maison en conformité avec l'article 10. ("builder's warranty")
« garantie standard » Garantie fournie par un garant en conformité avec l'article 9. ("home warranty")
« maison neuve » Bâtiment ou partie d'un bâtiment qui est destiné à des fins résidentielles et qui est nouvellement construit ou en voie de construction. La présente définition vise notamment :
a) les unités d'habitation autonomes qui sont soit isolées, soit contiguës à une ou à plusieurs autres unités d'habitation autonomes;
b) les bâtiments qui comptent deux ou plusieurs unités d'habitation autonomes appartenant à un seul propriétaire;
c) les parties privatives, au sens de la Loi sur les condominiums, d'un bien régi par cette loi;
d) les parties communes d'un bien régi par la Loi sur les condominiums;
e) les bâtiments ou les parties de bâtiments appartenant à une catégorie réglementaire.
Sont toutefois exclues les maisons exemptées. ("new home")
« ministre » Le ministre chargé par le lieutenant-gouverneur en conseil de l'application de la présente loi. ("minister")
« période de garantie »
a) La période au cours de laquelle la garantie standard est en vigueur à l'égard d'une maison neuve;
b) en l'absence de garantie standard à l'égard d'une maison neuve, la période au cours de laquelle la garantie aurait été en vigueur si elle avait été obtenue. ("warranty period")
« permis de construire » Permis délivré en vertu de la Loi sur les bâtiments et les maisons mobiles ou d'un arrêté municipal et autorisant la construction d'un bâtiment. ("building permit")
« prescribed » Version anglaise seulement
« propriétaire » Personne qui achète une maison neuve ou qui conclut un contrat avec un constructeur de maison en vue de la construction d'une maison neuve. La présente définition vise notamment :
a) tout acheteur subséquent de cette maison;
b) toute corporation au sens de la Loi sur les condominiums, relativement aux parties communes d'un bien régi par cette loi;
c) toute coopérative visée par la Loi sur les coopératives et ayant un droit de propriété sur une maison neuve. ("owner")
« registraire » La personne nommée à ce titre en application de l'article 17. ("registrar")
« tribunal » Sauf à l'article 28, la Cour du Banc de la Reine. ("court")
« vente » Est assimilée à la vente d'une maison neuve toute aliénation dont celle-ci fait l'objet, y compris un transfert. ("sale")
Toute mention de la présente loi vaut mention de ses règlements d'application.
La présente loi a pour objet de renforcer la protection accordée aux acheteurs de maisons neuves en prévoyant une garantie à l'égard des maisons neuves.
La présente loi s'applique malgré tout accord à l'effet contraire. Est sans effet toute renonciation aux droits, aux avantages ou à la protection qu'elle prévoit.
La présente loi lie la Couronne.
PROTECTION DES ACHETEURS DE MAISONS NEUVES
GARANTIE STANDARD
Restrictions concernant la construction de maisons neuves
Inscription et garantie standard obligatoires
Sauf dans le cas d'un constructeur-propriétaire autorisé ou d'un constructeur de maison exempté, les conditions suivantes doivent être remplies pour qu'une personne puisse construire une maison neuve :
a) la personne est inscrite à titre de constructeur de maison en vertu de l'article 15;
b) un garant s'est engagé à fournir une garantie standard à l'égard de la maison.
Avant de construire une maison neuve, le constructeur-propriétaire qui n'est pas exempté est tenu d'obtenir l'autorisation du registraire conformément à l'article 16.
Exigences applicables aux permis de construire
Interdiction de délivrer un permis de construire en l'absence de garantie standard
Il est interdit à une administration ayant compétence en matière de délivrance de permis de construire de délivrer un tel permis à l'égard d'une maison neuve projetée à moins que l'auteur de la demande de permis ne lui fournisse une preuve, en la forme réglementaire :
a) soit que la maison sera bâtie par un constructeur de maison inscrit, par un constructeur-propriétaire autorisé ou par un constructeur de maison exempté;
b) soit qu'un garant s'est engagé à fournir une garantie standard à l'égard de la maison, sauf si elle doit être bâtie par un constructeur-propriétaire autorisé ou par un constructeur de maison exempté.
Renseignements communiqués au registraire
L'administration ayant compétence en matière de délivrance de permis de construire remet au registraire, sur demande, des copies de la preuve qu'elle a obtenue conformément au paragraphe (1).
L'administration ayant compétence en matière de délivrance de permis de construire qui délivre un tel permis à l'égard d'une maison neuve projetée en s'appuyant de bonne foi sur la preuve qu'elle a obtenue conformément au paragraphe (1) n'est pas responsable, directement ou du fait d'autrui, des dommages ni des autres pertes, y compris les pertes économiques, subis par une personne pour le motif que la maison n'était pas couverte par une garantie standard ou que le constructeur n'était pas inscrit, autorisé ni exempté.
Restrictions concernant la vente de maisons neuves
Restriction — vente en l'absence de garantie standard
La maison neuve qui n'est pas couverte par une garantie standard peut être vendue avant la fin de la période de garantie seulement dans les cas suivants :
a) la vente est autorisée conformément au paragraphe (2);
b) la vente est autorisée par les règlements;
c) le vendeur est exempté.
Le registraire peut permettre à une personne qui lui en fait la demande de vendre une maison neuve pour autant qu'il soit convaincu que la personne ou un tiers subirait un préjudice injustifié si la permission demandée n'était pas accordée. Celle-ci peut être assortie de conditions.
S'il refuse d'accorder la permission demandée ou s'il assortit sa permission de conditions, le registraire remet à la personne une copie de sa décision, accompagnée de ses motifs écrits, tout en l'informant de son droit d'en appeler en vertu de l'article 20.
Exigences concernant la garantie standard
La garantie standard est obtenue auprès d'un garant, offre la couverture prévue au paragraphe (2) à compter de la date que fixent les règlements et satisfait aux exigences de ces derniers.
Défauts et vices couverts par la garantie standard
Sous réserve des règlements, la garantie standard couvre :
a) les défauts relatifs aux matériaux, à l'exécution et à la conception pendant au moins 12 mois suivant sa prise d'effet;
b) les défauts relatifs aux matériaux, à l'exécution et à la conception se rapportant aux éléments indiqués ci-dessous pendant au moins 15 mois suivant sa prise d'effet :
(i) les parties communes d'un bien régi par la Loi sur les condominiums,
(ii) dans le cas d'un bâtiment comportant au moins deux unités d'habitation autonomes appartenant à un seul propriétaire, toute portion de ce bâtiment ne faisant pas partie des unités;
c) les défauts indiqués ci-dessous pendant au moins 2 ans suivant sa prise d'effet :
(i) les défauts découlant des violations du Code du bâtiment du Manitoba qui créent un risque excessif pour la santé ou la sécurité des occupants ou qui entraînent ou peuvent vraisemblablement entraîner des dommages importants à la maison neuve,
(ii) les défauts relatifs aux matériaux, à l'exécution et à la conception qui rendent la maison neuve impropre à l'habitation,
(iii) les défauts relatifs aux matériaux, à l'exécution et à la conception se rapportant aux installations électriques ainsi qu'aux installations de plomberie, de chauffage, de ventilation et de conditionnement d'air,
(iv) les défauts relatifs à l'enveloppe du bâtiment, notamment ceux entraînant une pénétration d'eau,
(v) les défauts relatifs aux matériaux, à l'exécution et à la conception se rapportant au revêtement extérieur, au calfeutrage, aux fenêtres et aux portes qui peuvent entraîner le détachement d'éléments ou occasionner des dommages importants à la maison neuve;
d) les vices de construction pendant au moins 7 ans suivant sa prise d'effet.
Plafonds applicables à la garantie standard
Les plafonds que fixe, le cas échéant, un garant à l'égard des demandes d'indemnisation faites au titre de la garantie standard ne peuvent être inférieurs à ce qui suit :
a) 100 000 $ par unité d'habitation visée aux alinéas a) et b) de la définition de « maison neuve » figurant au paragraphe 1(1) ou par partie privative visée à l'alinéa c) de cette définition;
b) en ce qui a trait aux parties communes de chaque bâtiment d'un bien régi par la Loi sur les condominiums, la moins élevée des valeurs suivantes :
(i) 100 000 $ multipliés par le nombre d'unités privatives du bâtiment,
(ii) 2 500 000 $;
c) dans le cas d'un bâtiment comportant au moins deux unités d'habitation autonomes appartenant à un seul propriétaire, le plafond réglementaire applicable à la portion de ce bâtiment ne faisant pas partie de ces unités.
Examen des périodes et des valeurs minimales
Au moins tous les cinq ans, le ministre examine :
a) les périodes minimales indiquées au paragraphe (2);
b) les valeurs visées aux alinéas (3)a) et b).
Au cours de l'examen, le ministre veille à la tenue de consultations publiques afin d'obtenir les conseils et les recommandations des personnes ou des groupes que vise le présent article.
Assimilation à un contrat conclu avec le propriétaire
La garantie standard est assimilée à un contrat conclu entre le garant et quiconque est propriétaire de la maison neuve, le propriétaire :
a) étant réputé avoir fourni une contrepartie valable à son égard;
b) ayant le droit de recouvrer des dommages-intérêts si elle fait l'objet d'une violation.
Exercice des droits par le propriétaire subséquent
S'il se produit un changement de propriétaire, le nouveau propriétaire de la maison neuve couverte par la garantie standard :
a) est la seule personne qui a le droit de faire valoir la garantie ou de recouvrer des dommages-intérêts si elle fait l'objet d'une violation, notamment lorsque les dommages ont été subis par l'ancien propriétaire;
b) a le droit de remplacer l'ancien propriétaire à titre de demandeur dans une action intentée par celui-ci à l'égard de la garantie.
Toutefois, le nouveau propriétaire peut céder la totalité ou une partie des droits que lui confère l'alinéa a) à l'ancien propriétaire, y compris le droit de continuer toute action intentée par ce dernier à l'égard de la garantie.
Transfert de la garantie standard
Le garant ne peut exiger ni accepter le versement de frais en cas de changement de propriétaire de la maison neuve.
Non-assimilation à un contrat d'assurance
La garantie standard n'est pas un contrat d'assurance au sens de la Loi sur les assurances.
Les paragraphes (1) à (8) n'ont pas pour effet :
a) d'exclure les conditions de la garantie standard qui offre au propriétaire une protection supérieure à celle prévue au paragraphe (2) ni d'en restreindre la portée;
b) de dégager une personne de la responsabilité qu'elle devrait normalement assumer.
Restriction concernant les actions
Aucune action ni poursuite visant un garant et ayant trait à une demande d'indemnisation faite au titre de la garantie standard ne peut être intentée :
a) avant l'expiration d'un délai de 60 jours suivant la date à laquelle l'avis relatif à la demande d'indemnisation a été remis au garant en conformité avec les règlements;
b) plus de deux ans suivant la remise de cet avis.
Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) décrire en détail les vices et les violations du Code du bâtiment du Manitoba que doit couvrir la garantie selon le paragraphe (2);
b) sur recommandation du ministre à la suite de l'examen visé au paragraphe (4) :
(i) prolonger les périodes minimales indiquées au paragraphe (2),
(ii) augmenter les valeurs visées aux alinéas (3)a) et b).
GARANTIE DU CONSTRUCTEUR DE MAISON
Garantie fournie par le constructeur en cas d'absence de garantie standard
Sous réserve des règlements, si une maison neuve n'est pas couverte par une garantie standard, le constructeur garantit au propriétaire qu'elle est exempte des défauts visés aux alinéas 9(2)a) à d) et qu'elle le demeurera pendant les périodes applicables y indiquées ainsi que pendant toute prolongation réglementaire.
Étendue de la garantie du constructeur
La garantie visée au paragraphe (1) s'applique aux travaux exécutés par le constructeur et aux matériaux et services de conception fournis par son intermédiaire.
La garantie que fournit le constructeur conformément au paragraphe (1) se limite aux valeurs indiquées aux alinéas 9(3)a) à c).
Les règlements pris en vertu du paragraphe 9(11) s'appliquent également à la garantie du constructeur visée au paragraphe (1).
Assimilation à un contrat conclu avec le propriétaire
La garantie du constructeur est assimilée à un contrat conclu entre lui et le propriétaire de la maison neuve, ce dernier :
a) étant réputé avoir fourni une contrepartie valable à son égard;
b) ayant le droit de recouvrer des dommages-intérêts si elle fait l'objet d'une violation.
Exercice des droits par le propriétaire subséquent
S'il se produit un changement de propriétaire, le nouveau propriétaire de la maison neuve couverte par une garantie du constructeur :
a) est la seule personne qui a le droit de recouvrer des dommages-intérêts si la garantie fait l'objet d'une violation, notamment lorsque les dommages ont été subis par l'ancien propriétaire;
b) a le droit de remplacer l'ancien propriétaire à titre de demandeur dans une action intentée par celui-ci pour violation de la garantie.
Toutefois, le nouveau propriétaire peut céder la totalité ou une partie des droits que lui confère l'alinéa a) à l'ancien propriétaire, y compris le droit de continuer toute action intentée par ce dernier pour violation de la garantie.
Absence d'exclusions ou de restrictions
Les paragraphes (1) à (6) n'ont pas pour effet :
a) d'exclure ni de limiter toute obligation contractuelle, expresse ou implicite, conférant au propriétaire une protection supérieure à celle qu'offre la garantie du constructeur;
b) de soustraire une personne à la responsabilité à laquelle elle serait normalement exposée.
L'action ou la poursuite pour violation de la garantie du constructeur se prescrit par deux ans suivant la fin de la période visée au paragraphe (1) à l'égard du défaut reproché.
GARANTS
INSCRIPTION DES GARANTS
Il est interdit de fournir une garantie standard à l'égard d'une maison neuve à moins d'être inscrit à titre de garant sous le régime du présent article.
Peuvent être inscrits à titre de garant pour autant qu'ils en fassent la demande au registraire :
a) un assureur;
b) toute autre personne qui, à la fois :
(i) fournit une preuve satisfaisante pour le registraire portant qu'elle sera en mesure de répondre aux exigences de l'article 14,
(ii) se conforme aux exigences réglementaires.
Le registraire peut assortir l'inscription de conditions.
L'inscription est incessible.
Le registraire peut suspendre ou annuler l'inscription d'un garant si celui-ci a omis d'observer la présente loi, viole une des conditions de son inscription ou pour tout autre motif prévu par règlement.
S'il refuse d'inscrire une personne comme garante, assortit l'inscription de conditions ou suspend ou annule celle-ci, le registraire remet à la personne une copie de sa décision, accompagnée de ses motifs écrits, tout en l'informant de son droit d'en appeler en vertu de l'article 20.
Avis concernant les changements
Le garant avise immédiatement le registraire de tout changement qui pourrait avoir une incidence sur son inscription.
OBLIGATIONS DES GARANTS
Pour chaque maison neuve à l'égard de laquelle il fournit une garantie standard, le garant doit, en conformité avec les règlements :
a) exécuter les obligations que la garantie prévoit;
b) recevoir les avis concernant les demandes d'indemnisation faites par les propriétaires au titre de la garantie, déterminer leur admissibilité et les gérer, sans que les propriétaires aient des frais à payer;
c) s'acquitter des autres obligations réglementaires.
Certificat de garantie standard
Le garant fait en sorte que le premier propriétaire de la maison neuve reçoive, dans le délai réglementaire, un certificat de garantie standard établi au moyen de la formule approuvée par le registraire. Le certificat :
a) explique les modalités de la garantie, y compris les dates d'expiration des divers types de couverture qu'elle prévoit;
b) contient les renseignements qu'indiquent les règlements.
Sous réserve des règlements, le garant peut révoquer son engagement de fournir une garantie standard.
Garantie soutenue par un assureur
Le garant qui n'est pas assureur peut fournir une garantie standard ou s'engager à le faire seulement si un assureur s'est engagé à assumer ses obligations au titre de la garantie et de la présente loi dans les cas suivants :
a) le garant cesse d'exercer ses activités;
b) le garant n'est pas inscrit ou son inscription est suspendue;
c) le garant est une personne morale qui a été dissoute ou qui a entrepris des démarches en vue de sa liquidation ou de sa dissolution dans le territoire d'une autorité législative;
d) un séquestre, un syndic ou une autre personne semblable a pris le contrôle ou la possession des biens du garant;
e) le garant a fait une cession ou une ordonnance de séquestre a été rendue contre lui sous le régime de la Loi sur la faillite et l'insolvabilité (Canada);
f) une transaction ou un arrangement a été proposé sous le régime de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies (Canada) ou une proposition a été faite au titre de la Loi sur la faillite et l'insolvabilité (Canada) à l'égard du garant;
g) un événement prévu par règlement se produit.
L'engagement de l'assureur doit satisfaire aux exigences réglementaires.
Le propriétaire a le droit de faire exécuter l'engagement de l'assureur ou de recouvrer des dommages-intérêts s'il fait l'objet d'une violation.
Exercice des droits par le propriétaire subséquent
S'il se produit un changement de propriétaire, le nouveau propriétaire de la maison neuve couverte par la garantie standard soutenue par un assureur en conformité avec le paragraphe (1) :
a) est la seule personne qui a le droit de faire exécuter l'engagement de l'assureur ou de recouvrer des dommages-intérêts s'il fait l'objet d'une violation, notamment lorsque les dommages ont été subis par l'ancien propriétaire;
b) a le droit de remplacer l'ancien propriétaire à titre de demandeur dans une action intentée par celui-ci contre l'assureur.
Toutefois, le nouveau propriétaire peut céder la totalité ou une partie des droits que lui confère l'alinéa a) à l'ancien propriétaire, y compris le droit de continuer toute action intentée par ce dernier contre l'assureur.
L'assureur qui assume les obligations d'un garant au titre de la garantie standard a le droit de recevoir une copie des documents du garant qui ont trait à cette garantie. Toute personne ayant possession de ces documents en remet une copie à l'assureur sur demande de ce dernier.
Inscription à titre de garant non obligatoire
L'assureur n'est pas tenu de s'inscrire à titre de garant lorsqu'il s'acquitte des obligations qu'il a assumées en conformité avec un engagement pris en application du paragraphe (1).
S'il détermine qu'un des événements visés aux alinéas (1)a) à g) s'est produit, le registraire peut ordonner à l'assureur d'assumer les obligations du garant en conformité avec son engagement et le présent article, auquel cas l'assureur doit obtempérer.
CONSTRUCTEURS DE MAISON
INSCRIPTION DES CONSTRUCTEURS DE MAISON
Exigences concernant l'inscription
Peut être inscrite à titre constructeur de maison la personne qui en fait la demande au registraire et qui satisfait aux exigences réglementaires.
Le registraire peut assortir l'inscription de conditions.
L'inscription est incessible.
Le registraire peut suspendre ou annuler l'inscription d'un constructeur de maison si celui-ci a omis d'observer la présente loi, viole une des conditions de son inscription ou pour tout autre motif prévu par règlement.
S'il refuse d'inscrire une personne à titre de constructeur de maison, assortit l'inscription de conditions ou suspend ou annule celle-ci, le registraire remet à la personne une copie de sa décision, accompagnée de ses motifs écrits, tout en l'informant de son droit d'en appeler en vertu de l'article 20.
CONSTRUCTEURS-PROPRIÉTAIRES
Peut être autorisé à construire une maison neuve le constructeur-propriétaire qui en fait la demande au registraire et qui satisfait aux exigences réglementaires.
Le registraire peut délivrer une autorisation à un constructeur-propriétaire qui ne satisfait pas aux exigences réglementaires s'il est convaincu que des circonstances particulières justifient sa décision.
Le registraire peut assortir l'autorisation de conditions.
L'autorisation est incessible.
Le registraire peut suspendre ou annuler l'autorisation d'un constructeur-propriétaire si celui-ci a omis d'observer la présente loi, viole une des conditions de son autorisation ou pour tout autre motif prévu par règlement.
S'il refuse de délivrer l'autorisation visée au présent article, assortit l'autorisation de conditions ou suspend ou annule celle-ci, le registraire remet au constructeur-propriétaire une copie de sa décision, accompagnée de ses motifs écrits, tout en l'informant de son droit d'en appeler en vertu de l'article 20.
APPLICATION ET EXÉCUTION
REGISTRAIRE ET REGISTRE
Un registraire est nommé pour l'application de la présente loi en conformité avec la Loi sur la fonction publique.
Délégation des attributions du registraire
Le registraire peut, par écrit, déléguer à toute personne les attributions qui lui sont conférées en vertu de la présente loi.
Le registraire peut désigner un ou des employés de l'Administration à titre d'agent d'observation pour l'application de la présente loi.
Le registraire peut tenir un registre public dont les modalités sont fixées par règlement et qui peut contenir :
a) les renseignements réglementaires au sujet de chaque garant inscrit, de chaque constructeur de maison inscrit et de chaque constructeur-propriétaire autorisé;
b) l'adresse de chaque maison neuve bâtie par un constructeur de maison inscrit ainsi que le nom de ce constructeur, du garant et, le cas échéant, de l'assureur qui prend l'engagement visé au paragraphe 14(1);
c) l'adresse de chaque maison neuve bâtie par un constructeur-propriétaire autorisé, le nom de ce constructeur et une mention indiquant si la maison est couverte ou non par une garantie standard;
d) les autres renseignements qu'exigent les règlements.
Le public peut consulter le registre tenu en vertu du paragraphe (1), pendant les heures normales d'ouverture, et il peut obtenir copie des renseignements s'y trouvant sur paiement des droits exigibles.
En vue de l'application de la présente loi et du contrôle de son observation, le registraire peut enjoindre à une personne ou à une entité de lui fournir des renseignements, y compris des renseignements personnels, auquel cas il peut communiquer ces renseignements à toute personne ou entité à une fin liée à cette application.
La personne ou l'entité enjointe de fournir des renseignements doit les communiquer.
APPELS
Droit d'interjeter appel des décisions du registraire
Toute personne touchée par l'une des décisions indiquées ci-dessous peut en appeler devant le tribunal :
a) le refus de permettre la vente d'une maison neuve en vertu de l'article 8;
b) le refus d'inscrire une personne comme garante en vertu de l'article 11;
c) l'ordre donné en vertu du paragraphe 14(6) et enjoignant à l'assureur d'assumer les obligations du garant;
d) le refus d'inscrire une personne à titre de constructeur de maison en vertu de l'article 15;
e) le refus de délivrer une autorisation à un constructeur-propriétaire en vertu de l'article 16;
f) l'imposition de conditions à l'égard d'une permission visée à l'article 8, d'une inscription visée aux articles 11 ou 15 ou d'une autorisation visée à l'article 16;
g) la suspension ou l'annulation d'une inscription visée aux articles 11 ou 15 ou d'une autorisation visée à l'article 16;
h) la confirmation ou la modification d'un ordre d'observation lors d'une révision effectuée en vertu de l'article 23;
i) toute autre décision prévue par règlement.
L'appel d'une décision est interjeté par dépôt d'un avis d'appel dans les 30 jours suivant la réception de l'avis concernant la décision. La personne qui dépose l'appel remet rapidement une copie de l'avis d'appel au registraire.
Après avoir entendu l'appel, le tribunal peut :
a) le rejeter;
b) tirer toute conclusion qui, selon lui, aurait dû être tirée par le registraire;
c) renvoyer la question au registraire pour qu'il l'examine de nouveau en conformité avec ses directives.
INSPECTIONS
Pouvoirs généraux d'inspection
Un agent d'observation peut, à toute heure convenable et dans la mesure nécessaire pour le contrôle de l'observation de la présente loi :
a) procéder à la visite de tout lieu, à l'exclusion d'un lieu occupé à titre de résidence privée, qui, selon ce qu'il a des motifs raisonnables de croire, est une maison neuve ou contient des documents pertinents;
b) examiner ou vérifier des documents, en faire des copies ou les emporter pour en faire des copies;
c) interroger une personne au sujet de toute question ayant trait à l'application de la présente loi;
d) exiger qu'une personne produise pour examen ou reproduction des documents qui, selon ce qu'il a des motifs raisonnables de croire, contiennent des renseignements utiles à l'application de la présente loi.
Consentement obligatoire — résidence privée
L'agent d'observation ne peut pénétrer dans un lieu occupé à titre de résidence privée si ce n'est avec le consentement du propriétaire ou de l'occupant ou en conformité avec un mandat délivré en vertu du paragraphe (6).
Afin d'examiner les documents conservés sous forme électronique dans le lieu visé par l'inspection, l'agent d'observation peut exiger du responsable du lieu ou des documents pertinents qu'il produise ceux-ci sous forme d'imprimé ou sous une forme électronique intelligible.
L'agent d'observation peut utiliser le matériel qui se trouve dans le lieu visé par l'inspection pour faire des copies des documents pertinents.
Enlèvement des documents pour reproduction
S'il emporte des documents, l'agent d'observation est tenu de remettre un reçu à la personne à qui ils ont été enlevés et de les retourner le plus rapidement possible.
Mandat — inspection d'une résidence privée
Sur requête d'un agent d'observation, un juge peut en tout temps décerner un mandat autorisant l'agent et les autres personnes qui y sont nommées à procéder à l'inspection d'une résidence privée, s'il est convaincu qu'il existe des motifs raisonnables de croire que l'accès à la résidence :
a) d'une part, est nécessaire pour le contrôle de l'observation de la présente loi;
b) d'autre part, a été refusé ou le sera.
Le constructeur de maison qui érige un lieu inspecté par un agent d'observation en vertu de la présente loi, ainsi que quiconque s'y trouve :
a) lui prêtent toute l'assistance possible afin de lui permettre de prendre les mesures autorisées par la présente loi;
b) lui montrent les choses qu'il veut examiner;
c) lui fournissent tout élément d'information qu'il exige.
L'agent d'observation qui procède à une inspection en vertu de la présente loi présente une pièce d'identité à toute personne qui la lui demande.
ORDRES D'OBSERVATION
L'agent d'observation peut donner un ordre d'observation à toute personne qui omet de se conformer à la présente loi.
L'ordre d'observation :
a) mentionne le nom de la personne visée;
b) fait état de la mesure que la personne doit prendre conformément au paragraphe (3);
c) est daté et indique la date limite à laquelle la personne doit s'y conformer;
d) précise ses motifs;
e) fait état du droit de la personne de demander au registraire de le réviser.
L'ordre d'observation peut enjoindre à une personne de prendre l'une quelconque des mesures suivantes :
a) demander une inscription ou une autorisation;
b) obtenir une garantie standard;
c) respecter les conditions d'une inscription, d'une autorisation ou d'une exemption;
d) respecter une disposition de la Loi;
e) remettre des documents ou des renseignements à un agent d'observation afin de l'aider dans l'exercice de ses fonctions;
f) cesser de donner lieu de croire qu'elle est inscrite, autorisée ou exemptée sous le régime de la présente loi si ce n'est pas le cas;
g) accomplir tout autre acte prévu par règlement.
La personne à laquelle l'ordre d'observation est donné doit s'y conformer dans le délai qu'il précise, sauf si elle en demande la révision en vertu de l'article 23 à l'intérieur de ce délai.
Révision de l'ordre d'observation
La personne à laquelle l'ordre d'observation est donné peut, en conformité avec les règlements, demander au registraire de le réviser.
Mesures prises par le registraire
Sur réception de la demande, le registraire procède à une révision et peut confirmer, modifier ou annuler l'ordre d'observation.
Si une personne omet de se conformer à un ordre d'observation qui n'a pas été annulé lors d'une révision, le registraire peut demander au tribunal de rendre une ordonnance enjoignant à la personne de s'y conformer. La requête peut être présentée sans préavis, ou avec préavis si le tribunal l'exige.
Le tribunal peut rendre une ordonnance d'observation aux conditions qu'il estime indiquées et peut rendre toute autre ordonnance qu'il juge nécessaire pour la faire respecter.
INJONCTION
Le tribunal peut, sur requête du registraire et pourvu qu'il soit convaincu qu'une personne contrevient ou contreviendra à la présente loi, accorder une injonction lui interdisant d'y contrevenir ou lui enjoignant de s'y conformer.
Avant de statuer sur la requête, le tribunal peut accorder une injonction provisoire même s'il n'a pas été établi qu'un dommage irréparable sera subi en l'absence d'une telle injonction.
INFRACTIONS
Commet une infraction quiconque contrevient à une disposition de la présente loi.
Renseignements faux ou trompeurs
Commet une infraction toute personne qui fournit sciemment des renseignements faux ou trompeurs lorsqu'elle demande une permission, une inscription ou une autorisation sous le régime de la présente loi ou dans une déclaration, une formule ou un rapport qu'elle doit fournir en application de celle-ci.
Commet une infraction toute personne qui nuit à un agent d'observation ou à un agent de la paix ou lui refuse l'accès à un lieu lorsqu'il exerce les attributions que lui confère la présente loi.
Dirigeants et administrateurs de personnes morales
En cas de perpétration par une personne morale d'une infraction à la présente loi, ceux de ses administrateurs, dirigeants, employés ou mandataires qui l'ont autorisée ou qui y ont consenti commettent également une infraction, que la personne morale ait ou non été poursuivie ou déclarée coupable.
Les poursuites pour infraction à la présente loi se prescrivent :
a) par un an suivant la date à laquelle l'acte ou l'omission qui constituerait l'infraction s'est produit;
b) dans le cas où le registraire délivre un certificat attestant la date à laquelle il a pris connaissance de l'acte ou de l'omission que vise l'alinéa a), par un an suivant cette date.
Le certificat censé avoir été délivré par le registraire et où est attestée la date visée à l'alinéa (5)b) fait foi de cette date.
La personne qui enfreint la présente loi encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 300 000 $ et un emprisonnement maximal de trois ans, ou l'une de ces peines.
Le tribunal qui déclare une personne coupable d'une infraction prévue à l'article 26 peut lui ordonner de verser à toute personne concernée par l'infraction l'indemnisation qu'il fixe pour les pertes ou les dommages qu'elle a subis.
Dépôt de l'ordonnance au tribunal
L'ordonnance peut être déposée auprès de la Cour du Banc de la Reine. Une fois déposée, elle peut être exécutée comme s'il s'agissait d'une ordonnance de ce tribunal.
Dépôt d'un avis au bureau des titres fonciers
S'il l'estime nécessaire en vue de l'application ou de l'observation de la présente loi, le registraire peut faire enregistrer au bureau des titres fonciers compétent un avis indiquant que la vente d'une maison neuve ou de la propriété où elle a été construite ou le sera fait l'objet de restrictions sous le régime de la présente loi. L'avis est établi au moyen d'une formule que le registraire de district juge acceptable.
Si la propriété constitue une terre domaniale, au sens de la Loi sur les terres domaniales, l'avis peut être consigné au registre tenu sous le régime de cette loi.
Le registraire radie l'avis dès qu'il n'est plus nécessaire.
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) préciser, pour l'application de l'alinéa e) de la définition de « maison neuve », figurant au paragraphe 1(1), les catégories de bâtiments ou les parties de bâtiments qui sont des maisons neuves visées par la présente loi;
b) soustraire, sous réserve de conditions déterminées :
(i) une personne ou une catégorie de personnes à l'application de l'ensemble ou d'une partie de la présente loi,
(ii) un bâtiment, une catégorie de bâtiments, une partie de bâtiment ou les parties communes d'un condominium à l'application de la définition de « maison neuve » figurant au paragraphe 1(1),
(iii) des régions de la province à l'application de l'ensemble ou d'une partie de la présente loi;
c) pour l'application du paragraphe 8(1), permettre la vente de maisons neuves ou de catégories de maisons neuves qui ne sont pas couvertes par une garantie standard;
d) pour l'application de l'article 9, prendre des mesures concernant les exigences et conditions de la garantie standard, y compris la date de prise d'effet, la couverture devant être offerte et les plafonds y applicable, les exclusions permises, les conditions obligatoires, les conditions interdites, les délais dans lesquels les demandes d'indemnisation doivent être présentées au garant et les questions connexes;
e) fixer des plafonds pour l'application de l'alinéa 9(3)c);
f) pour l'application de l'article 10, prendre des mesures concernant l'étendue et les conditions de la garantie du constructeur, y compris la date de prise d'effet, les défauts et les violations qu'elle couvre et la durée de la couverture, les délais dans lesquels les défauts et les violations doivent être signalés au constructeur de maison et les questions connexes;
g) prendre des mesures concernant les obligations des garants;
h) pour l'application de l'article 13, prendre des mesures concernant la révocation de l'engagement de fournir une garantie standard, y compris les cas où la révocation est interdite et les obligations qui incombent au garant en cas de révocation;
i) prendre des mesures concernant l'engagement d'un assureur au titre du paragraphe 14(1), y compris sa forme, ses conditions et les exigences s'y rapportant, les compétences et les obligations de l'assureur et les questions connexes;
j) prendre des mesures concernant l'inscription des garants, y compris les demandes d'inscription, les exigences ayant trait à l'obtention des inscriptions ainsi que la délivrance, la durée, le renouvellement, la suspension, les conditions de même que l'annulation de ces inscriptions;
k) prendre des mesures concernant l'inscription des constructeurs de maison, y compris les demandes d'inscription, les exigences ayant trait à l'obtention des inscriptions ainsi que la délivrance, la durée, le renouvellement, la suspension, les conditions de même que l'annulation de ces inscriptions;
l) prendre des mesures concernant l'autorisation que doivent obtenir les constructeurs-propriétaires, y compris les demandes d'autorisation, les exigences ayant trait à l'obtention des autorisations ainsi que la délivrance, la durée, le renouvellement, la suspension, les conditions de même que l'annulation de ces autorisations;
m) limiter ou restreindre les types de maisons neuves pour lesquels une autorisation peut être délivrée en vertu de l'article 16;
n) régir les droits devant être versés sous le régime de la présente loi, notamment par les personnes qui demandent leur inscription ou une autorisation, interjettent appel d'une décision du registraire ou demandent la révision d'un ordre d'observation;
o) prendre des mesures concernant le registre visé à l'article 18;
p) prendre des mesures concernant les ordres d'observation, et notamment prévoir la façon d'en demander la révision;
q) prendre des mesures concernant le règlement des différends concernant des garanties, et notamment établir un mécanisme de règlement des différends ainsi que la marche à suivre;
r) prendre des mesures concernant l'imposition de sanctions administratives pour les contraventions à la présente loi, leur paiement ainsi que leur recouvrement, et notamment :
(i) autoriser le registraire à imposer des sanctions administratives et en fixer le montant maximal,
(ii) indiquer les dispositions de la présente loi à l'égard desquelles un avis de sanction administrative peut être remis,
(iii) prévoir la forme de l'avis de sanction administrative,
(iv) prendre des mesures concernant l'établissement des montants des sanctions administratives, lesquels peuvent varier en fonction de la nature ou de la fréquence de la contravention et selon que la personne en défaut est un particulier ou une personne morale,
(v) prévoir un mécanisme d'appel à l'intention des personnes auxquelles une sanction administrative a été imposée et conférer le pouvoir d'entendre un appel à une personne ou à un organisme déterminé (celui-ci pouvant être un tribunal);
s) prendre des mesures concernant les avis visés à l'article 29;
t) prendre des mesures concernant la collecte, la conservation et la communication de renseignements, y compris la communication de renseignements par le registraire au public, aux garants et aux assureurs visés au paragraphe 14(1);
u) prendre toute mesure d'ordre réglementaire prévue par la présente loi;
v) définir les termes ou les expressions qui figurent dans la présente loi, mais n'y sont pas définis;
w) prendre des mesures concernant les questions ou les difficultés d'ordre transitoire qui peuvent se présenter lors de la mise en œuvre des dispositions de la présente loi;
x) prendre toute autre mesure qu'il estime nécessaire ou souhaitable pour l'application de la présente loi.
Les règlements pris en vertu de la présente loi peuvent être d'application générale ou particulière et viser l'ensemble ou une partie de la province. De plus, ils peuvent contenir des dispositions différentes selon les diverses catégories de personnes et de choses en cause.
Dans toute poursuite engagée sous le régime de la présente loi, une copie d'un document ou d'un certificat établi par le registraire ou par un agent d'observation est admissible en preuve et fait foi, sauf preuve contraire :
a) du contenu du document ou du certificat;
b) de l'autorité de la personne qui l'a établi, sans qu'il soit nécessaire de prouver sa nomination ou l'authenticité de sa signature.
Tout document, y compris un avis, un ordre ou une ordonnance, qui doit être communiqué à une personne sous le régime de la présente loi peut être :
a) remis en mains propres;
b) expédié ou livré à la dernière adresse connue de la personne, au moyen d'un service postal ou de livraison qui permet à la personne qui le communique d'obtenir un accusé de réception.
Le registraire, les agents d'observation et les autres personnes qui agissent sous l'autorité de la présente loi bénéficient de l'immunité pour les actes accomplis ou les omissions commises de bonne foi dans l'exercice effectif ou censé tel des attributions qu'elle leur confère.
La présente loi s'applique à toutes les maisons neuves faisant l'objet d'une demande de permis de construire après l'entrée en vigueur du présent article. Dans le cas de maisons neuves ne faisant pas l'objet d'une telle demande, elle s'applique à ces maisons si leur construction commence après cette entrée en vigueur.
Modification du c. C170 des L.R.M. 1987
Le présent article modifie la Loi sur les condominiums, c. C170 des L.R.M. 1987.
Il est ajouté, après l'article 17, ce qui suit :
Recours offerts au titre d'une garantie
La corporation prend les mesures voulues pour exercer les recours offerts au titre d'une garantie concernant les travaux exécutés ou les matériaux fournis à l'égard des parties communes.
Il est ajouté, après l'alinéa 34j), ce qui suit :
k) régir l'inspection des parties communes en vue de la présentation de demandes d'indemnisation au titre d'une garantie, notamment :
(i) désigner les personnes autorisées à effectuer les inspections, préciser leurs compétences professionnelles et régir les obligations et les pouvoirs de la personne qui procède à une inspection,
(ii) régir les objectifs et le contenu des inspections, les normes à respecter pour y procéder et le moment où il est possible de le faire,
(iii) préciser les objets qui peuvent être visés par une inspection.
Modification du c. R30 de la C.P.L.M.
Le paragraphe 45(5) de la Loi sur les biens réels est modifié par adjonction, après l'alinéa k), de ce qui suit :
l) des avis mentionnés à l'article 29 de la Loi sur la garantie des maisons neuves.
À la date d'entrée en vigueur du paragraphe 11(1) de la Loi sur les condominiums, annexe A du chapitre 30 des L.M. 2011, la définition de « propriétaire » figurant au paragraphe 1(1) de la présente loi est modifiée par substitution, à « corporation », de « corporation condominiale ».
La présente loi constitue le chapitre N85 de la Codification permanente des lois du Manitoba.
La présente loi entre en vigueur à la date fixée par proclamation.