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L.M. 2013, c. 21

Projet de loi 2, 3e session, 40e législature

Loi modifiant le Code de la route (sécurité des travailleurs dans les zones de construction)

(Date de sanction : 5 décembre 2013)

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Modification du c. H60 de la C.P.L.M.

1

La présente loi modifie le Code de la route.

2

La définition de « dispositif de signalisation » figurant au paragraphe 1(1) est modifiée par adjonction, après « par l'autorité chargée de la circulation », de « , ou en son nom ou avec sa permission, ».

3

L'intertitre qui précède l'article 77 de la version anglaise est remplacé par « CONTROL OF TRAFFIC BY TRAFFIC AUTHORITIES ».

4(1)

Le passage introductif du paragraphe 77(1) est modifié :

a) par adjonction, après « L'autorité chargée de la circulation », de « sur une route »;

b) par substitution, à « une section de route; les », de « toute section de cette route. Les ».

4(2)

Les paragraphes 77(7) à (9) sont abrogés.

5

Il est ajouté, après le paragraphe 77(11), ce qui suit :

Définitions portant sur la sécurité dans les zones de construction désignées

77.1(1)

Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article :

« autorité chargée de la circulation » Toute autorité chargée de la circulation au sens du paragraphe 1(1), à l'exception des personnes, des entités et des catégories de personnes ou entités qui sont exclues de la présente définition par règlement. ("traffic authority")

« zone de construction désignée » Tout tronçon de route, selon le cas :

a) qui est en cours de construction;

b) qui est soumis à des travaux de reconstruction, d'élargissement, d'amélioration ou de réfection ou à d'autres travaux similaires effectués par l'autorité chargée de la circulation sur la route en question ou en son nom, ou à l'égard duquel de tels travaux sont effectués;

c) qui est soumis à des travaux réglementaires ou à l'égard duquel de tels travaux sont effectués. ("designated construction zone")

Signalisation requise dans la zone de construction désignée

77.1(2)

Les zones de construction désignées sont identifiées au moyen de dispositifs de signalisation placés ou érigés au début et à la fin de ces zones. Les dispositifs satisfont aux exigences suivantes et à celles prévues par règlement :

a) ils identifient le tronçon de route à titre de zone de construction désignée;

b) ils marquent son début et sa fin.

Signalisation requise — responsabilité

77.1(3)

L'autorité chargée de la circulation sur une route est principalement responsable de l'identification de toute zone de construction désignée qui s'y trouve. Elle peut toutefois :

a) faire en sorte qu'une personne place ou érige des dispositifs de signalisation en son nom pour l'application du paragraphe (2);

b) permettre à une personne qui travaille dans la zone d'ériger les dispositifs.

Signalisation supplémentaire — zones de construction désignées

77.1(4)

Les dispositifs qui sont prévus au paragraphe (2) et qui sont placés ou érigés par l'autorité chargée de la circulation ou une personne visée à l'alinéa (3)a) ou b) doivent répondre aux exigences du paragraphe 81(1) ou d'un règlement pris pour l'application de cette disposition et présenter des informations ou des directives aux personnes qui circulent sur la route.

Vitesse maximale permise — zones de construction désignées

77.1(5)

L'autorité chargée de la circulation sur une route où une zone de construction désignée est identifiée conformément au paragraphe (2) — ou la personne visée à l'alinéa (3)a) ou b) qu'elle désigne en tant que mandataire pour l'application du présent paragraphe — peut établir, dans la totalité ou une partie de la zone, une vitesse maximale permise qui est inférieure à celle que prévoit le présent code. L'autorité chargée de la circulation ou son mandataire peut exercer le pouvoir en question sans nécessité d'obtenir l'approbation du Conseil routier.

Établissement de la vitesse maximale permise

77.1(6)

Pour l'application du paragraphe (5), la vitesse maximale permise est établie lorsque l'autorité chargée de la circulation — ou un de ses mandataires selon le paragraphe (4) — place ou érige en conformité avec les règlements des dispositifs de signalisation indiquant la vitesse maximale permise dans la totalité ou une partie de la zone de construction désignée qu'ils visent.

Application de la vitesse maximale permise

77.1(7)

La vitesse maximale permise établie en vertu du paragraphe (5) s'applique :

a) que des ouvriers soient présents ou non dans la zone de construction ou que du matériel y soit utilisé ou non;

b) à toute heure du jour, tous les jours de la semaine, y compris les jours fériés, sauf dans les cas où un dispositif de signalisation indique qu'elle s'applique seulement pendant certaines heures ou certains jours.

Retrait ou modification des dispositifs de signalisation

77.1(8)

L'autorité chargée de la circulation sur une route peut exiger d'une personne qui place ou érige un dispositif de signalisation qu'elle le modifie ou le retire.

Règlements

77.1(9)

Le ministre peut, par règlement :

a) approuver des dispositifs de signalisation pour l'application du présent article;

b) exiger des autorités chargées de la circulation qu'elles placent ou érigent des dispositifs de signalisation précis à des fins déterminées relativement aux zones de construction désignées;

c) régir l'utilisation de dispositifs de signalisation par les autorités chargées de la circulation pour l'application du présent article;

d) prendre des mesures concernant la sécurité des personnes et des véhicules qui circulent dans des zones de construction, qu'elles soient désignées ou non;

e) prévoir les travaux devant être exécutés au titre de l'alinéa c) de la définition de « zone de construction désignée » figurant au paragraphe (1);

f) exclure toute personne ou entité, ou catégorie de personnes ou d'entités, de la définition d'« autorité chargée de la circulation » figurant au paragraphe (1);

g) prendre toute mesure qu'il juge nécessaire ou souhaitable pour l'application du présent article.

Application des règlements

77.1(10)

Les règlement pris en vertu du paragraphe (9) peuvent être d'application générale ou précise et s'appliquer à l'ensemble ou à une partie de la province.

6

Il est ajouté, après le paragraphe 81(2), ce qui suit :

Dispositifs exclus

81(3)

Le paragraphe (1) ne s'applique pas aux dispositifs de signalisation érigés pour l'application de l'article 77.1, s'ils sont approuvés par un règlement pris en vertu de cet article et sont érigés conformément aux exigences de cet article.

7(1)

Le paragraphe 95(1) est modifié :

a) dans le sous-alinéa a)(ii), par adjonction, à la fin, de « ou dans une zone de construction désignée qui est identifiée conformément au paragraphe 77.1(2) »;

b) par adjonction, après l'alinéa b), de ce qui suit :

b.1) à la vitesse maximale permise à un endroit d'une zone de construction désignée qui est identifiée conformément au paragraphe 77.1(2);

7(2)

Les paragraphes 95(1.1) et (1.2) sont remplacés par ce qui suit :

Sens de « zone de construction désignée » — paragraphe (1)

95(1.1)

Dans le paragraphe (1), « zone de construction désignée » s'entend au sens du paragraphe 77.1(1).

Vitesse maximale permise dans une zone de construction désignée

95(1.2)

Pour l'application de l'alinéa (1)b.1), la vitesse maximale permise à un endroit d'une zone de construction désignée correspond à la moins élevée des valeurs suivantes :

a) la vitesse maximale permise en vertu des alinéas (1)a), b), c) ou d);

b) la vitesse maximale permise :

(i) qui y est établie par un dispositif de signalisation placé ou érigé en conformité avec l'article 77.1,

(ii) qu'indique le dispositif de signalisation.

8(1)

Le paragraphe 238(2) est modifié :

a) par substitution, à « le paragraphe 95(1) », de « l'alinéa 95(1)a), b), c) ou d) »;

b) dans la version anglaise, par substitution, à « liable, on summary conviction, », de « is liable on summary conviction ».

8(2)

Le paragraphe 238(2.1) est remplacé par ce qui suit :

Excès de vitesse dans une zone de construction désignée

238(2.1)

Quiconque contrevient ou omet de se conformer à l'alinéa 95(1)b.1) commet une infraction et est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, de l'amende prévue au paragraphe (2), et d'une amende supplémentaire de 7,70 $ pour chaque kilomètre/heure dépassant la vitesse maximale autorisée à l'endroit où l'infraction a été commise.

Amende supplémentaire — absence de construction ou de limite de vitesse inférieure

238(2.2)

Il est entendu que l'amende supplémentaire prévue au paragraphe (2.1) s'applique que les conditions suivantes soient satisfaites ou non :

a) les ouvriers étaient présents, du matériel était en cours d'utilisation ou des travaux de construction étaient en cours d'exécution dans une partie quelconque de la zone de construction désignée au moment de l'infraction;

b) la vitesse maximale permise à l'endroit où l'infraction a été commise a été établie en vertu de l'article 77.1.

8(3)

Le passage introductif du paragraphe 238(3) est modifié par suppression de « , (1.2) ».

Entrée en vigueur

9

La présente loi entre en vigueur à la date fixée par proclamation.